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29/06/2010 | FRANCE | N°09/01346

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2010, 09/01346


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

ARRÊT No389

R. G. : 09/ 01346



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
13 février 2009




X...


C/

LA POSTE
MUTUELLE GÉNÉRALE





APPELANTE :

Madame Marie-Ange X...

née le 03 Novembre 1959 à NOUZONVILLE (08)

...

26780 MALATAVERNE

représentée par SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉ

E ET APPELANTE :

LA POSTE
prise en la personne de son Président du conseil d'Administration en exercice
44 rue de Vaugirard
75757 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS,...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JUIN 2010

ARRÊT No389

R. G. : 09/ 01346

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
13 février 2009

X...

C/

LA POSTE
MUTUELLE GÉNÉRALE

APPELANTE :

Madame Marie-Ange X...

née le 03 Novembre 1959 à NOUZONVILLE (08)

...

26780 MALATAVERNE

représentée par SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE ET APPELANTE :

LA POSTE
prise en la personne de son Président du conseil d'Administration en exercice
44 rue de Vaugirard
75757 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

MUTUELLE GÉNÉRALE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
6, rue Vandrezanne
75013 PARIS

Assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Avril 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mai 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2010
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 29 Juin 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 août 2002, Mme Marie-Ange X..., employée de la POSTE, a été victime, à la suite d'un malaise, d'un accident de la circulation à proximité de la commune de BAIX (07) alors qu'elle était en service et conduisait un véhicule de fonction au volant duquel elle a percuté un platane. Mme X... a été blessée.

Par ordonnance du 9 novembre 2007, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Privas, saisi par Mme X..., a ordonné une expertise médicale confiée au Dr A... qui a déposé son rapport le 24 janvier 2008.

Par exploits en date du 21 et 31 mars 2008, Mme X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Privas la POSTE et la MUTUELLE GÉNÉRALE en réparation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2009, le Tribunal de Grande Instance de Privas a statué comme suit :

« Déclare total le droit à indemnisation de Madame Marie Ange X... à la suite de l'accident de la circulation survenu le 5 août 2002,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 janvier 2008 par le Docteur Yvon A...,
Fixe à 149 231, 73 Euros le montant total des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Madame Marie Ange X...,
Fixe à 82 386, 24 Euros la créance de La Poste au titre des frais médicaux et des salaires versés,
Fixe à 1 730, 92 Euros la créance de la Mutuelle Générale au titre des frais médicaux et des indemnités journalières versés,
Condamne La Poste à payer à Madame Marie Ange X... la somme de
65. 114, 57 Euros à titre de solde indemnitaire définitif de ses préjudices corporels, patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Donne acte à Madame Marie Ange X... des réserves formulées quant aux postes de préjudices relatifs aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle,
Condamne la POSTE à payer à Mme X... la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Accorde le bénéfice de l'exécution provisoire pour les condamnations qui précèdent dans la limite de deux tiers des sommes allouées,
Rejette le surplus,
Met les entiers dépens à la charge de La POSTE. »

Mme X... puis la POSTE ont relevé appel de cette décision.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-10 novembre 2009 pour Mme X...,
-4 avril 2010 pour La POSTE.

Mme X... présente des demandes suivantes :
« Déclarer son appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PRIVAS le 13 février 2009 en ce qu'il a considéré que seule la Loi du 5 juillet 1985 était applicable au présent litige, à l'exclusion des dispositions du Code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail,
Confirmer également ledit jugement en ce qu'il a considéré que Madame Marie-Ange X... disposait d'un droit à indemnisation plein et entier, LA POSTE devant être déclarée seule responsable des dommages subis par son agent,
Confirmer encore ledit jugement s'agissant des postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé futures
-pertes de gains professionnels futurs
-incidence professionnelle.
Infirmer, en revanche, ledit jugement en ce qu'il n'a pas entièrement fait droit aux demandes indemnitaires de Madame Marie-Ange X...,

Et en conséquence,
Vu la Loi du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, les articles L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1384 et suivants du Code civil,
Condamner LA POSTE à devoir verser à Madame Marie-Ange X..., en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :
1) Dépenses de santé actuelles : 405, 00 €,
2) Frais divers : 4. 623, 57 €,
3) Tierce personne temporaire : 15. 100, 00 €,
4) Déficit fonctionnel temporaire : 38. 640, 00 €,
5) Souffrances endurées : 10. 000, 00 €,
6) Déficit fonctionnel permanent : 22. 500, 00 €.
7) Préjudice d'agrément : 15. 000, 00 €.
8) Préjudice esthétique : 3. 750, 00 €,
9) Préjudice sexuel : 5. 000, 00 €.
Condamner encore LA POSTE à devoir lui verser la somme de 4. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code procédure civile,

ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance-lesquels comprendront, notamment, les frais d'expertise avancés par la concluante-et d'appel. »

La POSTE demande l'infirmation du jugement déféré pour voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande présentée par Mme X... au profit des juridictions administratives ou, à défaut, des tribunaux des affaires de sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Mme X.... Elle sollicite l'allocation d'une somme de 2500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme X... aux entiers dépens.

La MUTUELLE GÉNÉRALE, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. En application de l'article 474 du Code de Procédure Civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Par courriers des 6 mai et 8 octobre 2008, elle a fait connaître le montant de ses prestations qui s'élèvent à 1. 730, 92 € soit 658, 12 € au titre des frais médicaux et 1072, 80 € au titre des indemnités journalières.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 9 avril 2010.

MOTIFS

SUR LA COMPETENCE

Mme X... fonde ses demandes sur la loi du 5 juillet 1985 qui doit, selon elle, s'appliquer à l'exclusion de tout autre texte.

La POSTE invoque, en premier lieu, un arrêt du Tribunal des Conflits en date du 8 juin 2009, postérieur au jugement déféré, retenant la compétence de la juridiction administrative pour un litige ayant trait à la réparation par une collectivité publique des conséquences dommageables de l'accident de service survenu par l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et ce, alors même que l'accident a été causé par un véhicule. Elle considère que cette solution est pleinement transposable à la situation de Mme X... victime d'un accident survenu avec un véhicule de service qu'elle conduisait à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

En application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration des victimes d'accidents de la circulation est d'ordre public et d'application générale.

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action en réparation du préjudice subi par une employée de la POSTE, victime dans l'exercice de ses fonctions d'un accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur, même appartenant à la Poste, est impliqué à quelque titre que ce soit, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'arrêt du Tribunal des Conflits en date du 8 juin 2009 invoqué par la POSTE concerne une situation différente résultant d'un accident de service causé par un véhicule d'une collectivité territoriale en 1971.

En second lieu, la POSTE invoque l'incompétence du Tribunal de Grande Instance au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale en application des articles L. 451-1 et L 455-1 du code de la sécurité sociale, qui subordonnent, selon elle, l'exercice d'une action de droit commun par la victime d'un accident de la circulation qualifié d'accident du travail à deux conditions impératives : survenance de l'accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et implication d'un véhicule conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant d'entreprise, à l'exception de la victime elle-même.

Toutefois, si l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité Sociale pose le principe de l'interdiction de l'exercice par la victime d'un accident du travail d'une action en réparation conformément au droit commun, l'article L. 455-1-1 du même code prévoit une exception « si l'accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation... » Contrairement aux affirmations de la POSTE, ce dernier texte n'exige pas que le préposé conducteur soit une autre personne que le préposé victime. Le domaine de l'action prévue par ce texte n'est pas limité au seul cas où la victime n'est pas le conducteur du véhicule impliqué.

Comme encore à juste titre retenu par le Tribunal, la loi de 1985 s'applique au conducteur victime d'un accident de circulation dans lequel un véhicule est seul impliqué dont le conducteur n'est pas le gardien. En l'espèce, le véhicule conduit par Mme X..., préposée de La POSTE et victime de l'accident de circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué, appartenait à la POSTE qui en est restée gardienne. L'accident a eu lieu sur la RN 86, voie ouverte à la circulation publique.

C'est donc à bon droit que le Tribunal a retenu la compétence de la juridiction judiciaire de droit commun pour statuer sur l'action exercée par Mme X... en réparation de son dommage résultant de l'accident du 5 août 2002 et la recevabilité de cette action.

SUR LA RESPONSABILITÉ

En application de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, comme exactement retenu par le Tribunal et ci-dessus rappelé, lorsqu'un véhicule est seul impliqué, le conducteur, s'il n'en est pas le gardien, a droit, de la part de celui-ci, à l'indemnisation des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

La POSTE soutient que Mme X... a commis une faute en relation avec son dommage excluant ou limitant son droit à indemnisation, consistant dans le défaut du port de ceinture de sécurité dont le lien de causalité avec le dommage est présumé.

Mme X... affirme qu'elle a été victime d'un malaise, qu'elle a alors essayé de décrocher sa ceinture de sécurité mais ne se souvient pas d'y être parvenue et que le défaut du port de la ceinture n'est pas prouvé.

Le gardien du véhicule impliqué est la POSTE, commettant, qui en est propriétaire, la garde n'étant pas transférée au préposé.

Le témoignage de M. B... invoqué par La POSTE n'est pas probant puisque ce témoin fait état d'une appréciation subjective et dubitative selon laquelle « la victime ne semblait pas porter de ceinture de sécurité ». Le Tribunal a, par des motifs pertinents, écarté le moyen concernant le déclenchement des deux airbags frontaux qui, compte tenu de la violence du choc, ne peut être déduit d'un défaut du port de ceinture par la conductrice. Le certificat médical établi par le docteur C... du centre hospitalier de MONTELIMAR décrit les blessures présentées par Mme X... au sternum et à l'omoplate gauche qui, selon lui, peuvent être rapportées à un traumatisme indirect induit par le port de la ceinture de sécurité. De plus, la Cour relève qu'il n'y a pas eu d'éjection de la conductrice ni de blessure à la face alors que le choc a été frontal, ce qui contredit l'absence de port de ceinture de sécurité. La faute reprochée n'est donc pas établie.

Surabondamment, le droit à réparation de la victime ne peut être exclu ni même réduit en cas de faute sans lien de causalité avec le dommage. En l'espèce, les lésions présentées à la suite de l'accident consistent en une fracture de l'omoplate gauche et une fracture luxation du cotyle droit sans lien de causalité avec un défaut du port de ceinture de sécurité. Il n'y a pas de traumatisme de la face ni du crâne.

Le Tribunal a donc à juste titre retenu que le droit à indemnisation de Mme X... est entier.

SUR LE PREJUDICE

Mme X... était âgée de 43 ans à la date de l'accident.

Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
"- Les faits ayant motivé les présentes opérations d'expertise médicale, sont constitués de l'accident de la voie publique du 5/ 08/ 2002, sur un trajet pendant le travail, au cours duquel Madame X... Marie-Ange qui pilotait sa voiture de service et quittait la route était blessée. Selon le certificat médical initial, elle présentait les lésions suivantes :
"- Fracture omoplate gauche-Fracture luxation cotyle droit. "
2- Cette victime ne présentait pas d'antécédents médicaux, chirurgicaux ou traumatiques qui puissent constituer un état antérieur.
L'ensemble des lésions initiales, des soins, et des séquelles actuelles orthopédiques au niveau de la hanche droite et de l'épaule gauche, et neuropsychologique, est directement et exclusivement imputable à l'accident en cause,
3- Les soins nécessaires ont été les suivants :
- Hospitalisation du 05 au 19/ 08/ 2002 CH de MONTELIMAR, Service de chirurgie Orthopédique :
- Le 12/ 08/ 2002 ostéosynthèse du cotyle droit.
- Convalescence à domicile du 19/ 08/ 2002 au 26/ 01/ 2004.
- Scintigraphies de contrôle les 18/ 03-14/ 102003
- Cibacalcine en avril 2003
-80 séances d'oxygène hyperbare de août 2003 à janvier 2004
- Kinésithérapie à domicile.
- Reprise du travail par mi-temps thérapeutique du 26/ 01/ 2004 au 11/ 05/ 2004.
- Rechute en accident du travail du 11/ 05/ 2004 au 31/ 08/ 2007.
- Scintigraphie le 5/ 11/ 2004
- Bilan radiographique les 29/ 11/ 2004-02/ 06/ 2005-15/ 03/ 2005.
- Kinésithérapie chez le praticien.
- Elle a exécuté au total 345 séances de kinésithérapie.
Les incapacités temporaires de travail :
- Incapacité temporaire totale de travail du 05/ 08/ 2002 au 25/ 01/ 2004.
- Incapacité temporaire partielle de travail au taux de 50 % avec reprise par mi-ternps thérapeutique du 26/ 01 au 10/ 05/ 2004 inclus.
- Nouvelle incapacité temporaire totale de travail en rechute d'accident du travail du 11/ 05/ 2004 au jour duprésent examen le 10/ 01/ 2008.
Dans ses doléances, la victime précise qu'elle a été très handicapée à son domicile pendant la convalescence, et qu'elle a fait appel à des aides de vie.
Les souffrances endurées sont qualifiées de degré 4 (quatre), dans la classification allant de 1 à 7 en droit commun.
La date de consolidation est fixée au 10/ 01/ 2008.
4- Du fait des lésions constatées initialement, il persiste des séquelles dont l'évaluation serait la suivante dans les différents cadres juridiques, en fonction des différents barèmes officiels :
- Dans le cadre du droit commun, et par analogie au barème de la Société de Médecine Légale et l'éventualité d'une application de la Loi du 05/ 07/ 85 :
- L'incapacité permanente partielle serait globalement évaluée au taux de 15 % (quinze).
- Le préjudice esthétique serait qualifié de 2, 5/ 7 (deux et demi).
- Il existe des éléments importants de préjudice d'agrément.
- Les incidences professionnelles ne sont pas réglées à ce jour.
- Dans le cadre d'une analogie à l'article L434-1 et suivant du Code de la Sécurité Sociale organisant la réparation corporelle des accidents du travail et des maladies professionnelles, selon le barème dit " indicatif d'invalidité en accident du travail et maladie professionnelle ", le taux d'incapacité permanente partielle serait évalué au niveau de 20 %,
- Dans le cadre d'une évaluation selon la règle d'évaluation des invalidités des agents de la Fonction Publique : Journal Officiel du 04/ 02/ 2001 Décret n° 2001-99 du 31/ 01/ 2001 portant modification du Décret n° 68756 du 13/ 08/ 1968 pris pour l'application de l'Article L28 (Sème alinéa) du Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite, le taux d'incapacité permanente partielle serait évalué au niveau de 25 %.
5- Au plan professionnel :
Madame X... Marie-Ange reste normalement qualifiée pour exercer sa profession d'informaticienne, dans des conditions de confort physique, adapté à son handicap : adaptation orthopédique lui permettant de s'asseoir et de se dérouiller, pas de contrainte à de nombreux déplacements, ni en voiture ni en transport en commun.
6- Evolution, frais et soins futurs :
Cette coxarthrose évoluera vers la nécessité d'une chirurgie d'arthroplastie de hanche droite par pose d'une prothèse totale probablement dans les 5 à 10 ans à venir. Il peut être nécessaire de poursuivre une kinésithérapie d'entretien.
7- Sur les aides de vie :
L'état actuel de Madame X... Marie-Ange ne justifie pas l'octroi d'une aide de vie pour les actes ordinaires de la vie au quotidien. "

En considération de l'âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d'expertise judiciaire mais aussi des pièces produites soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s'exerce désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel de Mme X... sera fixée comme suit :

1- Préjudices patrimoniaux :

A) avant consolidation :
– 1) dépenses de santé actuelles :
L'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation a été
pris en charge par la POSTE et la MUTUELLE GÉNÉRALE à l'exception des honoraires d'ostéopathe de 405 €.

– 2) perte de gains professionnels pendant l'ITT :
Mme X... a perçu les sommes correspondantes à son salaire et n'invoque aucune perte de revenus pendant l'ITT.

– 3) frais divers :
A l'exception de l'assistance par une tierce personne pendant l'ITT, l'ensemble des frais divers exposés par Mme X... s'élève, au vu des justificatifs produits devant la Cour, à 4. 623 €, les frais de stage de danse n'ayant pas être pris en compte car la facture du stage et celle de la réservation du gite ne sont pas au nom de la victime.

– 4) tierce personne temporaire.
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante. L'indemnisation est fonction des besoins appréciés par rapport à l'incapacité de la victime et non des justifications de la dépense.
Mme X... demande de ce chef, pendant les périodes d'incapacité temporaire de travail, l'allocation d'une somme de 15. 100 € sur la base de trois heures par jour pour la période du 5 août au 20 novembre 2002 et d'une heure par jour du 20 novembre 2002 au 25 janvier 2004.

L'expert judiciaire rappelle dans son rapport définitif les déclarations de la victime concernant son handicap au quotidien jusqu'au mois de janvier 2004 et qu'il avait reprises à son compte dans son pré rapport.

Compte tenu des blessures et des soins subis par Mme X... avec interdiction de poser le pied droit pendant trois mois et demi et cicatrisation de la fracture de l'omoplate gauche, il lui sera alloué de ce chef une somme de 3 600 € correspondant à trois heures d'assistance non spécialisée par jour, sept jours sur sept, au taux horaire de 12 €, jusqu'à la fin de l'immobilisation. Au vu des constatations médicales et expertales, il n'est pas justifié d'accorder sur ce poste une indemnisation au delà du mois de novembre 2002.

B) préjudices patrimoniaux permanents :

Mme X... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a donné acte de ses réserves concernant les dépenses de santé future, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. Cette demande n'est pas contestée par la POSTE compte tenu de la situation professionnelle de la victime non reclassée à ce jour.

2- préjudices extra-patrimoniaux :

A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

*déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond aux périodes d'hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l'incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime
jusqu'à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que Mme X... a subi, du fait de ses blessures, une incapacité temporaire totale de travail du 5 août 2002 au 25 janvier 2004 puis une incapacité temporaire partielle à 50 % du 26 janvier 2004 au 10 mai 2004 inclus et enfin une nouvelle incapacité totale de travail du 11 mai 2004 au 10 janvier 2008.

Il y a donc au total 1879 jours d'incapacité temporaire totale et 106 jours d'incapacité temporaire partielle à 50 %. L'indemnisation allouée par le Tribunal sur la base de 9 € par jour pendant l'ITT correspondant à 270 € par mois s'avère insuffisante et doit être portée à 17 € par jour soit 32 844 € (1879 x 17 €) + (106 x 17 € x 50 %).
*souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.

L'expert judiciaire a chiffré à 4 sur 7 les souffrances endurées par Mme X... imputables à l'accident. Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique, de la nature et de la durée des soins subis, le tribunal a exactement apprécié la réparation des souffrances endurées par l'allocation d'une indemnité de 8000 €.

B) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

En l'espèce, l'IPP de 15 % résulte de :
- la raideur qualifiable de modérée à moyenne, hyperalgique de hanche droite avec amyotrophie du membre inférieur droit et des compensations douloureuse de la ceinture pelvienne et charnière lombo-sacrée,
- la raideur qualifiable de discrète à modérée de l'épaule gauche, gênante dans les préhensions en hauteur,
- la décompensation névrotique maintenant fixée sur le mode dépressif avec perte de l'élan vital, accompagnée de signaux péjoratifs habituels.
Compte tenu de la nature des séquelles subies et de leur qualification par l'expert, l'indemnité allouée de ce chef par le Tribunal à hauteur de 19 500 € correspondant à 1300 € le point a été exactement appréciée et sera confirmée.

2) préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel.

En l'espèce, Mme X... présente une boiterie discrète en particulier au dérouillage et une cicatrice de bonne qualité en zone masquée par les vêtements. Ce préjudice chiffré par les experts à 2, 5/ 7 est entièrement réparé par l'indemnité de 2500 € allouée par le Tribunal qui sera confirmée.

3) préjudice d'agrément :

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu que Mme X... n'a pu reprendre aucune de ses très nombreuses activités sportives en raison des séquelles orthopédiques lui interdisant pratiquement définitivement la plupart des formes de gymnastique, de course à pied, de ski, de danse et de vélo. Mme X... justifie par les attestations produites de la pratique habituelle de ces activités sportives et de loisirs. L'indemnité de 10. 000 euros allouée de ce chef par le Tribunal sera, compte tenu de la privation de ces nombreuses activités, confirmée.

4) préjudice sexuel :

Ce préjudice résulte de l'altération partielle ou totale, séparée ou cumulative, des trois aspects de la fonction sexuelle : la libido, l'acte sexuel proprement dit et la fertilité. Il se distingue du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel permanent ; son évaluation est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu une perte de libido et les doléances de la victime concernant des douleurs lors des rapports sexuels. L'indemnité de 3000 € allouée par le Tribunal est justifiée et sera confirmée. En définitive, le préjudice corporel subi par Mme X... à la suite de l'accident des chefs des postes non réservés s'établit comme suit :

I-PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
– dépenses de santé actuelles : 405 €
– frais divers : 4 623 €
– assistance par tierce personne temporaire (pendant l'ITT) : 3 600 €

II-PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
– déficit fonctionnel temporaire : 32 844 €
– souffrances endurées : 8 000 €
– préjudice esthétique : 2 500 €
– déficit fonctionnel permanent : 19 500 €
– préjudice d'agrément : 10 000 €
– préjudice sexuel : 3 000 €
Total : 84 472 €

Les créances de la POSTE et de l'organisme social au titre des frais médicaux, des salaires et des indemnités journalières ont été exactement évaluées par le Tribunal aux sommes de 82 386, 24 € pour la POSTE et de 1730, 92 € pour la MUTUELLE GENERALE. En incluant ces créances, le préjudice subi par Mme X... doit être fixé à 168 589, 16 €.

La POSTE sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 84 472 €.

Le jugement déféré sera donc réformé du seul chef du montant de l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... et par voie de conséquence, du montant de la condamnation à paiement de la POSTE.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il sera alloué à Mme X... une somme de 1. 500 € en sus de celle accordée de ce chef par le Tribunal.

La POSTE succombe et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Dit l'appel régulier et recevable en la forme,

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Dit que l'action en réparation de son préjudice exercée par Mme X... relève de la compétence de la juridiction judiciaire de droit commun,

Rejette en conséquence les exceptions d'incompétence soulevées par la POSTE,

Confirme le jugement déféré à l'exception des seuls chefs des montants de l'indemnisation du préjudice subi par Mme X... et de la condamnation à paiement de la POSTE,

Fixe à 168 589, 16 € le montant total du préjudice de Mme X... hors les postes réservés et tenant compte des créances de la POSTE et de la MUTUELLE GÉNÉRALE au titre des frais médicaux, des salaires et des indemnités journalières,

Condamne la POSTE à payer en deniers ou quittances à Mme X... une somme de 84 472 € en réparation de son préjudice et celle supplémentaire de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la POSTE aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, sur ses affirmations de droit.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 09/01346
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;09.01346 ?
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