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09/06/2009 | FRANCE | N°07/04527

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 juin 2009, 07/04527


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2009




ARRÊT N 765
R. G : 07/ 04527
RT/ AG


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
Section : Encadrement
28 septembre 2007



X...

C/
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE




APPELANTE :
Madame Patricia X...


...

30470 AIMARGUES
comparant en personne, assistée de Maître Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER




INTIMÉE :
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE
prise en la personne de son repr

ésentant légal en exercice
5 Avenue Ferdinand Pertus
30320 MARGUERITTES
représentée par la SCP BARTHELEMY & Associés, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître BOU...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2009

ARRÊT N 765
R. G : 07/ 04527
RT/ AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
Section : Encadrement
28 septembre 2007

X...

C/
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE

APPELANTE :
Madame Patricia X...

...

30470 AIMARGUES
comparant en personne, assistée de Maître Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :
ASSOCIATION MAISON FAMILIALE RURALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
5 Avenue Ferdinand Pertus
30320 MARGUERITTES
représentée par la SCP BARTHELEMY & Associés, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Maître BOUSSAC, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, et Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Messieurs Valentin A... et Abdessamad B..., élèves avocats ont assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Avril 2009, où l'affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2009, prorogé au 09 Juin 2009

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 09 Juin 2009.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame Patricia X... était embauchée le 22 avril 2005 en qualité de monitrice par l'Association Maison familiale rurale, établissement de formation par alternance, le contrat faisant référence à la convention collective des maisons familiales.
Elle était convoquée le 19 juin 2006 à un entretien préalable et licenciée le 10 juillet 2006 avec dispense d'exécuter le préavis pour :
- insuffisance pédagogique évidente dont les parents d'élèves se plaignent et ce qui avait été confirmé lors d'un contrôle de sa classe de concert avec la fédération départementale des Maisons Familiales du Gard,
- le 30 mai 2006 le cours sur la facture manquait cruellement de plan et de structuration, étant vraiment difficile de mesurer et de déterminer les points enseignés, avec une absence de clarté des explications indépendamment du ton et des tics de langage,
- aucune autorité et police du cours, sans aucun bilan de synthèse du cours permettant aux élèves de s'y retrouver et de mettre leur enseignement en perspective, sans savoir qu'elle était la place de ce cours sur la facture dans le plan global démontrant l'absence totale de structuration des activités enseignés,
- insuffisances pédagogiques et professionnelles alors que la mission de la MFR est compte tenu des difficultés des élèves accueillis encore plus lourde que celles d'autres activités d'enseignement.
Contestant la légitimité de la rupture Madame X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Nîmes sollicitant la condamnation de l'Association Maison familiale rurale à lui payer les sommes de :
-3. 428 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-2. 344 euros en application de l'article 22 de la convention collective ;
-56. 356 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-28. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
-3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 28 septembre 2007 elle était déboutée de l'ensemble de ses prétentions, ce dont elle a régulièrement relevé appel.
Elle soutient essentiellement que
-le procédé de contrôle dont elle a fait l'objet dans son travail est illicite, puisqu'elle n'a pas été prévenue du contrôle de son cours, si bien que les informations recueillies à cette occasion le 30 mai 2006 ne peuvent être utilisées pour fonder le licenciement,
- les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas vérifiables, de plus les attestations fournies par l'employeur sont des attestations de complaisance sans valeur probante, et aucune insuffisance pédagogique n'est par ailleurs caractérisée, comme en atteste les résultats de 2006 des élèves qui ne sont pas en régression,
- le licenciement est entaché d'un caractère vexatoire car l'employeur n'a pas hésité à rompre brutalement la relation de travail, pendant qu'elle était en arrêt maladie, lui causant ainsi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
- elle a subi un préjudice de carrière en raison de son âge, à savoir 52 ans, lui laissant peu de chance de retrouver un emploi,
- elle doit bénéficier d'une ancienneté de 17 ans, en raison de la reprise d'ancienneté dont elle a bénéficié, de la part de son employeur, comme en attestent ses bulletins de salaire, indiquant catégorie D, 4ème échelon, 16ème année,
Elle demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'association à lui payer :
-3. 428 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-2. 344 euros en application de l'article 22 de ! a convention collective ;
-56. 356 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-28. 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices subis énoncés ci dessus ;
-3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part l'Association Maison Familiale Rurale demande ! a confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre du même article 700.

MOTIFS

Sur la licéité du contrôle
Attendu que contrairement à ce qu'elle prétend Madame X... a vu les deux personnes qui venaient assister à l'un de ses cours, la directrice et une personne de l'association ; qu'il n'y a jamais eu dissimulation de leur part ni dissimulation, ni emploi de moyens techniques, puisqu'elles ont simplement écouté ;
Attendu que ce contrôle opéré dans ces conditions est tout à fait licite puisque la salariée a, préalablement au début du cours, été informée de l'évaluation dont elle allait faire l'objet ;

Sur la suspension
Attendu que Madame Patricia X... soutient qu'intervenu en méconnaissance de l'article L 1226-9 du Code du travail son licenciement est abusif de simple chef, car cet article dispose : " Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie " ;
Attendu que, cependant les périodes de suspension du contrat visées par les articles L 1226-7 et L 1226-9 sont celles consécutives à un accident du travail autre qu'un accident du trajet ou à une maladie professionnelle ; que la suspension du contrat de travail de Madame Patricia X... ne releve d'aucune de ces deux catégories ;

Sur les griefs d'insuffisance professionnelle
Attendu qu'aucun élément ne permet de considérer que l'état de santé ou un handicap serait à l'origine de la rupture qui a toujours été motivée, tant par écrit que par l'ensemble des pièces produites et des éléments fournis par l'employeur comme découlant d'une allégation d'insuffisance professionnelle ; que par ailleurs il n'était pas interdit à l'employeur de se prévaloir de ce motif, peu important que la procédure puisse se dérouler pendant un arrêt de maladie ;
Attendu que d'une part Madame Patricia X... a été embauchée en qualité de monitrice définie par la Convention collective des maisons familiales et rurales comme devant :
- être un animateur d'un groupe en formation auprès duquel il assure un enseignement, mais aussi une action éducative générale, avec le souci de la connaissance de chaque personne formée et d'une aide personnalisée dans la perspective de la réussite de chacun,
- s'obliger à acquérir la formation pédagogique propre à l'Institut des Maisons Familiales et Rurales,
- élaborer et conduire les cours, réaliser et corriger les contrôles des connaissances, assurer un suivi individuel des jeunes et s'il peut être conduit à participer à d'autres activités, la formation pédagogique occupe ainsi une part prépondérante dans les fonctions de moniteur ;
Attendu que d'autre part l'insuffisance ne peut constituer en elle même une cause de licenciement et doit reposer sur des éléments circonstanciés et vérifiables propres à justifier l'appréciation portée par l'employeur ;
Attendu que, selon les pièces produites et éléments fournis, Madame X... a été évaluée le 30 mai 2006 par Monsieur D..., Directeur de la Fédération Départementale des Maisons Familiales Rurales ; que ce rapport d'évaluation fait état d'insuffisance professionnelle et la lettre de rupture en a repris aussi les termes ;
Attendu qu'également sont produites les attestations de Monsieur et Madame E..., du 15 juin 2005 selon lesquels :
" Pourquoi s'adresse-t-elle à eux en des termes narquois, moqueurs, violents, disqualifiants voire discriminatoires ? (...) Les élèves expriment une souffrance réelle, profonde et démotivante. Son approche pédagogique et ses méthodes ne semblent pas résulter d'un choix éclairé, orienté par l'intérêt qu'elle porte aux élèves (...). Lorsque ce type de relation destructrice est installé (...) tout ne fait que s'amplifier. »
Attendu que Madame F..., parent d'élève, le 7 juin 2006 atteste :
" Les élèves ne participent plus aux cours de peur d'être exclus (...). Les termes moqueurs ou narquois utilisés par madame X... ne peuvent favoriser les relations élèves/ professeurs et entretiennent les inimitiés. "
Attendu que selon l'attestation de Monsieur G... du 23 janvier 2007 Madame X... se permet " d'appeler les élèves par un autre prénom comme (...) sale gosse et se permet de faire des réflexions particulièrement blessante (...) au sujet des tenues vestimentaires, et pire encore sur leur physique (...). Madame X... se permettait des actes physiques plus ou moins indignes de la part d'un enseignant. Coups de pieds, taper les élèves avec ce qu'elle avait sous la main, calculette, règle, livre (...). Le programme n'avançait pas aussi bien en gestion commerciale qu'en mercatique, et encore moins en informatique. "
Attendu que l'ensemble des ces éléments sont concordants et sont suffisamment multiples, tant dans l'espace que dans le temps, pour caractériser une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'enfin, en ce qui concerne l'ancienneté, l'employeur peut toujours rapporter la preuve d'une erreur dans les documents d'information remis au salarié ; qu'en effet par arrêt de la CJCE le 4 décembre 1997, affaires C-253/ 96 à C-258/ 96 Kampelmann, la communication visée à l'article 2, paragraphe 1 de la directive 91/ 533/ CEE du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, et en particulier sur les éléments visés à l'article 2, paragraphe 2, sous c), est revêtue d'une présomption de vérité comparable à celle qui s'attacherait, dans l'ordre juridique interne, à pareil document établi par l'employeur et communiqué au travailleur, mais l'employeur doit être admis à apporter toute preuve contraire démontrant soit que les informations contenues dans ladite communication sont fausses en elles mêmes soit qu'elles ont été démenties par les faits ;
Attendu que Madame X... a été embauchée, selon contrat du 22 août 2005 et licenciée par lettre du 10 juillet 2006 ; qu'elle ne saurait revendiquer une ancienneté supérieure à celle qui figure bien en mois sur tous les bulletins de paie ; qu'en effet si des mentions sur les mêmes bulletins, en commentaires, font état de 16ème année il s'agit manifestement d'une erreur ; que par ailleurs aucun élément ne vient corroborer l'argumentation de l'appelante selon laquelle il s'agirait d'une reprise d'ancienneté unilatéralement octroyée par l'employeur, la telle durée étant totalement disproportionnée ;
Attendu que l'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 606 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'appelante aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/04527
Date de la décision : 09/06/2009

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-09;07.04527 ?
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