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06/07/2010 | FRANCE | N°403

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 06 juillet 2010, 403


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2010
ARRÊT No403
R. G : 08/ 02108
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 17 mars 2008

X... C... Y... D... Z... E... A... F...

C/
B...
APPELANTS :
Monsieur André X...... 38640 CLAIX

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame Bernadette C... épouse X... née le 02 Mars 1960 à GRENOBLE (38)... 38640 CLAIX

représentée pa

r la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barre...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2010
ARRÊT No403
R. G : 08/ 02108
SB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES 17 mars 2008

X... C... Y... D... Z... E... A... F...

C/
B...
APPELANTS :
Monsieur André X...... 38640 CLAIX

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame Bernadette C... épouse X... née le 02 Mars 1960 à GRENOBLE (38)... 38640 CLAIX

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur Luc Y...... 30730 MONTPEZAT

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame Nicole D... épouse Y... née le 25 Avril 1952 à NIMES (30)... 30730 MONTPEZAT

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur Georges Z... né le 28 Avril 1947 à NIMES (30)... 30730 MONTPEZAT

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame Ariane E... épouse Z... née le 01 Janvier 1952 à MONTPEZAT (47)... 30730 MONTPEZAT

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur Guy-Frédéric A... né le 16 Février 1962 à LEVALLOIS PERRET (92)... 30730 MONTPEZAT

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame Claudie F... épouse A... née le 24 Septembre 1959 à ST JULIEN D'ARPAON (48)... 30730 MONTPEZAT

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP BENICHOU-PARA et TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

INTIME :
Monsieur Pierre B... né le 28 Décembre 1960 à NIMES (30)... 30730 MONTPEZAT

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Avril 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2010, prorogé au 06 Juillet 2010 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 06 Juillet 2010, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *

Monsieur André X... et Madame Bernadette X...- C... C..., Monsieur Luc Y... et son épouse Nicole D..., Monsieur Georges Z... et son épouse Ariane E..., Monsieur Guy A... et son épouse Claudie F... sont propriétaires d'immeubles situés... et ont pour voisin Monsieur Pierre B... qui a construit un hangar agricole composé de plusieurs bâtiments, auquel ils reprochent de prendre appui sur leurs murs de clôture et de s'accompagner de divers troubles, notamment sonores et olfactifs. Pour en obtenir la cessation et la réparation de leurs préjudices, ils ont fait assigner Monsieur B... devant le tribunal de grande instance de NIMES qui, par jugement du 17 mars 2008, a :
- débouté les demandeurs de tous leurs chefs de demandes pour troubles de voisinage-donné acte à M. B... de ce qu'il se propose de retirer le solin litigieux.- rejeté le surplus des demandes principales ou reconventionnelles, plus amples ou contraires,- condamné M. Pierre B... aux dépens.

Les consorts X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 15 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de :
S'Entendre Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté Madame Bernadette X...- C... C..., Monsieur et Luc Y..., Monsieur et Madame Georges Z... ainsi que Monsieur et Madame Guy-Frédéric A....
Vu l'article 544 du code civil,
A titre principal
Déclarer les troubles occasionnés par les constructions édifiées par Monsieur B... constitutifs de troubles anormaux de voisinage
En conséquence,
Ordonner la démolition du hangar agricole adossé au mur de la propriété des requérants.
Condamner Monsieur B... à payer la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros) à chaque requérant au titre des préjudices causés en raison de la dégradation de leurs murs et du trouble occasionné dans la jouissance de leurs propriétés,
Condamner Monsieur B... à payer la somme de 3. 000 € (deux mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire
Condamner Monsieur B... à payer, à titre de dommages intérêts les sommes de :- Au titre du préjudice esthétique et de la dépréciation des immeubles : 15. 000 € (quinze mille euros), et ce à chaque requérant-Au titre du préjudice causé par le chantier de construction 1. 000 € (mille euros), et ce à chaque requérant-Au titre des préjudices sonores et olfactifs subis quotidiennement par les concluants : 3. 000 € (trois mille euros) et ce pour chaque requérant.

A titre très subsidiaire,
Désigner tel expert qu'il plaira aux fins qu'il puisse :- examiner les troubles invoqués par les concluants,- déterminer le préjudice esthétique et la dépréciation des immeubles des requérants,- déterminer le préjudice qu'ils subissent tant sur le plan sonore, qu'olfactif.

Dire que l'expertise se fera aux frais avancés des concluants.
Condamner Monsieur B... à payer la somme de 3. 000, 00 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Le Condamner aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions du 8 janvier 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur Pierre B... demande à la cour de :
REJETER la requête ;
CONDAMNER solidairement les époux X..., Y..., Z... et A... à verser à M. Pierre B... la somme de 2. 500 € uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux X..., Y..., Z... et A... aux entiers dépens, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP d'Avoués soussignée.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2009.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la viticulture est une activité traditionnelle du village de MONTPEZAT ; qu'elle constitue l'activité habituelle de la famille de Monsieur B... qui a repris l'exploitation de ses père et grand-père ; que cette installation préalable n'est cependant pas exclusive de troubles anormaux de voisinage, en particulier sous l'effet de l'évolution de l'exploitation, à charge pour celui qui s'en plaint de prouver que par son déplacement ou son extension elle s'est accompagnée d'une intensification des nuisances de nature à affecter de façon excessive l'équilibre du mode de vie antérieur.
Attendu que sur le plan sonore et olfactif, il n'est fait état d'aucune autre nuisance que celles générées par l'activité viticole, entraînant périodiquement une intensification significative du bruit, lié aux déplacements de la vendangeuse et des engins de transport et de pressage du produit de la vendange, ainsi que des odeurs dégagées par le déversement, le pressage et les premiers traitements avant élevage des mouts et jus ; qu'il s'agit de réels inconvénients, mais survenant pendant une courte période annuelle et ne présentant pas un caractère anormal dans un village de viticulture et au voisinage immédiat d'une exploitation préexistante dont il n'est pas démontré qu'elle ait pris des proportions telles qu'elles auraient une influence significative sur les conditions de vie du voisinage.
Attendu que la perte d'ensoleillement ne se détermine pas par la seule référence à la hauteur totale du hangar litigieux, mais par la différence de hauteur résultant de son édification, soit en l'espèce un dépassement d'environ un mètre des murs de clôture existants qui ne constitue pas une perte considérable pour des cours intérieures Nord-Ouest par elles-mêmes peu propices à l'ensoleillement, en particulier pour le fonds Y... dont le mur jouxtant le hangar a pour seules ouvertures ayant vue sur le toit du hangar la fenêtre du WC et celle de la salle de bains, et alors que l'huissier constate que dans la cour X... a été installée, après édification du hangar, une piscine hors sol ; que le constat de Maître L... du 8 décembre 2002 ne démontre pas une perte anormale d'ensoleillement.
Attendu qu'en zone urbanisée, spécialement dans un contexte d'habitat jointif tel celui d'un village, la perte d'une vue paysagère est un risque notoirement inhérent au droit des voisins de construire voire surélever sur les surfaces non encore occupées ou faiblement bâties ; que les appelants, qui d'ailleurs ne versent aucune photographie montrant la vue dont ils bénéficiaient antérieurement à la construction du hangar contre lequel ils se sont érigés avant son édification, ne caractérisent pas une perte de vue paysagère dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Attendu que Monsieur B... justifie avoir fait précéder la construction de son hangar de la sage précaution du constat préventif ; que l'huissier désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nîmes du 14 novembre 2001, mentionne en ce qui concerne la maison X... que l'accès ne lui en a pas été autorisé ; qu'il n'a pu faire que de l'extérieur un constat décrivant un mur déjà endommagé ; qu'aucun des appelants ne présente le constat objectif de désordres apparus concomitamment aux travaux d'édification du hangar ou dans un temps voisin ; que notamment les photographies produites sous no 15 par Monsieur et Madame Y... montrent sur diverses parois verticales et au-dessus d'une fenêtre des taches de condensation que rien ne rattache à l'édification du hangar ; que la mesure d'instruction demandée ne peut avoir pour objet de suppléer la carence dans la preuve qui incombe aux appelants.
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé ; que les consorts X... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, Monsieur B... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1. 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur André X... et Madame Bernadette X...- C... C..., Monsieur Luc Y... et Madame Nicole D... épouse Y..., Monsieur Georges Z... et Madame Ariane E... épouse Z..., Monsieur Guy A... et Madame Claudie F... épouse A... en leur appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur André X... et Madame Bernadette X...- C... C..., Monsieur Luc Y... et Madame Nicole D... épouse Y..., Monsieur Georges Z... et Madame Ariane E... épouse Z..., Monsieur Guy A... et Madame Claudie F... épouse A... à payer à Monsieur Pierre B... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur André X... et Madame Bernadette X...- C... C..., Monsieur Luc Y... et Madame Nicole D... épouse Y..., Monsieur Georges Z... et Madame Ariane E... épouse Z..., Monsieur Guy A... et Madame Claudie F... épouse A... aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 403
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles anormaux - Exclusion - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Condition

N'excèdent pas les inconvénients anormaux du voisinage, les troubles sonores et olfactifs générés par une installation viticole, dès lors que ceux-ci surviennent pendant une courte période annuelle et ne présentent pas un caractère anormal dans un village de viticulture et au voisinage immédiat d'une exploitation préexistante, dont il n'est pas démontré que par son déplacement ou son extension elle se soit accompagnée d'une intensification des nuisances de nature à affecter de façon excessive l'équilibre du mode de vie antérieur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 17 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-07-06;403 ?
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