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05/01/2010 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre a, 05 janvier 2010, 4


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 05 JANVIER 2010
ARRÊT No4
R. G : 08 / 01954

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 14 mars 2008

Y...
C /
X...

APPELANTE :
Madame Monique Y... épouse Z...née le 22 Février 1934 à NÎMES (30000) ...07150 VALLON PONT D'ARC
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NÎMES

INTIME :
Monsieur Lucien X... né le 13 Décembre 1941 à ST LAURENT SOUS COIRON (07170) ...07150 VALLON PO

NT D'ARC
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON-VESSON, ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 05 JANVIER 2010
ARRÊT No4
R. G : 08 / 01954

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 14 mars 2008

Y...
C /
X...

APPELANTE :
Madame Monique Y... épouse Z...née le 22 Février 1934 à NÎMES (30000) ...07150 VALLON PONT D'ARC
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de la SCP REINHARD-DELRAN, avocats au barreau de NÎMES

INTIME :
Monsieur Lucien X... né le 13 Décembre 1941 à ST LAURENT SOUS COIRON (07170) ...07150 VALLON PONT D'ARC
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de la SCP RIBEYRE-D'ABRIGEON-VESSON, avocats au barreau de PRIVAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Octobre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2009, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 05 Janvier 2010, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****

Madame Z...est propriétaire des parcelles cadastrées section D no 789, 800 et 1165 sur la commune de VALLON PONT D'ARC, quartier Saint Martin. Monsieur X... est propriétaire de la parcelle cadastrée section D no 801. Pour accéder à la parcelle no 789, Madame Z...utilise un passage situé sur la parcelle de Monsieur X... qui l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PRIVAS pour lui faire interdire cet accès et obtenir sa condamnation à construire un mur séparatif. Par ordonnance du 11 mai 2006, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur A...et celui-ci a déposé son rapport définitif le 27 décembre 2006.
Par jugement du 14 mars 2008, le tribunal a :
dit que Madame Z...ne bénéficiait pas d'un droit de passage sur la propriété de Monsieur X... cadastrée no 800 (en fait 801 ?),
dit que la parcelle no 789 appartenant à Madame Z...n'était pas enclavée,
condamné en conséquence Madame Z...à enlever le portail mis en place sur le mur mitoyen et à remettre en l'état le dit mur, à ses frais,
fait interdiction à Madame Z...d'utiliser le passage litigieux, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par huissier et ce, jusqu'à la reconstruction du mur,
condamné Madame Z...à payer à Monsieur X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
condamné Madame Z...à payer à Monsieur X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Madame Z...aux dépens, frais d'expertise inclus.
débouté Madame Z...de ses prétentions.

Madame Monique Y... épouse Z...a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 19 août 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 32 du N. C. P. C. Vu l'Art. 694 du code civil Vu l'Art. 682 du code civil Vu l'Art. 544 du code civil
Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Privas du 14 mars 2008 en toutes ses dispositions
En conséquence
À titre principal,
DÉCLARER IRRECEVABLE les demandes formulées par Monsieur X... pour défaut de qualité à agir
DIRE et JUGER que le chemin objet du litige fait partie de la parcelle 789 et est de ce fait la propriété de Madame Z...,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Madame Z...bénéficie d'un titre de servitude en vertu de la destination du père de famille,
A titre très subsidiaire,
Constater l'état d'enclave de la parcelle appartenant à Madame Z...,
Dire et juger que Madame Z...bénéficie d'une servitude de passage qui s'exercera sur le fonds X...,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur X... à verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 5000 € au titre de l'Art. 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et de constats d'huissier, ceux d'appel distraits au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN.

Par conclusions du 24 février 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur X... demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et mal fondée la partie appelante.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS du 14 mars 2008.
La débouter et la condamner aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du C. P. C.
Les dépens d'appel seront distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.
Débouter Madame Z...de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 25 septembre 2009.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l'intimé n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.
Attendu que de l'expertise de Monsieur A..., il résulte que lors du partage de 1943 aucune servitude de passage n'a été créée au profit du fonds appartenant actuellement à Madame Z...; qu'avant même le partage de 1946, un mur a été édifié sur la limite de fonds établie par les propriétaires de l'époque, empêchant tout passage ; et que ce mur porte les marques de la mitoyenneté et paraît dater de plus de quarante ans.
Attendu que l'article 692 du Code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes ; que la servitude de passage est une servitude discontinue et non apparente ; que l'article 694 du Code civil dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en l'espèce, il y a signe apparent contraire à la servitude prétendue, à savoir le mur séparatif dans lequel Madame Z...a pris l'initiative d'ouvrir un passage et d'y disposer un portail sans l'accord du propriétaire mitoyen.
Attendu qu'il résulte encore de l'expertise et du plan cadastral que le fonds de Madame Z...confronte en plusieurs points la voie publique, la parcelle B 789 étant accessible par le bâtiment cadastré B 800 ou par la parcelle B 1165, outre qu'elle jouxte un chemin piétonnier ; que le simple examen du plan cadastral montre que les parcelles B800 et B1165 confrontent la rue Saint-Martin ; qu'il n'est fait état par Madame Z...ni n'est constaté par l'expert un quelconque obstacle naturel à la communication entre la parcelle 789 et les autres parcelles du fonds Z....
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que Madame Z...qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, Monsieur X... a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2500, 00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Madame Monique Y... épouse Z...en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne Madame Monique Y... épouse Z...à payer à Monsieur Lucien X... la somme de 2500, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame Monique Y... épouse Z...aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 05/01/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Constitution - Conditions - Détermination

Le mur séparatif qui a été édifié avant le partage de 1946 sur la limite de fonds établie par les propriétaires de l'époque, empêchant tout accès, et dans lequel l'appelant a pris l'initiative d'ouvrir un passage et d'y disposer un portail sans l'accord du propriétaire mitoyen, constitue un signe apparent au sens de l'article 694 du Code civil contraire à la servitude de passage par destination du père de famille qu'il invoque


Références :

article 694 du Code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 14 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-01-05;4 ?
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