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09/02/2010 | FRANCE | N°08/02324

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 février 2010, 08/02324


ARRÊT No77

R. G. : 08 / 02324

SB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
22 avril 2008


X...


C /


Y...




COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2010

APPELANT :

Maître Jacques X..., notaire
né le 12 Mars 1948 à MARSEILLE (13)

...


...

84250 LE THOR

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES



INTIMÉE

:

Madame Bernadette Y... épouse Z...

née le 15 Septembre 1948 à BUSCHS (SUISSE)

...


...

CH 2540 GRENCHEN SUISSE

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assist...

ARRÊT No77

R. G. : 08 / 02324

SB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
22 avril 2008

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2010

APPELANT :

Maître Jacques X..., notaire
né le 12 Mars 1948 à MARSEILLE (13)

...

...

84250 LE THOR

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉE :

Madame Bernadette Y... épouse Z...

née le 15 Septembre 1948 à BUSCHS (SUISSE)

...

...

CH 2540 GRENCHEN SUISSE

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Décembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2010.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 09 Février 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Le 12 janvier 1996, Maître Jacques X..., notaire à LE THOR, a reçu ces deux actes authentiques :
- la vente à Monsieur Y... et Madame Z... d'un immeuble sis à CAVAILLON
-le testament de Monsieur Y... léguant la propriété des droits qu'il possédait sur cet immeuble à Madame Z....

Monsieur Romain Y... et Madame Bernadette Z... se sont mariés le 14 décembre 2001 et Monsieur Y... a rédigé un testament olographe daté du 21 septembre 2005 stipulant :

" si mon épouse est en vie au jour de mon décès elle devra recevoir tous les biens composant ma succession en France comme prévu par la loi française. Mais si mon épouse est décédée avant moi ou dans un même événement sans qu'il soit possible d'établir l'ordre des décès je lègue tous mes biens en France aux deux enfants de mon épouse dans la proportion de moitié chacun, en cas de décès d'un légataire son legs ira à ses descendants à défaut de descendant sa part accroîtra la part de l'autre "

Monsieur Y... est décédé le 21 avril 2006 et Madame Z... a dû s'acquitter de la somme de 59 920 € en droits de succession et frais. Ayant appris d'un autre notaire que s'il avait été procédé par voie de donation le montant total des droits et des frais d'acte se serait élevé à la somme de 17 305, 50 €, Madame Z... a fait assigner Maître X... en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON qui, par jugement du 22 avril 2008, a :

dit que Maître X... était tenu de réparer le dommage subi par Madame Y... du fait de son manquement fautif à son obligation de conseil ;

condamné Maître X... à payer à Madame Y... les sommes de :
. 35. 914, 50 € à titre de dommages et intérêts,
. 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître X... ;

condamné Maître X... aux entiers dépens.

Maître Jacques X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 13 août 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :

Recevant le concluant en son appel,

Réformant,

Constatant que la seule préoccupation de Monsieur Y... lors de la rédaction du testament olographe de 2005 était de confirmer les précédentes dispositions sans aucune intention de modification,

Constatant que la preuve n'est pas rapportée d'un défaut de conseil à l'égard de Monsieur Y... qui n'a jamais eu l'intention de prendre des dispositions d'ordre irrévocables,

Débouter Madame Z... de toutes ses demandes fins et conclusions,

Condamner Madame Z... à payer à Maître X... par application de l'article 700 du NCPC la somme de 3. 000 €,

Condamner Madame Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoué soussigné.

Par conclusions du 29 avril 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'intimée, concluant sous l'identité de Madame Bernadette Y... épouse Z..., demande à la cour de :

Dire et juger l'appel de Maître X... injuste et mal fondé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 22 AVRIL 2008,

Au visa des articles 1147 et subsidiairement 1382 du Code Civil et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il :

DECLARER Maître X... responsable du préjudice subit par Madame Y... du fait de son manquement fautif à son obligation de conseil,

CONDAMNER Maître X... à payer à Madame Y... les sommes de 35971. 50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit,

CONDAMNER Maitre X... à payer la somme de 3. 000. € au titre de l'article 700 du C. P. C. et aux entiers dépens.

Y ajoutant :

LE CONDAMNER à payer la somme de 3. 000. € au titre de l'article 700 en cause d'appel,

LE CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2009.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que Maître X... explique que Monsieur Y... l'a interrogé pour connaître la dévolution en cas de décès ; qu'il lui a répondu que les testaments de 1996 étaient toujours valables ; que bien qu'il l'ait rassuré, Monsieur Y... a souhaité confirmer par un testament olographe dont le texte a été rédigé par le notaire, recopié et signé par Monsieur Y....

Attendu que vainement Maître X... fait valoir que lorsqu'il a été consulté par Monsieur Y... en 2005, il n'était préoccupé que par la question de la dévolution ; que si de fait le testament présente pour le testateur plusieurs avantages puisqu'il demeure propriétaire de son bien, que les dispositions testamentaires sont librement révocables et que le testament n'engendre pas de frais pour son auteur, aucun élément objectif ne permet de déterminer que feu Monsieur Y... a privilégié ces motivations dans le choix du testament olographe ; qu'il appartient au notaire d'informer son client de l'ensemble des options dont il dispose pour la transmission de son patrimoine et des avantages et inconvénients qui en résultent tant pour lui-même que pour ceux qu'il entend gratifier, afin de lui permettre de faire un choix éclairé ; qu'il incombe au notaire de démontrer qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, Maître X... ne démontre pas qu'il a complètement rempli son devoir d'information et de conseil ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a reconnu sa responsabilité et l'a condamné à dédommager Madame Z....

Attendu que Maître X... qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Madame Y... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1000, 00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Maître Jacques X... en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Condamne Maître Jacques X... à payer à Madame Bernadette Z... veuve Y... la somme de 1000, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Maître Jacques X... aux dépens et alloue à la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 08/02324
Date de la décision : 09/02/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-09;08.02324 ?
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