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09/02/2010 | FRANCE | N°09/04106

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 février 2010, 09/04106


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2010






ARRÊT No 210
CHAMBRE SOCIALE


RG : 09 / 04106


RT / AG


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FREJUS
Section Commerce
21 octobre 2004


COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE
02 mai 2006


COUR DE CASSATION
30 janvier 2008



X...

C /
SARL ALLIANCE IMMOBILIER
A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST

Y...


Z...





DEMANDEUR AU RECOURS :


Monsieur Claude X...

né le 05 Mai 1962 à SAINT TROPEZ (83990)

...

83310 COGOLIN
comparant en personne, assisté de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU,
avoués à la Cour, Maître BERTAGNA, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2010

ARRÊT No 210
CHAMBRE SOCIALE

RG : 09 / 04106

RT / AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE FREJUS
Section Commerce
21 octobre 2004

COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE
02 mai 2006

COUR DE CASSATION
30 janvier 2008

X...

C /
SARL ALLIANCE IMMOBILIER
A. G. S-C. G. E. A MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST

Y...

Z...

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Claude X...

né le 05 Mai 1962 à SAINT TROPEZ (83990)

...

83310 COGOLIN
comparant en personne, assisté de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU,
avoués à la Cour, Maître BERTAGNA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS :

SARL ALLIANCE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
19 Boulevard Louis Blanc
83990 SAINT TROPEZ
représentée par la SCP GRAS & AMIL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
substituée par Maître Sophie CHAUVET, avocat au barreau de NÎMES

A. G. S-C. G. E. A. MARSEILLE UNEDIC AGS-DELEGATION REGIONALE SUD EST
Les Docks-Atrium 10. 5
10 Place de la Joliette-BP 76514
13567 MARSEILLE CEDEX 02

Maître Y... en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL ALLIANCE IMMOBILIER

...

83310 COGOLIN

Maître Z... en qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL ALLIANCE IMMOBILIER

...

06300 NICE
non comparants, non représentés

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Janvier 2010, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Février 2010, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation,

********

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES

Prétendant qu'il avait travaillé en qualité de salarié à compter du 15 novembre 2001 en qualité de négociateur immobilier pour la société Alliance Immobilier, Monsieur Claude X... saisissait le conseil de prud'hommes de Fréjus le 19 mai 2003 qui par jugement du 21 octobre 2004 :
- se déclarait compétent en raison de la qualité de salarié de Monsieur X...,
- le déboutait de l'ensemble de ses demandes et le condamnait à rembourser à la société Alliance Immobilier, la somme de 2. 354 euros versée au titre du salaire du mois de janvier 2003,
- rejetait les demandes de communication de pièces car Monsieur X... avait perdu la qualité d'associé le 28 mars 2003,
Sur appel de Monsieur Clause X..., la Cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 2 mai 2006 réformait le jugement déféré et déclarait la juridiction prud'homale incompétente pour statuer tant sur les demandes de Monsieur X... que sur la demande reconventionnelle de la société.
Sur pourvoi formé par Monsieur X..., par arrêt du 30 janvier 2008, la Cour de Cassation cassait et annulait mais seulement en ce qu'il n'avait pas statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu et renvoyait la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège aux motifs que :
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 79 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
Attendu que l'arrêt a jugé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître des demandes de M. Metus qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce ;
Attendu, cependant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble des dispositions du jugement de première instance ayant statué sur le fond du litige, la cour d'appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière commerciale, devait garder la connaissance de l'affaire afin d'apporter à celle-ci sa solution au fond ;
D'où il suit qu'en se bornant à infirmer le jugement du chef de la compétence sans se prononcer sur le fond du litige, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas statué sur le fond du litige, l'arrêt rendu le 2 mai 2006 (...)
Monsieur X..., représenté par un avoué, saisissait alors la Cour, mais ne déposait pas de nouvelles conclusions.
En cet état il était donc fait application de l'article 634 du Code de procédure civile et des prétentions formulées devant la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Par arrêt du 15 septembre 2009 :
- Monsieur X... était débouté de l'intégralité de ses demandes,
- il était condamné à payer à la société SARL Alliance Immobilier les sommes de :
-2. 354 euros à titre de répétition de l'indu,
-3. 000 euros pour ses frais en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- il était condamné aux dépens avec application au profit de la SCP Guizard et Servais, société d'avoués, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur X... a inscrit, par lettre et en personne, un recours en révision, à l'encontre de ce dernier arrêt, sur le fondement des dispositions de l'article 596 du Code de Procédure Civile.
Il expose qu'il n'a pas été entendu dans l'instance précédente mais ne produit aucune pièce ou élément nouveau.
La société, qui n'a pas constitué avoué, a conclu au rejet de la requête.
Dans ses observations Monsieur le Procureur Général a, en application de l'article 600 du Code de procédure civile, estimé que le recours en révision était, en la forme, irrecevable Monsieur X... ayant été alors représenté de droit par son avoué, en sorte qu'il ne peut se plaindre de ne pas avoir été entendu en justice.

MOTIFS

Attendu que dans son arrêt précédent la Cour a bien souligné que :
- la compétence ayant été définitivement tranchée, l'exécution de l'arrêt de la Cour de cassation nécessitait que la Cour de renvoi applique les dispositions selon lesquelles en cas d'exercice de la plénitude de juridiction, il convenait de mettre en oeuvre les dispositions applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont aurait dû émaner le jugement si les règles de compétence avaient été respectées, à savoir la juridiction commerciale ;
- les avoués des parties ayant postulé dans l'instance, celle-ci avait été régularisée, étant précisé qu'il a été appliqué les dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile ;
Attendu que selon l'article 598 du Code de procédure civile le recours en révision est formé par citation ; qu'en outre selon l'article 899 du même Code, dans la procédure en matière contentieuse de droit commun devant la Cour d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ; que par nature le recours en révision obéit à la procédure contentieuse et cette nouvelle instance devait être introduite par un acte d'avoué ;
Attendu que Monsieur X... n'a satisfait à aucune de ses deux prescriptions ; que le recours en révision doit, en la forme, être déclaré irrecevable ;
Attendu que la société n'ayant pas, elle aussi, respecté les règles de la représentation obligatoire, ses demandes sont irrecevables, étant observé que le recours en révision a pour objet de faire statuer à nouveau sur le litige en fait comme en droit en se référant aux seuls cas d'ouverture énumérés à l'article 595 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour ne prononcera pas, en l'espèce, une amende civile dans un souci purement humanitaire ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare irrecevables tant le recours en révision de Monsieur X..., à l'encontre de l'arrêt du 15 septembre 2009, que les prétentions actuelles de la société,
Condamne Monsieur X... aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 09/04106
Date de la décision : 09/02/2010

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;09.04106 ?
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