La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2010 | FRANCE | N°07/03824

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2010, 07/03824


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 29 JUIN 2010






ARRÊT N
R. G. : 07/ 03824
CJ


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
29 juin 2007


ASSURANCES AXA FRANCE
C/

X...


Y...

GROUPAMA SUD

X...


Z...

S. M. E. R. R. A. (LA MUTUELLE ETUDIANTE)




APPELANTE :
ASSURANCES AXA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé
233 rue Lafayette
6947

8 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP GOUJON MAURY, avocats au barreau de NÎMES




INTIMÉS :
Monsieur Damien X...

exerçan...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 29 JUIN 2010

ARRÊT N
R. G. : 07/ 03824
CJ

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
29 juin 2007

ASSURANCES AXA FRANCE
C/

X...

Y...

GROUPAMA SUD

X...

Z...

S. M. E. R. R. A. (LA MUTUELLE ETUDIANTE)

APPELANTE :
ASSURANCES AXA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé
233 rue Lafayette
69478 LYON CEDEX 06
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP GOUJON MAURY, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :
Monsieur Damien X...

exerçant sous l'enseigne Animation Bomba " Disco Mobile "

...

07340 FELINES
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP COURCELLE PITRAS-VERDIER, avocats au barreau de PRIVAS

Mademoiselle Laeticia Y...

née le 09 Février 1983 à ANNONAY (07)

...

07500 GUILHERAND GRANGES
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP BOUTHIER-PERRIER & DELOCHE, avocats au barreau de PRIVAS

GROUPAMA SUD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Maison de l'Agriculture-Place Chaptal-Bât 2
34261 MONTPELLIER CEDEX 02
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS

Monsieur Aurélien X...

...

07100 ANNONAY
Assigné à l'Etude
n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Loïc Z...

ès qualités de Président de l'Association Les Conscrits de St Desirat
né le 14 Septembre 1984 à ANNONAY (07)

...

07340 ST DESIRAT
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul RIBEYRE, avocat au barreau de PRIVAS

S. M. E. R. R. A.
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
43 rue Jaboulay
69007 LYON 07
Assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue 9 avril 2010.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :
à l'audience publique du 04 Mai 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2010.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel.

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 29 Juin 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans la nuit du 9 au 10 mai 2003, lors d'un bal donné par l'association des conscrits de SAINT DESIRAT, Mademoiselle Laetitia Y... a été blessée au niveau de la tête et des cervicales par un panneau en bois du chapiteau, qui avait été démonté et que Monsieur Aurélien X... a fait involontairement tomber. Monsieur Z..., Président de l'association, avait confié l'organisation du bal à l'entreprise BOMBA ANIMATION exploitée par Damien X..., assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE.
Par exploits des 18, 22, 29 octobre et 3 décembre 2004, Mademoiselle Y... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS Monsieur Damien X... exerçant sous l'enseigne " ANIMATION BOMBA DISCO MOBILE ", la Compagnie AXA FRANCE, Monsieur Aurélien X..., la Compagnie d'Assurances GROUPAMA, Monsieur Z..., la SMERRA en responsabilité et réparation de son préjudice.
Par jugement du 29 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a condamné in solidum Monsieur Damien X... et la Compagnie AXA FRANCE à indemniser le préjudice subi par Mademoiselle Y... et condamné cette compagnie à prendre en charge toute condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Damien X.... Une somme de 800 € a été allouée à Monsieur Z..., à Mademoiselle Y... et à Monsieur Damien X.... Les dépens ont été mis à la charge de Monsieur Damien X... et de la Compagnie AXA FRANCE.
La Société AXA FRANCE a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-13 mars 2008 pour Monsieur Damien X...,
-8 juin 2009 pour Monsieur Z... et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA SUD,
-11 septembre 2009 pour Mademoiselle Y...,
-4 décembre 2009 pour AXA FRANCE.
La Société AXA FRANCE demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Monsieur Damien X... responsable de l'accident et dit qu'elle devait garantir ce dernier. Elle conclut à sa mise en cause et sollicite l'allocation d'une somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. À titre infiniment subsidiaire, elle conclut, concernant la liquidation du préjudice de Mademoiselle Y..., au rejet des demandes formées au titre des frais divers et du préjudice professionnel ainsi qu'à la réduction des indemnités sollicitées.
Mademoiselle Y... conclut en ces termes :
" Débouter la Compagnie d'ASSURANCES AXA FRANCE de son appel ;
Débouter la Société ANIMATION BOMBA, prise en la personne de Monsieur Damien X..., de toutes ses demandes ;
A titre principal :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 29/ 06/ 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS ;
A titre subsidiaire :
Déclarer la Société ANIMATION BOMBA DISCO MOBILE, Monsieur Damien X..., Monsieur Aurélien X... et Monsieur Z... Loïc responsables du préjudice qu'elle a subi ;
Dire et juger que la Compagnie d'ASSURANCES AXA FRANCE et la Compagnie d'Assurances GROUPAMA SUD devront relever et garantir la Société ANIMATION BOMBA DISCO MOBILE, Monsieur Damien X..., Monsieur Aurélien X... et Monsieur Z... Loïc de toutes les sommes mises à leur charge ;
Condamner in solidum la Compagnie d'ASSURANCES AXA FRANCE, la Compagnie d'Assurances GROUPAMA SUD, la Société ANIMATION BOMBA DISCO MOBILE, Monsieur Damien X... et Monsieur Z... Loïc à indemniser Mademoiselle Y... et à réparer son entier préjudice comme il suit :
Sur les préjudices patrimoniaux :
- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* les dépenses de santé actuelles :
- consultations du Docteur C... : 750, 00 €
- consultations de l'ostéopathe : 204, 00 €
* les frais divers :
- frais de transport : 1. 346, 40 €
- Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
l'incidence professionnelle : 50. 000, 00 €
Somme totale des préjudices patrimoniaux : 52. 300, 40 €
Sur les préjudices extra-patrimoniaux ;
- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* sur le déficit fonctionnel temporaire : 13. 200, 00 €
* sur les souffrances endurées : 6. 000, 00 €
Somme totale des préjudices extra-patrimoniaux : 19. 200, 00 €
Somme totale des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
71. 500, 40 €
Les condamner in solidum par conséquent à lui payer la somme de 71. 500, 40 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29/ 10/ 2004, date de l'assignation initiale ;
Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire commun et opposable l'arrêt à intervenir à la S. M. E. R. R. A ;
Les condamner aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance ainsi que ceux de la procédure d'appel, ainsi que les frais d'expertise. "
Monsieur Damien X... forme appel incident pour voir dire et juger qu'aucune faute ne peut lui être reprochée dans la survenance de l'accident du 10 mai 2003. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement déféré et en conséquence à la garantie de la Compagnie AXA. Il sollicite l'allocation d'une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Z... et la Compagnie GOUPAMA SUD concluent à la confirmation du jugement déféré et au rejet de toutes les demandes formées à leur encontre. Subsidiairement, ils entendent voire déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 1. 135 €
* souffrances endurées : 2. 200 €.
Ils demandent la condamnation de l'appelante à leur payer une somme de 2. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Monsieur Aurélien X..., assigné à domicile, n'a pas constitué avoué.
La S. M. E. R. R. A, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué.
Il sera statué par défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 9 avril 2010.

MOTIFS :

Sur la responsabilité
Le panneau litigieux a été démonté du chapiteau pour aérer le lieu du bal. Le Tribunal a retenu que cette dépose avait été réalisée par Damien X... qui avait conservé la garde de ce panneau.
L'appelante soutient que c'est Monsieur Aurélien X... qui a démonté le panneau et l'a ensuite fait chuter. Elle se fonde sur les déclarations de Mademoiselle Y....
Monsieur Damien X... soutient que Mademoiselle Y... était assise sur le sol derrière la sono, le dos appuyé sur le mur en bois et qu'Aurélien X... a fait involontairement tomber un pan de ce mur en bois, que la victime se trouvait à une place qu'elle n'aurait pas dû occuper notamment pour des raisons de sécurité et qu'elle a pris part de façon indirecte à son dommage par un comportement périlleux. Il ajoute qu'il n'a pas monté ni démonté le chapiteau.
Il ressort cependant des procès-verbaux de Gendarmerie et notamment des déclarations de Monsieur Z... et de celles de Monsieur Damien X... lui-même que le montage du chapiteau et le démontage du panneau de bois ont été effectués par l'entreprise ANIMATION BOMBA que ce dernier gère et exploite seul. Le procès-verbal de synthèse précise que le chapiteau a été monté dans les règles de l'art sous la responsabilité de cette entreprise, que pour " faire une porte pour amener leur matériel et aérer l'arrière de la sono, le personnel de la Société ANIMATION BOMBA a démonté un panneau du chapiteau ". Monsieur Aurélien X... qui sortait du chapiteau a fait chuter accidentellement ce panneau qui est tombé sur la tête de Mademoiselle Y..., laquelle était assise à proximité. Monsieur Damien X..., exploitant l'entreprise " ANIMATION BOMBA " a fait la déposition suivante devant les enquêteurs : " au cours de la soirée, nous avons démonté un panneau du chapiteau pour aérer notre lieu ". Comme à bon droit retenu par le Tribunal, le gardien du panneau à l'origine de l'accident était au moment des faits Monsieur Damien X..., entrepreneur individuel, qui l'a démonté et en avait l'usage, le contrôle et la direction. Ce dernier a donc, à juste titre, été déclaré responsable de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil, aux termes duquel " on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ".
Il n'est justifié d'aucune cause étrangère revêtant pour le gardien un caractère imprévisible et irrésistible.
Aucune faute ne peut être reprochée à Mademoiselle Y... qui était assise à un endroit non signalé comme dangereux ni interdit.

Sur la garantie de la Compagnie AXA
Monsieur Damien X... a souscrit un contrat responsabilité civile auprès de la Compagnie AXA FRANCE dans le cadre de son activité professionnelle ; la garantie couvre " l'activité d'animation musicale et de sonorisation de manifestations non organisées par l'assuré. "
La Compagnie AXA FRANCE soutient que ni l'organisation d'une soirée ni le montage ou démontage d'un chapiteau n'entrent dans les événements couverts par le garantie et que le contrat exclut expressément l'organisation par l'assuré lui-même de manifestations, seules les conséquences de la responsabilité civile résultant de l'activité d'animation musicale-sonorisation de soirée étant garanties.
Monsieur Damien X... fait valoir qu'il est assuré pour son activité d'animation musicale et de sonorisation de manifestations, qu'elle s'effectue dans un champ, un immeuble ou sous chapiteau, qu'aucune des exclusions prévues au contrat ne trouve à s'appliquer en l'espèce, le bal étant organisé non par lui-même mais par l'association de SAINT DESIRAT.
Contrairement à l'analyse du Tribunal sur ce point, l'activité d'animation musicale et de sonorisation de manifestations non organisées par l'assuré n'inclut pas le montage ni le démontage de chapiteaux qui n'en sont pas l'accessoire. Au contraire de l'organisation de spectacles, l'animation musicale ne comprend pas la fourniture ni l'installation ou la modification des locaux ou structures dans lesquelles la manifestation est organisée. D'ailleurs, la police souscrite exclut expressément l'organisation par l'assuré lui-même de manifestations : soirées musicales... L'accident n'a pas été causé par la sonorisation ni par un acte ou matériel d'animation musicale. C'est donc à tort que le Tribunal a condamné la Compagnie AXA à garantir le sinistre.

Sur le préjudice
Une expertise médicale a été ordonnée par le Conseiller de la mise en état et confiée au Docteur D... qui a déposé son rapport le 14 janvier 2009. Toutes les parties comparantes ont conclu sur la réparation du préjudice que la Cour doit donc liquider. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'à la suite de l'accident du 10 mai 2003, Mademoiselle Y... a subi un traumatisme crânien avec amnésie transitoire et un traumatisme cervical. Elle a été hospitalisée en urgence pendant deux jours puis à nouveau hospitalisée pendant quatre jours en observation ; elle ne présentait pas d'antécédents médicaux, chirurgicaux ou traumatiques constitutifs d'un état antérieur. Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
"- Les soins nécessaires à ce jour ont été les suivants :
- Hospitalisation les 10 et 11/ 05/ 2003 CH d'ANNONAY, réalisation d'une TDM crânienne et cervicale.
- Prescription de 15 séances de rééducation.
- Ré-hospitalisation Clinique des Cévennes du 23 au 26/ 05/ 2003, port d'une minerve pendant deux mois.
- Du 11/ 10 au 23/ 12/ 03 : 5 séances d'ostéopathie.
- Au total, consultations chez son médecin de famille avec prescription d'antalgiques les 20/ 01, 23/ 07, 27/ 10/ 2004, 24/ 01, 07/ 03, 09/ 03/ 2005, consultations de médecine générale à LYON les 11/ 10/ 2003, 22/ 09/ 2004, 03/ 03 et 18/ 03/ 2005.
- Consultations chez le Docteur E... chirurgien les 03/ 05, 21/ 05, 30/ 05, 13/ 06, 29/ 09/ 2003, 23/ 03/ 2004, 04/ 03, 14/ 03, 19/ 03/ 2005.
- Prise en charge par le Docteur C... ostéopathe à PRIVAS les 24/ 06, 08/ 07, 197 07, 25/ 07, 30/ 08, 30/ 09, 02/ 12, 05/ 12/ 2005, les 18/ 01, 07/ 04, 19/ 07/ 2006, les 03/ 01, 237 02, 07/ 08/ 2007 et le 25/ 11/ 2008.
L'ensemble de ces lésions et soins a provoqué les périodes d'incapacité suivantes :
- Une période de déficit fonctionnel totale du 10 au 26/ 05/ 2003, pendant les deux périodes d'hospitalisation et l'intervalle.
- Une période de déficit fonctionnel partiel au taux de 25 % du 27/ 05 au 30/ 09/ 2003, soit jusqu'à la rentrée scolaire en première année d'école d'infirmière.
- Une Incapacité Temporaire Totale de travail scolaire du 10/ 05/ 2003 au 30/ 06/ 2003, suivie de deux mois de vacances scolaires.
- Incapacité temporaire totale de travail scolaire du 20 au 25/ 01/ 2004.
- Incapacité temporaire totale de travail scolaire des 22 et 23/ 09/ 2004.
- Incapacité temporaire totale de travail scolaire 05 au 13/ 03/ 2005.
La consolidation est fixée au 25/ 11/ 2008.
Les souffrances endurées sont qualifiées de degré 2, 5 (deux et demi) dans le classification allant de 1 à 7 en droit commun.
Du fait de l'excellente évolution des blessures constatées initialement, il ne persiste pas ce jour, après consolidation de séquelles indemnisables au titre de l'incapacité permanente partielle en droit commun.
Il ne persiste pas de handicap dans la vie quotidienne, pas d'élément constitutif d'un éventuel préjudice esthétique ou préjudice d'agrément.
Le litige quand aux redoublement et éventuelle perte de chance sera tranché par le Tribunal en connaissance des éléments médicolégaux ci-dessus. "
Mademoiselle Y... était âgée de 20 ans à la date de l'accident ; étudiante, elle était assurée auprès de la S. M. E. R. R. A, organisme d'assurance-maladie étudiants.
En considération de l'âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d'expertise judiciaire mais aussi des pièces produites et soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s'exerce désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel de Mademoiselle Y... sera fixée comme suit :
1- Préjudices patrimoniaux :
A) avant consolidation :
-1) dépenses de santé actuelle :
L'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation a été pris en charge par la S. M. E. R. R. A à l'exception des dépenses d'ostéopathie de 204 €. Les notes d'honoraires du Docteur C... ne sont pas produites.
La victime majeure ne peut prétendre au remboursement de frais de transport qui ont été exposés par l'un de ses parents non intervenant à la procédure et non demandeur.
-2) perte de gains professionnels pendant l'ITT :
Mademoiselle Y... ne justifie ni n'allègue aucune perte de revenus. A la date de l'accident elle était étudiante en faculté de médecine.
B) préjudices patrimoniaux permanents :
* incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputables au dommage ou encore du préjudice subi relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage.
En l'espèce, Mademoiselle Y... demande une somme de 50. 000 € au titre de l'incidence professionnelle en invoquant une perte de chance subie du fait de l'impossibilité d'avoir pu se présenter à l'examen de fin de la première année de médecine. Il résulte des pièces produites qu'avant l'accident, Mademoiselle Y... s'était inscrite au concours d'entrée à l'école d'infirmière qu'elle avait réussie. Ce fait ne s'analyse pas en un choix de changement d'orientation professionnelle dès avant l'accident mais comme la décision de s'assurer une possibilité de réorientation en cas d'échec au concours de première année de médecine. Ayant obtenu son baccalauréat à l'âge de 19 ans et réussi l'examen d'entrée à l'école d'infirmière en cours de première année de médecine, Mademoiselle Y... avait une chance non hypothétique de réussir le concours de cette fin d'année dont elle a été privée. Toutefois, compte tenu de la difficulté de ce concours, de l'absence de justificatifs des notes obtenues aux partiels de première année, de la constatation que Mademoiselle Y... ne s'est pas réinscrite en faculté de médecine à la rentrée suivante ni n'a demandé de dérogation pour être admise à redoubler ou repasser l'examen de première année, cette chance doit être limitée à 5 % de l'incidence professionnelle évaluée à 30. 000 € et sera réparée par l'allocation d'une somme de 1. 500 €.
2- préjudices extra-patrimoniaux :
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle subie par celle-ci jusqu'à sa consolidation. Il correspond aux périodes d'hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l'incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu'à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que Mademoiselle Y... a subi en 2003 et 2004 un déficit fonctionnel total pendant 33 jours puis un déficit fonctionnel partiel de 25 % pendant quatre mois et demi. Sur la base d'une somme de 600 € par mois, il lui sera alloué une indemnité totale de 1. 335 € (660 + 675)..
* souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.
L'expert judiciaire a chiffré à 2, 5 sur 7 les souffrances endurées par Mademoiselle Y... imputables à l'accident. Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique, de la nature et de la durée des soins subis, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 2. 200 €.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
L'expert a expressément relevé que du fait de l'excellente évolution des blessures constatées initialement, il ne persiste pas de séquelles indemnisables au titre de l'incapacité permanente partielle en droit commun ni de handicap dans la vie quotidienne ni d'élément constitutif d'un éventuel préjudice esthétique ou préjudice d'agrément.
En définitive, le préjudice corporel subi par Mademoiselle Y... à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2003 s'établit comme suit :
I-PREJUDICES PATRIMONIAUX :
- dépenses de santé actuelles non prises en charge : 204, 00 €
- frais divers : rejet
-incidence professionnelle : 1. 500, 00 €
II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
- déficit fonctionnel temporaire : 1. 335, 00 €
- souffrances endurées : 2. 200, 00 €
---------
Total : 5. 239, 00 €
Monsieur Damien X... sera condamné au paiement de cette somme arrondie à 5. 240 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire de Mademoiselle Y....
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il sera alloué à Mademoiselle Y... une somme supplémentaire de 1. 200 €.
Il n'y a pas lieu à application de ce texte au profit des autres parties.
Monsieur Damien X... supportera les dépens à l'exception de ceux exposés en cause d'appel par Monsieur Z... et la Compagnie GROUPAMA intimés sur l'appel de GROUPAMA.

*
* *
*

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;
Réforme le jugement déféré des chefs de la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE et de l'application de l'article700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau sur ces points ;
Dit que la Compagnie AXA FRANCE n'est pas tenue à garantir les conséquences de l'accident survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2003 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des parties autres que Mademoiselle Y... ; Rejette les demandes présentées contre Monsieur Z... et la Compagnie GROUPAMA SUD et celles formées contre Monsieur Aurélien X... ;
Evoque la réparation du préjudice subi par Mademoiselle Y... ;
Ayant tels égards que de droit pour le rapport d'expertise déposé par le Docteur D... ;
Condamne Monsieur Damien X... à payer à Mademoiselle Y... la somme de 5. 240 € en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 9 au 10 mai 2003 et celle supplémentaire de 1. 200 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit le présent arrêt opposable à la S. M. E. R. R. A ;
Condamne Monsieur Damien X... aux dépens à l'exception des dépens d'appel exposés par Monsieur Z... et la Compagnie GROUPAMA qui seront supportés par la Compagnie AXA ;
Ordonne la distraction des dépens au profit des SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, TARDIEU, GUIZARD-SERVAIS, avoués, sur leurs affirmations de droit.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/03824
Date de la décision : 29/06/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-29;07.03824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award