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12/10/2010 | FRANCE | N°09/03019

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 2010, 09/03019


COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010




ARRÊT N 1240
R. G : 09/ 03019
RT/ KV


TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
12 mai 2009


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
SOCIETE INDUSTRIELLE VITEMBAL
DRASS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON






APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14, rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX 9
représentée par Monsieur Pascal DOUMEIZEL dûment muni d'un pouvoir régulier




INTIMÃ

‰E :
SOCIETE INDUSTRIELLE VITEMBAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Quartier Saint André
30210 REMOULINS
représentée par la SELAR...

COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2010

ARRÊT N 1240
R. G : 09/ 03019
RT/ KV

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
12 mai 2009

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
SOCIETE INDUSTRIELLE VITEMBAL
DRASS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14, rue du Cirque Romain
30921 NIMES CEDEX 9
représentée par Monsieur Pascal DOUMEIZEL dûment muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :
SOCIETE INDUSTRIELLE VITEMBAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Quartier Saint André
30210 REMOULINS
représentée par la SELARL CORNET-VINCENT-SEGUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître METOUDI, avocate au même barreau

APPELEE EN CAUSE :
DRASS LANGUEDOC-ROUSSILLON
1025, rue Henri Becquerel
CS 30001
34067 MONTPELLIER CEDEX 02
non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Nathalie DOMINIQUE, Vice Présidente placée, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Nathalie DOMINIQUE, Vice Présidente placée
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé.

DEBATS :
à l'audience publique du 02 septembre 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2010 successivement prorogé au 12 octobre 2010.

ARRET :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Octobre 2010.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Alain A..., salarié de la société VITEMBAL, souffrant d'une affection de longue durée (ALD) a été pris en charge à ce titre du 15 mai 2002 au 14 avril 2005 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Après la reprise du travail, il a était durant les années 2006 et 2007 en arrêts de travail à sept reprises et la Caisse a versé à l'employeur, subrogé dans les droits de l'assuré, des indemnités journalières en rapport avec l'affection de longue durée alors que le délai de 3 ans d'indemnisation avait été atteint le 14 mai 2005 sans qu'il y ait eu de reprise du travail continue pendant un an.
Durant le même temps l'employeur versait au salarié l'intégralité de son salaire.
Invoquant un trop perçu versé la Caisse notifiait à l'employeur un paiement indu s'élevant à la somme de 4. 603, 25 euros.
Sur réclamation de la société la Commission de recours amiable la rejetait dans sa séance du 22 janvier 2008.
La société VITEMBAL saisissait alors le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard soutenant que :
- la Caisse avait méconnu les règles de notification de la décision et le principe du contradictoire,
- elle ne justifiait pas sa demande de remboursement, les conditions d'indemnisation de l'assuré étant réunies,
- elle s'était montrée négligente.
Par jugement du 12 mai 2009 le Tribunal considérait que la Caisse :
- avait contrevenu aux dispositions de l'article 25 de la loi du 12 avril 2000 mais que ce texte n'était assorti d'aucune sanction,
- condamnait la Caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société VITEMBAL la somme de 4. 603, 25 euros à titre de dommages et intérêts pour la faute commise.
La Caisse primaire d'assurance maladie a régulièrement interjeté appel et soutient que :
- sa demande est fondée sur les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, et non sur l'article L133-4-1 du Code de la sécurité sociale qui n'est applicable qu'aux assurés,
- la notification de la décision de trop perçu précisait les voies de recours, l'intimée a en conséquence pu présenter sa défense,
- de plus la commission de recours amiable n'est pas une juridiction et à ce titre n'est pas tenue au respect du principe du contradictoire,
- l'avis du médecin conseil aux termes duquel les arrêts de travail de 2006 et 2007 sont en rapport avec l'ALD ne doit en conséquence pas être écarté des débats,
- enfin l'intimée n'apporte aucune démonstration d'une faute de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et au rejet tant du recours que des demandes de dommages intérêts.
La société VITEMBALL conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu que la CPAM du Gard s'était rendue coupable d'une faute de gestion en indemnisant à tort Monsieur Alain A... au titre d'une ALD pour les périodes du 2 juin 2005 au 12 octobre 2007 et en ce qu'il a condamné la Caisse à payer la somme de 4. 060, 35 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle conclut à sa réformation en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la CPAM du Gard de l'article 25 de la loi du 12 avril 2000, et réclame 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS
Attendu que la notification de trop perçu du 13 novembre 2007 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard à la société industrielle VITEMBAL est rédigée comme suit :
" A l'examen du dossier concernant Monsieur Alain A... il a été constaté une erreur.
En effet, nous vous avons réglé les indemnités journalières des arrêts du 10/ 01/ 06 au 31/ 01/ 06 du 18/ 07/ 07 au 12/ 10/ 07 alors que ces arrêts sont imputables à l'affection débutant le 15/ 05/ 2002 pour laquelle la fin du délai de 3 ans d'indemnisation est atteinte le 14/ 05/ 2005.
La régularisation effectuée ce jour fait apparaître que vous avez perçu à tort la somme de 4. 603, 25 euros.
Cette somme sera retenue sur vos bordereaux de prestations avec le numéro de créance indiquée en tête de la présente.
Les contestations peuvent être adressées à la commission de recours amiable de la Caisse primaire dans les deux mois suivant la réception de la présente... ". ;
Attendu que la société VITEMBAL invoque d'abord la méconnaissance, à cette occasion, des dispositions de l'article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale :
- autorisant les caisses d'assurance maladie à récupérer le montant des prestations indûment versées aux assurés sociaux, créées par la loi 2004-810 du 13 août 2004,
- insérant ce nouvel article dans la section 3 « Recouvrement des cotisations et versement des prestations » du chapitre III du titre III du livre premier du Code de la sécurité sociale,
- étendant ainsi la procédure existante à l'encontre des professionnels de santé aux organismes gestionnaires d'un régime obligatoire d'assurance maladie ou d'accident du travail et de maladie professionnelle à l'encontre d'un assuré ;
Attendu, cependant, qu'en l'espèce les indemnités journalières ont été versées à l'employeur et non à l'assuré social lui-même, et il n'est pas établi que celui-ci les a bien matériellement perçues en sus du maintien intégral du montant de son salaire par l'employeur ; que, dès lors, il n'était pas interdit à la Caisse d'utiliser non la procédure ci-dessus décrite mais celle dérivant des règles de droit commun à l'encontre de la seule personne identifiée avec certitude et qui avait bénéficié indubitablement du versement des prestations en espèces, peu important sa qualité et la subrogation existante ;
Attendu que cette argumentation n'est donc pas fondée ;
Attendu que la société VITEMBAL invoque aussi les dispositions de l'article 25 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon lesquelles :
" Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " ;
Attendu que, selon le rapport en deuxième lecture, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée Nationale, déposé le 17 novembre 1999 il est indiqué à propos de l'article 22 bis relatif à la procédure contradictoire en cas de reversement de prestations sociales indûment perçues :
" Introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de la rapporteuse, l'article 22 bis permet d'organiser une procédure contradictoire pour les décisions ordonnant le reversement, par un assuré social, de prestations sociales qu'il aurait indûment perçues. Ces décisions doivent également faire l'objet d'une motivation. Cet article, rédigé en étroite concertation avec les organismes de sécurité sociale, et notamment la CNAF, permet de donner une base juridique aux différentes démarches menées par les organismes sociaux en direction des assurés, afin de rendre la législation sociale, souvent complexe et souvent modifiée, plus accessible.
Tout en retenant le principe, prévu à l'article 22 bis, le Sénat l'a modifié, afin de prévoir l'organisation d'une procédure contradictoire spécifique, intervenant après, et non plus avant, l'ordre de reversement.
Compte tenu du nombre important d'ordres de reversement émis chaque année, et des conséquences en matière de comptabilité publique qui résulteraient de l'organisation d'une procédure précédant l'ordre de reversement, la rapporteuse propose de retenir la rédaction du Sénat, sous réserve toutefois de deux modifications, l'une d'ordre rédactionnel, précisant que l'assuré est informé des délais dans lesquels il peut émettre ses observations et l'autre permettant, à l'instar de la procédure prévue à l'article 22, à l'assuré de se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.
La Commission a adopté ces deux amendements (amendements numéros 20 et 21) ainsi que l'article 22 bis ainsi modifié. " ;
Attendu que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la société intimée, ce texte n'a donc de portée que dans les rapports entre la Caisse et l'assuré social au sens du Code de la sécurité sociale ; que la subrogation alléguée, tirée du maintien du salaire, ne peut étendre les garanties légalement accordés à d'autres personnes que les assurés sociaux ;
Attendu que, dès lors, la société VITEMBAL, qui n'est pas une assurée sociale, ne peut invoquer une méconnaissance de ses droits et un défaut d'information de la Caisse ;
Attendu que la notification litigieuse a bien précisé :
- l'existence d'une erreur,
- le motif de l'erreur (arrêts de travail en relation avec l'ALD),
- la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois ;
Attendu qu'ainsi le libellé de cette notification ne pouvait pas induire en erreur la société VITEMBAL ;
Attendu qu'enfin selon l'article 1376 du Code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'erreur, même répétée, de l'organisme n'est pas constitutive d'un droit acquis et son seul retard dans sa constatation ne constitue pas, en lui-même, une faute, celui qui reçoit étant tenu de pouvoir justifier à tout moment de la régularité de la perception de prestations de sécurité sociale versées ; qu'en outre la bonne foi ne saurait priver la Caisse de son droit à répéter des prestations qu'elle lui a indûment versées ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de rejeter tant le recours que les demandes d'indemnisation ;
Vu l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Rejette le recours ;
Déboute la société VITEMBAL de ses demandes accessoires de dommages intérêts ;
Dispense du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 09/03019
Date de la décision : 12/10/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-12;09.03019 ?
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