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05/01/2010 | FRANCE | N°13

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0355, 05 janvier 2010, 13


ARRÊT No13
R. G : 09 / 02008
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 mars 2009

OGEC SAINT CHARLES-ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE ST CHARLES
C /
X... S. A. GENERALI IARD CPAM DE VAUCLUSE ETAT FRANÇAIS RIVAS

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 JANVIER 2010

APPELANTE :

OGEC SAINT CHARLES-ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE ST CHARLES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 197 cours Carno

t 84300 CAVAILLON

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Carine REDARES, avo...

ARRÊT No13
R. G : 09 / 02008
SB / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 mars 2009

OGEC SAINT CHARLES-ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE ST CHARLES
C /
X... S. A. GENERALI IARD CPAM DE VAUCLUSE ETAT FRANÇAIS RIVAS

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 JANVIER 2010

APPELANTE :

OGEC SAINT CHARLES-ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE ST CHARLES poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 197 cours Carnot 84300 CAVAILLON

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de Me Carine REDARES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES :

Madame Danièle X... prise en sa qualité de représentant légale de son fils mineur Sébastien Y... né le 17 décembre 1993 née le 06 Février 1960 à AVIGNON (84000) ...84300 CAVAILLON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Karelle DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON

S. A. GENERALI IARD poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 7 boulevard Haussmann 75009 PARIS

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE VAUCLUSE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social. 7, Rue François 1er 84000 AVIGNON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour

ETAT FRANÇAIS, pris en la personne de M. le Préfet du département du Vaucluse domicilié en cette qualité Hôtel de la Préfecture 28 Boulevard Limbert 84000 AVIGNON

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur René F... pris en sa qualité de civilement responsable de Jonathan F... ... 84300 CAVAILLON

assigné par procès verbal de recherches infructueuses n'ayant pas constitué avoué

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Octobre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2009, prorogé à celle de ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 05 Janvier 2010, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

Le 7 mars 2006, dans la cour de récréation du collège Saint Charles à Cavaillon (Vaucluse), le jeune Sébastien Y... a été brutalisé par le jeune Jonathan F..., lui occasionnant des blessures à l'œ il et à la mâchoire, nécessitant son transport à l'hôpital de Cavaillon. Soutenant la responsabilité solidaire du civilement responsable du jeune Jonathan F... et de l'établissement scolaire, Madame Danièle X..., en sa qualité de représentante légale de son fils Sébastien, a fait assigner en référé, au contradictoire de la CPAM de Vaucluse, Monsieur René F..., pris en sa qualité de civilement responsable, et le collège privé Saint Charles, pour obtenir une indemnité provisionnelle et une mesure d'expertise pour déterminer le préjudice corporel de la victime.
Par ordonnance du 11 mars 2009, le juge des référés au tribunal de grande instance d'AVIGNON a :
désigné en qualité d'expert le docteur Marc G... pour procéder à l'examen de la victime et déterminer les éléments de son préjudice corporel ;
condamné in solidum la compagnie Generali Iard et l'OGEC Saint Charles à payer à Madame Danièle X... une indemnité provisionnelle de 1500, 00 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de son fils mineur ;
mis hors de cause Monsieur René F... ;
dit qu'en application des dispositions de l'article 911-4 du Code de l'éducation, la responsabilité de l'Etat Français se substituerait à celle de L'OGEC Saint Charles ;
déclaré cette ordonnance opposable à la CPAM de Vaucluse ;
condamné in solidum la compagnie Generali Iard et l'OGEC Saint Charles à payer à Madame Danièle X... une indemnité de 1000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'Organisme de gestion de l'établissement catholique OGEC SAINT CHARLES a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 8 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, il demande à la cour de :
Vu l'ordonnance rendue le 11 mars 2009 par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance d'AVIGNON, Vu les article 16 alinéa 3 et 484 du Code de procédure civile, Ensemble les articles 1147 et 1384, 8ème alinéa du Code civil,

DÉCLARER recevable l'appel interjeté par l'OGEC SAINT-CHARLES à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2009 par le Tribunal de grande instance d'AVIGNON.
Sur la demande d'expertise,
CONSTATER que la demande d'expertise, présentée par l'intimée en première instance sur le fondement des dispositions de l'article 808 du Code de procédure civile, était vouée au rejet en l'absence de toute urgence et en présence d'une contestation sérieuse.
CONSTATER que le premier juge a procédé d'office à la substitution du fondement juridique de la demande en invoquant les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile.
CONSTATER qu'une telle substitution a été réalisée en violation du principe du contradictoire.

En conséquence, REFORMER la décision attaquée qui a fait droit à la demande présentée par l'intimée tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise.

Sur la responsabilité de l'établissement scolaire,
CONSTATER que le juge des référés a statué sur le fond du droit en retenant illégalement le principe de la responsabilité de l'OGEC SAINT-CHARLES.
CONSTATER par ailleurs que le premier juge n'a pas précisé le fondement d'une telle responsabilité.
CONSTATER en outre que ce dernier a fait une interprétation erronée des faits de la cause en considérant que des faits identiques s'étaient produits antérieurement.
DIRE et JUGER que l'intimée ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par l'établissement scolaire dans l'accomplissement de son obligation de surveillance.
En conséquence, REFORMER la décision attaquée qui retient la faute de l'établissement scolaire pour défaut de surveillance.
Sur la provision allouée,
CONSTATER que le principe de l'engagement de la responsabilité de l'établissement scolaire est manifestement entaché d'une contestation sérieuse en l'absence de toute faute prouvée.
En conséquence, REFORMER la décision attaquée qui a condamné solidairement l'appelant et son assureur à payer à Madame X... une indemnité provisionnelle de 1. 500, 00 €.
Sur la mise hors de cause de Monsieur René F...,
DIRE et JUGER que Monsieur René F... était civilement responsable de son petit-fils au moment des faits.
En conséquence, REFORMER la décision attaquée qui a prononcé la mise hors de cause de Monsieur René F....
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus.
CONDAMNER Madame X... au paiement de la somme de 2. 500, 00 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
La CONDAMNER également aux entiers dépens d'instance, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP d'Avoués soussignée.

Par conclusions du 2 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :

Donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la responsabilité de l'OGEC SAINT CHARLES et de Monsieur René F..., et pour le cas où cette responsabilité leur serait imputée en totalité ou partiellement.
Statuer ce que de droit sur l'évaluation du préjudice global souffert par la victime.
Condamner l'OGEC SAINT CHARLES, la COMPAGNIE GENERALI IARD, l'ETAT FRANÇAIS et Monsieur René F..., in solidum, ou subsidiairement tout succombant, à payer à la Caisse concluante la somme de 2970, 70 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) (TOTAL NON DÉFINITIF) pour les causes dont s'agit, avec intérêts de droit du jour de la demande.
Dire que cette somme sera prélevée par privilège et à due concurrence sur l'indemnité globale qui sera allouée à la victime, et ce sans avoir égard à un quelconque partage de responsabilité, en application de la Loi du 27 décembre 1973.
Condamner l'OGEC SAINT CHARLES, la COMPAGNIE GENERALI IARD, l'ETAT FRANÇAIS et Monsieur René F..., in solidum, ou subsidiairement tout succombant, à payer à la Caisse concluante la somme de 955 €, au titre des frais de gestion sur le fondement de l'Ordonnance No 96. 51 du 24 janvier 1996.
Donner acte à la concluante de ses réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser en raison de l'accident dont s'agit.
Condamner l'OGEC SAINT CHARLES, la COMPAGNIE GENERALI IARD, l'ETAT FRANÇAIS et Monsieur René F..., in solidum, ou subsidiairement tout succombant, aux entiers dépens de Première Instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD, VAJOU Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Par conclusions du 23 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, l'Etat français, pris en la personne du Préfet de Vaucluse, demande à la cour de :

Vu l'ordonnance de référé de Monsieur le Président de Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 11 mars 2009,
Vu l'appel de l'OGEC SAINT CHARLES,
Infirmer l'ordonnance de référé du 11 mars 2009,
A titre principal, mettre Monsieur le Préfet de Vaucluse hors de cause,
A titre subsidiaire et au cas où par extraordinaire, débouter Madame X... de sa demande provisionnelle, et donner acte à Monsieur le Préfet de Vaucluse de ses protestations et réserves.
Condamner conjointement et solidairement Madame X..., Monsieur F..., l'OGEC et la SA GENERALI ASSURANCES IARD, d'avoir à payer 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner conjointement et solidairement Madame X..., Monsieur F..., l'OGEC et la SA GENERALI ASSURANCES IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS sur ses affirmations de droit.

Par conclusions du 24 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA GENERALI IARD demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 809 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l'article 1147 du Code Civil,

* RECEVOIR la compagnie GENERALI IARD en ses écritures et la dire bien fondée,

* CONSTATER que Madame Danièle X..., es qualité, ne produit aucun élément objectif probant permettant d'établir un quelconque manquement fautif de l'OGEC SAINT CHARLES à ses obligations,
* DIRE que toutes les demandes de Madame Danièle X..., es qualité, à l'encontre de l'OGEC SAINT CHARLES se heurtent manifestement à des contestations sérieuses,
* DIRE et JUGER qu'il est de bonne administration de la justice de maintenir dans la cause Monsieur René F..., civilement responsable,
En conséquence,
* INFIRMER l'ordonnance en date du 11 mars 2009 en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur René F...,
* DÉBOUTER Madame Danièle X..., es qualité, de sa demande provisionnelle, sérieusement contestable en son principe,
* A titre subsidiaire, Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné l'Etat Français à se substituer à l'OGEC,
* CONDAMNER Madame Danièle X... au paiement d'une indemnité de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Statuer ce que de droit au titre des dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué soussigné.

Par conclusions du 8 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame Danièle X... demande à la cour de :

Vu les articles 145, 808, 809, 1216 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1384 du Code Civil,

Débouter l'OGEC SAINT CHARLES de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
Faisant droit à l'appel incident de la concluante,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Présidence du Tribunal de Grande Instance d'Avignon le 11 mars 2009, en tous points sauf en ce qu'elle a mis hors de cause Monsieur René F... en sa qualité de civilement responsable de Jonathan F....
Dire et juger que Monsieur René F... était civilement responsable de Jonathan au moment des faits.
Condamner solidairement l'OGEC SAINT CHARLES, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur René F... à payer à Madame X... la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du C. P. C., ainsi que les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.

Assigné par actes de Maître J..., huissier de justice à CAVAILLON, du 18 août 2009 déposé à l'étude, et du 7 octobre 2009 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du Code de procédure civile, Monsieur René F... n'a pas constitué avoué.

SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que s'agissant d'une mesure d'instruction sollicitée avant procès au fond, le premier juge, en l'ordonnant sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et non sur le fondement de l'article 808 du même Code visée par la demanderesse, n'a pas pris en compte un point de droit étranger aux débats en violation de l'article 16 du Code de procédure civile, mais a restitué à la demande d'expertise son exact fondement légal par une juste application des dispositions de l'article 12 du même Code ; que la mesure d'instruction ainsi ordonnée repose sur l'intérêt légitime à ce que les éléments du préjudice corporel de Sébastien Y... soient établis au contradictoire de l'ensemble de ceux qui pourraient être obligés à sa réparation.
Attendu qu'en application de l'article 1384 alinéa 7 du Code civil, la responsabilité des instituteurs est fondée sur la faute prouvée ; que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la responsabilité de l'établissement suppose la démonstration d'un manquement à son obligation de sécurité, constituant une obligation de moyens ; que dès lors, l'octroi d'une provision à la charge de l'OGEC et de son assureur nécessite un examen des éléments constitutifs de cette faute et / ou de ce manquement qui relève de l'appréciation du juge du fond ; qu'il convient, de ce chef, de réformer l'ordonnance entreprise, ce qui vide de son objet, au stade du référé, l'obligation de l'Etat de se substituer à la responsabilité de l'OGEC Saint Charles.
Attendu qu'il n'est invoqué aucun fondement légal à une éventuelle responsabilité de Monsieur René F... du fait son petit-fils Jonathan ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause.
Attendu que l'imputation des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse suppose la liquidation du préjudice corporel de la victime, laquelle appartient au seul juge du fond ; qu'il convient de ce chef de renvoyer la CPAM à se pourvoir au fond, tandis que l'ordonnance entreprise, instituant l'expertise du préjudice corporel, doit être confirmée en ce qu'elle lui a été dite commune.
Attendu que Madame X... qui succombe au principal de l'appel doit en supporter les dépens ; que l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'OGEC SAINT CHARLES en son appel. Réformant partiellement :

Déboute Madame X... de sa demande d'indemnité provisionnelle.
Donne acte à l'Etat français pris en la personne de Monsieur le Préfet de Vaucluse de ses réserves.
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée.
Renvoie la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à se pourvoir au fond sur l'exercice de son recours.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame Danièle X..., en sa qualité de représentant légal du mineur Sébastien Y..., aux dépens d'appel et alloue à la SCP Michel TARDIEU, à la SCP GUIZARD-SERVAIS et à la SCP CURAT-JARRICOT le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 05/01/2010

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise -

- En application des articles 12 et 16 du Code de procédure civile, le juge peut requalifier d'office le fondement d'une mesure d'instruction sollicitée avant le procès au fond, dès lors que la substitution opérée ne dénature pas le litige dont les parties ont pu débattre contradictoirement. - En l'espèce, l'expertise ordonnée par le premier juge sur le fondement de l'article 145 du Code précité et non sur le fondement de l'article 808 du même Code visé par la demanderesse, repose sur l'intérêt légitime à ce que les éléments du préjudice corporel de la victime soient établis au contradictoire de l'ensemble de ceux qui pourraient être obligés à sa réparation


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-01-05;13 ?
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