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15/04/2010 | FRANCE | N°10/00003

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 15 avril 2010, 10/00003


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT No 10 / 50
AFFAIRE No 10 / 00003





ARRÊT RENDU LE 15 Avril 2010

A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de NÎMES, formée conformément aux articles L223-1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 08 Avril 2010,

A été évoquée l'affaire entre

D'UNE PART :

Madame Yasmina B... épouse Y...



30190 DIONS
Comparante en personne
Rep / assistant : Me Jacques COUTURIER (avoca

t au barreau de NIMES)

APPELANTE

D'AUTRE PART :

Monsieur Sabino B...

30190 STE ANASTASIE
Comparant en personne
Rep / assistant...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS

ARRÊT No 10 / 50
AFFAIRE No 10 / 00003

ARRÊT RENDU LE 15 Avril 2010

A l'audience tenue en Chambre du Conseil par la Chambre Spéciale Civile des Mineurs de la Cour d'Appel de NÎMES, formée conformément aux articles L223-1 et 2 du Code de l'organisation judiciaire, le 08 Avril 2010,

A été évoquée l'affaire entre

D'UNE PART :

Madame Yasmina B... épouse Y...

30190 DIONS
Comparante en personne
Rep / assistant : Me Jacques COUTURIER (avocat au barreau de NIMES)

APPELANTE

D'AUTRE PART :

Monsieur Sabino B...

30190 STE ANASTASIE
Comparant en personne
Rep / assistant : Me Sandrine SEKINGER (avocat au barreau de NIMES)
substituée par Me RADZIO, avocat

INTIME

En présence du Ministère Public, représenté par M. REDON, Secrétaire général ;

Vu la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES le 02 Décembre 2009 ;

Vu l'appel interjeté par Yasmina B... épouse Y...le 23 Décembre 2009 ;

Toutes les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception en date du 08 Mars 2010 à l'effet de comparaître à l'audience du 08 Avril 2010 ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Les débats ont eu lieu devant Mme JEAN, Conseillé délégué à la Protection de l'Enfance, faisant fonction de Président, assistée de Mme LIBEROTTI, Greffier, qui ont entendu les parties, les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, qui ne s'y sont pas opposés, en présence du Ministère Public,

A l'issue de cette audience du 08 Avril 2010, les parties et leurs avocats ont été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2010, dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

Mme JEAN faisant ensuite un compte rendu des débats à :

- Mme PERRIN, Conseiller,

- M. REYNAUD, Conseiller,

conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure civile,

Les magistrats du siège délibérant en secret conformément à la loi ;

Le 15 avril 2010, date indiquée à l'issue des débats, Mme JEAN, faisant fonction de Président, assistée de Mme LIBEROTTI, Greffier, a prononcé l'arrêt suivant, par mise à disposition au Greffe de la Cour ;

SUR QUOI

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'enfant Olivier B..., âgé de 12 ans, a été élevé pendant plusieurs années par sa tante paternelle, Mme Yasmina Y..., en accord avec les parents. Par jugement du 7 janvier 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NÎMES a délégué à Mme Yasmina Y...l'exercice de l'autorité parentale détenue par la mère d'Olivier, le père resttant titulaire de l'autorité parentale. M.
B...
, qui avait adhéré à cette délégation a, au mois de décembre 2008, repris son fils auprès de lui et rompu les relations avec Mme Y....

Par requête du 22 juin 2009, Mme Yasmina Y...a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nîmes pour voir fixer la résidence de l'enfant auprès d'elle avec droit de visite et d'hébergement classique pour le père et statuer sur la contribution alimentaire de ce dernier à l'entretien de l'enfant.

Par jugement du 2 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales saisi a rejeté la demande de Mme Yasmina Y...et laissé les dépens à sa charge.

Mme Yasmina Y...a relevé appel de cette décision.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives soutenues à l'audience, déposées le 07 avril 2010 :
- en date du 07 avril 2010 pour Mme Yasmina Y...,
- en date du 07 avril 2010 pour M.
B...
.

M.
B...
, soulève, avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de l'appel pour n'avoir pas été formé par avoué dans le délai d'un mois de la signification de la décision déférée.

Mme Yasmina Y...conclut à la recevabilité de son appel et demande la réformation de la décision déférée et la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile avec droits de visite et d'hébergement pour le père. Subsidiairement, elle demande l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à son profit un week-end sur deux, les mercredis du mardi soir au jeudi matin et la moitié de toutes les vacances scolaires.

Elle expose en substance que :
- Olivier lui a été confié pendant presque huit ans,
- le père voyait l'enfant régulièrement,
- c'est pendant le délibéré du Juge aux Affaires Familiales que M.
B...
a enlevé son fils pour lui faire intégrer son domicile personnel,
- le Parquet a saisi le juge des enfants qui a ordonné des mesures d'investigation dont il ressort que le domicile du père est tenu dans des conditions approximatives, que l'enfant a des difficultés scolaires et commence à présenter des dérèglements comportementaux et sociaux, qu'il est livré à lui-même et a de mauvaises fréquentations,
- la déshérence de l'enfant sur le plan scolaire fait suite à son enlèvement commis par le père,
- elle est à même avec son mari de s'occuper de l'enfant en assurant un suivi effectif sérieux et un soutien scolaire indispensable ainsi qu'un cadre rassurant.

Sur le fond, M.
B...
demande le renvoi de l'affaire pour produire les justificatifs en réponse aux conclusions récentes de l'appelante et faire convoquer l'avocat de l'enfant. Il conclut à la confirmation de la décision déférée aux motifs que :
- le jugement n'a pas statué en matière de délégation d'autorité parentale et l'appel devait être relevé par avoué,
- l'enfant souhaite rester auprès de lui et il a trouvé un équilibre qui doit être préservé,
- il a retrouvé un équilibre personnel qui lui permet de s'occuper de son enfant,
- il a donné son accord à une mesure éducative,
- l'article 371-3 du code civil doit être respecté et l'enfant confié à l'un de ses parents de préférence à un tiers.

Le Ministère Public s'en rapporte.

MOTIFS

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Mme Y...justifie avoir relevé appel dans les formes et délais indiqués dans la notification de la décision du Juge aux Affaires Familiales effectuée le 11 décembre 2009 par le greffe. Toutefois, les mentions portées sur l'acte de notification n'emportent pas par elles-mêmes régularité de l'appel qui doit être formé dans les délais et selon les modalités prévus par la loi. Une notification irrégulière ou comportant des indications erronées ne fait pas courir le délai d'appel qui doit alors être formé conformément aux dispositions légales.

Contrairement aux affirmations de l'intimé, la décision déférée a été rendue par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre d'une demande présentée à la suite d'une délégation judiciaire d'autorité parentale.

Aux termes de l'article 377 du Code civil, inclus dans la section relative à la délégation de l'autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer pour les parents, le délégataire ou le ministère public ; en l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a été saisi par Mme Y..., délégataire de l'autorité parentale de la mère. L'article 1209 du Code de Procédure Civile renvoie aux articles 1186, 1187 1er alinéa, 1188 2e alinéa, 1190 1er et 4e alinéas, 1191 et 1193 alinéa 1, 1194 à 1197 qui régissent la procédure d'assistance éducative. Si, depuis le décret du 3 décembre 2002, l'article 1209 ne renvoie pas expressément à l'article 1192 de ce code, il faut observer que les parties sont, suivant l'article 1203, dispensées du ministère d'avocat. Les règles de l'appel dans la procédure sans représentation obligatoire sont prescrites par les articles 931 et suivants du Code de Procédure Civile. En application de l'article 932, auquel il n'est pas expressément dérogé en la matière, l'appel est formé par déclaration que la partie ou tout mandataire adresse, par pli recommandé, à la Cour. La constitution d'avoué n'est donc pas exigée. Le délai d'appel est, aux termes de l'article 1191 du Code de Procédure Civile, de quinze jours à compter de la notification de la décision. Les mentions portées sur l'acte de notification de la décision déférée sont donc conformes à la loi. L'appel de Mme Y...formé par déclaration de son avocat 12 jours après la notification est en conséquence recevable.

SUR LA DEMANDE DE RENVOI AU FOND

L'avocat de l'enfant n'a pas été convoqué. A cet effet et pour permettre à M.
B...
d'être en mesure de produire les justificatifs en réponse aux écritures de l'appelante, l'affaire sera renvoyée sur le fond à l'audience du 3 juin 2010 sauf si les parties parviennent, dans l'intérêt de l'enfant, à un accord avant cette date.

Il sera d'ores et déjà donné acte à M.
B...
de ce qu'il ne s'oppose pas à des accueils de l'enfant chez M. et Mme Y...pendant les vacances et de ce qu'il consent à un séjour de cinq jours ce mois-ci, pendant les vacances scolaires, pouvant être prolongé à une semaine à la demande de l'enfant.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort,

Dit l'appel régulier et recevable en la forme,

Renvoie l'affaire au fond à l'audience du jeudi 3 juin 2010 à 14h30 sauf accord des parties,

Donne acte à M.
B...
de ce qu'il ne s'oppose pas à des accueils de l'enfant chez M. et Mme Y...pendant les vacances et de ce qu'il consent à un séjour de cinq jours ce mois-ci, pendant les vacances scolaires, pouvant être prolongé à une semaine à la demande de l'enfant,

Réserve les dépens.

Le présent arrêt sera notifiée conformément aux articles 1190 et 1194 du Code de Procédure Civile ;

Arrêt jugé et prononcé en Chambre du Conseil, les jours, mois et an susdits ;

Et ont, Mme JEAN, faisant fonction de Président, et le Greffier, signé le présent arrêt ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 10/00003
Date de la décision : 15/04/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-15;10.00003 ?
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