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18/05/2010 | FRANCE | N°274

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 18 mai 2010, 274


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 MAI 2010
ARRÊT No274
R. G. : 08/ 04724
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 18 juin 2008

X...
C/
Y... C... Z... E...

APPELANT :
Monsieur Jean-Jacques X... né le 18 Juillet 1947 à ARGENTEUIL (95)...... 30140 ANDUZE

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :
Monsieur Jean-Michel Y... né le 05 Janvier 1952 à SAINT ETIENNE (42)... 30140 BOISSET ET GAUJAC

représe

nté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ

Madame Marti...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 18 MAI 2010
ARRÊT No274
R. G. : 08/ 04724
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES 18 juin 2008

X...
C/
Y... C... Z... E...

APPELANT :
Monsieur Jean-Jacques X... né le 18 Juillet 1947 à ARGENTEUIL (95)...... 30140 ANDUZE

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :
Monsieur Jean-Michel Y... né le 05 Janvier 1952 à SAINT ETIENNE (42)... 30140 BOISSET ET GAUJAC

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ

Madame Martine C... épouse Y... née le 18 Septembre 1953 à PONT A MOUSSON (54)... 30140 BOISSET ET GAUJAC

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ

Monsieur Louis Z... né le 30 Août 1933 à MONTREUIL (93)... 30240 LE GRAU DU ROI

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis AUDABRAM, avocat au barreau d'ALES

Madame Henriette E... épouse Z... née le 22 Décembre 1934 à MONTREUIL (93)... 30240 LE GRAU DU ROI

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis AUDABRAM, avocat au barreau d'ALES

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 19 Février 2010 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président, M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, Mme Christine JEAN, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Mars 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 18 Mai 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour. * * * EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 18 septembre 2002, Monsieur et Madame Y... ont acquis des époux Z... une maison d'habitation sise à BOISSET ET GAUJAC (30), .... Préalablement à la vente, ils ont fait réaliser un diagnostic amiante par Monsieur Jean-Jacques X..., cabinet INTEREXPERT, qui a établi un rapport en date du 18 septembre 2002 aux termes duquel " aucune trace de matériau contenant de l'amiante n'est décelée ". Le 3 juin 2004, les époux Y..., ayant découvert un matériau douteux en sous-face de toiture, ont sollicité l'intervention du cabinet AGL EXPERTISE qui a décelé " des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante constitués par des éléments en fibro-ciment en sous face de toiture ". Par exploit du 24 mai 2006, Monsieur Y... a fait assigner Monsieur X..., cabinet INTEREXPERT, pour le voir déclarer responsable d'une faute commise dans le cadre de sa mission engageant sa responsabilité délictuelle et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20. 264, 44 € en réparation de son préjudice outre 3. 000 € au titre de ses frais irrépétibles. Madame Martine Y... est intervenue volontairement à l'instance. Par acte d'huissier du 24 janvier 2007, Monsieur X... a fait appeler en garantie les époux Z....

Par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance d'ALES a statué comme suit : " Reçoit Madame Martine C... épouse Y... en son intervention volontaire ;

Déboute Jean-Jacques X... de sa demande avant dire droit de production de pièces ;
Dit et juge que Monsieur X... Jean-Jacques a commis une faute dans le cadre de sa mission contractuelle engageant sa responsabilité délictuel à l'égard des acquéreurs, Monsieur et Madame Y... ;
Condamne en conséquence Monsieur X... Jean-Jacques à payer à Monsieur et Madame Jean-Michel Y... la somme de 5. 000 € en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2006 ;
Condamne Jean-Jacques X... à payer à Monsieur et Madame Louis Z... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur Jean-Jacques X... au paiement des dépens ;
Condamne Monsieur Jean-Jacques X... au paiement de la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur et Madame Jean-Michel Y... ;
Condamne Monsieur Jean-Jacques X... au paiement de la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur et Madame Louis Z... ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. "

Monsieur X... a relevé appel de cette décision.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-2 juillet 2009 pour Monsieur et Madame Z...,-8 mars 2010 pour Monsieur et Madame Y...-15 mars 2010 pour Monsieur X....

Monsieur X... demande la réformation du jugement déféré pour voir constater l'absence de caractère contradictoire des affirmations de Monsieur et Madame Y... et entendre dire et juger qu'il n'a commis aucune faute en l'état de la législation applicable au jour de sa recherche. Il entend voir dire qu'il n'y a pas de préjudice en relation de causalité avec son intervention et conclut au débouté de toutes les demandes formées à son encontre.

À titre subsidiaire, il demande la condamnation des époux Z... à le relever et garantir de toute condamnation.
Il sollicite l'allocation d'une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame Y... forment appel incident et demandent la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 20. 264, 44 € en réparation de leur préjudice.

Ils concluent à la confirmation du jugement déféré pour le surplus de ses dispositions. Ils sollicitent une somme de 3. 000 € au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Monsieur et Madame Z... concluent à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes de Monsieur X.... Ils demandent les sommes supplémentaires de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*
** MOTIFS :

Sur la responsabilité de Monsieur X...
La faute délictuelle reprochée à Monsieur X... est fondée sur le manquement à ses obligations contractuelles dans le cadre du diagnostic de recherche d'amiante qui lui avait été confié par Monsieur et Madame Z.... Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L'appelant conteste le caractère contradictoire du rapport et se prévaut de l'absence de faute de sa part compte tenu de ce que la vérification qui lui incombait correspondait à une mission dite de base en application du décret du 3 mai 2002 limitée à une recherche visuelle sur les matériaux accessibles sans travaux destructifs. Il fait valoir que l'arrêté du 22 août 2002 n'était pas applicable au jour de son diagnostic. Monsieur et Madame Y... fondent leurs demandes sur le rapport établi par la Société AGLEXPERTISES qu'ils ont mandatée, l'analyse des prélèvements et les photographies produites.

Le rapport d'expertise unilatérale a été soumis dès la première instance à la discussion contradictoire des parties et a, à juste titre, été pris en considération par le premier juge comme les autres éléments de preuve produits par les parties. Monsieur X... n'a pas demandé d'expertise judiciaire et il a été en mesure de produire toutes pièces pour contredire ce rapport.
Le diagnostic amiante établi par Monsieur X... le 18 septembre 2002 fait état de ce que l'ensemble des parties du bâti a pu être inspecté et conclut qu'aucune trace de matériaux contenant de l'amiante n'est décelée. Ce diagnostic a été annexé à l'acte authentique de vente.
Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., le Tribunal n'a pas fondé sa décision sur l'arrêté du 22 août 2002 mais d'une part sur le décret du 7 février 1996 modifié dont l'article 10-1 contraint les propriétaires des immeubles soumis aux contrôles obligatoires à produire, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionné à l'annexe à ce décret, ce constat indiquant la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits ; le Tribunal s'est d'autre part fondé sur l'annexe du décret du 13 septembre 2001, visée dans le diagnostic de Monsieur X..., aux termes de laquelle, en cas de simple vente de l'immeuble sans destruction envisagée, le constat est limité à une recherche visuelle sans travaux destructifs.
L'arrêté du 22 août 2002 n'est pas applicable à la cause puisque publié le 19 septembre 2002.
Le rapport de diagnostic établi par Monsieur X... vise le décret du 3 mai 2002, modifiant le Décret du 7 février 1996, aux termes duquel pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, un constat précisant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante doit être annexée à la vente ou à l'avant-contrat, à défaut duquel aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison de la présence d'amiante dans ces éléments de construction. L'annexe à ce décret mentionne notamment les panneaux collés ou vissés au niveau des poutres et charpentes.
En l'espèce, comme pertinemment relevé par le Tribunal, les éléments en fibro-ciment ont été repérés visuellement avant les travaux d'agrandissement par la Société AGL EXPERTISES en sous-face de toiture, au niveau de la charpente, sans démontage ni enlèvement de toiture, dans les parties accessibles, et étaient parfaitement visibles en bout de toiture, au niveau de la charpente, lors de l'intervention de repérage en 2002 ; une plaque en fibro-ciment était visible en rez-de-chaussée sous l'abri situé dans le prolongement même du corps du bâtiment et totalement intégré au bâti, ainsi qu'il ressort du rapport AGL mais aussi des photographies régulièrement communiquées devant le Tribunal et la Cour, les photographies produites par l'appelant ne portant pas sur cette partie. Les plaques étaient fixées sur des poutres de charpente. De plus, contrairement aux mentions de son rapport, Monsieur X... n'a pas visité l'ensemble des parties bâties alors qu'il devait, en application des décrets sus-visés, examiner tous les locaux du bâtiment et mentionner le cas échéant les parties non visitées et les raisons pour lesquelles le repérage n'avait pas pu être fait ;

il n'a pas indiqué dans son rapport n'avoir pas visité les combles ni fait mention d'une non accessibilité de ces locaux alors qu'ils font partie du bâtiment et n'a non plus demandé au propriétaire aucun document sur la construction s'en tenant à des renseignements généraux donnés oralement ainsi qu'il le précise lui-même dans un courrier du 21 avril 2006. La faute de M X... dans la réalisation de son diagnostic est donc caractérisée.

Sur le préjudice
Monsieur et Madame Y... affirment que le préjudice résultant de la faute de Monsieur X... consiste dans le montant des travaux strictement liés à la présence d'amiante et qui s'élèvent à la somme de 20. 264, 44 €. Ils produisent la facture détaillée de la Société CAVAGNA chargée de la réalisation des travaux d'agrandissement et qui a sous-traité l'opération d'enlèvement d'amiante à la Société VOLPILIERE. Ils n'établissent ni n'invoquent une perte de valeur de leur immeuble en raison de la présence d'amiante.
Si le manquement de l'auteur du diagnostic amiante à ses obligations professionnelles n'est pas la cause de la présence d'amiante ni des travaux de désamiantage qui ont été nécessaires lors de la réalisation de l'agrandissement, l'obligation de procéder, pour cet aménagement, à des travaux supplémentaires liés à la présence d'amiante n'a pas pu être prise en compte par les acquéreurs pour obtenir une diminution du prix en fonction du surcoût des travaux ou même en l'absence de travaux, pour tenir compte du coût d'enlèvement de tout élément de la maison d'habitation contenant de l'amiante qu'ils étaient en droit d'exiger si Monsieur X... avait décelé l'amiante ou avait seulement émis des réserves sur le diagnostic des combles. En effet, le constat de diagnostic doit obligatoirement être fourni par le vendeur au plus tard à la date de la promesse de vente et il est annexé à l'acte de vente. L'acte authentique passé entre les époux Z... et les époux Y... reproduit expressément la conclusion du diagnostic amiante établi par le cabinet INTEREXPERT. Le repérage est, aux termes des décrets susvisés, destiné à informer l'acquéreur de la situation quant à la présence ou à l'absence d'amiante. Le manquement de Monsieur X... à ses obligations dans l'exécution de sa mission de diagnostic amiante est à l'origine d'une information erronée des époux Y..., acquéreurs, qui les a privés d'une possibilité de réduction de prix et en tout cas d'un choix éclairé ; la non dangerosité des éléments en fibro-ciment liés, en l'absence de dégradation ou d'action de perçage ou autre sur eux, est sans incidence, le candidat acquéreur devant être informé par le diagnostic de la situation réelle de l'immeuble quant à la présence d'amiante.
Le préjudice subi par les époux Y... a, compte tenu de sa nature et des pièces produites, été exactement apprécié par le Tribunal.
Sur l'appel en garantie de Monsieur X... contre les époux Z...
Devant la Cour, Monsieur X... fonde son appel en garantie non plus sur l'article 1641 du Code Civil mais sur l'obligation du vendeur d'assumer les frais relatifs au désamiantage de l'immeuble cédé et il soutient que son obligation d'information sur la présence d'amiante aurait pu donner lieu à une diminution du prix dont seuls les vendeurs sont tenus de sorte que ceux-ci bénéficient d'un enrichissement injustifié.
Toutefois, aucune fraude ni dissimulation ni faute à l'origine du diagnostic erroné n'est établie à l'encontre des époux Z..., vendeurs non professionnels du bâtiment ; il appartenait à Monsieur X... de demander les plans et les documents qu'il estimait nécessaires pour la rédaction de son rapport. Le préjudice dont la réparation a été mise à la charge de Monsieur X... ne résulte pas d'une faute des vendeurs mais de ses propres manquements à ses obligations professionnelles ci-dessus caractérisés ; il a donc été à bon droit débouté de son appel en garantie.
Toutefois, le fait d'être convaincu même à tort de son bon droit n'est pas constitutif d'abus. La demande en dommages intérêts des époux Z... sera rejetée et le jugement déféré réformé de ce seul chef.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il sera alloué la somme supplémentaire de 1. 200 € aux époux Y... ainsi que celle de 1. 500 € aux époux Z... appelés à tort en garantie en première instance et en cause d'appel.
Monsieur X... qui succombe en son recours supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme, Confirme le jugement déféré à la seule exception de la condamnation de Monsieur X... à dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts de ce chef, Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme supplémentaire de 1. 200 € et aux époux Z... celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU et de la SCP PERICCHI, avoués, sur leurs affirmations de droit.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 274
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. En application du décret du 7 février 1996 modifié et du décret du 13 septembre 2001, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante doit être produit par les propriétaires et ce constat est limité à une recherche visuelle sans travaux destructifs en cas de vente de l'immeuble sans destruction envisagée. Le manquement aux obligations professionnelles de l'auteur du diagnostic d'amiante n'est pas la cause de la présence d'amiante. En l'espèce, les acquéreurs reprochent une faute délictuelle au diagnostiqueur, fondée sur le manquement à ses obligations contractuelles, dans le cadre du diagnostic amiante qui lui avait été confié par les vendeurs. Le diagnostic, annexé à l'acte authentique de vente, fait état de l'inspection de l'ensemble des parties du bâti et conclut à l'absence de trace de matériaux contenant de l'amiante. Il résulte du rapport de l'expert mandaté par les acquéreurs et des photographies que, lors de l'intervention de repérage précédant la vente, des éléments en fibro-ciment étaient parfaitement visibles en bout de toiture, au niveau de la charpente. De plus, le diagnostiqueur n'a pas, contrairement aux mentions du certificat, visité l'ensemble des parties bâties alors qu'il le devait en application des décrets précités, ou mentionné les parties non visitées. Il s'ensuit que la faute du diagnostiqueur dans la réalisation de son constat est caractérisée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 18 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-05-18;274 ?
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