COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2009
ARRÊT No 1125
R. G. : 09 / 01071
RT / AG
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
23 février 2009
Section : Commerce
S. A. R. L. X... NIMES
C /
Y...
S. A. R. L. DEBORAH
APPELANTE :
SARL X... NIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de Cannes sous le no B 419 400 023
1025 Chemin de la Levade
06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE
représentée par Maître Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE plaidant par Maître QUESADA, avocat
INTIMÉS :
Monsieur Marc Y...
...
30900 NIMES
représenté par la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocats au barreau de NIMES
SARL DEBORAH
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Marché Gare Ilot 4
3214 Route de Montpellier
30900 NIMES
représentée par Maître Eric MARTY-ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Nathalie DOMINIQUE, Vice Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Septembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre
2009
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER,
Président, publiquement, le 29 Septembre 2009, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Marc Y... était embauché le 18 juin 1990 par la société X... en qualité de
préparateur chauffeur-livreur, et classé niveau 2 échelon 1 de la convention collective du commerce de gros.
Il était convoqué le 3 mars 2005 à un entretien préalable en vue d'une procédure de licenciement et licencié le 15 mars 2005 aux motifs que :
" Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement économique pour cas de force majeure.
En effet par décision du 9 février 2005 le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a prononcé la
résiliation de tous les baux qui nous lient à notre bailleur la SARL DEBORAH.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu'un arrêté préfectoral a ordonné la fermeture du Marché Gare à Nîmes et a considéré que toute exploitation se faisait aux risques et périls de l'exploitant.
Le retrait d'un agrément administratif indispensable à l'exercice d'une activité a été considéré comme constitutif du fait du prince (Cass. Soc. 5 mai 1993 n 90-41. 639). Le Tribunal de Grande
Instance lui même a jugé qu toute poursuite d'activité se faisait aux risques et périls de la SARL
X... Nîmes.
En état de la décision du Tribunal de Grande Instance de Nîmes la SARL X... Nîmes se trouve occupante sans droit ni titre, et ne peut donc continuer à occuper les locaux.
Dans ces conditions le fait du prince est avéré et nous n'avons d'autres solutions que de fermer la société et d'arrêter toute activité. "
Il saisissait alors le 7 avril 2005 le Conseil des prud'hommes de Nîmes soutenant que :
- la lettre de licenciement est dépourvue de toute motivation pertinente en l'absence de toute difficulté économique rencontrée mais également en l'absence de toute recherche préalable de
reclassement et en l'absence de tout fait justifiant un cas de force majeure,
- en effet selon l'article L321-1 du Code du travail le licenciement doit résulter d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, et justifié par l'existence de difficulté économique, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, et tel n'est pas le cas en l'espèce,
- l'argument tiré de la résiliation du bail liant la société X... à la SARL DEBORAH n'est pas un élément permettant de justifier la rupture du contrat dans la mesure où la société X... pouvait parfaitement déménager ses locaux et exploiter son activité dans d'autres lieux, et ce d'autant plus qu'une SCI ANAIS lui avait proposé un relogement dans un nouveau local, pour lui permettre de poursuivre son activité,
- aucune recherche préalable de reclassement n'a été effectuée alors que la société X... fait
partie d'un groupe d'entreprise intervenant dans le commerce de fruits et légumes, ce groupe étant
composé de plusieurs sociétés,
- il n'existe aucun fait justifiant un cas de force majeure, caractérisé par les trois conditions indispensables à savoir l'imprévisibilité, l'irrésistibilité, et l'extériorité de l'événement,
- c'est l'employeur qui a saisi le Tribunal de Grande Instance, et il est manifeste qu'une cessation
d'activité à la propre demande de l'employeur pour obtenir la résiliation du bail commercial ne
saurait caractériser la force majeure,
- aucun préavis n'a été payé, ce qui doit lui être accordé sur le fondement des dispositions de la
convention collective du commerce de gros, en sus les congés payés sur préavis, et une indemnité
conventionnelle de licenciement,
- du jour au lendemain le licenciement a été prononcé sans motif entraînant la plus grande précarité, manifestant ainsi l'extrême légèreté avec laquelle a agi la société X....
Monsieur Y... sollicitait donc le paiement de :
-2. 903, 72 euros à litre d'indemnité compensatrice de préavis, et en sus les congés payés y afférents,
-5. 128. 20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-69. 689, 28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société X... prétendait que :
- les locaux dans lesquels l'activité était exercée appartenaient à la société SCI devenue SARL
DEBORAH, et cette société avait proposé des locaux, dont l'expert désigné par justice, a souligné
qu'ils étaient aux normes de 1963 et non à celles de 2004, en sorte qu'elle ne pouvait pas faire travailler son personnel dans de telles conditions,
- il avait été demandé au Tribunal de prononcer la résiliation des baux consentis, mais aux torts du bailleur et de lui allouer une indemnité correspondant à la perte de son fonds de commerce,
- cependant si le jugement a bien prononcé la résiliation aux torts du bailleur, il a aussi constaté
qu'elle se trouvait sans droit ni titre et qu'elle devait assumer les risques de son maintien dans les
lieux, ce qui rendait impossible la poursuite de l'activité et des contrats de travail,
- en cas de condamnation la SARL DEBORAH devait la relever et garantir des sommes mises à sa charge.
La SARL DEBORAH demandait le rejet des prétentions formulées à son égard et exposait que :
- elle avait acquis de la commune de Nîmes le bâtiment dénommé Marché Gare, et à la suite de la visite de la commission de sécurité il apparaissait que le bâtiment était ancien, et en ruine au point de présenter un danger pour les personnes, en sorte qu'un arrêté de retrait intervenait,
- contrairement à ce qu'affirme la société X..., l'arrêt de la Cour du 4 décembre 2007 est sans ambiguïté son activité n'a jamais cessé, cette société ayant en réalité transféré l'ensemble de sa clientèle sur les autres sociétés du groupe et notamment sur la société X... Méditerranée en sorte que le reclassement des salariés était possible.
Estimant que la société X... était de mauvaise foi, la société DEBORRAH demandait sa
condamnation à lui payer la somme de 187. 808, 15 euros de dommages intérêts, car dans l'instance précédente il avait été mis à sa charge les indemnités dues aux salariés alors qu'en fait, en raison de la faute d'une absence de reclassement des salariés, le montant qui fut alloué constitue un enrichissement sans cause.
Elle demandait également la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure civile.
Après procès verbal de partage de voix du 13 septembre 2007, par jugement du 23 février 2009, en formation de départage, le Conseil des prud'hommes :
- condamnait la SARL X... à payer les sommes de :
*2. 903, 72 euros d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 290, 37 euros de congés payés sur préavis,
*5. 128, 20 euros d'indemnité de licenciement,
*40. 652, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejetait les autres demandes,
- ordonnait le remboursement des indemnités de chômage en application de l'article L1235-4 du
Code du travail par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
La SARL X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Elle reprend son argumentation telle qu'exposée ci-dessus.
Les autres parties reprennent leurs prétentions antérieures.
MOTIFS
Sur la force majeure
Attendu qu'en l'espèce selon les pièces et documents fournis par les parties :
- la société d'économie mixte Société Nîmoise d'Aménagements Communaux, avait concédé à une société NIMAFRUIT des emplacements dépendant du domaine public de la commune et comprenant les « cases » 1 à 8, ainsi qu'une extension de magasin de vente et d'entrepôt, au sein du Marché d'Intérêt National de Nîmes Saint Césaire,
- ce marché-gare avait, depuis un décret du 30 décembre 1992, perdu sa qualité de Marché d'Intérêt National, et consécutivement le conseil municipal avait le 2 février 1993, décidé le déclassement du site pour y réaliser un lotissement communal,
- cette société NIMAFRUIT cédait, dans le cadre d'une procédure collective ouverte le 29 avril 1998, à la SARL X... Nîmes le fonds de commerce de vente en gros de fruits et légumes exploité sur les emplacements concédés,
- le 25 avril 2001 la commune de Nîmes vendait à la SCI DEBORAH les lots 56, 57, 58, 91 et 110 de ce lotissement communal, l'acquéreur déclarant faire son affaire personnelle des contrats de location,
- le 3 octobre 2002, la société DEBORAH notifiait à la SARL X... Nîmes un rapport d'expertise en vertu duquel elle prenait acte de « la résiliation de plein droit des baux dans les termes de l'article 1722 du code civil », acte extrajudiciaire n'ayant eu aucun effet sur l'exploitation,
- par arrêté préfectoral du 6 juin 2003 était ordonnée la fermeture de l'établissement au public en
considération « des nombreuses (212) et graves non-conformités mentionnées dans le diagnostic
établi en matière de sécurité incendie par l'organisme de contrôle agréé « Bureau Véritas » en date du 19 septembre 2002 »,
- selon l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'une précédente instance :
* les locaux occupés par la SARL X... Nîmes sont situés pour partie dans un bâtiment principal, structure métallique en très mauvais état, construit en 1963 et pour partie dans un bâtiment en très bon état, construit en 1988 selon des techniques récentes et seul le bâtiment principal ne correspond plus aux normes actuelles de sécurité, d'hygiène et de stabilité,
* tant les fondations et les ouvrages d'ossatures de ce bâtiment ne correspondaient plus aux normes CM 66 actuelles, tandis que les normes de surcharges climatiques NV 65 ont été modifiées à plusieurs reprises depuis 1963, de sorte qu'il est nécessaire de renforcer la charpente, les murs n'étant plus conformes aux règlements d'hygiène, l'absence de garde corps n'étant plus conforme aux normes de sécurité, la totalité de l'installation électrique vétuste ne correspondant plus, ni aux normes de sécurité, ni aux normes du code du travail,
* malgré la décision de désaffectation du site en 1993, il continuait de recevoir du public, de sorte que la mise aux normes du bâtiment en matière d'incendie supposait, entre autres la création de 17 issues de secours, la mise en place d'un Réseau d'Incendie Armé et d'un système de sécurité incendie ;
Attendu que la Cour dans son arrêt du 4 décembre 2007 a estimé que le coût de la réfection de
l'immeuble principal excédait la valeur vénale de l'ensemble des biens vendus telle qu'elle avait été estimée par le service des domaines et la date de résiliation du bail devant être fixée au 6 juin 2003 date de fermeture de l'établissement au public ;
Attendu qu'également il résulte des autres pièces que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nîmes prononcé le 9 février 2005 a été rendu à la suite de l'introduction de l'instance par la société X... Nîmes sollicitant la résiliation du bail des locaux assurant l'exploitation, donnant acte au bailleur de l'offre de relogement faite à la Société X... Nîmes aux conditions des baux antérieurs ;
Attendu qu'ainsi tant au moment de la convocation à entretien préalable, le 24 février 2005, qu'au
jour de la rupture du contrat de travail, le 15 mars 2005, l'employeur qui était rentré dans les locaux depuis 1998 connaissait bien la ruine d'une partie de ceux-ci ; que de plus l'employeur ne peut soutenir qu'il se trouvait « occupant sans droit ni titre » de l'immeuble affecté à son activité :
- car d'abord le jugement fut rendu à sa demande exclusive, de sorte que l'événement n'est ni imprévisible ni extérieur,
- ensuite le jugement était suspendu par l'effet de l'appel général conformément à l'article 539 du
Code de procédure civile, aucune exécution provisoire n'ayant été ordonnée au titre de la résiliation et l'appel n'ayant été cantonné que dans les conclusions d'appelante de la Société X... Nîmes bien plus tard,
en sorte que l'irrésistibilité alléguée n'est pas établie, d'autant que les circonstances sus rappelées
démontrent une volonté de l'employeur de s'accommoder d'une situation du bâtiment principal sans jamais avoir eu un quelconque égard pour une décision administrative ;
Attendu que par ailleurs, l'employeur ne peut invoquer la résiliation de la police d'assurance notifiée le 18 mars 2005 à effet au 31 car celle-ci est postérieure au licenciement et n'interdisait pas de rechercher un autre assureur ;
Attendu qu'enfin il résulte des énonciations de l'arrêt irrévocable du 4 décembre 2007 de la Cour
d'appel de ce siège que :
" que toutefois, la SARL DEBORAH justifie par actes d'huissier de justice, constats et interpellations par sommations, que la SARL X..., bien qu'elle ait transféré son siège social à La Roquette sur Siagne (06) avec déclaration de cessation d'activité au 10 février 2005, a continué d'exploiter, à tout le moins sous le couvert du groupe auquel elle appartient, sa clientèle sur Nîmes en utilisant ses mêmes véhicules ; que dans la mesure où la clientèle de la SARL X... était le principal élément de son fonds de commerce, la demanderesse ne peut soutenir qu'elle a perdu celui-ci, quand bien même la privation des emplacements mis à sa disposition sur le site du marché-gare de Nîmes constitue incontestablement une source de préjudice pour l'exploitation de cette clientèle ;
Et attendu qu'il résulte de la lecture des lettres de licenciement adressées aux membres de son
personnel, que la s. a. r. l. « X... Nîmes » a tiré prétexte de la fermeture du site pour s'abstenir de rechercher des solutions de reclassement de ce personnel au sein des autres établissements du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que néanmoins, si elle ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour engager la responsabilité de son cocontractant, la s. a. r. l. « X... Nîmes » aurait été en tout état de cause confrontée à des difficultés pour le redéploiement de son personnel ;
Attendu que compte tenu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour le préjudice résultant de l'éviction de la SARL « X... Nîmes » sera donc compensé, toutes causes de préjudice
confondues, par l'allocation d'une indemnité de 230. 000 euros ; "
Attendu que pour terminer le rapport de l'expert judiciaire Z... du 15 décembre 2005 selon
lequel le local destiné au relogement de la société X... Nîmes n'aurait pas été conforme, sans négligence de la part de l'employeur, est d'une part bien postérieur au licenciement, d'autre part ne peut exonérer cet employeur de ses obligations découlant du contrat de travail ;
Attendu qu'en conséquence la force majeure, permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail, s'entendant de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du-dit contrat, les événements invoqués ne peuvent être qualifiés de force majeure, s'agissant simplement d'une impossibilité d'utilisation d'une partie du local qui n'a eu aucun effet sur l'activité de l'entreprise laquelle s'est toujours poursuivie avant comme après le jugement visé dans la lettre de licenciement ;
Sur le motif économique
Attendu, ensuite, que pour avoir une cause économique le licenciement pour ce motif doit être
consécutif soit à des difficultés économiques soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité de l'entreprise à condition, dans ce
dernier cas, que cette cessation ne soit pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable que la cessation d'activité doit être distinguée de la simple réorganisation de l'entreprise ;
Attendu que d'abord il est établi que la cessation d'activité n'a pas été effective et au contraire s'est
poursuivie avec les mêmes moyens, notamment les camions de livraison, seul le local étant affecté ;
Attendu qu'ensuite l'employeur ayant retenu lui-même qu'il s'agissait d'un licenciement pour motif
économique, il devait mettre en oeuvre les diverses modalités y afférents ;
Attendu qu'enfin dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; qu'il doit établir avoir sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement correspondant aux capacités et à l'expérience et communiquer des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées en manifestant à cette occasion une démarche individuelle et active ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que la société X... Nîmes fait partie d'un groupe d'entreprises ; employant toutes les mêmes catégories de salariés autorisant une permutation, groupe contrôlé par la famille X..., spécialisé dans le commerce de fruits et légumes à savoir :
- X... MEDITERRANEE (RCS Toulon B 342 051 570),
- Laurent X... (RCS Cannes A 378 698 237),
- X... NIMES (RCS Nîmes B 419 400 023),
- X... SA (RCS Cannes B 973 802 382),
- GIE X... (RCS Cannes C 401 197 744),
- la holding X... (RCS Cannes B 428 616 619) ;
Attendu qu'en s'abstenant de rechercher des possibilités de reclassement, dans les sociétés du groupe, et en ne mentionnant pas une impossibilité dans la lettre de rupture, qui ne fait référence qu'à une cessation d'activité, l'employeur a ainsi méconnu ses obligations ;
Attendu que, dès lors, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que c'est donc à juste titre que le jugement a alloué des indemnités qui seront maintenues en l'absence de toute discussion sur les modalités de leur calcul ;
Attendu qu'en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts pour un autre préjudice.
Sur les autres demandes
Attendu qu'en raison des circonstances analysées ci avant il n'est pas établi que la société DEBORAH a commis une faute ayant pu concourir à la rupture du contrat de travail, puisque l'activité de la société X... Nîmes n'a pas cessé et le reclassement n'a pas été recherché dans les autres filiales du groupe ;
Attendu que n'est donc pas fondée la demande de la société X... Nîmes tendant à obtenir la condamnation de la société DEBORAH à la relever et garantir ;
Attendu que par ailleurs les sommes versées par la société DEBORAH à la société X... Nîmes, à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de ce siège du 4 décembre 2007, étaient la conséquence de la résiliation du bail commercial et de la fixation de l'indemnité d'éviction ; que la société DEBORAH ne peut donc solliciter des dommages intérêts correspondant aux indemnités de rupture des contrats de travail, n'ayant pas supporté à l'issue de ce litige, des sommes sur un tel fondement ;
Attendu que les deux sociétés succombant dans leur demande réciproque, une procédure abusive de l'une envers l'autre de ces sociétés n'est pas démontrée ;
Attendu qu'il parait équitable, compte tenu du montant déjà alloué au salarié en première instance, d'allouer à chaque salarié la somme de 800 euros pour les frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; que de même la société X... devra payer la somme de 500 euros à la société DEBORRAH pour les frais exposés pour la présente instance ;
Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et pour l'instance d'appel, la société SARL X... Nîmes à payer à :
- l'intimé la somme de 800 euros,
- la société DEBORAH la somme de 500 euros,
Condamne la société appelante aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,