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01/12/2009 | FRANCE | N°725

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0355, 01 décembre 2009, 725


ARRÊT No725
R.G. : 08/02020
CJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES12 mars 2008
SA HOTEL LE LISITA
C/
GROUPAMA SUD

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2009

APPELANTE :
SA HOTEL LE LISITA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège socialMas Alméras1659 Chemin du Mas Boulbon30000 NÎMES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
GROUPAMA SU

Dpoursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège socialMaison de l...

ARRÊT No725
R.G. : 08/02020
CJ
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES12 mars 2008
SA HOTEL LE LISITA
C/
GROUPAMA SUD

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2009

APPELANTE :
SA HOTEL LE LISITA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège socialMas Alméras1659 Chemin du Mas Boulbon30000 NÎMES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassistée de la SCP BRUN CHABADEL EXPERT, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
GROUPAMA SUDpoursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège socialMaison de l'AgricultureBat 2 Place Chaptal34261 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Courassistée de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER, avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Septembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,Mme Christine JEAN, Conseiller,M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 20 Octobre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2009Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 01 Décembre 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA HOTEL LE LISITA exploitait un fonds de commerce d'hôtellerie dans des locaux situés 2 bd des Arènes à Nîmes dont elle était locataire suivant bail du 25 octobre 1994. Le 4 mai 2003, l'immeuble a été partiellement détruit par un incendie. L'assureur de la SA HOTEL LISITA , la société GROUPAMA, a offert à celle-ci une indemnité de 102.676,15€.
Reprochant à son assureur de n'avoir pas repris dans le contrat les garanties minimales accordées par l'ancien assureur, la compagnie ABEILLE, la SA HOTEL LE LISITA a fait assigner la société GROUPAMA SUD devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES aux fins de voir dire et juger que cet assureur a failli à son obligation d'information et de conseil et d' obtenir paiement de la somme de500 348€ outre intérêts légaux à compter de l' assignation.
Par jugement en date du 12 mars 2008,le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a ,au visa de l' article L 114-1 du code des assurances, dit la SA HOTEL LE LISITA irrecevable en son action par prescription biennale et l'a condamnée aux dépens.
La SA HOTEL LE LISITA a relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le:- 20 juillet 2009 pour la SA HOTEL LE LISITA ,- 17 août 2009 pour GOUPAMA SUD;
La SA HOTEL LE LISITA demande la réformation du jugement déféré pour voir dire et juger que la compagnie GROUPAMA-SUD a manqué à son obligation précontractuelle d' information et de conseil, qu'elle engage sa responsabilité contractuelle et subsidiairement sa responsabilité du fait d'autrui sur le fondement de l'article 1384 al 5 du Code Civil, pour n'avoir pas proposé ni souscrire les garanties minimales, perte d'exploitation et perte de fonds de commerce n'ont été ni proposées ni souscrites et de condamner cet assureur à lui payer, au titre de la valeur du fonds de commerce, la somme de 500.348 € avec intérêts de droit à compter de l' assignation outre 10.000€ à titre de dommages-intérêts et 6.000€ sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile .
La compagnie GROUPAMA-SUD conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement au débouté des demandes de la SA HOTEL LE LISITA .Elle sollicite l' allocation d' une somme de 2.000€ en application de l' article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 25 septembre 2009.
MOTIFS
L‘action en réparation du manquement de l'assureur à son obligation pré-contractuelle de conseil et d'information ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est pas soumise à la prescription biennale. Cette obligation délictuelle peut être invoquée à défaut de fondement contractuel, si elle ne peut être rattachée à un contrat .
En l'espèce, la SA HOTEL LE LISITA et la compagnie GROUPAMA SUD ont conclu un contrat d'assurance le 24 octobre 1996, qui s'est exécuté et n'a été ni résilié ni annulé ; la recherche de la responsabilité de l'assureur pour manquement à l' obligation de conseil et d' information ne peut dès lors avoir pour seul fondement que la responsabilité contractuelle à l' exclusion de la responsabilité délictuelle.
En application de l'article L114-1 du Code des Assurances, l'action engagée par l'assuré contre l'assureur ou son mandataire pour manquement à l'obligation contractuelle d'information et de conseil se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant.
En l'espèce, les conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 24 octobre 1996 sont claires et dépourvues d'ambiguïté ; ce contrat couvre :
- "les dommages aux biens professionnels ainsi définis: * incendie, risques annexes, événements naturelles pour un contenu de 500.000 Francs,* dégâts des eaux pour un contenu de 70.000 Francs,* bris de glace,* appareils électriques et électroniques pour un montant de 30.000 Francs,* vol pour un contenu de 70.000 Francs,
- la responsabilité civile professionnelle,- l'assurance juridique avec un seuil d'intervention de 4.735 Francs".

La garantie "pertes de revenus" couvrant les pertes d' exploitation et la perte de la valeur vénale du fonds de commerce, définie dans les conditions générales dont la société HOTEL LE LISITA a reconnu par écrit avoir reçu un exemplaire, n' a pas été souscrite. Le contrat d'assurance a été signé dans le cadre de son activité professionnelle, par une société commerciale professionnelle de l'hôtellerie, connaissant les risques inhérents à son activité et précédemment assurée auprès de la compagnie ABEILLE chez laquelle d'ailleurs les pertes d'exploitation avaient fait l'objet d' un contrat distinct des dommages aux biens.L'âge de M X... est indifférent puisque la police a été souscrite par la société anonyme pour l'hôtel dirigé et exploité par la fille de ce dernier.Il ne s'agit pas d' une modification d'un contrat ou du remplacement d'une police conclue avec le même assureur mais d'un nouveau contrat auprès d'un nouvel assureur.Le projet de tarification du 18 octobre 1996, préalablement soumis à la SA LE LISITA, mentionne clairement et dans le détail les garanties qui ne comprennent pas la garantie pertes de revenus, ainsi que les montants des capitaux couverts pour chaque risque (500 000 francs pour l'incendie) et la tarification proposée pour chaque garantie.
Comme à juste titre retenu par le Tribunal, il ressort de ces documents que, dès la signature du contrat le 24 octobre 1996, la SA LE LISITA a eu connaissance exacte des garanties souscrites comme de l' absence de souscription de la garantie pertes de revenus et donc du préjudice en résultant en cas de sinistre, laquelle pouvait être constatée par la seule lecture de la définition des garanties. L'assignation introductive d' instance étant en date du 8 mars 2005, c'est à bon droit que le Tribunal a, en application de l'article L114-1 du Code des Assurances, dit l'action de la SA LE LISITA irrecevable comme prescrite. La responsabilité du commettant prévue par l' article1384 alinéa 5 du Code Civil est invoquée contre l'assureur au titre du même manquement contractuel dans l'hypothèse où le contrat aurait été proposé par un mandataire de la compagnie, lequel n'est pas appelé en cause ; elle dérive également du contrat et est soumise à la prescription biennale.
Au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il sera alloué une somme de 1000 euros à la compagnie GROUPAMA SUD.
L' appelante succombe et supportera les dépens.

* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré à l' exception du rejet de la demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SA HOTEL LE LISITA à payer à GROUPAMA SUD la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués, sur ses affirmations de droit.
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 725
Date de la décision : 01/12/2009

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale -

En application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dé- rivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par un délai de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; l'action pour manquement à l'obligation contractuelle d'information et de conseil se prescrit par deux ans à compter de la date où l'assuré a eu connaissance du manquement ou de son préjudice. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance étant en date du 8 mars 2005, l'action est irrecevable comme prescrite dès lors que l'assurée, société commerciale professionnelle de l'hôtellerie, a eu connaissance exacte, dès la signature du contrat, en 1996, des garanties souscrites comme de l'absence de souscription de garantie "pertes de revenus" couvrant les pertes d'exploitation, laquelle pouvait être constatée par la seule lecture de la défi- nition des garanties


Références :

article L. 114-1 du code des assurances

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-12-01;725 ?
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