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12/01/2010 | FRANCE | N°28

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 12 janvier 2010, 28


COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 12 JANVIER 2010
ARRÊT No28
R. G. : 07/ 03397
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 15 mai 2007

S. A MMA IARD
C/
X... RSI VENANT AUX DROITS DE LA CAMULRAC Y... RSI LANGUEDOC ROUSSILLON VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE ORGANIC UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE MUTUALITÉ GARDOISE

APPELANT :

S. A MMA IARD venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualitÃ

©s au siège social 10 Boulevard Alexandre Oyon 72100 LE MANS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VA...

COUR D'APPEL DE NÃŽMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B

ARRÊT DU 12 JANVIER 2010
ARRÊT No28
R. G. : 07/ 03397
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 15 mai 2007

S. A MMA IARD
C/
X... RSI VENANT AUX DROITS DE LA CAMULRAC Y... RSI LANGUEDOC ROUSSILLON VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE ORGANIC UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE MUTUALITÉ GARDOISE

APPELANT :

S. A MMA IARD venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 10 Boulevard Alexandre Oyon 72100 LE MANS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP FONTAINE et associés, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :

Monsieur Jacques X... (...) né le 01 Mai 1955 à NÎMES (30000)...... 30200 BAGNOLS SUR CEZE

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre CABANES, avocat au barreau de NÎMES

RSI venant aux droit de LA CAMULRAC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social 43 rue du Pont Juvénal 34000 MONTPELLIER CEDEX 2

assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Pierre Y... né le 30 Janvier 1952 à COLLE ST MAGNO (ITALIE)... 38230 CHAVANOZ

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP ROMULUS-GILLE, avocats au barreau de VALENCE

RSI LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de la CAISSE ORGANIC LANGUEDOC ROUSSILLON dont le siège social est 40 Rue de l'Ange, Immeuble le Sancy à 63038 CLERMONT FERRAND CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social. 107 Allée de Delos Tour Europa CS 49005 34965 MONTPELLIER

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SELARL ICKOWICZ DEMBA CATOIS, avocats au barreau de CARPENTRAS

UNION NATIONALE DE LA PREVOYANCE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE dite UNPMF prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé 255 rue de Vaugirard 75719 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Jérôme PINTURIER POLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUALITÉ GARDOISE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé 393 rue de l'Hostellerie 30018 NÎMES CEDEX 1

assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Octobre 2009, révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties, et à nouveau clôturée au jour de l'audience avant les débats.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard DELTEL, Président, Mme Isabelle THERY, Conseiller, Mme Nicole BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Novembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2010. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 12 Janvier 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS ET PROCÉDURE – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2007 par la compagnie Azur assurances IARD et le 30 octobre 2007 par la SA MMA IARD venant aux droits de celle-ci à l'encontre du jugement prononcé le 15 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Carpentras.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcée, à la demande de tous les avoués de la cause, par mention au dossier à la date de l'audience du 17 novembre 2009 pour le motif grave pris de la nécessité de veiller au respect du principe du contradictoire, afin de permettre de recevoir les dernières écritures déposées par M. Y..., ainsi que la nouvelle clôture prononcée par mention au dossier avant l'ouverture des débats.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 octobre 2009 par la SA MMA IARD, appelante et le : – 3 novembre 2009 par M. Pierre Y..., – le 16 septembre 2009 par l'union nationale de la prévoyance la Mutualité française (UNPMF), – 3 août 2009 par RSI Languedoc Roussillon venant aux droits de la caisse Organic Languedoc-Roussillon, – 29 juillet 2009 par M. Jacques X..., intimés, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2008 à la Mutualité gardoise (signification à personne habilitée)
* * * * *

Le 22 novembre 2002, sur la commune de Lapalud (84) le véhicule conduit par M. Pierre Y..., assuré auprès de la compagnie Azur assurances a percuté alors que son conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, le véhicule conduit par M. Jacques X....

Par ordonnance du 23 juillet 2003, le juge des référés a octroyé à M. X... une provision de 7 000 € et a désigné le docteur D..., qui a déposé son rapport le 29 janvier 2004.

À la suite des assignations délivrées le 13 juillet 2004 et 27 janvier 2006 par Monsieur Jacques X... aux fins d'obtenir réparation de son préjudice, le tribunal de grande instance de Carpentras par jugement du 15 mai 2007 a : – déclaré Monsieur Pierre Y... responsable des conséquences dommageables de l'accident du 22 novembre 2002, – vu le rapport d'expertise du Docteur D..., – fixé le préjudice personnel de Monsieur Jacques X... à la somme de 15. 800 €, – sursis à statuer sur le préjudice corporel de Monsieur Jacques X... dans l'attente de la décision du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, – condamné Monsieur Pierre Y... et la Société Azur Assurances in solidum à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 15. 800 € en deniers ou quittances en réparation du préjudice personnel, sauf à déduire la provision allouée, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, – dit que la Société Azur Assurances sera tenue de payer sur les sommes dues au titre du préjudice personnel mais également au titre du préjudice corporel des intérêts au double du taux légal du 30 juillet 2004 au 4 août 2005, – condamné Monsieur Pierre Y... et la Société Azur Assurances in solidum à payer à la Mutualité Française de Prévoyance la somme de 80. 057, 51 € au titre des prestations déjà servies, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, – condamné Monsieur Pierre Y... et la Société Azur Assurances in solidum à payer à la Caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 4. 055, 54 € au titre des prestations déjà servies, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, – réservé les droits de la Caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon au titre des frais futurs, – ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées, – condamné Monsieur Pierre Y... et la Société Azur Assurances in solidum à payer à Monsieur Jacques X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamné Monsieur Pierre Y... et la Société Azur Assurances in solidum à payer à la Caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – débouté les parties du surplus de leurs autres demandes comme mal fondées, – déclaré la présente décision commune à la CALMURAC et à la Mutualité Gardoise, – condamné Monsieur Pierre Y... et la Société Azur Assurances in solidum aux dépens.

* * * * *

La société Azur assurances puis la SA les mutuelles du Mans assurances venant aux droits de celle-ci ont régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation. La SA les mutuelles du Mans assurances demande à la cour : – d'infirmer le jugement : en ce qu'il a omis de mentionner le montant de la créance de la CAMULRAC, en ce qu'il a déclaré que la société Azur assurances serait tenue de payer sur les sommes dues au titre du préjudice personnel mais également au titre du préjudice corporel les intérêts au double du taux légal du 30 juillet 2004 au 4 août 2005, en ce qu'il a condamné M. Pierre Y... et son assureur à payer à la Mutualité française prévoyance la somme de 80. 057, 51 € et à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 4055, 54 € au titre des prestations déjà servies par ces dernières, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, – de dire n'y avoir lieu au doublement du taux de l'intérêt légal et de surseoir à statuer sur les demandes des tiers payeurs dans l'attente de la décision à intervenir sur la liquidation du préjudice corporel de M. X..., – de confirmer le jugement pour le reste de ses dispositions non contraires, – de dire n'y avoir lieu à évoquer sur le préjudice corporel de M. X... et de renvoyer ce dernier à formuler ses demandes devant le premier juge. À titre subsidiaire, si la Cour décidait d'évoquer, elle sollicite la réouverture des débats.

Elle réclame en tout état de cause le rejet des demandes des intimés et la condamnation de M. X... à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurances fait essentiellement valoir qu'elle a eu connaissance du rapport d'expertise judiciaire le 14 mai 2004 et qu'elle a donc respecté les délais prévus par le code des assurances et s'oppose à l'évocation qui la priverait du double degré de juridiction en ce qui concerne les postes déficit fonctionnel et préjudice professionnel. Elle observe encore que le règlement des tiers payeurs suppose de déterminer préalablement l'assiette sur lequel leurs recours pourront s'exercer de sorte qu'il est nécessaire de surseoir à statuer sur le montant de ces recours. * * * * *

M. Jacques X... conclut à la confirmation du jugement entrepris quant à la responsabilité de M. Y... et au doublement des intérêts au taux légal.
Formant appel incident sur certains postes de préjudice, il sollicite les sommes de : – 20. 000 € au titre des souffrances endurées, – 5. 000 € au titre du préjudice d'agrément, – 40. 000 € au titre du déficit physiologique, – 378. 106, 18 € au titre du préjudice professionnel futur, – 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'un élément nouveau est intervenu depuis le prononcé du jugement du 15 mai 2007 qui justifie l'évocation du litige puisque le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a statué par décision du 1er février 2007 en lui reconnaissant une invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice. Il explicite les préjudices subis dont il sollicite réparation.

* * * * * La caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon venant aux droits de la caisse Organic Languedoc-Roussillon demande à la cour qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'entend pas intervenir au titre du risque maladie pour lequel sa créance a déjà été réglée, de constater que la CAMULRAC a indiqué avoir versé au titre des indemnités journalières la somme de 19. 647, 60 € et de condamner in solidum M. Pierre Y... et son assureur à lui payer la somme de 28. 361, 51 € au titre des pensions d'invalidité arrêtées au 29 février 2008 et la somme de 75. 111 € correspondant au montant de la pension versée jusqu'au 60e anniversaire de la victime. Elle réclame une indemnité de 1500 € pour ses frais irrépétibles.

* * * * * M. Pierre Y..., formant également appel incident, formule des demandes identiques à celles de sa compagnie d'assurances pour solliciter l'infirmation du jugement. Il conclut au rejet de la demande au titre du doublement du taux de l'intérêt légal, au sursis à statuer sur les demandes des tiers payeurs, au rejet des demandes des intimés et à la confirmation du jugement pour le reste de ses dispositions non contraires. Il sollicite la somme de 1500 € pour ses frais irrépétibles.

* * * * * L'union nationale de la prévoyance de la Mutualité française (UNPMF) conclut à la confirmation du jugement et dans l'hypothèse où l'appel serait jugé fondé, elle sollicite la condamnation de M. Y... et de sa compagnie d'assurances in solidum à lui payer la somme de 80. 057, 51 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007 et le bénéfice de la capitalisation des intérêts.

Elle rappelle que M. X... bénéficie dans le cadre d'un contrat de prévoyance d'une garantie en cas d'incapacité temporaire totale de travail et d'incapacité permanente totale ou partielle qui a donné lieu au versement de prestations dont elle sollicite le remboursement par application de l'article L. 289 du code de la Mutualité. Elle observe que les indemnités réparant l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime ne peuvent être exclues du recours du tiers payeur et que la compagnie Azur assurances a demandé en première instance qu'il lui soit donné acte de son offre de régler au titre des préjudices non soumis à recours un montant total de 111. 472, 92 €, somme très supérieure au total des recours subrogatoires ce qui rend son appel injustifié.

* * * * *

La Mutualité gardoise, régulièrement assignée à personne habilitée par exploit d'huissier du 10 avril 2008 n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu, en l'absence de contestation sur l'obligation pour M. Y... de réparer l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 novembre 2002 de confirmer le jugement du 15 mai 2007 en ce qu'il a dit que M. Y... était tenu de réparer intégralement le préjudice subi par M. X....
* * * * *

Le litige tel que résultant des écritures des parties porte sur l'étendue de la saisine de la Cour, la liquidation du préjudice de M. X... et le recours des organismes sociaux ainsi que l'application des dispositions de l'article L113-9 du code des assurances.
Il ne peut être sollicité l'évocation du litige relatif à l'indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent et au préjudice professionnel qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer par le premier juge en l'état des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile qui limitent cette faculté au jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance. Dès lors la circonstance que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ait déjà statué est sans incidence sur la procédure judiciaire initiée devant le tribunal de grande instance de Carpentras.

La Cour ne peut pas davantage statuer sur les recours formulés par certains tiers payeurs portant sur l'ensemble des sommes versées à la victime qui nécessitent de déterminer préalablement l'indemnité allouée pour chaque poste de préjudice. Il y a lieu en conséquence de renvoyer les parties devant le tribunal de Carpentras sur les points non jugés.

I – Sur l'évaluation du préjudice de M. X...

Au vu des contestations élevées de part et d'autre quant à l'évaluation de certains postes du préjudice subi par la victime et des dispositions issues de la loi du 21 décembre 2006, il convient d'examiner poste par poste les demandes de la victime pour satisfaire aux prescriptions légales issues de la loi du 21 décembre 2006, étant rappelé que si les tiers payeurs établissent qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, leur recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Il y a lieu également de confirmer les indemnités allouées au titre du préjudice esthétique et des pertes de gains professionnels avant consolidation qui ne sont pas discutées par les parties.
Il sera rappelé que la victime a présenté selon les termes du rapport d'expertise du docteur D... établi le 29 janvier 2004 : – un violent traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire bilatérale, fractures de côtes droites et gauches et dissection de l'aorte descendante de stade III, – un traumatisme abdominal avec contusion hépatique, splénique, infarcissement et contusion rénale droite.

Ces lésions ont entraîné selon l'expert : – une ITT du 22 novembre 2002 au 22 novembre 2003 avec une consolidation fixée au 29 janvier 2004, – une IPP de 15 %, – une inaptitude à la reprise de son activité professionnelle habituelle, Le préjudice lié à la douleur a été quantifié à 4, 5/ 7 et le préjudice esthétique à 1/ 7.

Ce rapport médical ne fait pas l'objet de contestations en cause d'appel et sera retenu pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident qu'a subi M. X....

A/ préjudices patrimoniaux

I/ Dépenses de santé actuelles et futures :
Ce poste n'est rappelé que pour mémoire dès lors que l'organisme social RSI a été intégralement remboursé par l'assureur de M. Y... de ses débours au titre du risque maladie correspondant selon le courrier adressé à la cour le 15 mai 2008 à : – des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation s'élevant à 63. 119, 28 €, – des frais futurs d'un montant de 5. 426, 34 €, mais qui inclut également des indemnités journalières s'élevant à 19. 647, 60 €.

II/ Perte de gains professionnels (correspondant à l'incapacité temporaire totale)
La perte de revenus sur une année correspondant à l'incapacité temporaire totale de travail a été évaluée par le premier juge à 19. 488 €, montant qui doit être confirmé à défaut de contestations.
Il s'avère que la victime a bénéficié du versement d'indemnités journalières de la part : – de la caisse régionale RSI Languedoc Roussillon à hauteur de 19. 647, 60 € tel qu'indiqué dans le courrier adressé à la Cour le 15 mai 2008, – de l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française à hauteur de 25. 213, 12 € selon son décompte du 13 juin 2006.

La victime ne peut prétendre à aucune somme sur ce poste de préjudice.

Il échet d'infirmer le jugement qui a condamné M. Y... et la société Azur assurances in solidum à payer d'une part à l'Union nationale de la mutualité française prévoyance la somme de 80. 057, 51 € alors qu'elle ne pouvait prétendre sur ce poste de préjudice qu'à la somme de 25. 213, 12 € et d'autre part à la caisse régionale RSI Languedoc Roussillon la somme de 4. 055, 54 € correspondant au paiement d'une pension d'invalidité partielle pour la période du 1er octobre 2005 au 30 avril 2006, le règlement des tiers payeurs supposant de déterminer préalablement l'assiette sur laquelle leurs recours pourront s'exercer. Dès lors qu'il n'a pas été statué sur le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle de l'accident, les tiers payeurs ne peuvent prétendre au remboursement de leurs créances susceptibles de s'imputer sur ces postes de préjudice. M. Y... et son assureur seront condamnés in solidum à payer à l'Union nationale de prévoyance de la mutualité française la somme de 25. 213, 12 € correspondant aux indemnités journalières versées à la victime en deniers ou quittances afin de tenir compte des versements déjà opérés. Les intérêts peuvent être réclamés à compter du jugement déféré conformément à l'article 1153 du Code civil.

* * * * * Les parties seront renvoyées devant le tribunal de grande instance de Carpentras pour les postes de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent et à l'incidence professionnelle et pour permettre l'exercice éventuel des recours des tiers payeurs dans le respect des dispositions légales.

B/ préjudices extra patrimoniaux
I/ souffrances endurées
Compte tenu de la durée de l'hospitalisation, des soins entrepris et des interventions subies, la somme allouée par le tribunal est de nature à réparer ce préjudice dans sa globalité. Il échet en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef de demande. 12. 000 €

II/ Préjudice d'agrément
Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles.
En l'occurrence, il n'est versé aucune pièce par la victime (attestations, licence etc.) permettant de justifier d'une prat ique très régulière de la moto, étant relevé que l'expert n'a constaté aucune gêne fonctionnelle contre-indiquant la pratique de ce sport. Dès lors, la somme retenue par le premier juge (2000 €) permet d'indemniser exactement ce poste de préjudice ce qui justifie de confirmer le jugement de ce chef. 2. 000 €

III/ Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est constitué par de petites traces cicatricielles au niveau de la jambe. Il convient, faute de critiques de confirmer le montant retenu par le premier juge soit 1800 €. 1. 800 €

* * * * *

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé à la somme de 15. 800 € le préjudice extra patrimonial de M. X... et qui a condamné in solidum M. Pierre Y... et la société Azur assurances à payer à M. Jacques X... la somme de 15. 800 € en deniers ou quittances (pour tenir compte de la provision allouée) et avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
II – Sur l'application de la sanction prévue à l'article L. 211 – 13 du code des assurances
Aux termes de l'article L. 211 – 9 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne... Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En vertu de l'article L. 211 – 13 du code précité, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article précité, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l'espèce, l'assureur était donc tenu de présenter une offre au plus tard le 22 juillet 2003. Les pièces produites établissent que la SA Azur assurances a été informée par son conseil de la consolidation de l'état de la victime par courrier du 14 mai 2004 et a adressé à la victime une offre d'indemnisation définitive le 4 août 2004. Il n'est pas justifié d'une offre provisionnelle dans le délai imparti par l'article précité.

Ainsi il apparaît que la victime peut prétendre à la sanction prévue par l'article L. 211-13 pour la période du 23 juillet 2003 au 4 août 2004, le doublement du taux d'intérêt s'appliquant à l'indemnité globale allouée à la victime en réparation de son préjudice.
* * * * *

Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Mutualité gardoise.

Sur les frais de l'instance

L'équité commande de n'allouer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y... et son assureur, tenus d'indemniser la victime, devront supporter les dépens de l'instance dès lors qu'il n'est pas fait droit à l'intégralité de leurs prétentions et ce, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : – condamné la société Azur assurances à payer sur les sommes dues au titre du préjudice personnel et du préjudice corporel les intérêts au double du taux légal du 30 juillet 2004 au 4 août 2005, – condamné M. Pierre Y... et la société Azur assurances in solidum à payer à la Mutualité française prévoyance la somme de 80. 057, 51 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et à la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon la somme de 4. 055, 54 € au titre des prestations déjà servies avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la SA MMA IARD payera à M. Jacques X... les intérêts produits au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes dues au titre du préjudice global de celui-ci entre le 23 juillet 2003 et le 4 août 2004,
Condamne in solidum la société Azur assurances et M. Pierre Y... à payer à l'union nationale de la prévoyance de la Mutualité française la somme de 25. 213, 12 € en deniers ou quittances au titre des indemnités journalières versées à M. X... avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2007,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant,
Constate que la caisse régionale RSI Languedoc-Roussillon a versé des indemnités journalières à M. X... à concurrence de la somme de 19. 647, 60 €,
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Carpentras pour qu'il soit statué sur les points non jugés,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne in solidum M. Pierre Y... et la SA MMA IARD aux dépens de l'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.
Déclare l'arrêt opposable à la Mutualité gardoise.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

En application de l'article L211-9 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En l'espèce, l'accident étant survenu le 22 novembre 2002, l'assureur était tenu de présenter une offre au plus tard le 22 juillet 2003. Il s'avère que l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime par courrier du 14 mai 2004 et lui a adressé une offre d'indemnisation définitive le 4 août 2004. Il n'est en revanche pas justifié d'une offre provisionnelle dans le délai imparti par l'article précité. Par conséquent, la victime peut prétendre à la sanction prévue par l'article L211-13 du code susvisé pour la période du 23 juillet 2003 au 4 août 2004, le doublement des intérêts s'appliquant à l'indemnité globale allouée à la victime en réparation de son préjudice


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-01-12;28 ?
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