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08/12/2009 | FRANCE | N°07/05342

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 08 décembre 2009, 07/05342


COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A


ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2009





ARRÊT No751


R. G : 07 / 05342


SB


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
08 octobre 2007



Z...


X...



C /



Y...


B...







APPELANTS :


Madame Françoise
Z...
épouse X...

née le 30 Mars 1968 à MONTPELLIER (34)

...

30310 VERGEZE


représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLI

EN, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE & associés, avocats au barreau de NÎMES


Monsieur Frédéric X...

né le 29 Novembre 1965 à NÎMES (30)

...

30310 VERGEZE


représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
ass...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2009

ARRÊT No751

R. G : 07 / 05342

SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
08 octobre 2007

Z...

X...

C /

Y...

B...

APPELANTS :

Madame Françoise
Z...
épouse X...

née le 30 Mars 1968 à MONTPELLIER (34)

...

30310 VERGEZE

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE & associés, avocats au barreau de NÎMES

Monsieur Frédéric X...

né le 29 Novembre 1965 à NÎMES (30)

...

30310 VERGEZE

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP FONTAINE & associés, avocats au barreau de NÎMES

INTIMES :

Monsieur Joël Y...

né le 11 Mai 1944 à GEVREY CHAMBERTIN (21)

...

30310 VERGEZE

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise HEUILLON-SCHNITZLER, avocat au barreau de NÎMES

Madame Michèle
B...
épouse Y...

née le 04 Janvier 1942 à VILLENEUVE ST GEORGES (94)

...

30310 VERGEZE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise HEUILLON-SCHNITZLER, avocat au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 7 octobre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 08 Octobre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2009, prorogé à celle de ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 08 Décembre 2009, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *

Monsieur et Madame Y... sont propriétaires d'une parcelle sise à VERGEZE sur laquelle ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation en rez-de-chaussée achevée en mai 2003. La parcelle voisine appartient à Monsieur et Madame X... qui ont entrepris en septembre 2003 la construction d'un bâtiment formant auvent et abri de jardin, adossé au muret séparatif de propriété. Se plaignant des inconvénients anormaux de ce voisinage, Monsieur et Madame Y... ont fait assigner Monsieur et Madame X..., aux fins de démolition et de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de NÎMES qui, par jugement du 8 octobre 2007, a, sur la base du rapport d'expertise déposé par M. Patrick C... le 1er juin 2005 :

rejeté la demande de démolition sous astreinte présentée par M. Joël Y... et Mme Michèle B..., son épouse, à l'encontre de M. Frédéric X... et de Mme Françoise
Z...
, son épouse, pour absence d'illégalité de la construction qu'ils ont réalisé et de mauvaise foi de ces derniers

constaté par contre la création par la réalisation de cette construction, d'un trouble anormal de voisinage portant préjudice aux époux Y...

condamné en conséquence les époux X..., à régler à ce titre, la somme de 15 OOO € de dommages-intérêts, aux époux Y...

condamné les époux X... à payer aux époux Y..., la somme de 1 500 €, par application de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise et de l'ordonnance de référé l'ayant ordonnée.

Monsieur Frédéric X... et Madame Françoise
Z...
épouse X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 14 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la Cour de :

Tenant les conclusions et pièces notifiées le 11 septembre 2009

Réformer le jugement dans toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des consorts Y....

Les condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

*

Par conclusions du 9 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur Joël Y... et Madame Michèle
B...
épouse Y... demandent à la Cour de :

DÉCLARER les époux X... mal fondés en leur appel,

En conséquence,

Le REJETER

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNER les époux X... à payer aux époux Y... une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP MARION GUIZARD-PATRICIA SERVAIS, avoués comme de droit.

La mise en état a été clôturée au 7 octobre 2009.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que la régularité de la construction, sa conformité au permis de construire, n'est pas exclusive d'un trouble anormal de voisinage ; et la circonstance que les époux Y... visent, outre l'article 544 du Code civil, également l'article 1382 du même Code ne prive pas leur action de fondement légal.

Attendu que les photographies versées aux débats montrent une zone d'habitat pavillonnaire, faite essentiellement d'habitations individuelles discontinues sur des parcelles de dimensions modestes (624 m ² pour celle de Mr et Mme X..., surface inconnue pour celle de Mr et Me Y...) permettant de disposer d'une bonne luminosité et d'une vue peu dégagée sur le lointain ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire C... que la perte d'ensoleillement varie selon la saison de 1h00 à 2h45 par jour, qu'en fin d'après-midi la cour se trouve dans l'ombre de la construction X... et que cette construction limite, côté Ouest, la vue depuis la maison à l'emprise du terrain Y... ; que les croquis en perspectives dressés par l'expert et les photographies montrent l'effet de fosse à laquelle se trouve réduite la cour Y..., et le caractère imposant de l'abri voiture X..., d'une hauteur de 5 mètres sur toute la longueur du patio ; qu'au regard de l'impact de cette construction sur le fonds voisin, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice causé au fonds Y..., excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ; que Monsieur et Madame X... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, Monsieur et Madame Y... ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit leur être alloué la somme de 1500 €.

Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Frédéric X... et Madame Françoise
Z...
épouse X... en leur appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Condamne Monsieur Frédéric X... et Madame Françoise
Z...
épouse X... à payer à Monsieur Joël Y... et Madame Michèle
B...
épouse Y... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Monsieur Frédéric X... et Madame Françoise
Z...
épouse X... aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/05342
Date de la décision : 08/12/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-08;07.05342 ?
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