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16/03/2010 | FRANCE | N°07/04486

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0355, 16 mars 2010, 07/04486


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 MARS 2010

ARRÊT N R. G. : 07/ 04486 DB/ CJ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 19 septembre 2006 E... C/ G... X... SCI FLORY Y... L... Z... M... A... N... B... SCP C...- H...- I... X... D... O...

APPELANTE : Madame Marie E... épouse F... née le 17 Février 1972 à AVIGNON (84)... 84420 PIOLENC représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET et ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS : Madame Josette G... veuve X... née le 15 Octobre 1927 Ã

  VEDENE (84)...... 84270 VEDENE représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la C...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 MARS 2010

ARRÊT N R. G. : 07/ 04486 DB/ CJ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 19 septembre 2006 E... C/ G... X... SCI FLORY Y... L... Z... M... A... N... B... SCP C...- H...- I... X... D... O...

APPELANTE : Madame Marie E... épouse F... née le 17 Février 1972 à AVIGNON (84)... 84420 PIOLENC représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP FORTUNET et ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS : Madame Josette G... veuve X... née le 15 Octobre 1927 à VEDENE (84)...... 84270 VEDENE représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON Madame Annie X... épouse J... née le 21 Décembre 1955 à SORGUES (84)...... 84270 VEDENE représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON SCI FLORY poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 409 Chemin du Petit Flory 84270 VEDENE représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON Madame Dominique L... divorcée Y... née le 29 Avril 1965 à AVIGNON (84)...

-... 84270 VEDENE représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Denis Z... né le 27 Juin 1964 à SORGUES (84)...... 84270 VEDENE représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me Pierre François GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON Madame Simone M... épouse Z... née le 31 Août 1964 à CARPENTRAS (84)...-... 84270 VEDENE représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur Rodolphe A... né le 17 Décembre 1961 à SORGUES (84)...-... 84270 VEDENE représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de Me GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON Madame Fanny N... épouse A... née le 18 Août 0963 à AVIGNON (84)...-... 84270 VEDENE représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON Monsieur David Y... né le 17 Février 1972 à AVIGNON (84)... 84270 VEDENE Assigné à domicile n'ayant pas constitué avoué Monsieur Franck B...... 84270 VEDENE Assigné par procès verbal de recherches infructueuses Madame B...... 84270 VEDENE Assignée par procès verbal de recherches infructueuses SCP C...- H...- I..., Notaires associés poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social... 84700 SORGUES représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES Madame Magali X... née le 07 Mai 1958 à SORGUES (84)... 84270 VEDENE représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON Madame Catherine D... épouse O... née le 08 Avril 1962 à AVIGNON (84)... 84270 VEDENE Assignée à personne n'ayant pas constitué avoué Monsieur Lionel O... né le 31 Mars 1959 à AVIGNON (84)... 84270 VEDENE Assigné à personne n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Janvier 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel.

ARRÊT : Arrêt de défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 16 Mars 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte d'huissier du 12 février 2003 Madame Irène P... épouse E... a assigné les consorts X..., les époux Q..., les époux Z... et les époux A... pour qu'il leur soit fait interdiction d'user du passage sur un chemin prolongeant au Sud celui dit du Petit Flory, et qui passe sur son fonds, pour accéder aux parcelles bâties dont ils sont propriétaires et qui sont issues de la division du fonds X.... Madame Irène P... épouse E... a ultérieurement appelé en cause la SCI FLORY qui vient aux droits des époux A..., et les consorts X... ont appelé en garantie la SCP C...- H..., notaires associés à SORGUES. En cours d'instance, Madame Irène P... épouse E... a fait, par acte du 7 janvier 2004, une donation en vifs de son fonds à sa fille Madame Marie E... épouse F... qui est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement rendu le 19 septembre 2006 auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de la procédure antérieure, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a statué ainsi qu'il suit : " Dit que la donation entre vifs consentie par Madame Irène P... à sa fille, Madame E... épouse F..., le 7 janvier 2004, en l'étude de Maître R..., notaire à PIOLENC, contient en page 3 un titre récognitif de la servitude de passage au sens de l'article 695 du Code Civil, émanant du propriétaire du fonds servant dont l'assiette est constituée par un chemin d'accès d'une largeur approximative de 5 mètres, situé derrière la haie de cyprès existante en bordure de la limite séparative Ouest de la propriété E... cadastrée numéro 8, desservant les propriétés des défendeurs par les parcelles indivises 97 et 98 ; Autorise, en conséquence, les défendeurs ainsi que toutes personnes de leur chef, à accéder depuis le chemin du Petit Flory, aux parcelles indivises 97 et 98 en empruntant l'assiette de la servitude située en bordure de la limite séparative Ouest de la parcelle 8 appartenant à Madame E... épouse F... ; Fait défense à la demanderesse de s'opposer au libre passage sur l'assiette de ladite servitude ; Déboute dès lors, Madame E... et F... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; La condamne à payer, ensemble, aux consorts X..., la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne, en outre à payer à chacun des défendeurs suivants la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : la SCI FLORY, les époux Y..., les époux Z..., les époux A..., les époux S... ; Rejette toutes demandes plus amples des parties ; Ordonne l'exécution provisoire des parties ; Condamne Madame E... épouse F... aux dépens ". Madame Marie E... épouse F... a relevé appel de ce jugement et, dans le dernier état de ses conclusions déposées le 8 décembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, demande, au visa des articles 695 et 1337 du Code Civil et L 162-1 du Code Rural :- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement à bon droit entrepris et de rejeter toutes prétentions visant à faire établir l'existence d'un chemin d'exploitation passant sur la parcelle de Madame Marie E...,- statuant à nouveau, de dire que l'acte R... du 7 janvier 2004 ne saurait recevoir la qualification d'acte récognitif au sens des dispositions des articles 1337 et 695 du Code Civil,- de faire droit à son action en revendication de propriété sur le fondement des dispositions des articles 544, 545, 637, 691 et suivants du Code Civil,- de faire interdiction aux défendeurs et à chacun d'eux d'accéder à la parcelle E... depuis le chemin du Petit Flory jusqu'aux parcelles indivises 97 et 98 et ce sous astreinte de 1. 000 € par infraction constatée,- de dire que la liquidation de l'astreinte, si elle s'impose, sera de la compétence du Juge de l'Exécution,- de dire que la SCP de notaires C... et H... a commis une faute préjudiciable à dame E... épouse F... génératrice d'une obligation de réparation sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil,- de condamner solidairement les consorts X... et l'Etude C... et H... sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil à payer à Madame E... la somme de 61. 000 € en réparation du dommage souffert par l'utilisation irrégulière et injustifiée de parties de sa propriété avec instrumentalisation de cette occupation à l'occasion des actes de cession souscrits par les acquéreurs X... puis des travaux d'aménagement réalisés sans son consentement,- de condamner les consorts X... et l'Etude C... et H... au paiement d'une somme de 5. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 8 décembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, les consorts X... demandent au visa de l'article L 162-1 du Code Rural :- de rejeter les demandes de Madame E...,- de dire que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation et en conséquence qu'il est la propriété des propriétaires riverains,- de condamner Madame E... au paiement de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, Subsidiairement,- de condamner, en application de l'article 1382 du Code Civil, la SCP C...- H... à les relever et garantir des condamnations et obligations de faire et financières qui pourraient être prononcées à leur encontre tant dans les intérêts des consorts E... que dans les intérêts de la SCI FLORY, de Monsieur Denis Z... et de Madame Simone Z..., de Monsieur Rodolphe A..., de Madame Fanny A..., de Monsieur Franck et Madame Anabella U..., de Madame Dominique L... épouse Y..., de Monsieur David Y..., de Monsieur Jean-Paul Q... et de Madame Claire V... épouse Q...,- de rejeter la demande des propriétaires des lots tendant à obtenir le rétablissement, à la charge des consorts X..., d'un droit d'accès à la propriété ainsi que la demande de dommages et intérêts, Encore plus subsidiairement,- de condamner les notaires à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être formulées à leur encontre, tant sur l'article 700 et au titre des dommages et intérêts, qu'en ce qui concerne une obligation de faire totalement indéterminée formulée injustement par l'ensemble des propriétaires des différents lots. * * * Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 10 septembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de leur argumentation, la SCI FLORY qui vient aux droits des époux Q..., Madame L... divorcée Y..., Monsieur et Madame Z... et Monsieur et Madame A... demandent :- de rejeter l'appel de Madame F...,- de confirmer à titre principal le jugement prononcé le 19 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en toutes ses dispositions,- à titre subsidiaire, au besoin par substitution de motif, de condamner les consorts X... à les rétablir chacun dans leur droit d'accès à leur propriété,- de condamner in solidum les consorts X... (Josette, Annie et Magali) à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,- de condamner in solidum les consorts X... à leur payer à chacun la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,- de dire que l'étude notariale SCP C... et H... a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité professionnelle au titre du devoir de conseil, de vérification et d'information,- en conséquence, de la condamner à leur verser à chacun d'eux la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,- de condamner également la SCP C... et H... à contribuer à les rétablir dans leur droit d'accès à leur propriété,- en toute hypothèse, de condamner Madame Marie F... et, à défaut, condamner in solidum les consorts X... et la SCP C... et H... à leur payer à chacun la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 septembre 2009 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, la SCP C...- H...- I... demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause, de débouter les parties de toutes demandes à son encontre et de condamner Madame F... qui a attrait les notaires en appel à leur verser la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Monsieur David Y..., Monsieur et Madame B... et Monsieur et Madame O..., régulièrement assignés, n'ont pas constitué d'avoué.

* * *
MOTIFS : Sur l'existence d'une servitude de passage Une servitude de passage ne peut s'établir que par un titre, constitutif ou récognitif, qui émane du propriétaire du fonds asservi. En l'espèce, le Tribunal a exactement retenu que les titres des auteurs de Madame Marie E... épouse F... (acte de vente K...- époux P... du 26 janvier 1965, acte de donation époux P...- Irène P... du 9 février 1972) ne comportent aucune mention de l'existence d'une servitude de passage au profit des parcelles constituant le fonds X..., et que l'acte d'échange en date du 22 mars 1977 entre les époux X...- G... et Irène P... épouse E... modifiant les limites divisoires de leurs fonds respectifs ne mentionne et ne constitue aucun droit de passage sur le fonds P...- E.... Le Tribunal a encore exactement retenu que les seules énonciations déclaratives de l'acte reçu le 23 décembre 1991 par Maître C..., notaire à SORGUES, par lequel les époux X... font, après division de leur fonds, donation partage à leurs enfants de plusieurs terrains constructibles desservis par un accès commun qui est le prolongement sur le fonds ainsi divisé du chemin litigieux après sa traversée du fonds E..., ne pouvaient constituer un acte constitutif de servitude qui lui soit opposable. En effet, la mention déclarative des donateurs portée à cet acte sur l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds E... n'est qu'une simple déclaration des donateurs, " sans en justifier " selon les termes de l'acte, qui n'est fondée sur aucun titre émanant du propriétaire du fonds servant et qui lui soit opposable. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il retient que l'existence d'une servitude conventionnelle de passage ne résulte pas de l'analyse des titres respectifs des parties. Par contre, le Tribunal ne pouvait retenir que l'acte reçu le 7 janvier 2004 par Maître R..., notaire à PIOLENC, par lequel Madame Irène P... veuve E... a fait donation à sa fille Madame Marie E... épouse F... de son fonds, constituait un titre récognitif de la servitude de passage contestée au sens de l'article 695 du Code Civil. Pour en décider ainsi, le Tribunal s'est fondé sur la déclaration suivante insérée dans cet acte de donation partage par le notaire rédacteur : " la donatrice rappelle pour mémoire au donataire qu'il existe sur la propriété objet des présentes, derrière la haie de cyprès existante, et en bordure de la limite séparative Ouest, un chemin d'accès desservant différents riverains, d'une largeur approximative de cinq mètres ". Cette seule mention, qui ne fait pas référence à un titre constitutif de servitude ne peut s'analyser que comme une simple déclaration du donateur sur l'état des lieux du fonds donné et non comme un acte récognitif d'une servitude de passage préexistante qui grèverait le fonds donné. Le fait que le notaire rédacteur de l'acte ait inséré cette mention sous le chapitre " Rappel de servitude passage pour mémoire " est sans portée au regard du contenu même de la mention citée plus haut qui ne fait pas référence à un titre antérieur constitutif d'une servitude de passage. Le jugement qui retient que cet acte de donation reçu le 4 janvier 2004, alors que l'instance en cours engagée par Madame veuve E... a précisément pour objet de dénier aux défendeurs l'existence d'un titre, constituait un acte récognitif de servitude au sens de l'article 695 du Code Civil, sera donc infirmé de ce chef. * * * Sur l'existence d'un chemin d'exploitation Il résulte des dispositions de l'article L 162-1 du Code Rural que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. La preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation peut être rapportée par tous moyens. Le défaut d'enclave des parcelles desservies et le fait que le chemin desserve des parcelles depuis construites n'excluent pas la qualification de chemin d'exploitation. En l'espèce, il résulte des extraits des plans cadastraux produits, notamment ceux contemporains de l'acte d'échange du 22 mars 1977 entre les époux X...- G... et Irène P... épouse E..., qu'un chemin est figuré dans la parcelle cadastrée A 1578 (par deux traits discontinus), qu'il longe sur sa limite Ouest (fonds E...- F...), qu'il se poursuit sur la parcelle cadastrée A 1680, en longeant encore la limite Ouest, et ce jusqu'au Nord de la limite de la parcelle cadastrée A 47 qu'il dessert, ces deux dernières parcelles constituant alors le fonds X... avant sa division parcellaire en 1991. Le document d'arpentage du géomètre expert ZZ..., daté du 6 septembre 1976 et qui porte les signatures X... et E..., préparatoire à l'acte d'échange précité du 22 mars 1977 et qui définit les nouvelles limites parcellaires après échange, figure également en limite Ouest de ces parcelles le même tracé d'un chemin qui les dessert exclusivement. Les autres extraits de plans cadastraux postérieurs à cet acte figurent également le même chemin. Le chemin figuré sur les plans cadastraux cités plus haut et tel qu'il est figuré sur ceux-ci servait exclusivement à la communication entre ces diverses parcelles alors à usage agricole et exploitées, et ce depuis le chemin du Petit Flory. Les attestations concordantes produites de Christian AA..., André BB..., Louisette CC..., David S..., Louis Z..., anciens exploitants agricoles pour la plupart, confirment que le chemin en cause était utilisé par Monsieur X... pour accéder aux parcelles dont il était propriétaire, qu'il les desservait exclusivement après son passage le long de la limite Ouest de la parcelle propriété de Madame P... épouse E..., et ce pour les nécessités de son exploitation. L'état des lieux tel qu'il résulte du constat d'huissier produit et des photographies annexées (séparation entre le chemin et le reste de la propriété E...- F... par une haie de cyprès anciens de 20 à 30 ans) confirme l'existence du chemin dont le tracé et la largeur sont figurés dans les plans cadastraux analysés plus haut. Il s'ensuit que ce chemin qui servait exclusivement à la communication entre les fonds E... et X... et à l'exploitation de terres agricoles, avant que par l'effet de la division parcellaire du fonds X... par l'acte de donation partage précité du 23 décembre 1991 il ne soit affecté à la desserte des propriétés bâties depuis, et qui à l'évidence a été délimité dans son tracé sur le fond E... par la plantation d'une haie ancienne et est entretenu par les propriétaires riverains, a la qualification de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code Rural. L'action de Madame Marie E... épouse F... tendant à ce qu'interdiction soit faite aux défendeurs de passer sur ce chemin et à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts n'est donc pas fondée. Le jugement est confirmatif en ce qu'il a retenu que les défendeurs n'établissaient pas l'existence de titres constitutifs d'une servitude, notamment par l'acte de donation partage du 23 décembre 1991, de sorte que l'appel en garantie de la SCP C...- H...- I..., notaires associés, est sans objet, et qu'aucune faute ne peut être caractérisée à l'encontre du notaire qui a reçu cet acte. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 19 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation de la SCP de notaires C...- H... ; Statuant à nouveau ; Dit que le chemin litigieux est un chemin d'exploitation au sens de l'article L 162-1 du Code Rural ; Déboute Madame Marie E... épouse F... de ses demandes à l'encontre des intimés ; Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute les parties de leurs demandes ; Condamne Madame Marie E... épouse F... aux entiers dépens de l'instance ; En autorise le recouvrement direct pour ceux d'appel par la SCP TARDIEU, la SCP CURAT-JARRICOT et la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 07/04486
Date de la décision : 16/03/2010

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Titre - Titre récognitif - Définition -

1) Une servitude de passage ne peut s'établir que par un titre, constitutif ou récognitif, qui émane du propriétaire du fonds asservi. En l'espèce, le notaire rédacteur de l'acte de donation partage a inséré une mention par laquelle le donateur rappelle pour mémoire l'existence sur la propriété, objet de l'acte, d'un chemin d'accès desservant différents riverains. Cette seule mention qui ne fait pas référence à un titre constitutif de servitude ne peut s'analyser que comme une simple déclaration du donateur sur l'état des lieux du fonds donné et non comme un acte récognitif d'une servitude de passage préexistante qui grèverait le fonds donné. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il retient que l'acte de donation par lequel l'appelante est bénéficiaire d'une donation de son fonds par sa mère, constitue un acte récognitif de servitude au sens de l'article 695 du code civil, alors que l'instance en cours, à la date de l'acte de donation, engagée par le donateur, avait précisément pour objet de dénier aux défendeurs l'existence d'un titre. 2) En application de l'article L162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. La preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation peut être rapportée par tous moyens. Le défaut d'enclave des parcelles desservies et le fait que le chemin desserve des parcelles depuis construites n'excluent pas la qualification de chemin d'exploitation. En l'espèce, répond à la qualification de chemin d'exploitation au sens de l'article susvisé, le chemin qui servait exclusivement à la communication entre les fonds de l'appelante et des intimés et à l'exploitation des terres agricoles, avant que par l'effet de la division parcellaire du fonds des intimés par acte de donation partage en date du 23 décembre 1991 il ne soit affecté, depuis, à la desserte des propriétés bâties, et qui a été délimité dans son tracé sur le fonds de l'appelante par la plantation d'une haie ancienne et est entretenu par les propriétaires riverains


Références :

article 695 du code civil article L162-1 du code rural

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-03-16;07.04486 ?
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