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12/10/2010 | FRANCE | N°525

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0355, 12 octobre 2010, 525


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT No525
R. G : 09/ 02832
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 27 avril 2009

CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVENCE COTE D'AZUR
C/
Z... X...

APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVENCE COTE D'AZUR, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 110 rue Joseph Vernet 84000 AVIGNON

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Françoise VOLFIN, avocat au barreau d'AVIGNON
>INTIMES :
Monsieur Martial Z... né le 16 Août 1964 à DRAVEIL (91210)... ... 84240 LA TOUR D'AIGUES

représ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT No525
R. G : 09/ 02832
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 27 avril 2009

CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVENCE COTE D'AZUR
C/
Z... X...

APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE ALPES PROVENCE COTE D'AZUR, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 110 rue Joseph Vernet 84000 AVIGNON

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Françoise VOLFIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES :
Monsieur Martial Z... né le 16 Août 1964 à DRAVEIL (91210)... ... 84240 LA TOUR D'AIGUES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Carole X... épouse Z...... ... 84240 LA TOUR D'AIGUES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François CECCALDI, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 9 juin 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Juin 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 12 Octobre 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
Le 25 septembre 1994, Monsieur et Madame Z... ont accepté une offre de prêt immobilier de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse d'un montant de 400. 000, 00 francs remboursable sur 15 ans. Ce prêt a été constaté par acte notarié du 21 novembre 1994 stipulant un intérêt au taux actuariel de 8, 15 %, taux effectif global 9, 40. Les échéances étant impayées à compter du 5 novembre 2006, la Caisse d'Epargne a adressé une mise en demeure à Monsieur et Madame Z... le 20 avril 2007 et le 2 octobre 2007, elle a prononcé la déchéance du terme et notifié un décompte des sommes restant dues pour un montant de 16. 408, 22 €.
Par exploit du 6 juillet 2007, Monsieur et Madame Z... ont fait assigner la Caisse d'Epargne, aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêt, substitution de l'intérêt légal, condamnation au remboursement du trop perçu d'intérêts, annulation de la déchéance du terme, établissement d'un nouveau plan d'amortissement … devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON qui, par jugement du 27 avril 2009, a :
déclaré recevable la demande présentée par Monsieur Martial Z... et son épouse, Madame Carole X...,
annulé la stipulation d'intérêts contenue dans l'offre de prêt immobi1ier acceptée le 25 septembre 1994,
dit que la somme prêtée porterait intérêts au taux légal,
condamné la Caisse d'Epargne ALPES PROVENCE à recalculer sa créance au 1er Mars 2009 en imputant sur le principal l'excédent d'intérêts perçus jusque là
annulé la déchéance du terme,
condamné la Caisse d'Epargne ALPES PROVENCE à établir un nouveau tableau d'amortissement de la dette subsistant au 1er Mars 2009 sur la base du taux de l'intérêt légal actuel, soit 3, 79 %,
condamné la Caisse d'Epargne ALPES PROVENCE à payer à Monsieur Martial Z... et Madame Carole X... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la Caisse d'Epargne ALPES PROVENCE de toutes ses demandes,
condamné la Caisse d'Epargne ALPES PROVENCE aux dépens.
***
La Caisse d'Epargne Alpes Provence Côte d'Azur a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 juin 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1304 du Code Civil, 1147 du Code Civil, 1382 du Code Civil, Vu l'offre de préalable de prêt Vu l'acte notarié en date du 21 novembre 1994 constatant le prêt

Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la demande des époux Z... est prescrite,
En conséquence
Dire et juger que cette demande est irrecevable,
Dire que le TEG présenté par la Caisse d'Epargne Provence Alpes et Corse dans les actes de prêt est conforme aux prescriptions légales en vigueur à l'époque de l'emprunt
Dire et juger que le TEG était déterminé à l'acte notarié selon l'article 3 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 compte tenu des frais d'acte des frais de garantie et, le cas échéant des cotisations d'assurance décès invalidité à 9, 40 % Dire et juger que les frais d'inscription de l'hypothèque conventionnelle ont été déterminés le 16 décembre 1994 par le Bureau des hypothèques d'AVIGNON à la somme de 3192 francs

Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE le 2 octobre 2007,
Constater que les demandes relatives au titre au TEG sont sans incidence sur ce point,
En conséquence,
A titre principal,
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement intervenu le 27 avril 2009,
Constater que les époux Z... n'établissent pas que leur situation au moment de l'emprunt justifie une mise en garde particulière,
Fixer la déchéance du terme au 2 octobre 2007,
Débouter les époux Z... de toute demande sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,
Constater le caractère abusif et opportuniste des demandes,
Subsidiairement,
Inviter les époux Z... à solliciter la désignation d'un expert afin d'éclairer la Cour sur la validité des calculs de l'appelante et ayant permis de déterminer un TEG à 9, 45 %,
Condamner en conséquence les époux Z... au paiement de la somme de 3. 000 € au bénéfice de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE pour procédure abusive et ce en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code Civil,
Condamner les époux Z... au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du C. P. C.,
Condamner les époux Z... aux entiers dépens en ce compris de première instance et d'appel au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO.
Par conclusions du 12 mai 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur Martial Z... et Madame Carole X... épouse Z... demandent à la cour de :
Au visa des articles 1116, 1907, 1906, 1304 al 2 du Code Civil, L312- l, L312-2 du code de la Consommation ;
Dire et juger que la fausseté du TEG annoncé constitue une rétention d'information et une man œ uvre frauduleuse au sens de l'article 116 du Code Civil
Dire et juger que la fausseté du TEG n'a été révélée aux requérants qu'à compter du 5 janvier 2007
Dire et juger que par application de l'article 1304 alinéa 2 la prescription de l'action en nullité n'a commencé à courir que le 5 janvier 2007
Dire et juger que la fausseté du TEG était indécelable par une simple lecture de l'offre.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts.
Subsidiairement, avant dire droit saisir et au visa de l'article L 313-6 saisir la Commission Consultative sur les taux des prêts d'agent.
Condamner la CAISSE D'EPARGNE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du C. P. C.,
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS.
La mise en état a été clôturée au 9 juin 2010.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l'article 1304 alinéas 1 et 2 du code civil dispose que :
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, elle dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découvert.

Attendu que sans inverser la charge de la preuve qui, sur le fond, s'agissant de la bonne exécution de son obligation, incombe au prêteur quant aux éléments contenus dans le calcul du taux effectif global, il appartient à celui qui prétend au bénéfice du point de départ de la prescription retardé à la connaissance du défaut allégué de faire la preuve, autrement que par une simple allégation, du fait déterminant ce point de départ dérogatoire à l'alinéa premier du texte susvisé.
Attendu que quel que soit le crédit qui s'attache à l'attestation d'une dame Nathalie B..., se disant dirigeante d'une SAS Inter Finance Loison Crespy sans indication de siège social, sans référence SIRET, sans lieu ni numéro d'inscription au registre du commerce, et se présentant comme Conseiller en Investissement Financier CIF, elle ne rend compte que de la date à laquelle elle a donné son avis à Monsieur et Madame Z..., en s'abstenant malgré ses compétences professionnelles de calculer ce taux, et non de celle à laquelle ils ont effectivement eu ou auraient dû avoir connaissance d'une éventuelle non conformité du taux effectif global, alors que les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul du taux effectif global, permettant ainsi de le vérifier ou de le faire vérifier, figurent dans l'acte de prêt notarié du 21 novembre 1994.
Attendu que l'action de Monsieur et Madame Z... est irrecevable comme prescrite ; que le jugement entrepris doit être infirmé.
Attendu que la Caisse d'Epargne ne caractérise pas l'abus que Monsieur et Madame Z... auraient commis dans l'exercice de leur droit qui a emporté la conviction du premier juge ; qu'elle doit être déboutée de la demande en dommages et intérêts formée de ce chef.
Attendu que Monsieur et Madame Z... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur action, la Caisse d'Epargne a dû exposer, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2000, 00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit la Caisse d'Epargne Alpes Provence Côte d'Azur en son appel et le dit bien fondé.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Déclare l'action de Monsieur Martial Z... et Madame Carole X... épouse Z... irrecevable comme prescrite.
Déboute la Caisse d'Epargne Alpes Provence Côte d'Azur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne Monsieur Martial Z... et Madame Carole X... épouse Z... à payer à la Caisse d'Epargne Alpes Provence Côte d'Azur la somme de 2000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Martial Z... et Madame Carole X... épouse Z... aux dépens et alloue à la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 525
Date de la décision : 12/10/2010

Analyses

PRET

Celui qui prétend au bénéfice du point de départ de la prescription retardé à la connaissance du défaut allégué est tenu de faire la preuve, autrement que par une simple allégation, du fait déterminant ce point de départ dérogatoire à l'alinéa premier de l'article 1304 du code civil. En l'espèce, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts engagée par l'emprunteur qui conteste la validité du taux effectif global est irrecevable comme prescrite, dès lors que les éléments qui ont été pris en compte dans le calcul de ce taux, permettant ainsi de le vérifier ou de le faire vérifier, figurent dans l'acte de prêt notarié du 21 novembre 1994


Références :

ARRET du 23 février 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-27.572, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 27 avril 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-10-12;525 ?
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