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09/02/2010 | FRANCE | N°82

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 09 février 2010, 82


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2010

ARRÊT N 82
R. G. : 08/ 04168
CJ

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
28 février 2008

X...
C/
MSA DU GARD
Y...
S. A. R. L. SOCIÉTÉ CÉVENOLE D'AMÉNAGEMENT INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION

APPELANT :
Monsieur Nicolas X...
né le 10 Avril 1989 à ALES (30)
...
30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Nordine TRIA, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉS :



MSA DU GARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
2 Rue Edouard Lalo
30...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2010

ARRÊT N 82
R. G. : 08/ 04168
CJ

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
28 février 2008

X...
C/
MSA DU GARD
Y...
S. A. R. L. SOCIÉTÉ CÉVENOLE D'AMÉNAGEMENT INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION

APPELANT :
Monsieur Nicolas X...
né le 10 Avril 1989 à ALES (30)
...
30340 ST PRIVAT DES VIEUX
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Nordine TRIA, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉS :

MSA DU GARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
2 Rue Edouard Lalo
30924 NÎMES CEDEX 9
Assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Cyril Y...
né le 25 Janvier 1972 à ALES (30)
...
30160 BESSEGES
représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALLIO NIQUET TOURNAIRE-CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

S. A. R. L. SOCIÉTÉ CÉVENOLE D'AMÉNAGEMENT INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION (SCAIC),
prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Avenue des Pins d'Alpe
30100 ALES
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALLIO NIQUET TOURNAIRE-CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Décembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 09 Février 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 janvier 2006, vers 9h10 du matin, sur le CD 290, commune de St HILAIRE DE BRETHMAS, M. Nicolas X... qui se rendait à son travail au volant de son scooter, a percuté l'arrière d'un camion conduit par M. Cyril Y..., appartenant à la société SCAIC arrêté sur le bord de la chaussée. M. X... était grièvement blessé et transporté au CHU de Montpellier.
Par exploits des 19 et 20 avril 2007, M. X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'Alès M. Y..., la S. A. R. L. SCAIC et la MSA du GARD aux fins de voir déclarer M. Y... entièrement responsable des conséquences de l'accident et d'obtenir la condamnation de la société SCAIC en tant que civilement responsable à réparer son préjudice.
Par jugement en date du 28 février 2008, le Tribunal de Grande Instance d'Alès a :
- dit que M. Y... est responsable de l'accident du 31 janvier 2006,
- dit que la faute commise par M. X... limite son droit à indemnisation de moitié,
- condamné la S. A. R. L. SCAIC en sa qualité de civilement responsable de M. Y... à indemniser M X... à concurrence de la moitié des sommes réparant les préjudices subis par suite de l'accident,
- ordonné une expertise médicale de M. X... et désigné le Dr A... du CHU de NÎMES pour y procéder,
- condamné les défendeurs à payer à M. X... une indemnité provisionnelle de 1500 €,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Y... et la S. A. R. L. SCAIC à supporter la moitié des dépens chacun.
M. X... a relevé appel de cette décision cantonné aux dispositions concernant la responsabilité et la faute retenue à son encontre ainsi qu'à la condamnation du civilement responsable à l'indemniser à concurrence de la moitié des sommes ayant à charge de réparer les préjudices subis.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
-5 janvier 2009 pour M. Y... et la S. A. R. L. SCAIC
-6 novembre 2009 pour M. X...,
M. X... demande la réformation du jugement déféré au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article R. 416-19 du code de la route pour voir dire et juger que M. Y... est entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 31 janvier 2006, que lui-même a droit à la réparation du préjudice qu'il a subi et d'obtenir condamnation du civilement responsable à l'indemniser de la totalité de ses dommages. Il demande l'allocation d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la S. A. R. L. SCAIC aux dépens.
M. Y... et la S. A. R. L. SCAIC forment appel incident et demandent la réformation du jugement déféré pour voir dire et juger que M. X... est entièrement responsable de l'accident du 31 janvier 2006 et que ses fautes sont à l'origine exclusive de celui-ci. Ils concluent au débouté des demandes de M X... et demandent la condamnation de M X... à restituer la provision allouée par le jugement déféré et à leur payer une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La MSA du GARD assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué. En application de l'article 474 du Code de Procédure Civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 13 novembre 2009.

MOTIFS

Aucune des parties ne conteste l'implication de son véhicule dans l'accident au sens de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985. La discussion porte sur le droit à indemnisation de M X... au regard des dispositions de l'article 4 de cette loi.
En application de ce texte, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne qu'il a subies sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation du conducteur victime ou de l'exclure. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident. Il n'y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident, cette condition n'étant pas prévue par la loi. En l'espèce, les motifs et la disposition du jugement déféré concernant la responsabilité du conducteur du camion sont inopérants, seul le comportement de M X... devant être examiné pour apprécier s'il a commis une faute en relation avec son dommage.
Le Tribunal a retenu que M X... a été ébloui par le soleil rasant de face mais qu'il n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, ayant accéléré alors qu'il se trouvait sans visibilité et que cette faute justifiait la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de moitié.
M X... conteste avoir circulé à une vitesse excessive ou non adaptée aux conditions de circulation et se prévaut de l'absence de signalisation du camion immobilisé sur la chaussée. Il ajoute que les divers témoignages recueillis font la preuve de ce qu'il portait le casque.
Au soutien de leur appel incident, les intimés invoquent à l'encontre du conducteur du scooter un défaut de maîtrise et une vitesse excessive par rapport aux circonstances de circulation ainsi qu'un port du casque non conforme aux dispositions du code de la route à l'origine des blessures qui sont pour l'essentiel situées à la face et au crâne.
Il ressort des procès-verbaux d'enquête de gendarmerie que :
- le conducteur du scooter a heurté l'arrière du poids-lourd arrêté sur le bord de la chaussée et signalé par ses feux et ses feux de détresse,
- le conducteur du scooter n'a pas tenté de manoeuvre pour éviter le poids lourd,
- les personnes entendues ont déclaré que le scooter arrivait à vive allure,
- le soleil était rasant et éblouissant face au sens de circulation du scooter,
- la largeur de la route est de 7m.
Les enquêteurs concluent que la vitesse du scooter et l'éblouissement semblent être à l'origine de l'accident.
Mrs B... et C..., témoins de l'accident, tiers aux parties, ont déclaré avoir entendu dans un premier temps une accélération puis avoir vu le scooter venir percuter violemment l'arrière du camion. Le conducteur du scooter n'a tenté aucune manoeuvre d'évitement alors que la largeur de la route et la position du camion à l'arrêt permettaient un déport sur la gauche.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le conducteur du scooter n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation en présence d'un camion à l'arrêt sur le bord de la chaussée, signalé par ses feux et ses feux de détresse et alors qu'ébloui par le soleil rasant, il n'avait pas de visibilité ; il aurait dû ralentir mais il était, au contraire, en phase d'accélération. Il a ainsi commis une faute caractérisée qui a contribué à la réalisation de son dommage.
En revanche, la faute invoquée à son encontre par M Y... et la société SCAIC consistant en un port du casque non réglementaire n'est pas établie. Les témoins de l'accident ont précisé que le conducteur du scooter portait son casque et n'ont pas constaté un port frontal ou non réglementaire. Comme à juste titre retenu par le Tribunal, le seul fait que le casque a été éjecté lors du choc peut s'expliquer par la violence de la collision et ne suffit pas à caractériser la réalité de la faute alléguée.
La faute de conduite ci-dessus relevée à l'encontre de M X... justifie, tenant sa nature et sa gravité, de confirmer la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de moitié prononcée par le Tribunal.
L'institution de la mesure d'expertise médicale n'est pas contestée. Cette mesure sera confirmée.
Tenant les blessures subies par M. X..., l'allocation d'une provision est justifiée ; le montant fixé par le Tribunal n'est pas critiqué. Il n'y a pas lieu à restitution de la provision, le droit à indemnisation de la victime n'étant pas exclu mais limité de moitié.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sauf en ce qu'il a déclaré M Y... responsable de l'accident.
L'équité justifie d'allouer à M X... une somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. Y... et la société SCAIC, qui succombent en leur appel incident tendant à voir exclure le droit à indemnisation de Monsieur X..., supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Vu les articles 1er, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré M. Y... responsable de l'accident,
Dit le présent arrêt opposable à la MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE du GARD,
Condamne M Y... et la SOCIÉTÉ CÉVENOLE D'AMÉNAGEMENT INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION (SCAIC) à payer à M X... la somme de 1200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués, sur ses affirmations de droit.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par un conducteur victime n'exclut ou ne limite son droit à indemnisation que si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice. Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs. Il n'y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident, cette condition n'étant pas prévue pas la loi. En l'espèce, le conducteur du scooter qui n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation en présence d'un camion à l'arrêt sur le bord de la chaussée, signalé par ses feux et ses feux de détresse, qui de plus n'avait pas de visibilité car il était ébloui par le soleil rasant et qui enfin au lieu de ralentir était, au contraire, en phase d'accélération, a commis une faute caractérisée qui a contribué à la réalisation de son dommage. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a limité le droit à indemnisation de moitié


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès, 28 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-02-09;82 ?
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