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09/06/2009 | FRANCE | N°07/05230

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 juin 2009, 07/05230


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2009




ARRÊT N 770
R. G. : 07/ 05230
CL/ MM


CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
Section : Industrie
15 octobre 2007


SAS ACCO BRANDS FRANCE
C/

X...





APPELANTE :
SAS ACCO BRANDS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
immatriculée au RCS d'EVRY sous le n 344 360 185
30 avenue Carnot
91300 MASSY
représentée par la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maî

tre AUBERT, avocat au barreau de LYON.




INTIMÉ :
Monsieur Jean-Claude X...


...

84600 VALREAS
représenté par Maître Jean-Paul MOUELE, avocat au...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2009

ARRÊT N 770
R. G. : 07/ 05230
CL/ MM

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
Section : Industrie
15 octobre 2007

SAS ACCO BRANDS FRANCE
C/

X...

APPELANTE :
SAS ACCO BRANDS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
immatriculée au RCS d'EVRY sous le n 344 360 185
30 avenue Carnot
91300 MASSY
représentée par la SCP FROMONT BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître AUBERT, avocat au barreau de LYON.

INTIMÉ :
Monsieur Jean-Claude X...

...

84600 VALREAS
représenté par Maître Jean-Paul MOUELE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Messieurs Valentin Y... et Abdessamad Z..., élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Avril 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2009 prorogé au 09 Juin 2009.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Juin 2009.

********

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Jean-Claude X... était embauché le 24 janvier 1983 par la SAS ACCO BRANDS FRANCE en qualité de conducteur de robot avec un salaire mensuel brut de 1. 346, 13 euros.
Il faisait l'objet en mars 2004 d'une procédure de licenciement à caractère économique dans le cadre de laquelle il signait le 24 mars 2004 un protocole d'accord transactionnel qu'il contestait dès le 3 mai 2004, sollicitant une indemnité complémentaire de 30. 000 euros qui lui était refusée et, son licenciement étant intervenu le 20 mars 2004, il saisissait le 15 septembre 2004 de cette contestation ainsi qu'en paiement de diverses sommes et indemnités le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE lequel, après radiation puis réinscription de l'affaire, a par jugement de départage du 15 octobre 2007 :
- ordonné le rejet de la procédure des pièces dites " annexes " produites par le salarié,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée en défense en application du principe d'unicité de l'instance,
- rejeté la demande de jonction des différentes instances engagées par les salariés de l'entreprise,
- annulé la transaction signée par Monsieur X... le 24 mars 2004,
- constaté la régularité du licenciement économique prononcé le 20 mars 2004,
- alloué à Monsieur X... la somme complémentaire de 9. 600 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture,
- condamné la SAS ACCO BRANDS FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 30 novembre 2007 la SAS ACCO BRANDS FRANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l'audience, elle sollicite l'infirmation du jugement et :
- in limine litis et à titre principal de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur X..., en application du principe de l'unicité de l'instance,
- à titre subsidiaire, de déclarer valide la transaction signée en mars 2004 entre la SAS ACCO BRANDS FRANCE et Monsieur X... et en conséquence de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par lui,
- à titre très subsidiaire, en cas d'annulation de la transaction ainsi signée, de condamner Monsieur X... à la restitution des sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle, de confirmer le caractère réel et sérieux des licenciements collectifs prononcés et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Monsieur X... un complément d'indemnisation excédant les sommes déjà perçues par lui au titre de l'exécution du protocole transactionnel,
- à titre infiniment subsidiaire, de constater que Monsieur X... n'établit pas la réalité d'un préjudice au-delà de la réparation minimale prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et de limiter en conséquence le montant des dommages-intérêts à ce titre.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
La société ACCO FRANCE, qui appartient au groupe BRANDS et comptait au 31 août 2003, 259 salariés, a pour objet la commercialisation d'équipements, de machines et de fournitures de bureau et était implantée en France sur trois sites, ceux d'IGNY (ESSONNE), de LONGVIC (CÔTE-D'OR) et de VALREAS (VAUCLUSE), ce dernier site occupant 156 salariés dont Monsieur X... et étant alors le siège social de la société et regroupant notamment les ateliers de fabrication et tous les services connexes liés à la production.
Les difficultés structurelles et conjoncturelles persistantes sur le marché des fournitures de bureau, les tableaux blancs produits connaissant ainsi une marge négative pour 11 des 13 produits vendus par l'entreprise, ne permettant plus la couverture des frais fixes, seul le marché des consommables restant en progression, alliées au niveau des coûts de production du site de VALREAS, ne lui permettaient plus de rester compétitive.
La société était ainsi conduite structurellement à une situation de perte dès 2004, en dépit des efforts de réorganisation entrepris dès 1996, ainsi que de la mise en place avec les organisations syndicales de mesures de réduction et de flexibilité du temps de travail sur notamment le site de VALREAS sur lequel était également mis en place un vaste programme de formation de 1996 à 2000.
Ces différentes actions ne permettaient plus toutefois, courant 2003, de faire face à la dégradation de la situation économique et financière et mettait en cause la compétitivité et la pérennité de l'entreprise au-delà du seul site de VALREAS, la conduisant à envisager la fermeture de ce site.
Le comité central d'entreprise était informé et consulté les 12 décembre 2003, 22 janvier, 20 et 25 février 2004 sur ce projet de cessation d'activité et de licenciement économique des 146 salariés concernés, ainsi que sur les mesures de plan de sauvegarde envisagées, le comité d'établissement du site de VALREAS étant quant à lui réuni les 28 janvier et 1er mars 2004.
Conformément à la loi, le projet faisait l'objet le 16 décembre 2003 d'une notification à la DDTE à qui le plan de sauvegarde de l'emploi définitif était transmis le 2 mars 2004, concomitamment avec la conclusion le 23 mars 2004 avec les organisations syndicales CGT et CFDT et après avis favorable du comité central d'entreprise consulté, d'un accord collectif sur le plan de sauvegarde de l'emploi, les licenciements pour motif économique étant notifiés dans les délais légaux.
Courant septembre 2004 plusieurs salariés dont Monsieur X... saisissaient le Conseil de Prud'hommes en contestation de la validité des transactions signées entre chacun d'eux et la société.
Concernant la fin de non-recevoir soulevée, Monsieur X..., qui avait déjà saisi initialement le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE d'une demande de rappel de salaires, cette demande faisant l'objet d'un jugement du 19 janvier 2004 de cette juridiction frappé d'appel et d'une décision de radiation de la Cour du 20 avril 2006, puis a de nouveau saisi la même juridiction le 17 septembre 2004 en contestation de son licenciement, avant même la fixation de la date d'audiencement de l'appel précité et alors que ce contentieux était encore pendant devant la Cour.
Il ne pouvait en raison du principe d'unicité de l'instance, jugé non contraire à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, initier pour la même relation contractuelle deux actions successives devant la même juridiction prud'homale,
et cela alors même qu'un jugement sur le fond avait déjà été rendu, sauf à ce que ses chefs de demande n'aient été connus que postérieurement à la date de clôture des débats, et ses nouvelles demandes auraient dû être présentées directement devant la Cour.
Concernant la transaction litigieuse, celle-ci a été conclue une fois intervenue et devenue définitive la rupture du contrat de travail du fait de la réception par le salarié de la lettre de licenciement, et doit être déclarée valide et emporter autorité de chose jugée, étant caractérisées les conditions d'existence du litige à naître, de la volonté des parties d'y mettre fin et des concessions réciproques de chacune d'entre elles, s'agissant sur ce dernier point pour l'entreprise de verser aux salariés licenciés une indemnité transactionnelle supra légale d'un montant global de 2. 294. 400 euros s'ajoutant à leurs soldes de tout compte, et notamment à Monsieur X... une indemnité d'un montant de 22. 545, 61 euros nets correspondant à une somme équivalente à 18 mois de salaire brut.
Concernant le licenciement, le bien-fondé de son motif économique est démontré et la seule signature de transactions avec les salariés de la société ne peut laisser préjuger de l'absence de cause réelle et sérieuse de la mesure, la société n'ayant d'autre possibilité que d'orienter son activité vers le négoce et de fermer son site de VALREAS, aucune solution alternative n'ayant été présentée par l'expert-comptable mandaté par le comité central de l'entreprise.
Aucune réalité de son préjudice n'est enfin démontrée par le salarié quant à l'existence de difficultés financières et la justification d'une situation de recherche d'emploi.
Monsieur X..., reprenant ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement, sauf quant au quantum des sommes allouées, pour lesquelles il sollicite la condamnation de la SAS ACCO BRANDS FRANCE au paiement de la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles de 1. 000 euros en première instance et de 2. 000 euros en instance d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
La fin de non recevoir soulevée au titre du principe d'unicité de l'instance doit être rejetée, l'application de ce principe aux trois salariés concernés produirait un traitement inéquitable de leurs situations individuelles, et l'appel interjeté par lui de la précédente décision du Conseil de Prud'hommes s'étant soldé par une décision de radiation prise par la Cour, que l'employeur ne pouvait ignorer, le salarié s'étant désisté de son appel, les textes légaux lui permettant enfin d'introduire ses demandes nouvelles pour la première fois en appel, sans pour autant en faire pour lui obligation.
Le contrat de travail revêt une autonomie par rapport aux accords d'entreprise conclus par l'employeur avec des représentants du personnel et aucune discussion n'a été engagée avec le salarié lui-même qui, invité le 24 mars 2004 à une réunion d'information sur différents points mentionnés sur sa lettre du licenciement, a été conduit à signer immédiatement un protocole transactionnel, sauf à s'exposer à des difficultés financières.
Considérant, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, de ses charges de famille et de la situation de l'emploi sur la région que les mesures contenues dans ce protocole ne réparaient pas intégralement son préjudice, celui-ci n'étant pas envisagé personnellement et individuellement, il a fait valoir ses droits à une réparation supplémentaire dans le cadre d'une indemnité supra légale, conformément aux mentions du plan de sauvegarde de l'emploi, la transaction ainsi signée, et au surplus rédigée par l'employeur concomitamment à la lettre de licenciement et non postérieurement à celle-ci, souffrant d'un vice du consentement et ne pouvant être validée, ne comportant pas par ailleurs des concessions réciproques, l'indemnisation proposée correspondant seulement au minimum conventionnel des droits dus au salarié.
La signature dans de telles conditions de la transaction litigieuse doit s'analyser comme un aveu du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié, le seul faisceau de présomptions présenté par l'employeur n'emportant pas preuve de la réalité du motif économique du licenciement, la viabilité du site de VALREAS étant en particulier confirmée par les activités des sociétés VALPLAST et CVMI qui ont repris ce site et l'activité principale de la société ACCO FRANCE, et les résultats pris en considération étant en outre ceux de l'unique société employant les salariés licenciés et non ceux de l'ensemble des sociétés du Groupe.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée du principe d'unicité de l'instance
Attendu que selon les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance et les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ;
Attendu que Monsieur X... a contesté le montant des salaires versés par son employeur la SAS ACCO BRANDS FRANCE et saisi initialement d'une demande de rappel de salaire le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE lequel a statué sur cette demande par jugement du 30 octobre 2002 ; que, sur appel interjeté par l'employeur, la Cour a par arrêt du 20 avril 2006 ordonné la radiation de l'affaire ;
Attendu que Monsieur X... a de nouveau saisi le 17 septembre 2004 la même juridiction en contestation de l'accord transactionnel signé entre lui et la SAS ACCO BRANDS FRANCE le 24 mars 2004 et en demande d'indemnisation supplémentaire, que le Conseil de Prud'hommes d'ORANGE a statué sur cette demande par jugement du 15 octobre 2007, objet du présent appel ;
Attendu que ces deux actions successives concernent la même relation de travail résultant du contrat signé entre les deux mêmes parties, que la seconde action, ayant pour objet la contestation de l'accord transactionnel signé entre elles et de l'indemnisation en résultant en réparation de la rupture de contrat de travail, était recevable directement en cause d'appel dans le cadre de l'appel en cours du jugement prud'homal ayant tranché la première contestation ;
Attendu cependant que les causes du second litige, outre qu'elles procédaient de la contestation d'un accord transactionnel intervenu postérieurement au premier jugement prud'homal et bien que connues avant la clôture des débats relatifs au premier litige lequel était encore pendant devant la Cour, n'ont pu être portées devant cette dernière qui, par arrêt du 20 avril 2006 a, sans trancher le litige, ordonné la radiation de l'affaire concernant la première action, cette décision ne valant pas acte volontaire de désistement ;
Attendu, dès lors, que Monsieur X... doit être déclaré recevable dans sa seconde saisine du Conseil de Prud'hommes d'ORANGE le 17 septembre 2004 sans que puisse lui être opposé le principe de l'unicité de l'instance, il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir ;

Sur la validité de l'accord transactionnel
Attendu que Monsieur X... a signé le 25 mars 2004 à VALREAS avec la société ACCO FRANCE un document intitulé " transaction ", que ce document qui s'inscrit dans le cadre de la décision de la société de cessation d'activité sur le site de VALREAS sur lequel était employé le salarié, du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place et de la procédure de licenciement pour motif économique du salarié, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée du 20 mars 2004 avec accusé de réception, mentionne que :
" 1. Exposé :
(...) Bien que bénéficiant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, telles que négociées entre la Direction et les partenaires sociaux, et destinées à faciliter le reclassement des salariés concernés, Monsieur X... Jean-Claude a considéré qu'au regard de son ancienneté au service de l'entreprise, de ses charges de famille et de la situation de l'emploi sur la région, ces mesures ne réparaient pas le préjudice réellement subi par lui du fait de son licenciement.
Il a donc fait valoir ses droits à une réparation supplémentaire dans le cadre d'une indemnité supra-légale, conformément au chapitre IV du plan de sauvegarde de l'emploi.
C'est dans ce contexte qu'une discussion s'est instaurée entre les parties sur le principe et l'étendue du préjudice invoqué par Monsieur X... Jean-Claude.
Elles sont finalement convenues, au prix de concessions réciproques, en toute connaissance de cause et sans réserve, de s'arrêter à la convention suivante afin de régler de façon amiable et définitive leur différend et de prévenir tout litige ultérieur quant au fondement et aux modalités de rupture de contrat les ayant liées.
2. Convention :
A titre de concession, la société accepte de régler à Monsieur X... Jean-Claude la somme de 22. 545, 61 euros nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle et définitive, en réparation du préjudice subi par lui à l'occasion de son licenciement pour motif économique.
Cette somme sera réglée à Monsieur X... Jean-Claude au plus tard le 31 mars 2004 par virement.
Il est rappelé que les éléments du solde de tout compte qui s'y ajoutent seront réglés à Monsieur X... Jean-Claude selon le calendrier défini dans le plan de sauvegarde de l'emploi, à savoir :
- l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec la paie de mars 2004,
- l'indemnité compensatrice de préavis, aux échéances normales de paie,
- le solde de tout compte, à la rupture de contrat de travail, date de paie, étant entendu que si le salarié a choisi le congé de reclassement, un acompte sur solde de tout compte d'au moins 75 % de sa valeur brute sera versé à la fin du préavis.
En contrepartie du règlement effectif des sommes susvisées, et sous réserve de la bonne application des mesures prévues par ailleurs au plan de sauvegarde de l'emploi, Monsieur X... Jean-Claude se déclare intégralement rempli de tous ses droits et renonce irrévocablement à toute instance ou action de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société ACCO FRANCE, ayant trait à l'exécution, aux fondements et modalités de la rupture de son contrat de travail.
Les parties déclarent observer une discrétion absolue sur les termes de la présente convention, sous réserve des organismes sociaux et fiscaux.
La présente convention constitue en effet une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil.
Elle revêt donc entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Les parties déclarent avoir disposé du temps matériel nécessaire pour en étudier, en négocier et en arrêter les termes. "
Attendu que la convention susvisée vient, dans les conditions ci-dessus évoquées, entériner et mettre en application pour chaque salarié concluant le versement de partie de l'indemnité transactionnelle supra-légale, d'un montant global de 2. 294. 400 euros s'ajoutant aux soldes de tout compte des salariés de l'entreprise licenciés, allouée par la société ACCO FRANCE et définie par l'accord d'entreprise signé préalablement, après avis favorable du comité central d'entreprise, entre la société et les syndicats CGT et CFDT ;
qu'elle a bien pour effet de personnaliser sur la base de la fourchette d'indemnisation préalablement négociée l'indemnisation de chaque salarié proportionnellement au préjudice subi par chacun d'entre eux ; que son objectif était bien de mettre fin au litige à naître, les concessions de l'employeur résultant bien de la fourchette globale d'indemnisation préalablement acceptée par lui dans l'accord collectif qui précédait la convention dont la nature n'a pas été modifiée par cette répartition collective, n'étant démontré aucun vice de consentement de Monsieur X... qui en le signant a pleinement accepté l'accord transactionnel prenant en considération son préjudice par une indemnisation à hauteur de 15 mois de salaire brut ;
Attendu qu'il convient en conséquence, et sans qu'il y ait lieu à examiner les documents dits " annexes " produits par le salarié et concernant les modalités de calcul des indemnités légales et supra-légales propres à chaque salarié de l'entreprise et à statuer sur la demande tendant à les écarter des débats au motif du non-respect du contradictoire, de déclarer la convention valide et emportant autorité de la chose jugée ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement ;
Attendu que, dès lors, l'autorité de la chose jugée conférée à la transaction vaut fin de non recevoir et rend irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées par Monsieur X... pour rupture abusive, la réalité du motif économique du licenciement ne pouvant être contestée par les pertes rencontrées, tant au niveau du site de VALREAS que de l'ensemble de la société, ainsi que du groupe dont elle fait partie, rencontrant les mêmes difficultés économiques sur ses sites anglais et allemands ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en instance d'appel ;
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de Monsieur Jean-Claude X...,
Déclare valide et emportant autorité de chose jugée la transaction signée le 24 mars 2004 par Monsieur Jean-Claude X...,
Déboute Monsieur Jean-Claude X... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en première instance et en instance d'appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais exposés tant en première instance qu'en appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/05230
Date de la décision : 09/06/2009

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-09;07.05230 ?
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