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19/05/2009 | FRANCE | N°07/04166

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2009, 07/04166


ARRÊT N° 367

R.G. : 07 / 04166



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 septembre 2007


X...




C /


A...


Y...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 19 MAI 2009



APPELANTS :

Monsieur Jean-Claude X...

né le 02 Juin 1938 à AUBENAS (07)

...


représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Jean-Pierre X...

né le

30 Mai 1968 à LYON (69)

...


représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame Marie-Dominique A... épouse ...

ARRÊT N° 367

R.G. : 07 / 04166

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
11 septembre 2007

X...

C /

A...

Y...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 19 MAI 2009

APPELANTS :

Monsieur Jean-Claude X...

né le 02 Juin 1938 à AUBENAS (07)

...

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 30 Mai 1968 à LYON (69)

...

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RIVIERE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame Marie-Dominique A... épouse Y...

née le 06 Septembre 1957 à LUNEVILLE (54)

...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame Marie-Alix A... épouse D...

née le 17 Janvier 1959 à THIONVILLE (57)

...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau D'AVIGNON

Mademoiselle Maud Y...

née le 02 Juillet 1983 à MONTPELLIER (34)

...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Elisabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur Jean-François Y...

né le 18 Février 1985 à MARIGNANE (13)

...

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Elisabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Mars 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2009
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 19 Mai 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 février 2003, Mlle Maud Y... déposait plainte contre M. Jean-Claude X..., ex-mari de sa grand-mère maternelle, du chef d'attouchements sexuels sur sa personne alors qu'elle était âgée de cinq ans ; le même jour, son frère, Jean-François Y..., déclarait avoir été victime de faits similaires par M. X... à l'âge de trois ans et déposait plainte contre ce dernier.

Suivant jugement du 31 mars 2004 prononcé par le Tribunal Correctionnel d'Avignon, Jean-Claude X... a été déclaré coupable d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis mis à l'épreuve pendant trois ans.

Saisie de l'appel de M. X..., la Cour d'Appel de Nîmes a, par arrêt du 3 février 2005, confirmé sa culpabilité et l'a condamné à trois années d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis mise à l'épreuve pendant trois ans.

Par arrêt du 28 septembre 2005, la Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 3 février 2005. La Cour d'Appel de Montpellier désignée Cour de renvoi a, par arrêt du 19 avril 2006, prononcé la relaxe de M. X... et renvoyé ce dernier des fins de la poursuite sans peine ni dépens.

Par exploits du 18 mai et 7 juin 2007, M. Jean-Claude X... et son fils adoptif, M. Jean-Pierre X..., ont fait assigner Mme Marie-Dominique A... épouse Y..., Mme Marie-Alix A... épouse D..., Mlle Maud Y... et M. Jean-François Y... devant le Tribunal de grande instance d'Avignon aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à payer :

- à M. Jean-Claude X..., la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 13 828,84 € au titre de ses frais de défense pénale, - à M. Jean-Pierre X..., celle de 2 000 € en réparation de son préjudice,
- à MM Jean-Claude et Jean-Pierre X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 11 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance d'Avignon a débouté Messieurs X... de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

MM Jean-Claude et Jean-Pierre X... ont relevé appel de cette décision.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
- 16 juillet 2008 pour les appelants,
- 20 mai 2008 pour les intimés.

MM X... demandent la réformation du jugement déféré pour voir dire et juger, au visa des articles 226-10 du code pénal et 1382 du Code civil, que les intimés ont commis le délit de dénonciation calomnieuse. Ils demandent la condamnation in solidum des intimés à payer à M Jean-claude X... la somme de 20 000 € pour les quatre mois de détention et les trois années de procédure subies par ce dernier ainsi que 13 828,84 € en remboursement de ses frais de défense pénale et celle de 2 000 € à M. Jean-Pierre X... au titre de ses préjudices matériel et moral en lien avec la détention et la procédure subies par son père adoptif. À titre subsidiaire, ils entendent voir dire et juger que les intimés se sont rendus coupables de témérité et de légèreté fautive dans leurs plaintes ou leurs dénonciations engageant leur entière responsabilité suivant l'article 1382 du Code civil et demandent sur ce fondement les mêmes sommes. Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et au débouté de l'intégralité des demandes des appelants. A titre subsidiaire, ils entendent voir dire n'y avoir lieu à réparation pour la détention et les années de procédures impliquant M. X... . À titre infiniment subsidiaire, ils demandent la réduction des condamnations demandées par M. Jean-Claude X... à de plus justes proportions et le rejet des demandes présentées par M. Jean-Pierre X... . Ils sollicitent l'allocation d'une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 février 2009.

MOTIFS

La décision de relaxe prononcée au profit de M. Jean-Claude X... est définitive. La fausseté des faits dénoncés par Mlle Maud Y... et M. Jean-François Y... résulte nécessairement de cette décision de relaxe sans avoir à en examiner les motifs. Il y a lieu seulement de rechercher si, au moment de la dénonciation, les auteurs de celle-ci, Maud et Jean-François Y..., connaissaient ou non la fausseté des faits dénoncés. En effet, la mauvaise foi du dénonciateur doit toujours être démontrée et ne peut résulter que de la connaissance par ce dernier de la fausseté des faits dénoncés, au jour de la dénonciation.

En l'espèce, l'arrêt de relaxe relève l'existence autour de Maud et Jean-François Y..., âgés de cinq et de trois ans à la date des faits dénoncés, d'un climat familial des plus perturbé. Ce contexte ressort des déclarations de la mère et de la tante des plaignants et des propres déclarations de ces derniers qui, âgés de vingt ans et de dix-huit ans à la date de leurs plaintes, ont évoqué des souvenirs de faits qu'ils situaient dans leur très jeune enfance et qui ont été accrédités par ce que leur propre mère leur a dit. Ces circonstances, ajoutées aux tensions nées du divorce de M. X... et de leur grand-mère maternelle et du départ définitif de ce dernier, ont pu donner chez les plaignants, de bonne foi, force de conviction à des souvenirs lointains.

Les appelants n'articulent aucun élément probant de nature à caractériser la connaissance de la fausseté des faits dénoncés par Maud et Jean-François Y..., qu'ils déduisent de la seule décision de relaxe et d'une prétendue intention de nuire qu'ils ne démontrent pas et qui ne peut être assimilée à la mauvaise foi dont la preuve leur incombe en tant que demandeurs à l'action en dénonciation calomnieuse contrairement à leurs affimations.

Concernant les déclarations de Mmes Marie-Dominique et Marie-Alix A..., qui n'ont pas déposé de plainte, elles contiennent dénonciation devant OPJ contre M. Jean-Claude X... de faits d'agressions sexuelles anciens atteints par la prescription depuis plusieurs années ; si, contrairement aux motifs développés sur ce point par le Tribunal, il n'est pas exigé que le fait soit susceptible de poursuites effectives, la Cour relève d'une part que les seuls éléments de l'enquête et de l'information judiciaire produits aux débats mettent en évidence qu'elles n'ont pas porté sur les faits dénoncés par Mmes A... et d'autre part que les seules décisions de justice rendues en l'espèce ne concernent pas ces faits mais exclusivement ceux objets des plaintes de Maud et Jean-François Y.... Les appelants ne peuvent donc tirer aucune conséquence de ces décisions, parmi lesquelles celle de relaxe, sur les agressions sexuelles dont Mmes A... disent avoir été victimes de la part de M Jean-Claude X.... Les appelants ne produisent aucun élément de nature à établir la fausseté de ces faits qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête ni investigation ni à permettre à la Cour d'écarter la pertinence de ces accusations concordantes.

Le rejet des demandes fondées sur le délit de dénonciation calomnieuse sera confirmé.

Si la témérité d'une plainte ou d'une dénonciation, est à elle seule susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur, la juridiction saisie doit apprécier le comportement du dénonciateur pour déterminer si celui-ci est ou non constitutif d'une faute, s'il y a dans l'espèce témérité ou légèreté fautive. L'appréciation in abstracto de la faute civile n'interdit pas au juge de tenir compte des circonstances de l'espèce.

Dans le cas présent, Maud et Jean-François Y... n'ont pas déposé plainte sur un " coup de tête " mais après avoir préalablement, d'une part, consulté leurs parents qui ont donné force de conviction aux souvenirs et images qu'ils avaient du passé en rapportant les propos qu'auraient tenus Maud à sa nounou et, d'autre part, après avoir contacté le service SOS VIOL. Le fait pour Maud et Jean-François Y... de déposer plainte du chef d'agressions sexuelles qui auraient été subies pendant leur petite enfance, dans un contexte familial perturbé, sans disposer d'élément matériel de preuve mais après avoir confronté leurs souvenirs aux déclarations de leurs parents et s'être entourés du conseil de professionnels ne peut être qualifié de fautif sauf à considérer que toute plainte déposée après la majorité contre un membre de la famille pour des faits de nature sexuelle remontant à l'enfance sans avoir obtenu ni conservé de preuve matérielle est nécessairement d'une légèreté fautive ou téméraire en cas de décision définitive de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu, ce qui apparaîtrait contraire à l'objectif de la loi portant modification de l'article 8 du Code de Procédure Pénale ayant reporté à la majorité le point de départ de la prescription de l'action publique applicable à des infractions de nature sexuelle contre des mineurs par personne ayant autorité ou un ascendant.

Mmes Marie-Dominique et Marie-Alix A... ne sont pas auteurs de plaintes contre M. X... et la fausseté des faits par elles dénoncés n'est pas établie. Contrairement aux assertions des appelants, celles-ci ne se sont pas constituées partie civile. La seule affirmation de l'influence de leurs déclarations sur le cours du procès pénal ne peut fonder l'action pour plainte téméraire. Les appelants ne caractérisent pas de faute à leur encontre.

Les appelants seront donc également déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts pour plaintes téméraires ou fautives.

Les appelants succombent et supporteront les dépens. Une somme supplémentaire de 800 € sera allouée aux intimés au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit l'appel régulier et recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Messieurs X... de leurs demandes en dommages-intérêts pour plaintes téméraires ou légèreté fautive,

Condamne Messieurs X... à payer aux intimés une somme supplémentaire de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne les appelants aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP TARDIEU, avoués, sur ses affirmations de droit.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/04166
Date de la décision : 19/05/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-05-19;07.04166 ?
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