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23/11/2010 | FRANCE | N°09/02584

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 23 novembre 2010, 09/02584


ARRÊT No631


R. G : 09/ 02584


SB


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
03 février 2009



X...



C/


SA MARBRERIE RAVIT








COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A


ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2010






APPELANT :


Monsieur André X...

né le 19 Mai 1934 à LYON (69)

...

69008 LYON 08


représenté par Me SCP TARDIEU, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques TARTANSON, avocat au b

arreau d'AVIGNON






INTIMÉE :


SA MARBRERIE RAVIT, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

...

26250 LIVRON SUR DROME


représentée par la SCP M. GUIZARD & P. SERVAIS...

ARRÊT No631

R. G : 09/ 02584

SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
03 février 2009

X...

C/

SA MARBRERIE RAVIT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2010

APPELANT :

Monsieur André X...

né le 19 Mai 1934 à LYON (69)

...

69008 LYON 08

représenté par Me SCP TARDIEU, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

SA MARBRERIE RAVIT, poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

...

26250 LIVRON SUR DROME

représentée par la SCP M. GUIZARD & P. SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SELAFA FOLLET LELONG RIVOIRE POLLARD, avocats au barreau de VALENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Septembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Septembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2010, prorogée à celle de ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 23 Novembre 2010, par mise à disposition au greffe de la Cour.

* * *

Monsieur André X... a contracté avec la société RAVIT pour la pose de marbre en revêtement de sols et de murs des deux salles de bains de sa villa à Gargas. Le marbre était fourni par le maître d'ouvrage ; la découpe et la pose, assurées par l'entrepreneur, ont été facturées pour 17. 795 € ttc dont Monsieur X... a refusé de régler le solde, soit 9. 795 €, au motif que les parties avaient convenu d'un assemblage ‘ livre ouvert'qui n'avait pas été respecté à la salle de bains de l'étage. Par ordonnance de référé du 24 février 2006, une expertise a été confiée à Monsieur A...qui a établi son rapport définitif le 30 octobre 2006.

Monsieur X... a fait assigner la SA MARBRERIE RAVIT devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement du 3 février 2009, a :

- condamné la SA RAVIT à payer la somme de 1. 500 € à M. X... en réparation de son préjudice ;

- condamné M. X... à payer à la sa RAVIT les sommes de 9. 975 € en règlement du solde des travaux et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. X... aux dépens.

***

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 5 juillet 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :

DÉCLARER recevable et bien fondé l'Appel interjeté par Mr X... à l'encontre du Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 3 février 2009.

REFORMER cette décision en toutes ses dispositions.

Vu l'article 1147 du code civil,

Au principal,

CONSTATER que la SA MARBRERIE RAVIT n'a pas répondu à son obligation de résultat.

En conséquence,

CONDAMNER la SA MARBRERIE RAVIT à verser la somme de 20 352 euros à Monsieur X... pour la remise en état acceptable de la salle de bains de l'étage, somme qui sera réindexée selon l'indice BT 01 du Code de la Construction à compter du dépôt du rapport de Mr B...en date du 02 mars 2007, jusqu'au jour de l'Arrêt à intervenir et par la suite, assortie du taux d'intérêt légal.

CONDAMNER la SA MARBRERIE RAVIT à verser la somme de 4. 000 euros à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP d'Avoués soussignée.

Subsidiairement,

ORDONNER une contre expertise.

DESIGNER tel expert qu'il vous plaise aux fins de contre expertise.

REJETER les demandes reconventionnelles formulées par la Société RAVIT, cette dernière ne justifiant pas avoir pleinement répondu à son obligation de résultats.

Subsidiairement, COMPENSER le montant de l'indemnisation revenant à Monsieur X... avec le solde du marché.

Si la Cour ordonnait une contre expertise, SURSEOIR A STATUER sur les demandes de paiement du solde, l'Entrepreneur n'ayant pas répondu à son obligation de résultats, l'obligation du solde du marché n'est toujours pas exigible suite à une demande accessoire formulée par l'Entreprise RAVIT comme étant parfaitement abusive et infondée.

REJETER l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la SARL MARBRERIE RAVIT.

Par conclusions du 17 mars 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SARL MARBRERIE RAVIT demande à la cour de :

Vu notamment les articles 1134 et 1147 du Code civil
Vu le rapport d'expertise de Monsieur A...du 30 octobre 2006
Vu l'ensemble des pièces versées aux débats

Réformant parte in qua le jugement entrepris.

Constater qu'il résulte du rapport A..., seul document contradictoire, que les travaux réalisés par la SA MARBRERIE RAVIT sont CONFORMES aux règles de l'Art. "

Dire n'y avoir lieu à réparation d'un quelconque préjudice au profit de Monsieur X....

Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 9 975 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2005.

Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile

Condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Mes GUIZARD et SERVAIS, avoués aux offres de droit

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2010.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu, ainsi que l'a exactement noté le premier juge, que l'expert A...conclut que les travaux réalisés par la SA MARBRERIE RAVIT sont conformes aux règles de l'art, ayant relevé qu'il n'y a pas de désordre mais un préjudice esthétique qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ni compromet la solidité de l'ouvrage.

Mais attendu que par le choix du matériau, par la définition du mode de pose convenu dit ‘ à livre ouvert'et par le prix de la prestation, ce qui était attendu de la société RAVIT n'était pas seulement que le revêtement de murs et de sol assure sa fonction technique, mais qu'il soit procédé à un travail particulièrement soigné, répondant à une recherche esthétique dont l'échec est parfaitement objectivé par l'expertise de Monsieur A...et par les photographies acquises aux débats qui montrent un résultat, avec pourtant une finition de luxe, plus vilain visuellement que celui qui aurait pu être obtenu avec des matériaux d'imitation du marbre ; que les veines et les aplats de tons ne sont pas raccordés, non seulement aux angles, mais même en plan, et sur les parois des joints blancs entre plaques sont grossièrement apparents.

Attendu que l'expert A...explique que le marbre choisi, le Sarrancolin, est l'un des marbres les plus veinés et les plus contrastés ; que les veines ne sont pas parallèles à une face du bloc de marbre mais peuvent le traverser selon une trajectoire aléatoire ; que les veines ont une épaisseur et une configuration variant de 5 mm à plusieurs dizaines de centimètres ; que le débit du bloc en plaques de 2 cm d'épaisseur ne permet pas d'obtenir à tout coup des panneaux contenant des veines qui se suivent ; que l'obtention de belles surfaces avec des veines qui se suivent implique du déchet et un tri sur un grand nombre de plaques et ce n'était pas le cas de la livraison faite à la marbrerie RAVIT ; que le fait de disposer de plaques de longueur réduite limite le glissement possible des plaques pour faire suivre les veines et qu'il eût fallu disposer de plaques de longueur 2, 80 m ou mieux 3, 00 m brute pour disposer des marges utiles pour une pose à livre ouvert ; attendu que l'expert mentionne les mesures des plaques de longueur insuffisante, ce qui explique la difficulté à laquelle s'est heurté le poseur ; qu'il appartenait au professionnel, spécialisé en marbrerie, d'informer le maître de l'ouvrage des exigences de ce type de pose et de faire ses recommandations sur le choix du type de marbre, de vérifier les possibilités de continuité et de raccordement du veinage pendant le temps dans lequel les plaques ont séjourné dans ses ateliers, la livraison étant intervenue en mai 2003 dans les locaux de la marbrerie RAVIT, avant même l'acceptation de son devis, et la pose étant intervenue en février 2005, et de s'abstenir de faire un travail qu'il savait inacceptable ou de s'en faire donner décharge par le maître de l'ouvrage.

Attendu que la fonctionnalité esthétique était déterminante du consentement du maître de l'ouvrage ; que le résultat, à la salle de bain de l'étage, n'est pas seulement échoué, il est proprement inesthétique, alors qu'à la consultation à titre privé de Monsieur C..., expert près la cour d'appel de Lyon, sont annexées des photographies montrant les résultats qu'il est possible d'obtenir en pose à livre ouvert de marbre Sarancolin ; que pour autant la marbrerie RAVIT ne doit répondre de son manquement que dans la limite de ce qu'elle avait promis ; que le préjudice esthétique, constaté par l'expert judiciaire sur la seule salle de bains de l'étage, doit être réparé à sa juste mesure par l'allocation à Monsieur X... d'une indemnité de 9000, 00 €, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu'il condamne Monsieur X... au paiement du solde de la facture de la marbrerie RAVIT, sauf à rectifier le montant qui ressort de la facture no 32 du 3 mars 2005 soit la somme 9795 €.

Attendu que la SARL MARBRERIE RAVIT qui succombe doit supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits, Monsieur X... a dû exposer, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3. 000 €.

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur André X... en son appel.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur André X... à payer à la SARL MARBRERIE RAVIT le solde des travaux ; en rectifie le montant à la somme de 9. 795 € ; réforme ledit jugement pour le surplus et :

Condamne la SARL MARBRERIE RAVIT à payer à Monsieur André X... la somme de 9. 000 € en réparation du préjudice esthétique.

Autorise la compensation des créances réciproques résultant de ces deux condamnations.

Condamne la SARL MARBRERIE RAVIT à payer à Monsieur André X... la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SARL MARBRERIE RAVIT aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise, et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 09/02584
Date de la décision : 23/11/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-23;09.02584 ?
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