ARRÊT No
R.G : 09/02152
SB/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON23 avril 2009
SA SWISSLIFE ASSURANCES
C/
SA AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2009
APPELANTE :
SA SWISSLIFE ASSURANCESpoursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social1 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny59671 ROUBAIX CEDEX 1
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassistée de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARDpoursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social26, rue Drouot75009 PARIS
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Courassistée de Me Jean-Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, PrésidentM. Emmanuel DE MONREDON, ConseillerM. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Septembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 Novembre 2009, prorogé à celle de ce jour.Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 24 Novembre 2009, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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Monsieur Patrice A... est propriétaire d'un local à usage commercial, ... au PONTET, ayant subi le 16 août 2005 un sinistre incendie dont il a été partiellement indemnisé par son propre assureur AXA et dont sa locataire, la société DNE, assurée auprès de SWISSLIFE, a été déclarée responsable par jugement du tribunal de grande instance d'AVIGNON du 19 mars 2007 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de céans du 23 octobre 2007 qui a: condamné la société DNE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 61493,70€ hors taxes et à Monsieur Patrice A... la somme de 18141,38€ hors taxes, condamné la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES à relever et garantir la société DNE des condamnations prononcées à son encontre dans les limites contractuelles de la police dernière version souscrite le 18 mai 2005 à l'exclusion du paiement des loyers, condamné la société DNE et la société SWISSLIFE ASSURANCES à payer à Monsieur Patrice A... et à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Afin d'obtenir la complète exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt susvisé contre la société SWISSLIFE ASSURANCES, la société AXA FRANCE IARD l'a fait assigner devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'AVIGNON qui, par jugement du 23 avril 2009, a:
- condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES à payer à la société AXA la somme de 5998,77€ dans les 8 jours suivant la signification du jugement, et ce sous peine d'une astreinte de l000€ par jour de retard,
- condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES à payer à la société AXA la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SWISSLIFE ASSURANCES aux dépens.
La société anonyme SWISSLIFE ASSURANCES a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 8 juillet 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement en date du 23 avril 2009,
Vu les dispositions de l'Article L. 262 et L. 263 de la Loi du 02 JANVIER 1973 et l'Article 86 de la Loi du 09 JUILLET 1991,
Recevoir l'appel de la Société SWISSLIFE ASSURANCES et le dire bien fondé.
Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau.
Dire et juger que la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES ne pouvait faire autrement, sous peine d'engager sa responsabilité, que de régler le Trésor Public pour le montant de 5.998,77 € et de déduire cette somme du principal de la condamnation de 56.158 €.
Débouter la compagnie AXA FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES.
Dire et juger son action totalement irrecevable et infondée.
RECONVENTIONNELLEMENT,
La condamner à payer à la compagnie concluante la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP GUIZARD - SERVAIS, Avoués sur ses offres de droit.
Par conclusions du 9 septembre 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
Dire et juger l'appel interjeté par la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES, injuste et mal fondé,
Dire et juger que l'amputation au préjudice du tiers lésé ou de son subrogé d'une partie de l'indemnité d'assurance due par la Compagnie SWISS LIFE au titre de la réparation du dommage causé par son assuré et fixée par décision de justice, constitue une difficulté d'exécution d'un titre exécutoire de la compétence du Juge de l'Exécution.
Faisant application des dispositions des articles L.121.12 et L.124.3 du Code des Assurances,
Confirmer en toutes ses dispositions, le Jugement à tort entrepris,
Condamner la SOCIETE SWISS LIFE au paiement d'une somme de 2.000.€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner en tous les dépens.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que le tiers à qui est délivré un avis à tiers détenteur n'est certes pas juge de son bien fondé ; que toutefois cet avis ne peut atteindre, en application de l'article L.262 du Livre des procédures fiscales, que les fonds que le tiers doit au débiteur fiscal concerné.
Attendu qu'en application de l'article L.121-12 du Code des assurances, la compagnie AXA, qui a indemnisé son assuré, est subrogée dans ses droits contre le tiers jugé responsable du sinistre ; que l'article L.121-13 alinéa 4 du même Code dispose qu'en cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaires, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme ; que plus généralement, l'article L.124-3 du même Code prévoit que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé la somme due en réparation du fait dommageable entraînant la responsabilité de l'assuré.
Attendu que l'avis à tiers détenteur visait une dette d'impôts de la SARL DNE et non une dette fiscale du créancier de l'indemnité d'assurance ; que la société SWISSLIFE a ainsi réglé la créance de l'administration sur des fonds détenus pour une personne autre que celle visée par cet avis, et ne s'est pas libérée de son obligation légale envers Monsieur A... ; que le jugement entrepris doit être confirmé.
Attendu que la société SWISSLIFE qui succombe doit supporter les dépens ; que pour défendre sur son appel, la société AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1500,00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SA SWISSLIFE ASSURANCES en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux dépens.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,