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05/01/2010 | FRANCE | N°09/02342

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 05 janvier 2010, 09/02342


ARRÊT No17

R. G : 09 / 02342

SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
ordonnance du
12 mai 2009

COMMUNE DE ROQUEDUR

C /


X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 JANVIER 2010

APPELANTE :

COMMUNE DE ROQUEDUR
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en Mairie
Place de la Mairie
30440 ROQUEDUR

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles MARGALL, avocat au barreau

de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame Marlène X...

née le 07 Mai 1958 à ALES (30)

...

30440 ROQUEDUR

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Co...

ARRÊT No17

R. G : 09 / 02342

SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
ordonnance du
12 mai 2009

COMMUNE DE ROQUEDUR

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 JANVIER 2010

APPELANTE :

COMMUNE DE ROQUEDUR
représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité en Mairie
Place de la Mairie
30440 ROQUEDUR

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles MARGALL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

Madame Marlène X...

née le 07 Mai 1958 à ALES (30)

...

30440 ROQUEDUR

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Christine BANULS, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Novembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2010
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 05 Janvier 2010, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Madame Marlène X... est propriétaire des parcelles cadastrées section C no 178, 179, 183, 184, 613, 614 et 616 à ROQUEDUR (30) lieudit Le Puech. Reprochant à la commune de ROQUEDUR d'avoir arbitrairement procédé à une division parcellaire et d'avoir commis une voie de fait en créant un chemin sur sa propriété, elle l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de NÎMES.

Saisie d'un incident de compétence par la commune, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 12 mai 2009 :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de ROQUEDUR ;

- délivré injonction à la commune de ROQUEDUR de produire l'original de la déclaration d'abandon de la parcelle C 178 en date du 15 janvier 2002, et ce, sous peine d'astreinte provisoire de 80 € par jour de retard après l'expiration du délai de un mois à compter de la signification de l'ordonnance ;

- condamné la commune de ROQUEDUR à payer à Mme X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la commune de ROQUEDUR de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- délivré injonction à la commune de ROQUEDUR de conclure au fond avant le 24 juillet 2009 ;

- condamné la commune de ROQUEDUR aux dépens de l'incident.

La commune de ROQUEDUR a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 1er octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de :

Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la concluante,

Vu l'article 455 Nouveau Code de Procédure Civile,

ANNULER en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat (12 mai 2009, no 08 / 04778) déférée, (du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES)

RECEVOIR la commune de ROQUEDUR en son exception d'incompétence,

DÉCLARER irrecevable la demande de Madame Marlène X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

RENVOYER Madame Marlène X... à mieux se pourvoir en saisissant l'administration fiscale d'une demande de rectification du cadastre et en cas de refus, le Tribunal Administratif de NÎMES,

DÉBOUTER Madame Marlène X... de toutes ses demandes et prétentions, plus amples ou contraires.

CONDAMNER Madame Marlène X... au paiement d'une somme de 1. 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la commune de ROQUEDUR, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués.

Par conclusions du 9 octobre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame X... demande à la Cour de :

Vu les articles 544 et suivants du Code civil

CONFIRMER le Jugement déferré en toutes ses dispositions et rejeter l'exception d'incompétence formulée par la Commune de Roquedur ;

REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.

CONDAMNER la Commune de Roquedur aux dépens de l'incident de 1ère instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ordonner la distraction des dépens d'appel au profit de la SCP GUIZARD SERVAIS.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que le tribunal est saisi d'une action fondée sur l'existence d'une voie de fait ; que le juge de l'ordre judiciaire est compétent en matière de voie de fait ; qu'il appartiendra au juge du fond, s'il l'estime établie, d'en tirer les conséquences dans la plénitude et les limites permises par la loi ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune.

Attendu que l'ordonnance entreprise n'a pas adressé à la commune, personne morale de droit public, d'injonction de faire ou de s'abstenir en violation du principe de séparation des pouvoirs trouvant son expression dans la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructifor an III, lesquels ne font pas obstacle à ce que le juge de la mise en état adresse à toute partie au procès qu'il instruit des injonctions de procédure, telle celle de produire l'original d'un acte translatif de propriété immobilière, le propre d'un original étant d'être produit en justice, spécialement lorsque les copies ou extraits voire l'existence même en sont comme en l'espèce contestées ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 763 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état a enjoint à la commune de produire l'original de la déclaration d'abandon de la parcelle C 178 par Madame X... ;

Attendu par contre que l'astreinte dont cette injonction est assortie constitue un moyen de coercition contraire au principe de séparation des pouvoirs, alors qu'il appartiendra au juge du fond de tirer les conséquences légales d'un éventuel refus de communiquer ce document.

Attendu que la commune qui succombe au principal en son appel doit en supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

Réformant partiellement :

Dit n'y avoir lieu à astreinte du chef de l'injonction adressée à la commune de ROQUEDUR de produire l'original de la déclaration d'abandon de la parcelle C 178 par Madame X....

Confirme en toutes ses autres dispositions l'ordonnance déférée.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.

Condamne la commune de ROQUEDUR aux dépens de l'incident et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 09/02342
Date de la décision : 05/01/2010

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-05;09.02342 ?
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