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02/03/2010 | FRANCE | N°09/01516

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 02 mars 2010, 09/01516


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 02 MARS 2010






ARRÊT N 126
R. G : 09/ 01516
CJ/ SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
29 janvier 2009
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/

X...

ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE VENASQUE
MSA DE VAUCLUSE




APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
64 Rue De

france
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 02 MARS 2010

ARRÊT N 126
R. G : 09/ 01516
CJ/ SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
29 janvier 2009
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/

X...

ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE VENASQUE
MSA DE VAUCLUSE

APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
64 Rue Defrance
94682 VINCENNES CEDEX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NÎMES

INTIMES :
Monsieur Thierry X...

né le 29 Août 1967 à CAVAILLON (84)

...

84210 VENASQUE
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau d'AVIGNON
ASSOCIATION DE CHASSE DIANE DE VENASQUE
poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
Mairie de Venasque
Place de la Mairie
84210 VENASQUE
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
MSA DE VAUCLUSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
1 place des Maraîchers
84056 AVIGNON CEDEX 09
n'ayant pas constitué avoué
assignée à personne habilitée

Après que l'instruction ait été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 11 Décembre 2009 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Janvier 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2010,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 02 Mars 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 septembre 2002, Monsieur X... qui participait à une battue aux sangliers dans les bois de la Commune de VENASQUE (VAUCLUSE) a été blessé par arme à feu à la hanche et à la main gauche. Une information judiciaire a été ouverte et clôturée par une ordonnance de non-lieu, l'auteur du tir n'ayant pas pu être identifié.
Par exploit du 15 mai 2006, Monsieur X... a fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) pour obtenir sa condamnation à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices. Par exploit du 16 mai 2007, Monsieur X... a fait assigner l'Association Communale de Chasse " DIANE DE VENASQUE " pour l'entendre condamner à réparer son dommage et à défaut, obtenir condamnation du FGAO. La MSA du GARD a été appelée en la cause par acte d'huissier du 22 mai 2007. Par ordonnance du 28 juin 2007, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur X....
Par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a :
- débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de l'Association Communale de Chasse " la DIANE DE VENASQUE ",
- condamné le FGAO à payer à Monsieur X... la somme de 42. 000 € au titre de ses préjudices corporels,
- débouté Monsieur X... de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- condamné le FGAO à payer la somme de 1. 500 € à Monsieur X... et une somme de même montant à l'Association Communale de Chasse " la DIANE DE VENASQUE ",
- condamné le FGAO aux dépens.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-22 septembre 2009 pour Monsieur X...,
-6 novembre 2009 pour le FGAO,
-17 décembre 2009 pour l'Association Communale de Chasse " DIANE DE VENASQUE ".
Le FGAO demande la réformation de la décision déférée et sa mise hors de cause. Subsidiairement, il conclut au rejet des demandes formées par Monsieur X... au titre de son appel incident.
Monsieur X... demande la réformation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de l'Association Communale de Chasse " DIANE DE VENASQUE " et sollicite la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 32. 000 € au titre de ses préjudices corporels, celle de 10. 000 € au titre des préjudices matériels et celle de 30. 000 € au titre de son préjudice moral. À titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré responsable le FGAO et à la réformation des montants indemnitaires qui lui ont été alloués et qu'il entend voir porter à ceux réclamés contre l'association.
L'Association Communale de Chasse " DIANE DE VENASQUE " conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à débouter Monsieur X... de toutes ses demandes formées contre elle et contre le FGAO ; elle sollicite l'allocation d'une somme de 4. 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La MSA du GARD n'a pas constitué avoué ; en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Par courrier en date du 3 juin 2009, cet organisme social a fait connaître le montant définitif de sa créance s'élevant à 2. 834, 93 € au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation.

MOTIFS :

SUR LA RESPONSABILITÉ
L'information judiciaire ouverte à la suite des faits dont a été victime Monsieur X... a été clôturée par un non-lieu, l'auteur du tir par arme à feu n'ayant pas été identifié. Le Tribunal a donc retenu à juste titre que la preuve de l'imputabilité de ce tir à l'un des membres de l'Association Communale de Chasse " DIANE DE VENASQUE " n'était pas rapportée. En cause d'appel, le FGAO se limite à affirmer que si le tir provient d'un chasseur, ce dernier est " nécessairement l'un des membres de la société de chasse en action " sans aucune démonstration et alors que l'autre société de chasse organisatrice d'une battue sur le même territoire n'est pas appelée en la cause. De plus, une association de chasse n'a pas pour mission d'organiser, de diriger ni de contrôler l'activité de ses membres et n'a donc pas à répondre de ceux-ci.
Devant la Cour, le FGAO invoque une faute de l'Association Communale de Chasse " la DIANE DE VENASQUE " dans l'organisation de la chasse en raison d'une double battue sur le même territoire par deux sociétés de chasse distinctes qui révèle selon lui une défaillance de l'organisation même de la chasse sur le territoire. Or, comme déjà indiqué, l'autre association de chasse qui avait organisé une battue le même jour n'a pas été appelée en la cause. Le FGAO ne caractérise aucune faute précise à l'encontre de l'Association Communale de Chasse " DIANE DE VENASQUE " dans l'organisation de la chasse ce jour là et il n'est pas établi que la deuxième battue soit imputable à cette association ni que l'accident résulte d'une défaillance dans l'organisation de la chasse. Monsieur X... procède quant à lui par voie d'affirmation générale selon laquelle " seul un des membres de l'Association Communale de Chasse " DIANE DE VENASQUE " peut être à l'origine du tir " alors que la démonstration d'une faute doit être rapportée par celui qui l'invoque et que la Cour n'a pas à tenir compte du conflit opposant manifestement Monsieur X... et l'Association de chasse dont il fait partie à la " DIANE DE VENASQUE " mais doit rechercher si une faute est caractérisée à l'encontre de cette dernière association assignée en la cause. L'auteur du tir n'a pas été identifié et aucune preuve d'une faute de cette association n'est rapportée alors qu'elle ne peut résulter de la seule présence de certains de ses membres sur le même territoire de battue et que le procès-verbal de synthèse des Gendarmes enquêteurs mentionne aussi la présence le jour des faits, dans les mêmes bois, du meneur de chiens d'une équipe de battue de GORDES. Les moyens développés concernant une imprudence des chasseurs de la " DIANE DE VENASQUE " ou les pratiques habituelles de ceux-ci de venir sur le territoire d'une autre battue sont inopérants car reposant sur des affirmations générales voire sur des interrogations exprimées dans les conclusions récapitulatives et non sur la démonstration de l'imputabilité du tir à l'un de ces chasseurs ou d'une faute de cette association à l'origine du préjudice de Monsieur X....
La mise hors de cause de l'Association Communale de Chasse " DIANE DE VENASQUE " sera donc confirmée.
En application de l'article L421-8 du Code des Assurances " le Fonds de Garantie institué par l'article L421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L223-13 du Code Rural est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu ou non assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable ".
En l'espèce, l'auteur du tir est demeuré inconnu.
L'acte de chasse est celui qui a pour objet de rechercher, poursuivre et capturer le gibier. Lorsqu'il a été blessé, Monsieur X... participait à une battue aux sangliers dans les bois. Il marchait et venait de tirer à deux reprises pour atteindre le gibier. D'autres chasseurs participaient à cette battue et une autre battue était organisée en partie sur le même territoire par une autre association de chasse. Le projectile qui a entraîné les blessures de Monsieur X... et troué ses vêtements est, selon les expertises balistiques, de gros calibre, type projectile issu d'un fusil à canon lisse (Bremeke ou similaire), qui est habituellement utilisé pour la chasse au sanglier. Par ailleurs les experts ont retenu qu'il s'agissait d'un tir de l'arrière vers l'avant et ascendant ce qui correspond à une position accroupie ou en contrebas du tireur, visant à hauteur d'un sanglier et donc de bassin d'homme, les lieux étant boisés avec une végétation dense. Contrairement aux affirmations du FGAO, l'hypothèse d'un tir à bout portant ou à bout touchant n'a pas été démontrée, les experts retenant seulement un tir effectué à distance rapprochée. Les interrogations exprimées par le Fonds de Garantie ou l'hypothèse d'un acte volontaire que la victime aurait tenté d'éviter ne sont aucunement corroborées par l'information judiciaire. Aucune preuve d'un acte volontaire n'est rapportée et l'hypothèse d'une blessure autonome de Monsieur X... se tirant dans la main a été formellement, exclue par l'expert balistique désigné le 3 mai 2004 par le magistrat instructeur. Au contraire, les éléments précis et concordants ci-dessus rappelés résultant des constatations des enquêteurs et des expertises diligentées dans le cadre de la procédure pénale, la nature et la localisation des blessures font la preuve de ce que celles-ci proviennent d'un accident de chasse ayant pour origine le tir d'un chasseur de sanglier qui n'a pas identifié sa cible.
Le Tribunal a à juste titre retenu qu'il ne pouvait être reproché à Monsieur X... une quelconque faute puisqu'il avait modifié sa position initiale en ayant appris l'organisation d'une seconde battue par une autre association de chasse et qu'ayant été atteint par l'arrière, il n'a pu voir l'auteur du tir, même si ce tir était à proche distance ; les lieux étaient boisés et Monsieur X... s'est écroulé à terre sous le coup de la douleur.
Monsieur X... justifie qu'il avait souscrit l'assurance obligatoire de chasse mais celle-ci ne couvre pas ses dommages. Le FGAO doit donc, en l'absence d'identification de l'auteur de l'accident de chasse, sa garantie et a, à bon droit, été condamné à indemniser la victime en l'absence de responsable identifié.

SUR LE PREJUDICE
Monsieur X... était âgé de 35 ans à la date des faits à l'origine de ses blessures. L'expert judiciaire désigné par le juge de la mise en état a conclu à :
- un arrêt temporaire des activités professionnnelles du 14 septembre 2002 au 24 janvier 2003,
- un déficit fonctionnel temporaire avec gêne totale aux activités domestiques de 30 jours et une gêne partielle aux activités domestiques et ludiques du 15 octobre 2002 au 24 janvier 2003,
- une consolidation au 31 janvier 2003,
- une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 5 % sans incidence professionnelle,
- un préjudice esthétique : avant consolidation 2/ 7, après consolidation 1, 5/ 7,
- des souffrances endurées de 3/ 7,
- concernant les activités d'agrément : les activités de chasse ont pu être reprises sans faille ; seule la pratique de la guitare est encore gênée pour certains accords par le défaut d'agilité de la main gauche.
En considération de l'âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s'exerce désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel de Monsieur X... sera fixée comme suit :
1- Préjudices patrimoniaux :
A) avant consolidation :
-1) dépenses de santé actuelle :
L'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation a été pris en charge par l'organisme social ;
-2) perte de gains professionnels pendant l'ITT :
Ce poste de dommage est improprement qualifiée par Monsieur X... de dommage matériel alors qu'il correspond à un préjudice patrimonial avant consolidation ;
Monsieur X... affirme qu'il a été privé de ses activités professionnelles d'agriculteur et d'arboriculteur pendant l'arrêt de travail de 30 jours à l'origine d'une perte de salaire mais aussi pendant la rééducation soit pendant plus de quatre mois du 14 septembre 2002 au 24 janvier 2003 ;
Il n'est cependant justifié d'aucune perte de revenu et la somme réclamée correspond d'ailleurs à un montant forfaitaire incluant le déficit fonctionnel temporaire ; ce chef de demande sera rejeté ;
B) préjudices patrimoniaux permanents :
Monsieur X... ne présente aucune demande au titre d'une perte de gains futurs ou d'une incidence professionnelle d'ailleurs non retenue par l'expert judiciaire ;
2- préjudices extra-patrimoniaux :
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
* déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond aux périodes d'hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l'incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu'à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ;
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que Monsieur X... a été dans l'impossibilité d'exercer ses activités habituelles pendant un mois puis qu'il a été gêné dans ses activités domestiques et de loisirs pendant quatre mois et demi. L'indemnité de 4. 000 € allouée par le Tribunal sera confirmée ;
* souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c'est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation ;
L'expert judiciaire a chiffré à 3/ 7 les souffrances endurées par Monsieur X... imputables aux blessures subies à la suite du tir par arme à feu. Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique, de la nature et de la durée des soins subis, et de leur évaluation par l'expert, l'allocation d'une indemnité de 15. 000 € s'avère excessive et sera ramenée à 6. 000 € ;
* préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage vise à réparer l'altération de l'apparence physique, même temporaire, subie par la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation ;
En l'espèce, le préjudice esthétique temporaire subi par la victime, évalué par l'expert judiciaire à 2/ 7, résulte de l'atteinte au membre supérieur gauche immobilisé et sous pansement pendant un mois. Il sera alloué de ce chef une somme de 2. 500 € ;
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ;
En l'espèce, l'IPP de 5 % résulte du défaut de proprioception de la main gauche non dominante, d'un certain degré d'atteinte à l'agilité de la manipulation, une fatigabilité particulière de cette main avec diminution de la force de préhension à la sollicitation réitérée ;
Compte tenu de la nature des séquelles subies et de leur qualification par l'expert, il sera alloué, au titre du déficit fonctionnel permanent, une somme de 5. 250 €, l'indemnité de 17. 000 € allouée de ce chef par le Tribunal s'avérant surévaluée ;
2) préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel ;
En l'espèce, Monsieur X... présente des cicatrices au niveau du poignet et de l'aile iliaque qui sont visibles mais ne modifient pas le modelé anatomique des régions concernées ;
Ce préjudice est chiffré à 1, 5/ 7 par l'expert ; l'indemnité de 3. 000 € allouée par le Tribunal sera ramenée à 1. 500 € ;
3) préjudice d'agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité définitive pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., ce poste de dommage ne correspond pas à la privation des agréments de l'existence pendant l'ITT ou après consolidation. En l'espèce, Monsieur X... continue de pratiquer l'activité de chasse et le seul fait d'exiger d'être accompagné par des amis par crainte de subir une nouvelle blessure ne caractérise pas une impossibilité physique ou morale de pratiquer cette activité. La gêne dans la pratique de la guitare a été exactement indemnisée par le Tribunal par l'allocation d'une somme de 3. 000 € ;

SUR LE PREJUDICE MORAL
Le choc et les conséquences psychologiques sont expressément pris en compte par l'expert au titre des souffrances endurées puis à compter de la consolidation, dans le déficit fonctionnel permanent, qui recouvre les atteintes à l'intégrité physique et psychique. Il n'y a donc pas lieu à une indemnisation distincte du préjudice moral ;

SUR LE PREJUDICE MATERIEL
En application de l'article R 421-21 du Code des Assurances, les dommages matériels sont exclus de la garantie du FGAO. Les demandes formées par Monsieur X... au titre des dommages matériels concernent l'incapacité temporaire et le déficit fonctionnel permanent qui font partie du préjudice corporel et sont réparés à ce titre ;
En définitive, le préjudice corporel subi par Monsieur X... à la suite de l'accident de chasse du 14 septembre 2002 s'établit comme suit :
I-PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
- dépenses de santé actuelle : prises en charge
-perte de gains pendant l'ITT : rejet
II-PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
- déficit fonctionnel temporaire : 4. 000 €
- souffrances endurées : 6. 000 €
- déficit fonctionnel permanent : 5. 250 €
- préjudice esthétique :
*temporaire : 2. 500 €
*permanent : 1. 500 €
- préjudice d'agrément : 3. 000 €
TOTAL 22. 250 € ;
La réparation du préjudice corporel subi par Monsieur X... sera donc fixée à 22. 250 €. Le jugement déféré sera donc réformé de ce seul chef.
Au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il sera alloué à Monsieur X... une somme supplémentaire de 1. 000 € et à l'Association de Chasse'DIANE DE VENASQUE'une somme supplémentaire de 1. 500 € à la charge de l'appelant qui succombe sur l'essentiel de son recours et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;
Réforme le jugement déféré du seul chef du montant de la réparation du préjudice corporel subi par Monsieur X... ramené à 22. 250 € (vingt deux mille deux cents cinquante Euros) ;
Le confirme pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne l'appelant à payer à Monsieur X... une somme supplémentaire de 1. 000 € et à l'Association de Chasse " DIANE DE VENASQUE " une somme supplémentaire de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l'appelant aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT et de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués, sur leurs affirmations de droit ;
Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 09/01516
Date de la décision : 02/03/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-02;09.01516 ?
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