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16/06/2009 | FRANCE | N°08/02274

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 16 juin 2009, 08/02274


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2009




ARRÊT N 774
R. G. : 08 / 02274
RT / AG


TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
22 mai 2008



X...

C /
DRASS MARSEILLE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE




APPELANT :
Monsieur Alain X...

né le 29 Mars 1950 à FERRYVILLE (TUNISIE)

...

84300 CAVAILLON
représenté par la SCP JURISUD AVOCATS, avocats au barreau d'AVIGNON plaidant par Maître PUECH, avocat




INTIMÉE :


CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
6 Rue Saint Charles
84049 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Monsieur Y... dûment muni d'un pouvoir régulier
APPELÉE EN CAUSE ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2009

ARRÊT N 774
R. G. : 08 / 02274
RT / AG

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
22 mai 2008

X...

C /
DRASS MARSEILLE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE

APPELANT :
Monsieur Alain X...

né le 29 Mars 1950 à FERRYVILLE (TUNISIE)

...

84300 CAVAILLON
représenté par la SCP JURISUD AVOCATS, avocats au barreau d'AVIGNON plaidant par Maître PUECH, avocat

INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VAUCLUSE
6 Rue Saint Charles
84049 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Monsieur Y... dûment muni d'un pouvoir régulier
APPELÉE EN CAUSE :
DRASS MARSEILLE
23, 25 Rue Borde
13285 MARSEILLE CEDEX
non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 05 Mai 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2009

ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Juin 2009, date indiquée à l'issue des débats,

********

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De l'union de Monsieur Alain X... et de Madame Sophie Z... sont issus trois enfants. Clémence née le 3 mars 1996, Alice et Louise nées le 2 février 1999.
Par jugement du 13 mai 2004 du Tribunal de grande instance d'Avignon, leur divorce était prononcé et la résidence des enfants était alternativement chez le père et la mère, du lundi, sortie des classes, au lundi suivant, rentrée des classes.
La mère, seule ancienne allocataire lors de la vie commune, continuait à percevoir les prestations sociales versées par la Caisse d'Allocations Familiales du Vaucluse et Monsieur X... invoquant avoir à sa charge les trois enfants, une semaine sur deux, sollicitait auprès de la Caisse l'obtention de ces prestations.
Cette dernière lui versait des allocations familiales au mois de février et mars 2005, puis cessait consécutivement à la contestation de Madame Z....
Monsieur X... formait infructueusement une réclamation auprès de la Commission de Recours Amiable, et saisissait le 2 aout 2005 le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse
Dans le dernier état de ses prétentions il soutenait que :
- la reconnaissance en application de l'article L 513-1 du Code de la sécurité sociale de la qualité d'allocataire, en effet la résidence alternée permet à chacun des parents d'exercer conjointement l'autorité parentale et de bénéficier d'un droit de résidence sur leur enfant de manière effective et équivalente,
- la Caisse d'allocations Familiales du Vaucluse ne pouvait attribuer, pas plus à l'un des parents qu'à l'autre, les prestations familiales, d'après les critères légaux en vigueur et l'avis de la Cour de cassation du 26 juin 2006 selon lequel :
« La règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R 513-1 du Code de la Sécurité Sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ".
- cette règle devait s'appliquer à toutes les prestations familiales à savoir les allocations familiales, celles de soutien familial, le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire, et ceci d'autant que la loi du 21 décembre 2006 les allocations familiales peuvent être versées par moitié à chacun des parents, lorsqu'une résidence alternée aura été mise en place.
Il sollicitait donc la condamnation de la Caisse d'Allocation Familiales du Vaucluse à lui verser :
- la moitié des prestations familiales du 13 mai 2004 au 6 mars 2008, soit 10. 890, 18 euros augmentées des intérêts légaux au taux légal,
- à compter d'avril 2008, l'allocation complément familial et l'allocation de rentrée scolaire alternativement à Monsieur X... et à Madame Z... d'une année sur l'autre, les années paires pour Monsieur X..., les années impaires pour Madame Z... conformément à l'avis de la Cour de Cassation du 26 juin 2006, soit par moitié entres les deux parents, comme les allocations familiales depuis le mois de juillet 2007.
-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 22 mai 2008 le Tribunal rejetait le recours, ce dont Monsieur X... a régulièrement interjeté appel.
En l'état de ces dernières écritures il a repris l'ensemble de ses prétentions telles que retracées ci-dessus et conclut à l'infirmation.
La Caisse, intimée, demande la confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur les allocations familiales
Attendu que selon l'article L521-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable à la date de la réclamation formulée par Monsieur X... le 5 juillet 2005, les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;
Attendu que les pièces produites par la mère en première instance, et les éléments figurant au dossier de la procédure, démontrent que celle-ci a assumé du 13 mai 2004 au 5 juillet 2005 la charge des trois enfants comme le jugement le relève et notamment l'ensemble de la vêture et tous les frais de scolarité pour les inscriptions dans une école choisie par le père ; que d'ailleurs elle a poursuivi l'usage antérieur puisque durant la vie commune elle était la seule allocataire ;
Attendu que dès lors la prétention formulée pour cette période n'est pas fondé, la mère assurait la charge effective des enfants ;
Attendu qu'en ce qui concerne la période postérieure au 5 juillet 2005 a été rendu un avis de la Cour de cassation le 26 juin 2006, et promulguée la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 prévoyant que en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Attendu que toutefois :
- de première part l'avis de la Cour de cassation ne pouvait contraindre la Caisse à déroger aux seules dispositions alors applicables, ceci en l'état de la divergence des deux parents, et d'autant plus que la seule juridiction compétente pour trancher le litige était déjà saisie,
- de seconde part l'intérêt des enfants, lequel est conventionnellement protégé par les articles 3-1 et 26 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant signé le 26 janvier 1990, ratifié par la loi du 90-548 du 2 juillet 1990 et publié par le décret 90-917 du 8 octobre 1990, interdit de donner à la loi de 2006, comme le souhaite l'appelant, un effet rétroactif, les prestations étant avant tout destinées aux-dits enfants et une rétroactivité obligeant alors le parent qui les a perçues, et dépensées pour leur bien être, à les rembourser à leur préjudice,
- de troisième part la condition d'application de la loi de 2006 était subordonnée à un décret en Conseil d'Etat qui fut promulgué le 13 avril 2007, sous la référence 2007-550 avec une entrée en vigueur le 1er mai 2007 et une codification à l'article R 522-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il en résulte donc que pour la période du 5 juillet 2005 au 1er mai 2007 l'appel n'est donc pas fondé ; qu'à partir de cette dernière date la Caisse s'est ensuite conformée aux dispositions du décret de 2007, rendant la loi précitée applicable, en sorte qu'elle a satisfait à ses obligations ;

Sur les autres prestations
Attendu que l'appelant réclame le partage d'autres prestations à savoir le complément familial et l'allocation de rentrée scolaire, telles que visées à l'article L 511-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, cependant, il résulte des rapports et les débats parlementaires lors des séances sur l'adoption de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 que :
- en ce qui concerne la possibilité de partage des allocations familiales entre les parents séparés en cas de garde alternée, objet de l'article 65 du projet de loi, celui-ci visait à permettre aux parents séparés de partager le droit aux allocations familiales lorsque les enfants dont ils ont la charge vivent sous le régime de la garde alternée tel qu'il est prévu par l'article 373-2-9 du code civil,
- ledit article avait pour objectif d'adapter le droit des prestations familiales à ce nouveau mode de garde, mais compte tenu de la complexité technique de la mise en oeuvre du partage de l'ensemble des prestations familiales le projet a préféré, dans un premier temps, limiter sa réforme aux seules allocations familiales qui représentent plus du tiers du montant total des prestations familiales servies,
- il n'entrait pas dans les intentions du législateur d'aller au-delà du partage des seules allocations familiales et l'avis de la Cour de cassation n'a pas été entériné de ce chef par le législateur en sorte que ses effets interprétatifs ont disparu et que l'appelant ne peut s'en prévaloir ;
Attendu que dès lors les prestations réclamées conservant leur régime propre, la demande, à ce titre, n'est donc pas fondée ;
Attendu que, dans ces conditions, le jugement doit être purement et simplement confirmé ;
Vu l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dispense l'appelant qui succombe du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale,
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 08/02274
Date de la décision : 16/06/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-16;08.02274 ?
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