COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2009 ARRÊT N° 762
RG : 08 / 01333
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
22 février 2008
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
C /
Z...
X...
X...
CPAM DU GARD
DRASS DE MONTPELLIER
APPELANT :
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Bâtiment le Ponant D
25 rue Leblanc
75015 PARIS
représenté par la SCP PEROL RAYMOND KHANNA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant par Maître DREMAUX, avocat
INTIMÉS :
Madame Evelyne Z... veuve X...
ayant droit de Monsieur X... Francis
née le 22 Mai 1945
...
Mademoiselle Géraldine X...
ayant droit de Monsieur X... Francis
née le 06 Juillet 1970
...
Monsieur Théo X...
représenté par sa mère Mademoiselle X... Géraldine en sa qualité d'administratrice légale
né le 29 Mars 2001
...
représentés par la SCP TEISSONNIERE & TOPALOFF, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCDE MALADIE DU GARD
14 Rue du Cirque Romain
30921 NIMES
représentée par Monsieur Pascal Y... dûment muni d'un pouvoir régulier
APPELÉE EN CAUSE :
DRASS DE MONTPELLIER
615 Boulevard d'Antigone
34064 MONTPELLIER CEDEX
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Avril 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2009
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Juin 2009, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Francis X... a été employé par le Commissariat à l'énergie atomique, établissement public, à caractère industriel et commercial, à Marcoule, comme ouvrier spécialisé au service extraction du plutonium à compter du 12 mai 1959.
Il travaillait ensuite pour la société Provençale des Ateliers Terrin, dite SPAT, sous-traitante du CEA, et entre 1963 et 1966 était affecté pour neuf missions au Centre d'Expérimentation Militaire des Oasis au Sahara en qualité de décontamineur.
De 1967 à 1972, il effectuait huit missions au Centre d'Expérimentation du Pacifique en la même qualité. Enfin il poursuivait sa carrière à Marcoule.
Il décédait le 14 avril 2002 à l'âge de 61 ans, d'un cancer gastrique.
Madame X... Evelyne sa veuve déclarait le 29 novembre 2003 une maladie professionnelle dans les termes suivants :
« Déclare être atteint de cancer gastrique-type colloïde décontamineur (durant les explosions nucléaires tant au Sahara qu'au Pacifique) ».
La maladie dont était atteint Francis X... n'étant pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard sollicitait l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en application de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.
A la suite d'un premier refus par la Caisse Primaire d'une prise en charge de cette maladie à titre professionnel, et d'un second fondé sur l'avis du CRRMP indiquant qu'il n'existait pas de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession de Francis X... et la pathologie dont il se plaignait, les ayants droit du défunt saisissaient la Commission de recours amiable.
Cette dernière par décision du 28 août 2005 décidait d'accueillir la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que la décision de la caisse aurait dû être notifiée avant le 2 juillet 2004 alors que la Caisse ne l'avait notifiée que le 6 juillet 2004, soit au-delà des délais fixés par les textes.
Consécutivement à cette décision, se substituant à celle de la Caisse, une rente était servie sur un taux de 60 % à compter du 18 octobre 2003.
Tant Madame Evelyne Z... que sa fille Mademoiselle Géraldine X... saisissaient, après procédure de conciliation infructueuse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard invoquant une faute inexcusable.
Par jugement du 22 janvier 2008 le Tribunal :
- accueillait en la forme la demande ;
- prenait acte de ce que la pathologie présentée par Monsieur Francis X... avait un caractère professionnel ;
- décidait que la maladie professionnelle dont Monsieur Francis X... était décédé était la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, le Commissariat à l'Energie Atomique et la Société Provençale des Ateliers Terrin avec toutes ses conséquences de droit ;
- déclarait inopposable aux employeurs le Commissariat à l'Energie Atomique et la Société Provençale des Ateliers Terrin, la décision du 28 août 2005 de prise en charge de la maladie professionnelle dont Monsieur Francis X... est décédé le 14 avril 2002 avec toutes ses conséquences de droit,
- fixait au maximum la majoration de la rente et ordonnait une expertise médicale en distinguant l'action successorale des préjudices personnels des ayants droit.
Appel de ce jugement a été interjeté par le Commissariat à l'Energie Atomique à l'exception des dispositions déclarant inopposables tant la maladie professionnelle que les conséquences financières de la faute inexcusable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le CEA soutient que :
- d'abord la maladie dont est décédé Francis X... n'est pas une maladie professionnelle radio-induite, car d'une part la maladie ne figure pas au tableau numéro 6 des maladies professionnelles, d'autre part le CRRMP a exclu sans ambiguïté un lien avec une exposition aux rayonnements ionisants, ce qu'a confirmé le conseiller médical du CEA, selon lequel le suivi dosimétrique ne montre pas de forte exposition,
- ensuite aucun lien ne peut être établi entre l'environnement de travail du défunt et la maladie, car il n'a été exposé aux rayonnements que dans une limite largement inférieure aux exigences posées par la réglementation qui sont aujourd'hui fixés à 20 mSv et n'ont jamais dépassés 19, 35 mSv en 1959,
- les seuils ont été les suivants :
en 1960 : 0, 75
en 1963 : 0, 30
en 1966 : 1, 70
en 1967 : 1, 95
en 1970 : 1, 95
en 1971 : 1, 50
en 1972 : 0, 53
tous inférieurs aux normes et le bénéfice de l'octroi de la législation professionnelle n'est que la conséquence d'une erreur de procédure, que le cancer dont souffrait le défunt n'a pas de lien avec une éventuelle exposition, en sorte qu'il n'est pas établi que le CEA pouvait avoir conscience d'un quelconque danger.
Il demande donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable et le rejet des demandes.
Les consorts X... dont la fille du défunt Madame Géraldine X... tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Théo X..., né le 29 mars 2001, demandent la confirmation du jugement déféré, et l'indemnisation de leur préjudice.
La Caisse déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle en cause est due ou non à une faute inexcusable de l'employeur.
A l'audience, les parties se sont expliquées sur l'intérêt et la recevabilité de l'appel.
MOTIFS
- Sur l'instance d'appel :
Attendu que si le jugement a déclaré inopposables à l'employeur les conséquences matérielles de la faute inexcusable, il n'en demeure pas moins que l'intérêt à relever appel de l'appelant ne se limite pas uniquement à de telles conséquences ; qu'en effet le CEA, personne morale connue, a un intérêt certain à discuter les éléments allégués relatifs aux conditions dans lesquelles ses salariés ont travaillé à cette époque, allégations qui peuvent flétrir la responsabilité de ses anciens dirigeants et amoindrir sa réputation ;
Attendu que dès lors en application de l'article 125 du Code de procédure civile, l'appel doit être déclaré recevable ;
Attendu que d'autre part le CEA n'a pas discuté de sa qualité d'employeur de Francis X... pendant toute la période des missions dans les deux centres d'expérimentation d'abord des Oasis puis du Pacifique ; qu'en effet embauché par le CEA comme ouvrier spécialisé au service extraction du plutonium à compter du 12 mai 1959, il était classé décontamineur à compter du 30 mars 1960 et affecté conjointement par cet organisme et par la direction des centres d'expérimentation nucléaires, selon ordres de mission successifs, sur les sites du Centre Expérimentation Militaire des Oasis, dit CEMO, et du Centre d'Expérimentation du Pacifique ;
- Sur la portée de l'avis du CRRMP :
Attendu que la Cour n'est pas actuellement saisie d'une difficulté d'ordre médical, la nature de la pathologie présentée par le défunt n'étant pas remise en question ; que si le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, saisi par la CPAM, a estimé insuffisants les éléments de preuve de l'exposition pour établir un lien direct entre la pathologie présentée et la profession exercée, cet avis a été pris, selon la page 3 de l'avis, sans que l'ensemble des éléments produits et débattus actuellement soit porté à sa connaissance, étant observé que l'ingénieur conseil du service prévention a déclaré qu'il était possible que l'assuré ait été soumis à des radiations ionisantes ;
Attendu que par ailleurs une saisine d'un nouveau Comité n'est plus nécessaire dans la mesure où la maladie a été admise au titre de la législation professionnelle par la Commission de recours, émanation du Conseil d'administration de la Caisse, peu important le motif ayant justifié cette décision ;
Attendu que dès lors l'avis n'a pas la portée que lui donne le CEA et ne saurait lier la juridiction saisie d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable ;
- Sur l'exposition :
Attendu que dans une première période Francis X... a travaillé au service d'extraction du plutonium sur le site du CEA à Marcoule ; que, selon sa veuve, les relevés dosimétriques établissent les résultats suivants :
- du 24 avril au 13 mai 1959 : 135 mrems
- du 14 au 28 mai 1959 : 645 mrems à la poitrine et 490 mrems poignet
- du 29 mai au 11 juin 1959 : 375 mrems
- du 12 au 25 juin 1959 : 315 mrems
- du 24 juillet au 6 août 1959 : 140 mrems poitrine et 120 mrems poignet
- du 7 au 20 août 1959 : 150 mrems poitrine 130 mrems poignet
- du 21 août au 3 septembre 1959 : 175 mrems
- du 18 mars au 31 mars 1960 : 75 mrems.
Attendu qu'entre 1963 et 1966, Francis X... était affecté pour neuf missions au Centre d'Expérimentation Militaire des Oasis au Sahara en qualité de décontamineur ; que selon la fiche de poste élaborée pour la visite médicale initiale, il a été noté que ce poste exposait aux poussières radioactives ou gaz radioactifs, aux produits de fission, et aux rayons gamma ;
Attendu que selon les pièces produites par les parties, cinq expérimentations de type « tirs de sécurité » ont eut lieu au Centre d'Expérimentation Militaire des Oasis entre mai 1964 et mars 1966 ; que ces tirs ont dispersé mécaniquement et localement du plutonium, dont la quantité fut faible selon le CEA ; qu'après chaque expérimentation la zone contaminée était recouverte d'asphalte pour limiter la contamination ;
Attendu que Francis X... était affecté en renfort au centre de décontamination, constitué de 2 cabines vestiaires, et placé entre le site de tir et le poste de commandement de tir, en limite de zone contrôlée ; que la zone contrôlée était celle dans laquelle le personnel était classé Personnel Directement Affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, dit PDA ; que les personnels des cabines vestiaires avaient pour rôle de distribuer des tenues aux expérimentateurs chargés de récupérer des échantillons puis de contrôler ces personnels à leur retour avec, si nécessaire, décontamination ; que si le CEA affirme que Francis X... a effectué cette tâche au mois de décembre 1994, aucun élément ne vient corroborer que ce fut effectivement le cas et que cette tâche n'a pas duré plus longtemps ;
Attendu qu'en ce qui concerne les conditions de travail au Centre d'expérimentation du Pacifique, Francis X... était sur le navire BSL RANGE dont la vocation en tant que bâtiment de surface était destinée à effectuer des mesures de radioactivité ; qu'il était affecté à l'installation relevant du service mixte de sécurité radiologique c'est-à-dire à des installations spécialisées dans la radioprotection, ce service devant mesurer la radioactivité produite sur des essais afin d'ajuster les modalités de protection ;
Attendu que ce service était également en charge de la dosimétrie externe du personnel, du suivi de la dosimétrie d'ambiance, des investigations de terrain, des mesures fournies par les postes de mesures radiologiques et de la dosimétrie de zone ainsi que, le cas échéant, la décontamination du matériel et du personnel ;
Attendu que Francis X... occupait toujours un poste de décontamineur pour le compte du CENDAM (Commissariat à l'Energie Atomique Direction des Applications Militaires) ; que son dossier médical mentionne les événements suivants :
- 13 août 1967 : « Décontanination Fanga-travail en masque »
- 19 janvier 1968 : « Décontamination Mururoa »
- 19 juin 1968 : « idem Muru 2 à 6 / 66 »
- 10 octobre 1968 : « Muru 7 à 9 / 68 »
- 28 avril 1969 : « 10 / 68 à 3 / 69 (laverie décontamination) »
- 4 août 1970 : « Muas Rance décont laverie Récupération morceau de ballon contaminé fin juillet-stylo 300 mrem (Denise foiré) ».
- 19 avril 1971 : « Marcoule 9-10 / 70 (...) aurait pris des doses + + »
- 11 octobre 1971 : « Muru 5-9 / 71 Rance décontamination du linge »
Attendu que l'exposition externe aux radiations a été la suivante pour les mois de juillet 1970 : 150 mrems plus 300 mrems, et pour le mois de juillet 1971 : 250 mrems, étant observé que le rem était l'ancienne unité de mesure remplacée par le sievert ;
Attendu qu'ainsi il est établi que Francis X... a subi des rayonnements dont le CEA ne discute que l'importance et qui n'auraient pas dépassé, selon lui, les normes admises ;
- Sur la faute inexcusable :
Attendu que la Directive Euratom du 2 février 1959 publiée au Journal Officiel des communautés du 20 février 1959, n° 11 pages 221 à 239, fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes, la dose maximum admissible pour une personne professionnellement exposée est exprimée en rem et est calculée en fonction de son âge et d'une dose moyenne annuelle de 5 rem ;
Attendu qu'en outre selon l'article 26 de cette Directive d'une part il est établi pour chaque travailleur un dossier médical, tenu à jour, qui doit être conservé en archives pendant la durée de la vie de l'intéressé et en tout cas pendant au moins 30 ans après la fin du travail exposant aux radiations ionisantes, d'autre part le dossier médical comporte les informations concernant les affectations du travailleur, les doses individuelles reçues par le travailleur et les résultats des examens médicaux, et les Etats membres prévoient les modalités pratiques permettant de tenir régulièrement à jour, pour chaque travailleur, le dossier médical ;
Attendu qu'enfin selon l'article 27 de cette même Directive tout travailleur susceptible d'être exposé à un danger d'irradiation doit être informé des risques que le travail présente pour sa santé, des techniques de travail, des précautions à prendre et de l'importance de se conformer aux prescriptions médicales.
Attendu que les phrases ci-dessus ayant été reprises quasiment à l'identique par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, elles peuvent donc être considérées comme étant suffisamment inconditionnelles et suffisamment précises pour s'appliquer dès la publication de cette Directive, qui est antérieure à l'embauche de Francis X..., ceci en application de la jurisprudence de la Cour CJCE (entre autres affaire 148 / 75 Rec p 1629) ;
Attendu que le CEA étant un organisme créé par l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 disposait, compte tenu des moyens dont il était doté à l'époque, de la faculté de mettre en oeuvre les prescriptions d'information du personnel salarié ; qu'il n'apparait d'aucune pièce produite que Francis X... a été personnellement informé des risques que le travail de décontamineur présentait pour sa santé, des techniques de travail, des précautions à prendre et de l'importance de se conformer aux prescriptions médicales alors que sa fiche de poste l'exposait à des poussières radioactives et à des rayons gamma ;
Attendu que, connaissant les risques des expérimentations en raison de leur nature, le CEA devait mettre en application cette prescription d'information dès 1959 ; que cette inobservation, alors même que cet établissement public avait conscience du danger pouvant survenir lors de toute opération de décontamination, fût-elle la plus simple, établit qu'il a commis une faute inexcusable au sens actuel de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par la jurisprudence actuelle, en omettant de prendre une mesure pouvant contribuer à garantir la santé et la sécurité de son salarié ;
- Sur les conséquences de la faute :
Attendu qu'également pour chaque travailleur un dossier médical devait être tenu à jour, depuis 1959, et conservé en archives pendant la durée de la vie de l'intéressé et en tout cas pendant au moins 30 ans après la fin du travail exposant aux radiations ionisantes, ce dossier comportant les informations concernant les affectations du travailleur, les doses individuelles reçues par le travailleur et les résultats des examens médicaux ;
Attendu que les éléments fournis par l'employeur sont incomplets et des années étant manquantes en ce qui concerne les relevés densitométriques ; que le CEA ne peut donc apporter la preuve que la réglementation a bien été respectée lors des missions de Francis X... au CEMO et au CEP ;
Attendu que, dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'employeur était à l'origine de la maladie dont souffrait Francis X..., étant précisé que les premiers symptômes, pour un asthme chronique, ont été mis en évidence dès l'année 1976 et que depuis cette date Francis X... n'a pas cessé de présenter des maladies ;
- Sur les autres demandes :
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'évoquer l'ensemble du litige comme les intimés le demandent et de priver l'appelant du double degré de juridiction des chefs d'indemnisation dont les montants réclamés sont conséquents ;
Attendu qu'il paraît équitable que le CEA participe à concurrence de 2 000 euros aux frais exposés jusqu'à présent par les intimés et non compris dans les dépens ;
Vu l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
Condamne l'établissement public CEA à payer aux intimés la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dispense l'appelant qui succombe du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame SIOURILAS, Greffier.