La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/08/2010 | FRANCE | N°08/04303

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 04 août 2010, 08/04303


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 04 AOUT 2010

ARRÊT N
R. G. : 08/ 04303
NB/ SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
24 juin 2008

Y...
C/
X...
Association SPORTING CLUB DE COURTHEZON
Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE

APPELANT :
Monsieur FLorent Y...
(...) né le 03 Janvier 1979
...
84210 PERNES LES FONTAINES
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Marc GEIGER, avocat au barreau

de CARPENTRAS

INTIMÉS :
Monsieur Benjamin X...
né le 02 Avril 1980 à VALENCE (26000)
...
84350 COURTHEZON
représenté par la SCP ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 04 AOUT 2010

ARRÊT N
R. G. : 08/ 04303
NB/ SD

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
24 juin 2008

Y...
C/
X...
Association SPORTING CLUB DE COURTHEZON
Société d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE

APPELANT :
Monsieur FLorent Y...
(...) né le 03 Janvier 1979
...
84210 PERNES LES FONTAINES
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :
Monsieur Benjamin X...
né le 02 Avril 1980 à VALENCE (26000)
...
84350 COURTHEZON
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NÎMES

Association SPORTING CLUB DE COURTHEZON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
374 Boulevard Jean Vilar
84350 COURTHEZON
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

Société d'Assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NÎMES

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE
assignée à personne habilitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
1 Place des Maraichers
84056 AVIGNON CEDEX 9
n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Avril 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mai 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Août 2010.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel.

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 04 Août 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

* * *

I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 décembre 2002, Monsieur Florent Y..., licencié de la Fédération Française de Football et adhérent du Club de Football de l'US SERRES, participait à un match de football contre le Club de COURTHEZON.
Soutenant qu'au cours de ce match, Monsieur Benjamin X... l'avait volontairement percuté avec les genoux au niveau des vertèbres cervicales, ce qui lui a occasionné des blessures, notamment une fracture C2 de la 2ème cervicale, il a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, qui par ordonnance du 23 février 2004 a ordonné une expertise confiée au Docteur Pierre C..., qui a clôturé le 10 juillet 2006 son rapport.
A la suite de ce rapport, Monsieur Florent Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, par exploits des 8, 15 et 16 mars 2007, Monsieur Benjamin X..., l'Association SPORTING CLUB DE COURTHEZON, la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et la MSA de VAUCLUSE pour obtenir réparation du préjudice corporel subi dont il impute la responsabilité à Monsieur X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, lui reprochant une faute sportive et au SPORTING CLUB DE COURTHEZON sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a débouté Monsieur Florent Y... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur Y... a relevé appel de cette décision le 31 juillet 2008 et par conclusions du 23 mars 2009, il demande à la Cour de :
" Vu les articles 1382 et suivants et 1384 alinéa 1er du Code Civil ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 24 juin 2008 ;
Réformer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions ;
Au principal :
Déclarer Monsieur X... et le SPORTING CLUB DE COURTHEZON responsables in solidum des préjudices corporels présentés par Monsieur Y... à la suite de la rencontre sportive du 22 décembre 2002 ;
Fixer ainsi qu'il suit les préjudices corporels de Monsieur Y... :
Indemnités soumises à recours :
. Dépenses de santé : 7. 185, 78 €
. Préjudice professionnel (deux mois et dix jours) : 3. 000, 00 €
. Déficit fonctionnel temporaire (5 %) : 10. 000, 00 €
. Prétium doloris : 2. 500, 00 €
. Déficit fonctionnel temporaire (13 %) : 35. 000, 00 €
. Préjudice d'agrément : 20. 000, 00 € ;
Condamner en conséquence le SPORTING CLUB DE COURTHEZON et Monsieur X... in solidum à payer à Monsieur Y... une indemnité de 70. 500 € ;
Condamner le SPORTING CLUB DE COURTHEZON et Monsieur X... in solidum à payer à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE la somme de 7. 185, 78 € ;
Condamner in solidum le SPORTING CLUB DE COURTHEZON et Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une indemnité de procédure de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Philippe PERICCHI, avoué soussigné ;
A titre subsidiaire ;
Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la demande à l'encontre du SPORTING CLUB DE COURTHEZON et de Monsieur X... ;
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ;
Condamner la MMA ASSURANCES à payer à Monsieur Y... une indemnité de 3. 900 € au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Condamner la MMA ASSURANCES à payer à Monsieur Y... une indemnité de procédure de 2. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Philippe PERICCHI, avoué soussigné ".
Il soutient que la faute sportive commise par Monsieur X... qui lui a sauté dessus, alors qu'il ne faisait pas action de jeu, est établie et ouvre droit à réparation en application de l'article 1382 du Code Civil à l'encontre du joueur, et de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil à l'encontre du SPORTING CLUB DE COURTHEZON.
Il précise que les arbitres bénévoles, comme en l'espèce, sont dépourvus de cartons, ce qui explique qu'il n'a pas sanctionné le joueur fautif, ce qui n'exclut pas pour autant la faute de celui-ci.
A titre subsidiaire, Monsieur Y... conclut à l'encontre de la MMA, au titre de son action contractuelle, indiquant qu'il bénéficie auprès de cette assureur de la police d'assurance groupe souscrite par la Fédération Française de Football, à laquelle il est adhérent de plein droit par son adhésion au Club de Football.
Monsieur Benjamin X... et la Société d'Assurance MMA IARD, assurance mutuelle, ont conclut le 10 juillet 2009, demandant à la Cour de :
" Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 24 juin 2008 ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur Y... ;
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil ;
Vu le contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie MMA IARD ;
Déclarer l'appel interjeté mal fondé en la forme et sur le fond ;
Débouter Monsieur Y... de son appel ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
. Sur les demandes formulées à l'encontre de Monsieur Y...
A titre principal ;
Dire et juger que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
Dire et juger qu'aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur Y... ;
Dire et juger en outre que la causalité devant unir les faits reprochés aux dommages soufferts n'est pas établie ;
En conséquence ;
Débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, prétentions, moyens et fins en ce qu'elles reposent sur des faits non établis ;
A titre très infiniment subsidiaire ;
Constater que le préjudice professionnel n'est pas établi ;
Débouter en conséquence Monsieur Y... de ses demandes de ce chef ;
Constater que les demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent apparaissent manifestement excessives ;
En conséquence, les réduire à de plus justes proportions ;
. Sur les demandes formulées à l'encontre de la Compagnie MMA IARD
Dire et juger que la Compagnie MMA IARD, selon les termes de la police souscrite, n'a pas à prendre en charge la réparation des préjudices subis par Monsieur Y... ;
Débouter Monsieur Y... de ses demandes dirigées contre la SA MMA ASSURANCES ;
En toutes hypothèses ;
Débouter Monsieur Y... de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur Y... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués ".
Au principal, ils soutiennent que la matérialité des faits n'est pas établie ni le lien de causalité entre les prétendus faits et les préjudices.
La SA MMA fait valoir qu'il n'est pas démontré que les blessures de Monsieur Y... ont été subies à l'occasion de la pratique de football, ce qui justifie sa mise hors de cause.
Par conclusions du 5 juin 2009, l'Association SPORTING CLUB DE COURTHEZON demande à la Cour de :
" Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 24 juin 2008 en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur Y... à verser à la concluante la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la Compagnie MMA ;
Rejeter la demande de l'article 700 et de dépens ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Si par extraordinaire la Cour entendait retenir la responsabilité de l'Association SPORTING CLUB DE COURTHEZON, déclarer satisfactoires les offres de la Compagnie MMA et condamner cette dernière à relever et garantir l'Association SPORTING CLUB DE COURTHEZON de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ".
Elle fait valoir que Monsieur Y... ne démontre pas une faute caractérisée imputable à Monsieur Benjamin X... ni un préjudice découlant de la soi disant faute, subsidiairement elle formule des offres d'indemnités.
La MSA DE VAUCLUSE, assignée par exploit du 24 novembre 2008 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avoué, mais a fait connaître à la Cour par lettre reçue le 22 janvier 2009 que le montant de sa créance dont elle sollicitait le remboursement s'élevait à 8. 632, 91 €, outre la somme de 955 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'ordonnance 96. 51 du 24 janvier 1996.
La MSA DE VAUCLAUSE n'ayant pas constitué avoué, la décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 23 avril 2010.

II-MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il appartient à Monsieur Florent Y... d'établir la faute qu'il impute à Monsieur Benjamin X... en application de l'article 1382 du Code Civil ;
Attendu qu'il verse aux débats, à l'appui de ses prétentions, plusieurs attestations, qui font état d'une agression, d'un acte anti-jeu commis par Benjamin X... sur Florent Y... ; que ces témoignages sont contredits par les attestations produites par Benjamin X... et la SA MMA, desquels il résulte qu'il n'y a eu au cours du match du 22 décembre 2002 aucun incident ni aucune agression ;
Attendu que sur la feuille de match, il n'est signalé aucun incident de quelque nature que ce soit, alors que, s'agissant d'un acte anti-jeu, d'une violence particulière, ayant nécessité un arrêt de jeu afin que les soigneurs puissent intervenir comme il est indiqué par les auteurs des attestations produites par l'appelant, un tel acte n'aurait pas manqué d'être mentionné ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments objectifs de nature à corroborer les allégations de Monsieur Y... sur les circonstances des blessures dont il est atteint, rien n'autorise à privilégier certaines attestations plutôt que les autres et le témoignage tardif (du 13 novembre 2003) de Monsieur E..., arbitre de la rencontre, dont il convient de rappeler qu'il n'a rapporté lors du match aucune mention écrite de l'incident dont il fait état, alors qu'il souligne dans son témoignage sa violence puisqu'il indique notamment qu'il a dû interrompre la partie pour que les dirigeants puissent intervenir pour soigner les joueurs et que le numéro 9 (Y...) se tenait le cou et semblait être sonné par le choc, ne suffit pas à établir la preuve de la faute de Benjamin X..., ni même que les blessures constatées par le médecin expert ont été occasionnées lors de ce match ;
Attendu que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, c'est à bon droit que le Tribunal a débouté Monsieur Y... de ses demandes formées tant à l'encontre de Monsieur X... que de l'Association SPORTING CLUB DE COURTHEZON à l'égard de laquelle il convient de rappeler que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de preuve de l'existence d'une faute commise par un joueur caractérisée par une violation des règles de jeu ;
Attendu que, dès lors qu'il n'est pas démontré que les blessures que Monsieur Y... a présentées ont été causées dans le cadre du match de football du 22 décembre 2002, c'est également à bon droit que le Tribunal l'a débouté de ses demandes formées à l'encontre de la Compagnie d'Assurances MUTUELLES DU MANS qui couvre le risque d'invalidité permanente subie à la suite de la pratique sportive du football ;
Que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que Monsieur Y... qui succombe en son appel doit en supporter les dépens et que l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses propres frais hors dépens exposés pour défendre sur cet appel ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Déclare le présent arrêt commun à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE VAUCLUSE ;
Condamne Monsieur Florent Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile ;
Arrêt signé par M. DELTEL, Président, et par Mme BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 08/04303
Date de la décision : 04/08/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Étant précisé que rien n'autorise à privilégier certaines attestations plutôt que les autres, le témoignage tardif de l'arbitre de la rencontre, lequel n'a rapporté lors du match aucune mention écrite de l'incident dont il fait état dans son témoignage, ne permet pas d'établir la preuve d'une faute commise par le joueur, caractérisée ou non par une violation des règles de jeu, ni même d'établir que les blessures ont été occasionnées lors de ce match. Dès lors, ni l'action en réparation à l'encontre du joueur fondée sur l'application de l'article 1382 du code civil ni l'action en réparation à l'encontre de l'association sportive fondée sur l'application de l'article 1384 alinéa 1er du même code, ne peuvent prospérer


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-08-04;08.04303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award