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19/01/2010 | FRANCE | N°06/01226

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2010, 06/01226


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2010



ARRÊT No 72

RG : 06 / 01226

RT / AG

Conseil de prud'hommes de Sète
13 octobre 1997

Cour d'appel de Montpellier
22 avril 1998

Cour de cassation
31 octobre 2000



Mme X...

M. X...

M. Y...


C /

Maître V. A..., Mandataire ad'hoc de SA Compagnie Delom
Maître C. B..., Mandataire ad'hoc de SARL Comptoir Maritime Sétois anciennement Comptoir Général Sétois
Maître M-C. C..., Mandataire ad'ho

c de SA Sétoise d'Acconage et de Transbordement (SAT)
Maître M-C. C..., Mandataire ad'hoc de SAS Société Nouvelle Suquet
Maître M. D..., Commissaire à l'exécution d...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 JANVIER 2010

ARRÊT No 72

RG : 06 / 01226

RT / AG

Conseil de prud'hommes de Sète
13 octobre 1997

Cour d'appel de Montpellier
22 avril 1998

Cour de cassation
31 octobre 2000

Mme X...

M. X...

M. Y...

C /

Maître V. A..., Mandataire ad'hoc de SA Compagnie Delom
Maître C. B..., Mandataire ad'hoc de SARL Comptoir Maritime Sétois anciennement Comptoir Général Sétois
Maître M-C. C..., Mandataire ad'hoc de SA Sétoise d'Acconage et de Transbordement (SAT)
Maître M-C. C..., Mandataire ad'hoc de SAS Société Nouvelle Suquet
Maître M. D..., Commissaire à l'exécution du plan de SAS Société Nouvelle Suquet
Société Sogema
SAS Sea Invest Sète
Caisse de compensation des congés payés du port de Sète
AGS-CGEA Toulouse

APPELANTS :

Madame Leslie X... épouse Z...

venant aux droits de Monsieur Antoine X...

née le 09 Janvier 1975 à SÈTE (34200)

...

...

34480 MAGALAS

Monsieur Hervé X...

né le 21 juin 1953 à

...

34200 SÈTE

Monsieur Christian Y...

né le 20 Septembre 1956 à

...

...

34200 SÈTE

représentés par la SCP GROUSSARD-CHEVILLARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Maître Vincent A...

Mandataire ad hoc de SA COMPAGNIE DELOM

...

34000 MONTPELLIER

Maître Christine B...

Mandataire ad hoc de SARL COMPTOIR MARITIME SETOIS ANCIENNEMENT COMPTOIR GENERAL SETOIS

...

34000 MONTPELLIER

Maître Marie-Christine C...

Mandataire ad hoc de SA SETOISE D'ACCONAGE ET DE TRANSBORDEMENT (SAT)

...

34200 SÈTE

Maître Marie-Christine C...

Mandataire ad hoc de la société Nouvelle SUQUET venant aux droits de la SA Léopold SUQUET, la SAS Agena Trany, et la SA Maxco

non comparants, non représentés

SOCIETE SOGEMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ZI Portuaire
BP No 17
34201 SÈTE CEDEX

SAS SEA INVEST SETE venant aux droits de SEA OUEST, Compagnie CHARLES LE BORGNE et, SAGA SUD-OUEST
prise en la personne de son représentant légal en exercice
3 Quai de la République
34200 SÈTE

CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PORT DE SÈTE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
7 Quai Aspiran Herbert
34200 SÈTE

représentés par la SCP CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER plaidant par Maître Philippe GARCIA, avocat

A. G. S.- C. G. S. E. A. TOULOUSE
72 Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6

Maître Michel D...

Commissaire à l'exécution du plan de SAS SOCIETE NOUVELLE SUQUET

...

34200 SÈTE

représentés par Maître Jean-Charles JULLIEN, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Décembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2010

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 19 Janvier 2010,

FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Feu Antoine X... a été employé comme docker occasionnel sur le port de Sète, à partir de 1964, puis nommé docker professionnel le 1er mars 1972.

Quant à Monsieur Hervé X... et à Monsieur Christian Y..., ils ont été employés comme dockers occasionnels respectivement, à partir de 1970 et de juillet 1972, puis nommés dockers professionnels les 1er janvier 1974 et le 1er juillet 1982.

À la suite de la promulgation de la loi 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime de travail dans les ports maritimes, une réorganisation de la profession de docker intervenait.

En application de cette loi, un accord collectif était conclu le 15 juillet 1992, complété par un avenant du 28 octobre 1992.

Il était prévu :
- dans la limite des contraintes fixées par les textes réglementaires l'embauche des dockers dans le cadre des contrats à durée indéterminée,
- l'application d'un plan social avec départs volontaires,
- une reconversion des ouvriers de moins de 50 ans.

Antoine X... et Messieurs Hervé X... et Christian Y... signaient dans ce cadre une convention de conversion au mois de décembre 1993.

Estimant qu'ils auraient dû bénéficier d'un reclassement, ces trois anciens dockers saisissaient le Conseil de prud'hommes de Sète pour obtenir leur réintégration dans leurs fonctions de docker et formulaient diverses demandes dirigées contre les entreprises de manutention portuaires et la Caisse de Compensation de congés payés.

Par jugement du 13 août 1997, le Conseil de prud'hommes se déclarait incompétent, et sur contredit de la Cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 22 avril 1998, confirmait le jugement.

Sur pourvoi formé par les intéressés, par arrêt du 31 octobre 2000, la Cour de cassation cassait et annulait dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1998, au visa de l'article L511-1 du code du travail, et renvoyait la cause et les parties devant la cour d'appel de ce siège aux motifs que :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L511-1 du code du travail ;

Attendu que pour décider que le différend ne relevait pas de la compétence prud'homale, la cour d'appel énonce que le litige se limite aux mesures d'accompagnement du plan social, que le salarié a adhéré à ce plan, qu'il a remis sa carte de docker et a renoncé à son statut en sorte que le litige n'entre pas dans les prévisions de l'article L511-1 du code du travail ;

Attendu cependant, que le litige opposant un ancien docker aux entreprises portuaires qui l'employaient ou à la Caisse de Compensation des congés payés qui les a présentés lors des négociations collectives avec l'autorité administrative, et qui porte sur l'exécution des conventions conclues dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires, est un litige qui, quoique survenu après la rupture du contrat de travail, est en relation avec celui-ci ; que le conseil de prud'hommes est donc compétent pour en connaître ;

D'où il suit qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1998 (...)

À la suite de la saisine de la Cour de Nîmes désignée comme Cour de renvoi, par arrêt du 2 septembre 2004, le jugement était infirmé, la compétence prud'homale accueillie et les parties renvoyées à s'expliquer au fond.

L'affaire était radiée le 2 décembre 2004 en application de l'article 380 du Code de procédure civile.

Après ré-enrôlement par l'ayant droit d'Antoine X..., décédé, et par deux autres appelants, il est soutenu que :

Sur le non respect de la priorité d'embauche des ouvriers dockers intermittents :

- La loi 92-496 du 9 juin 1992 prévoit que les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés soit intermittents.

- or, selon la loi du 5 août 1985, le congé de conversion entraîne une simple suspension du contrat de travail, dont les conditions sont précisées par une circulaire du 19 septembre 1985, publiée au Journal Officiel du 22 novembre 1985,

- dès lors, même s'ils ont volontairement remis leur carte de docker (appelée carte G) à la CCCP lors du départ en congé de conversion, cette circonstance n'a pas eu un effet de rupture du contrat, car ce ne fut que la manifestation de la pratique d'usage selon laquelle cette carte devait être déposée pendant toutes les périodes d'interruption d'activité,

- la renonciation à un droit ne saurait se présumer, elle doit être claire et non équivoque, la remise de la carte ne peut donc être interprétée comme une renonciation,

- de même, la signature d'une convention le 27 décembre 1993 ne saurait s'analyser en une convention de départ volontaire, puisque aucune clause n'y indique que le salarié renonce à son statut de docker,

- à la suite du congé de reconversion, aucune radiation n'a été prononcée dans le respect des règles de l'article L521-8 du Code du travail, aussi étant toujours titulaire de leur carte professionnelle, ils devaient bénéficier d'une priorité d'embauche ou à défaut des indemnités de garantie.

Sur le non respect des obligations résultant du congé de conversion :

- Conformément à la loi du 5 août 1985 et du décret du 22 août 1985, l'employeur s'engage à faire bénéficier le salarié d'actions destinées à faciliter son reclassement, tant par la recherche d'actions de formation professionnelle adaptées que par des mutations internes ou des placements externes,

- d'où la mise en place de la cellule de reclassement prévue par la convention signée par la CCCP, mais en l'espèce, l'obligation de reconversion et de reclassement n'a pas été respectée,

- les défendeurs n'apportent par la preuve de la mise en oeuvre effective d'un plan social arrêté, ni d'un fonctionnement de la cellule de reclassement.

L'ayant droit d'Antoine X... reprenant ses demandes antérieures sollicite :

-138. 300 euros de dommages et intérêts pour non respect de la priorité d'embauche des ouvriers dockers intermittents,

-83. 850 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de recherche de reclassement, en violation des engagements résultant d'un congé de conversion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de l'instance,

-4. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Hervé X... reprenant lui aussi ses mêmes demandes sollicite :

-162. 670 euros de dommages et intérêts pour non respect de la priorité d'embauche des ouvriers dockers intermittents,

-83. 380 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de recherche de reclassement, en violation des engagements résultant d'un congé de conversion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de l'instance,

-4. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Christian Y... reprenant ses mêmes demandes sollicite :

-88. 250 euros de dommages et intérêts pour non respect de la priorité d'embauche des ouvriers dockers intermittents,

-61. 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de recherche de reclassement, en violation des engagements résultant d'un congé de conversion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'introduction de l'instance,

-4. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En cours d'instance, ont été mises en cause, les sociétés avec lesquelles les appelants avaient travaillé successivement.

La Société SA Sétoise d'acconage et de transbordement, légalement représentée par Maître C..., mandataire ad hoc, n'a pas comparu, bien que régulièrement citée.

La SA Compagnie Delom légalement représentée par Maître A..., mandataire ad hoc, n'a pas comparu, bien que régulièrement citée.

La société Comptoir général sétois devenu SARL Comptoir maritime sétois, légalement représentée par Maître B..., mandataire ad hoc, n'a pas comparu bien que régulièrement citée.

La Société Nouvelle Suquet venant aux droits de la SA Léopold Suquet, de la SAS Agena Tramp et de la société SA Naxco, assistée par Maître C..., mandataire judiciaire, n'ont pas comparu bien que régulièrement citées. Seul Maître D... commissaire à l'exécution du plan a été représenté.

La Caisse de compensation de congés payés du port de Sète, la SAS Sea Invest Sète, venant aux droits des sociétés Sea Ouest, de la Compagnie Charles le Borgne, et de la Saga Sud Ouest ont conclu, pour l'essentiel, qu'en application des dispositions tant législatives que conventionnelles, une priorité de réembauchage était exclue.

En effet, selon les intimées, il s'agissait d'un départ volontaire par radiation des effectifs, restitution de la carte professionnelle, et indemnisation corrélative sous forme d'une prime de départ.

En ce qui concerne le reclassement, la cellule mise en place a effectué sa tâche tout à fait normalement, en sorte qu'aucune faute n'a été commise à cet égard.

Elles concluent donc au rejet de l'ensemble des demandes et à l'octroi de la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'AGS association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, et le Centre de Gestion et d'Etude CGEA de Toulouse délégation régionale AGS du Sud Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, association gestionnaire de l'AGS, prétendent au principal, que les appelants ont perdu le bénéfice du statut de docker professionnel intermittent, subsidiairement de leur donner acte de leur intervention.

MOTIFS

Sur les dispositions de la loi de 1992

Attendu que d'une part le statut des dockers a été défini par la loi 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports, ce texte étant ensuite codifié par le Code des ports maritimes, et modifié par la loi 92-496 du 9 juin 1992 ; que ces textes ne distinguent que deux catégories à savoir les dockers professionnels et les dockers occasionnels ; que cependant, la loi du 9 juin 1992 a introduit une nouvelle distinction au sein de la catégorie des dockers professionnels entre les " mensualisés " et les " intermittents " en sorte que si cette loi n'en modifie pas l'architecture, elle modifie les composantes du statut ;

Attendu qu'ainsi relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés ceux des ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée ; que relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée, étant observé que cette catégorie des intermittents est en voie d'extinction ;

Attendu qu'un arrêté interministériel fixe, pour chaque port, après avis du bureau central de la main d'oeuvre du port, dit BCMO, le nombre maximum d'ouvriers dockers professionnels ainsi que les conditions générales d'attribution d'une carte professionnelle ; que depuis le décret 92-1130 du 12 octobre 1992, le bureau central de la main d'oeuvre du port est chargé pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers :
1 / de l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L511-2,
2 / de l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;

Attendu qu'enfin selon l'article L521-8, dans sa rédaction issue de la loi de 1992, le nombre des ouvriers dockers professionnels intermittents de chaque BCMO doit respecter les limites fixées par décret compte tenu de l'effectif des dockers professionnels de ce bureau au 1er janvier 1992 et est imposée la radiation du nombre des dockers professionnels intermittents en surplus afin d'assurer le respect de ces limites ;

Attendu que d'autre part, au titre du Fonds national de l'emploi, le ministre du travail pouvait, selon les dispositions de l'époque telles que découlant de l'article R322-1 du Code du travail, engager des actions d'urgence, en application des dispositions des articles L322-1 et suivants comportant notamment des mesures temporaires :

- de formation professionnelle, de garantie de ressources, d'aides favorisant l'embauche et de la mobilité professionnelle,

- et des mesures sectorielles d'aide aux entreprises qui, sans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L352-3, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu en pourcentage de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme,

- d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4o de l'article L322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion,

- d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés,

- de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être, des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.

Sur les accords locaux

Attendu que, dans le cadre de l'application de la loi de 1992 et des textes précités du Code du travail, furent notamment conclus des accords :
- le 28 octobre 1992 entre le syndicat patronal des manutentionnaires et charbonniers du port de Sète et le syndicat CGT,

- le 31 décembre 1992 entre les entreprises portuaires représentées par la CCCP du port de Sète et le préfet représentant le secrétaire d'Etat à la Mer ;

Attendu que l'accord du 28 octobre 1992 entre le syndicat patronal et le syndicat CGT constituait un avenant à un accord précédent du 15 juillet, et élaborait le plan social suivant :

Mesures d'âge
Le nombre de dockers touchés par les mesures d'âge s'élève à 32, les dockers qui auront entre 50 et 55 ans 3 mois d'ici le 31. 12. 93 se voient proposer un régime spécifique de congé conversion sans obligation de formation ou de reclassement et peuvent percevoir un revenu de remplacement égal à 65 % du salaire dit de référence avec une participation de 50 % de l'Etat et à 55 ans 3 mois bénéficieront du régime de cessation d'activité anticipé.

Autres départs
Le nombre de départs s'établit dans une fourchette entre 78 et 88, deux hypothèses sont à prévoir :
- les ouvriers ne trouvent pas d'emploi avant le terme du congé de conversion.
Dans cette éventualité, ils perçoivent une allocation mensuelle de congé conversion égale à 65 % du salaire de référence, ils perçoivent également une prime d'indemnisation pour départ à raison de 100. 000 F versé par l'Etat en deux fois 60. 000 F au départ et 40. 000 F à la fin du congé conversion. Ils perçoivent enfin des entreprises une prime de 200. 000 F.

Afin de faciliter le départ des ouvriers de moins de 50 ans au 1er janvier 1994 appelés à quitter le Port, les employeurs s'engagent à verser :
1- Une indemnité de perte d'emploi égale à 300. 000 F lors de la remise de la carte " G "
2- Pendant 18 mois, un revenu de remplacement égal à 65 % du salaire dit de référence.

Le cumul de l'indemnité de perte d'emploi et du revenu de remplacement pendant 18 mois devra, pour tout docker partant, être compris entre un plancher de 500. 000 F et un plafond de 575. 000 F. Pour ce faire, les revenus les plus modestes seront abondes et les plus élevés écrêtés.

- Reclassement des ouvriers avant l'échéance du congé conversion. En cas de reclassement concrétisé par la conclusion d'un contrat de travail avant l'échéance du congé, 65 % du montant de l'allocation sur la période restant à couvrir sont capitalisés et versés aux dockers. Dans cette hypothèse le minimum de 500. 000 F ne pourrait jouer et l'intéressé percevrait une prime de 300. 000 F à laquelle s'ajouterait la capitalisation des sommes lui revenant.

Coût du plan social
Le coût du plan social est estimé à 80. 000. 000 F et sa réalisation est conditionnée par les dispositions prévues au présent accord. La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
- Accord des parties signataires sur les textes de la présente convention.
- Agrément ministériel.
- Participation financière de l'Etat, de la Chambre de Commerce, des organismes extérieurs ainsi que des entreprises de manutention.

Attendu que les conventions conclues le 31 décembre 1992 entre les entreprises portuaires représentées par la CCCP du port de Sète et le préfet représentant le secrétaire d'Etat à la Mer, consistent d'une part en une convention particulière destinée à l'indemnisation des ouvriers dockers, d'autre part en une convention de congés de conversion du fonds national de l'emploi ;

Attendu que si les appelants prétendent que l'exemplaire produit de la convention de congés de conversion du fonds national de l'emploi ne porte pas la signature du préfet, il n'en demeure pas moins que la convention la complétant, et qui elle porte bien la signature du préfet, y fait référence ; qu'ainsi cette argumentation n'a aucune incidence en l'espèce d'autant plus que l'accord collectif du 28 octobre 1992 comportait tous les éléments repris en détails par la suite dans les conventions subséquentes qui en sont l'application ;

Attendu qu'ainsi l'ensemble de ces documents a été mis en oeuvre en sorte que figuraient au plan social tant le bénéfice des congés de conversion que l'organisation de départs volontaires, mesures qui ne pouvaient se cumuler entre elles.

Sur les prétentions

Attendu que les appelants ont accepté chacun de signer le 26 octobre 1992 le document suivant :

DEPART VOLONTAIRE RECONVERSION
Conformément à la loi no 92-496 du 9 juin 1992, les entreprises du port de Sète proposent des congés de reconversion aux dockers professionnels titulaires de la carte " G " âgés de moins de 50 ans au 31 Décembre 1993 ou à ceux, âgés de 50 à 52 ans à cette date qui renonceraient au bénéfice des mesures d'âges.

Ces mesures de reconversion vous sont accordées aux conditions suivantes ; les dockers professionnels percevront une indemnité pour perte d'emploi égale à 300. 000 F. En cas de reclassement, concrétisé par la conclusion d'un contrat de travail, avant l'échéance des 18 mois, 65 % du montant de l'allocation sur la période restant à couvrir sont capitalisés et versés au docker.

Dans le cas ou à l'issue des 18 mois aucun contrat de travail n'aurait pu être réalisé, il pourrait être envisagé de percevoir l'allocation unique dégressive de la part des A. S. S. E. D. I. C. sur les bases suivantes :

Durée d'affiliationDurée d'indemnisation
Taux normalTaux dégressifTotal

-14 mois au cours des 24
derniers mois
-moins de 25 ans9 mois21 mois-17 % 30 mois
-de 25 ans à 49 ans12 mois18 mois-17 % 30 mois
-50 ans et plus17 mois28 mois-15 % 45 mois

Si ces conditions sont susceptibles de vous convenir, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un double de la présente lettre en y portant les mentions manuscrites qui devront, en outre, être datées et signées :

Attendu que, de même, ils ont signé un autre document le 3 mai 1993, intitulé proposition d'entrée en congé de conversion, mentionnant que chacun d'eux remettrait leur carte G lors du versement de la prime de départ de 300. 000 francs ; que la réitération écrite de ces deux engagements successifs exclut l'existence d'un dol comme il est affirmé, étant précisé qu'il n'est pas démontré des manoeuvres frauduleuses ;

Attendu qu'en outre chacun des appelants a bénéficié, en sus de cette indemnité forfaitaire de départ volontaire, d'un congé de conversion de 18 mois ; que si cette dernière mesure emprunte ses modalités d'application et techniques d'accompagnement de la loi générale de la loi 85-832 du 5 août 1985 instituant le congé de conversion et la suspension du contrat de travail, il n'en demeure pas moins qu'elle doit s'articuler avec les mesures spéciales de la loi de 1992 et ne saurait empiéter sur les prescriptions et objectifs de cette loi au point de la remettre en cause ;

Attendu qu'en conséquence, et dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker comme précisé ci avant, des mesures d'incitation aux départs volontaires ont été adoptées afin de remédier au grave déséquilibre d'emploi que cette profession présentait ; que la loi du 19 juin 1992 dont les dispositions figurent aux articles L511-1 et suivants du Code des ports maritimes, a bien procédé à une réforme du statut des dockers et de leurs conditions d'emploi ; qu'il en résulte que les ouvriers dockers au sens de ces textes s'entendent de ceux qui n'ont pas bénéficié d'une action de reconversion professionnelle ;

Attendu que les appelants, qui n'entrent plus dans le statut de dockers depuis la perte de leur emploi, ne peuvent prétendre bénéficier d'une priorité d'embauche en qualité de dockers professionnels intermittents, ce qui aurait, en plus, pour effet d'enfreindre les limites réglementaires fixées du nombres maximum d'intermittents ;

Attendu que, dans ces conditions, les demandes ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur la cellule de reclassement

Attendu qu'en application de l'article R322-1 du Code du travail, du décret du 11 septembre 1989, et au vu de l'accord conclu le 28 octobre 1992 entre le Groupement portuaire de Sète, la CCI de Sète, la CCCP, le Syndicat CGT des ouvriers dockers, le Syndicat autonome des dockers charbonniers, et le Syndicat CGT-FO des dockers du Port de Sète, le préfet du département de l'Hérault signait le 30 avril 1993 avec la CCCP une convention créant une cellule de reclassement ; qu'il était en effet prévu de supprimer 128 emplois en exécution d'un plan social exceptionnel sur le fondement de la loi de 1992 ;

Attendu que la CCCP s'engageait à mettre en place et à animer, dans le cadre du plan social susvisé, une cellule de reclassement au profit des dockers dont l'emploi était supprimé, en contrepartie du soutien financier de l'Etat ;

Attendu que l'inspection du travail a reçu des comptes rendus du fonctionnement de la cellule, et il apparaît que cette dernière a travaillé en convoquant les dockers dont les emplois avaient été supprimés, en les accompagnant dans leurs démarches, en les aidant dans leurs recherches et en leur signalant les résultats de leurs investigations dont les emplois trouvés ; que d'ailleurs l'association des Dockers sétois qui avait communication des bilans de la cellule par la DDTE n'a pas émis de doléances à l'époque de ce chef ;

Attendu que, de plus, des comptes rendus de réunions produits aux débats, sur les trois appelants, un seul a été présent à des réunions ; que le CCCP a aussi demandé par courrier du 10 avril 1995 à la CCI de les convoquer afin de faire le point sur leur situation ; qu'Antoine X... et Christian Y... ont souhaité une prolongation de leurs congés de conversion ; qu'à ce dernier a été proposée une formation de moniteur éducateur en vue de préparer un examen en vue d'intégrer un centre de formation, tandis qu'Antoine X... ne fut intéressé que par un emploi d'employé de bureau portuaire, ou de manutentionnaire portuaire ;

Attendu que les correspondances produites démontrent que Monsieur Y... s'était plaint de ne pas avoir été assez soutenu et aidé financièrement, il n'est toujours pas indiqué précisément les défaillances concrètes alléguées et qui pourraient caractériser des fautes de formateurs s'adressant à un public d'adultes vivant à Sète depuis de nombreuses années et qui n'envisageaient qu'avec réticence un éloignement géographique ou professionnel au point que Monsieur Y... a réclamé un poste de docker professionnel ;

Attendu qu'en outre aucun élément n'est produit par les appelants sur l'évolution de leur situation professionnelle postérieure établissant que la cellule de reclassement a durablement compromis leur avenir ; que le dommage invoqué n'est donc pas établi ;

Attendu que, dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de dommages intérêts en réparation d'un préjudice ;

Attendu qu'il paraît équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu l'arrêt de cassation du 31 octobre 2000 et l'arrêt du 2 septembre 2004 statuant sur le contredit,

Au fond rejette l'intégralité des demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/01226
Date de la décision : 19/01/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-19;06.01226 ?
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