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17/11/2009 | FRANCE | N°692

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 1re chambre b, 17 novembre 2009, 692


R. G. : 08 / 05499
30 septembre 2008
X...
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2009
APPELANT :

assisté de la SCP LEDOUX et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE 36 Avenue Général de Gaulle Tour Gallieni II 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président, Mme Isabelle THER...

R. G. : 08 / 05499
30 septembre 2008
X...
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre B

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2009
APPELANT :

assisté de la SCP LEDOUX et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE 36 Avenue Général de Gaulle Tour Gallieni II 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Statuant sur appel d'une décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président, Mme Isabelle THERY, Conseiller, Mme Nicole BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 06 Octobre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 17 Novembre 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'exposé des motifs du recours adressé au greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 décembre 2008 et les pièces annexées,
Vu les conclusions du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) reçues au greffe de la cour par LRAR le 5 octobre 2009,
Vu la communication de la procédure au ministère public qui l'a visée le 12 mars 2009.

Préjudice patrimonial : (incapacité barème FIVA : 5 %- Rente 434 € / an) arriérés du 9 décembre 2005 au 31 mars 2007 : 1. 112, 35 € capitalisation de la rente à compter du 1er juillet 2008 : 4. 881, 20 € TOTAL FIVA : 5. 993, 55 €

A déduire l'indemnité versée par l'organisme social : – 24. 469, 99 € Solde : Néant

Préjudices extra patrimoniaux
– Préjudice moral 12. 300 € – Préjudice physique : Pas de préjudice indemnisable – Préjudice d'agrément : Pas de préjudice indemnisable

Déficit fonctionnel : 13. 900, 17 €
Préjudice extra patrimoniaux : – Préjudice moral : 30. 000 € – Préjudice physique : 3. 000 € – Préjudice d'agrément : 3. 000 €

outre 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, il fait essentiellement valoir qu'il y a lieu de retenir pour l'indemnisation le principe de proportionnalité et une table de mortalité 2003-2005 avec un taux d'intérêt de 2, 5 %. Il considère que cette rente qui répare la réduction de la capacité de travail ne peut être déduite de l'indemnisation du préjudice fonctionnel. A l'appui de ses demandes au titre des préjudices physique et moral, il évoque les études médicales qui mettent en évidence une relation entre les plaques pleurales et les symptômes de dyspnée, le syndrome restrictif, les surinfections bronchiques, la fatigue chronique, éléments corroborés par les attestations qu'il produit. Il souligne enfin le fait que la réparation du préjudice d'agrément n'est pas réservée aux victimes qui justifient de la pratique d'un sport ou d'un loisir particulier.

Le FIVA conclut à la confirmation de l'offre et au rejet des prétentions adverses. A titre subsidiaire, il demande à la cour d'allouer les indemnités en deniers ou quittances. Il réplique qu'il y a lieu de retenir le principe de la progressivité de la valeur du point, que le barème appliqué hiérarchise les incapacités à l'instar de celui de droit commun et prend en compte le caractère consolidé des pathologies bénignes. Il demande à la cour de se référer au barème de capitalisation fondé sur le taux de 3 % et à défaut à une table de capitalisation construite avec un taux d'intérêt de 4 %.

Il considère que les modalités de déduction de l'indemnité due par le FIVA ne relèvent pas des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, la déduction ayant pour seul effet d'écarter une double indemnisation pour un même poste de préjudice. Il soutient que l'indemnité servie par l'organisme social a vocation à réparer le déficit fonctionnel subi par la victime, qu'elle est directement liée au taux d'incapacité présenté et n'est pas subordonnée à l'existence d'une perte de revenus professionnels soulignant le fait que M. X... était à la retraite lors de la première constatation de la pathologie.

Il prétend en ce qui concerne le préjudice d'agrément que la pathologie est bénigne observant que les prescriptions évoquées n'ont aucun rapport avec l'inhalation de fibres d'amiante et qu'un préjudice éventuel n'est pas indemnisable.

Il affirme encore l'absence d'incidence des plaques pleurales sur l'état physiologique du requérant et l'absence de démonstration d'un préjudice d'agrément.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est fait expressément référence à leurs dernières conclusions.
DISCUSSION
Il appartient à la cour de statuer sur les trois points en litige à savoir le mode de calcul du déficit fonctionnel et l'imputation des sommes versées par l'organisme social, l'étendue du préjudice moral, l'existence d'un préjudice physique et d'un préjudice d'agrément.
Sur le déficit fonctionnel
Ces critiques nécessitent de rappeler la spécificité du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, qui a pour mission exclusive de réparer les préjudices des personnes ayant obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante, celles qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition l'amiante ainsi que les ayants droit de ces personnes.

Il est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'État, des organisations siégeant à la commission des experts du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés, des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnes qualifiées.

Dès lors, l'appréciation de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime ne peut faire abstraction de ce cadre notamment dans la détermination de l'indemnisation prévue par la loi du 23 décembre 2000.
À cet égard l'analyse du barème auquel se réfère le FIVA qui a fait l'objet initialement de discussions communes avec tous les acteurs concernés révèle qu'il prend en compte les caractéristiques spécifiques des différentes pathologies associées à l'amiante puisqu'il pose le principe d'une progression de la valeur du point en fonction de l'importance du taux de l'incapacité subie par la victime.

Il s'écarte donc fondamentalement des différents barèmes utilisés en droit commun.

Ce barème résulte d'un choix opéré initialement, exempt de critiques, d'introduire un écart significatif entre les maladies malignes et les maladies bénignes sans conséquences physiologiques et non évolutives.
Ainsi que le conclut à juste titre l'intimé, il se révèle être plus avantageux pour les maladies bénignes que le barème médical généralement utilisé en droit commun puisque le taux de base est accordé même en l'absence de détérioration constatée des paramètres fonctionnels alors que selon le barème appliqué en droit commun, seuls les préjudices fonctionnels réellement constatés sont pris en compte.
Il permet par ailleurs de garantir l'égalité de traitement des victimes qui saisissent le FIVA sur l'ensemble du territoire et d'assurer la cohérence de la prise en compte des différents préjudices.
Les critiques de l'appelant tenant au taux de rente, à l'utilisation d'une table de capitalisation obsolète et à l'absence de prise en compte du principe de proportionnalité ne permettent pas de démontrer, à les supposer avérées, que l'indemnité offerte par le FIVA n'assure pas l'indemnisation intégrale du déficit fonctionnel de la victime.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le montant retenu par le FIVA soit 5. 993, 55 €.
Quant à l'imputation, il apparaît que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, « la réduction du potentiel physique, psycho sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne ». Il s'agit dès lors de l'indemnisation d'un chef de préjudice considéré dorénavant comme personnel et non d'un préjudice patrimonial selon une distinction devenue obsolète.

L'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 précitée régissant les modalités d'intervention du FIVA lui impose en effet de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1 et 3 de cette loi dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs doivent en effet s'exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel sauf si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.

La présomption selon laquelle la rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

S'il est admis en l'espèce par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante que ces dispositions s'appliquent bien à l'offre, ce dernier fait valoir toutefois que l'indemnité d'incapacité servie par l'organisme social a vocation à indemniser la seule atteinte objective à l'intégrité physique subie.
La cour ne saurait suivre l'appelant dans son analyse dans la mesure où la rente servie par l'organisme social est versée d'une part, en dehors de tout critère lié à l'exercice effectif d'une activité professionnelle puisque M. X... était âgé de 66 ans pour être né le 7 juin 1939 lors de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie et d'autre part, en considération du seul taux d'incapacité qui lui a été reconnue.
L'examen de la notification de la décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital (pièces 6 et 8 produites par l'appelant) révèle que l'indemnité forfaitaire versée a été fixée en fonction du taux d'incapacité permanente conformément à l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de cet article que la caisse primaire se prononce au vu de tous les renseignements recueillis sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Il est donc démontré en l'espèce compte tenu des conditions d'octroi et de maintien de cette rente, qu'elle ne dépend pas de l'activité professionnelle exercée au moment de son attribution mais qu'elle vise à indemniser, en l'absence de perte de gain professionnel et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le déficit fonctionnel permanent ce qui justifie d'imputer cette rente sur l'indemnité réparant ce poste de préjudice.
Pour tenir compte de cette rente dans l'évaluation de l'indemnisation due par le fonds au titre de l'incapacité permanente partielle, il est nécessaire de comparer les arrérages échus dus par le fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le fonds et par l'organisme social.
En l'occurrence, il est constant au vu des décisions de l'organisme social qu'il a été versé au titre des arriérés du 9 décembre 2005 jusqu'au 30 juin 2008 la somme de 2. 423, 23 € alors que l'offre du FIVA pour cette même période s'élève à 1. 112, 35 € de sorte que la victime ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme.

Le capital représentatif de la rente au 1er juillet 2008 s'élève pour l'organisme social à 24. 469, 99 € tandis que le FIVA offre la somme de 4. 881, 20 € ce qui ne permet pas à M. X... de percevoir une somme à ce titre.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'offre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui a déduit à bon droit l'indemnité versée par l'organisme social et a considéré qu'il n'était dû aucune somme au titre de ce préjudice.
Sur le préjudice moral
L'article 53-I de la loi du 23 décembre 2000 pose le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante. Cette indemnisation doit donc être évaluée en fonction du préjudice effectivement subi par chaque victime apprécié à partir d'éléments objectifs relatifs à son état de santé, son âge et à sa situation personnelle.
Cette crainte subjective est précisément la composante de ce préjudice et la somme offerte, soit 12. 300 € tient suffisamment compte de cet élément psychologique.
Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur les risques et un pronostic, à défaut de compétence en la matière, sauf à retenir après lecture des documents produits aux débats qu'aucune étude médicale n'a démontré que le risque de développer une affection cancéreuse était majoré du fait de l'existence de plaques pleurales.
En tout état de cause, il est acquis qu'en cas d'aggravation, la victime peut à nouveau saisir le fonds d'indemnisation de sorte que les critiques de l'appelant sur le montant de la somme allouée ne sont pas fondées.
Sur le préjudice physique
Il est réclamé la somme de 3. 000 € au titre de ce préjudice qui n'a pas été retenu par le FIVA. Ce préjudice correspond aux souffrances endurées du fait de la maladie. Il a été retenu un taux de 5 % d'IPP du fait de l'existence de plaques pleurales calcifiées.

Les certificats médicaux produits ne mettent pas en évidence un épaississement pleural anormal ni d'images parenchymateuse nodulaire, les examens EFR et TCLO étant notés dans les limites de la normale (certificat du 6 août 2007).
Les attestations produites qui évoquent les difficultés respiratoires de M. X... ne permettent pas, faute d'éléments médicaux suffisants, de relier ces difficultés à l'existence de plaques pleurales. Le lien entre le syndrome restrictif évoqué et l'existence des plaques pleurales n'étant pas démontré, M. X... ne peut prétendre à l'indemnisation de ce préjudice.
Sur le préjudice d'agrément

Dans la mesure où il a été retenu que les plaques pleurales ne provoquaient pas d'amputation significative du volume pulmonaire, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a écarté à bon droit ce chef de demande.
Sur les frais de l'instance
Par application de l'article 31 du décret précité, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra supporter les dépens de la présente procédure.
Dans la mesure où il n'est pas fait droit aux prétentions de l'appelant, l'équité commande de n'allouer aucune somme au titre de l'article 700 de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Laisse les dépens à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile, 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 692
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Demande d'indemnisation - Offre d'indemnisation

- L'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 régissant les modalités d'intervention du FIVA lui impose de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1 et 3 de cette loi dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006. - En l'espèce, compte tenu des conditions d'octroi et de maintien de la rente offerte par l'organisme social, il résulte qu'elle ne dépend pas de l'activité professionnelle exercée au moment de son attribution mais qu'elle vise à indemniser, en l'absence de perte de gain professionnel et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le déficit fonctionnel permanent, ce qui justifie l'imputation de cette rente sur l'indemnité réparant ce poste de préjudice. - Pour tenir compte de cette rente dans l'évaluation de l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'incapacité permanente partielle, il est nécessaire de comparer les arrérages échus de la rente servie par le fonds jusqu'à la date de la décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis pour les arrérages à échoir à compter de la décision de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes. - En l'espèce, pour la même période, la somme versée au titre des arriérés par l'organisme social et celle correspondant au capital représentatif de la rente sont supérieures à celles offertes par le FIVA. - Par conséquent, après imputation des sommes versées par l'organisme social, il n'est dû aucune somme par le FIVA au titre de ce préjudice


Références :

article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 article 25 de la loi du 21 décembre 2006

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-11-17;692 ?
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