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12/05/2009 | FRANCE | N°08/03845

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 1ère chambre b, 12 mai 2009, 08/03845


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 12 MAI 2009

ARRÊT N
R. G. : 08 / 03845
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
07 septembre 2004
16 septembre 2004
E...- X...- Y...- Z...- D...- A...- G...- B...- N...- P...- M...
C /
S. A. S. UCB BAIL-C...

APPELANTS :
Madame Laurence Marie Joseph E... épouse F...
née le 09 Mai 1940 à AMBLETEUSE (62164)
...
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat

au barreau d'AVIGNON
Monsieur Michel Louis X...
né le 18 Février 1955 à TOULON (83000)
...
69730 GENAY
représenté par ...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
ARRÊT DU 12 MAI 2009

ARRÊT N
R. G. : 08 / 03845
JGF / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
07 septembre 2004
16 septembre 2004
E...- X...- Y...- Z...- D...- A...- G...- B...- N...- P...- M...
C /
S. A. S. UCB BAIL-C...

APPELANTS :
Madame Laurence Marie Joseph E... épouse F...
née le 09 Mai 1940 à AMBLETEUSE (62164)
...
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur Michel Louis X...
né le 18 Février 1955 à TOULON (83000)
...
69730 GENAY
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP REYNE-RICHARD-REYNE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Philippe Alphonse Raoul Y...
né le 19 Février 1951 à TUAROUBLE
...
93800 EPINAY SUR SEINE
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE, avocats au barreau d'AVIGNON
Madame Martine Denise Léonie A... épouse Y...
née le 21 Février 1954 à VALENCIENNES (59300)
...
93800 EPINAY SUR SEINE
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE, avocats au barreau d'AVIGNON
Mademoiselle Paule Marcelle Raymonde Z...
née le 22 Mars 1945 à VOUVRAY (37210)
...
84450 JONQUERETTES
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur Hugo D...
né le 03 Avril 1951 à GENK (BELGIQUE)
...
84450 JONQUERETTES
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame Annie G... épouse D...
née le 12 Février 1947 à ROUBAIX (59100)
...
84450 JONQUERETTES
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur Gérard B...
né le 07 Août 1946 à STEEVOORD
...
84000 AVIGNON
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame Marie Noëlle M... épouse B...
née le 17 Février 1948 à FOURNES EN WEPPES (59134)
...
84000 AVIGNON
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame Myriam N... épouse O... veuve T...
née le 29 Octobre 1953 à MONCHY CAYEUX (62134)
...
84210 PERNES LES FONTAINES
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame Annie Léonie Hélène P... épouse Q...
née le 11 Juin 1945 à MARNES LES MINES
...
66350 TOULOUGES
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :
S. A. S. UCB BAIL
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
5 Avenue Kléber
75116 PARIS
représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP BODIN-GENTY-DE LYLLE, avocats au barreau de PARIS
Maître Jean C...
notaire à la retraite
né le 19 Janvier 1933 à LA TRONCHE (38700)
...
84170 MONTEUX
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SELARL ROUBAUD SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTERVENANT :
Monsieur Patrick Q...
né le 20 Juin 1945 à BETHUNE (62400)
...
66350 TOULOUGES
représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Muriel POLLEZ, Conseiller,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :
à l'audience publique du 17 Mars 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2009.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Mai 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2004 par Laurence E... épouse F..., à l'encontre du jugement n 04 / 00275 prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras (instance n 07 / 04121).
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2004 par Annie P... épouse Q..., à l'encontre du jugement n 04 / 00278 prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras (instance n 07 / 04123).
Vu l'appel provoqué dénoncé suivant acte d'huissier du 30 mai 2008 par maître Jean C... à Patrick Q....
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2004 par Hugo D... et son épouse, née Annie G..., à l'encontre du jugement n 04 / 00279 prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras (instance n 07 / 04125).
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2004 par Gérard B... et son épouse, née Marie-Noëlle M..., à l'encontre du jugement n 04 / 00276 prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras (instance n 07 / 04127).
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2004 par Myriam N... (veuve T...) épouse O..., à l'encontre du jugement n 04 / 00280 prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras (instance n 07 / 04129).
Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2004 par Paule Z..., à l'encontre du jugement n 04 / 00277 prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras (instance n 07 / 04133).
Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2004 par Michel X... à l'encontre du jugement n 04 / 00283 prononcé le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras (instance n 07 / 04137).
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2004 par Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., à l'encontre du jugement n 04 / 00301 prononcé le 16 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras (instance n 07 / 04135).
Vu l'arrêt préparatoire du 01 avril 2008 qui ordonne la jonction des instances ;
Vu l'arrêt du 01 juillet 2008 qui ordonne le retrait du rôle sur demande écrite des avoués de la cause, puis la réinscription de la procédure sous le n 08 / 03845.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 octobre 2008 par Laurence E... épouse F..., appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 octobre 2008 par Patrick Q..., intimé, et son épouse née Annie P..., appelante, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 octobre 2008 par Hugo D... et son épouse, née Annie G..., appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 octobre 2008 par Gérard B... et son épouse, née Marie-Noëlle M..., appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 octobre 2008 par Myriam N... épouse O..., appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 21 octobre 2008 par Paule Z..., appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 7 août 2008 par Michel X..., appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 16 février 2009 par Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 10 février 2009 par la s. a. s. « UCB Bail », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 25 février 2009 par maître Jean C..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication des procédures au Ministère Public le 8 novembre 2007 qui les a visées les 15 et 19 novembre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 16 mars 2009.
* * *
*
Suivant acte authentique n 841 reçu le 30 septembre 1992 par maître Jean C..., notaire à Monteux (84), la s. a. s. « UCB Bail » a donné en crédit-bail à la s. a. r. l. « GESTOM » un immeuble à usage de restaurant construit à Avignon sur un terrain figurant au cadastre de cette localité sous les n 224 et 229 de la section ES, pour une durée de douze années contre paiement d'un loyer annuel de 426. 078, 96 francs HT.
L'exécution des obligations du preneur est notamment garantie par les cautionnements personnels illimités de Philippe Y..., gérant de la s. a. r. l. « GESTOM », et de son épouse, née Martine A..., et par les cautionnements limités des autres associés de la s. a. r. l. « GESTOM » : Dany T..., Annie P... épouse Q..., Gérard B..., Laurence E... épouse F..., Hugo D..., Michel X... et Paule Z....
Philippe Y... et son épouse, née Martine A... intervenaient personnellement à l'acte du 30 septembre 1992, et les autres cautions y ont été représentées par Philippe Y... en vertu de procurations recueillies le 25 septembre 1992 par actes authentiques établis sous la signature du même notaire et inscrits au rang des minutes :
- sous le n 813, en ce qui concerne la procuration donnée par Michel X... à l'effet de souscrire le cautionnement ;
- sous le n 814, en ce qui concerne celles données par Dany T... et son épouse Myriam N..., par Gérard B... et son épouse Marie-Noëlle M..., par Laurence E... épouse F..., par Hugo D... et son épouse Annie G... et par Paule Z..., à l'effet de souscrire les engagements de caution ou d'y consentir en application de l'article 1415 du code civil ;
- sous le n 815 en ce qui concerne la procuration donnée par Annie P... pour souscrire le cautionnement, et par son époux Patrick Q... pour y consentir en application de l'article 1415 du code civil.
Le Tribunal de Commerce d'Avignon ayant, par jugement du 2 octobre 1998, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la s. a. r. l. « GESTOM » et maître de SAINT RAPT, ès qualités d'administrateur judiciaire, ayant opté pour la non poursuite du contrat de crédit-bail, la s. a. s. « UCB Bail », par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 1998 (accusé de réception signé le 19 décembre 1998) déclarait sa créance au passif de la société entre les mains de maître R..., ès qualités de représentant des créanciers, pour un montant arrêté à 2. 311. 972, 24 francs. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 1999, la s. a. s. « UCB Bail » effectuait une deuxième déclaration pour une créance complémentaire de 241. 886, 52 francs au visa de l'article 40 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985.
À la suite de la défaillance du débiteur principal, la s. a. s. « UCB Bail » s'adressait aux cautions.
1. instance n 07 / 04137 :
La s. a. s. « UCB Bail » ayant fait procéder le 11 juillet 2000 à une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts par Michel X... dans les livres de la Banque Nationale de Paris, agence d'Aubagne (13), celui-ci saisissait le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille en mainlevée de la saisie-attribution et effectuait le 6 décembre 2000 une déclaration de faux principal au greffe du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, puis faisait assigner à cette fin la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C... devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement n 04 / 00283 du 7 septembre 2004, dont Michel X... a relevé appel, a :
- donné acte à Michel X... de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclarait ne pas vouloir se prévaloir du caractère authentique de l'acte du 30 septembre 1992 renfermant son engagement de caution ;
*débouté Michel X... de toutes ses demandes ;
*condamné Michel X... à payer à la s. a. s. « UCB Bail » 16. 714, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2001, ainsi qu'au dépens de l'instance, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
2. instance n 07 / 04121 :
La s. a. s. « UCB Bail » ayant fait procéder le 26 mai 2000 à une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts par Laurence E... épouse F... dans les livres de la s. a. « Société Générale », agence des Angles (30), celle-ci saisissait le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Nîmes en contestation de la saisie-attribution et effectuait le 17 juillet 2002 une déclaration de faux principal au greffe du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, puis faisait assigner à cette fin la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C... devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement n 04 / 00275 du 7 septembre 2004, dont Laurence E... épouse F... a relevé appel, a :
- donné acte à Laurence E... épouse F... de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclarait ne pas vouloir se prévaloir du caractère authentique de l'acte du 30 septembre 1992 renfermant son engagement de caution ;
*débouté Laurence E... épouse F... de toutes ses demandes ;
*condamné Laurence E... épouse F... à payer à la s. a. s. « UCB Bail » 23. 401, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002, ainsi qu'aux dépens de l'instance, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Jean C... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
3. instance n 07 / 04125 :
La s. a. s. « UCB Bail » ayant fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Hugo D... dans les livres de la Caisse d'Épargne, celui-ci et son épouse, née Annie G..., effectuaient le 17 juillet 2002 une déclaration de faux principal au greffe du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, puis faisaient assigner à cette fin la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C... devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement n 04 / 00279 du 7 septembre 2004, dont les époux D... ont relevé appel, a :
- donné acte aux époux D... de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclarait ne pas vouloir se prévaloir du caractère authentique de l'acte du 30 septembre 1992 renfermant son engagement de caution ;
*débouté les époux D... de toutes leurs demandes ;
*condamné Hugo D... à payer à la s. a. s. « UCB Bail » 28. 749, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002, et les époux D... aux dépens de l'instance, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Jean C... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
4. instance n 07 / 04127 :
Craignant que la s. a. s. « UCB Bail » poursuive l'exécution de son titre, Gérard B... et son épouse, née Marie-Noëlle M..., effectuaient le 17 juillet 2002 une déclaration de faux principal au greffe du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, puis faisaient assigner à cette fin la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C... devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement n 04 / 00276 du 7 septembre 2004, dont les époux B... ont relevé appel, a :
- donné acte aux époux B... de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclarait ne pas vouloir se prévaloir du caractère authentique de l'acte du 30 septembre 1992 renfermant son engagement de caution ;
*débouté les époux B... de toutes leurs demandes ;
*condamné Gérard B... à payer à la s. a. s. « UCB Bail » 28. 749, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2002, et les époux B... aux dépens de l'instance, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Jean C... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
5. instance n 07 / 04129 :
Craignant que la s. a. s. « UCB Bail » poursuive l'exécution de son titre, Myriam N... veuve T... (depuis lors épouse remariée O...), effectuait le 17 juillet 2002 une déclaration de faux principal au greffe du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, puis faisait assigner à cette fin la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C... devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement n 04 / 00280 du 7 septembre 2004, dont Myriam N... épouse O... a relevé appel, a :
- donné acte à Myriam N... veuve T... de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclarait ne pas vouloir se prévaloir du caractère authentique de l'acte du 30 septembre 1992 renfermant son engagement de caution ;
*débouté Myriam N... veuve T... de toutes ses demandes ;
*condamné Myriam N... veuve T... à payer à la s. a. s. « UCB Bail » 28. 749, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002, ainsi qu'aux dépens de l'instance, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Jean C... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
7. instance n 07 / 04133 :
Craignant que la s. a. s. « UCB Bail » poursuive l'exécution de son titre, Paule Z... effectuait le 17 juillet 2002 une déclaration de faux principal au greffe du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, puis faisait assigner à cette fin la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C... devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement n 04 / 00277 du 7 septembre 2004, dont Paule Z... a relevé appel, a :
- donné acte à Paule Z... de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclarait ne pas vouloir se prévaloir du caractère authentique de l'acte du 30 septembre 1992 renfermant son engagement de caution ;
*débouté Paule Z... de toutes ses demandes ;
*condamné Paule Z... à payer à la s. a. s. « UCB Bail » 16. 714, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002, ainsi qu'aux dépens de l'instance, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Jean C... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
7. instance n 07 / 04123 :
La s. a. s. « UCB Bail » ayant fait procéder le 23 mai 2000 à une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts par Annie P... épouse Q... dans les livres de la s. a. « Société Générale », agence de Perpignan (66), les époux Q... effectuaient le 9 octobre 2002 une déclaration de faux principal au greffe du Tribunal de Grande Instance de Carpentras, puis faisaient assigner à cette fin la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C... devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement n 04 / 00278 du 7 septembre 2004, dont Annie P... épouse Q... a relevé appel, a :
- donné acte aux époux Q... de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclarait ne pas vouloir se prévaloir du caractère authentique de l'acte du 30 septembre 1992 renfermant son engagement de caution ;
*débouté les époux Q... de leur action en inscription de faux en ce qu'elle vise l'engagement de caution d'Annie P... épouse Q... ;
*fait droit à leur action en ce qui concerne le consentement donné par Patrick Q... et annulé les actes des 25 et 30 septembre 1992 relativement à ce consentement à l'engagement de caution de son épouse ;
*condamné Annie P... épouse Q... à payer à la s. a. s. « UCB Bail » 28. 749, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2003, ainsi qu'aux dépens de l'instance, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*débouté Jean C... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
8. instance n 07 / 04135 :
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., ont fait assigner la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C... en nullité des procurations n 813, 814 et 815 reçues en la forme authentique le 25 septembre 1992, ainsi que des engagements de caution subséquents, et que le Tribunal de Grande Instance de Carpentras, saisi de cette action, par jugement n 04 / 00301 du 16 septembre 2004, dont Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., ont relevé appel, a :
- débouté les époux Y... de leurs demandes ;
- condamné solidairement Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., à payer à la s. a. s. « UCB Bail » la somme de 362. 816, 56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'aux dépens, sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Jean C... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
* * *
*
Par arrêt du 1er avril 2008 la Cour a :
. ordonné la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 07 / 04121, 07 / 04123, 07 / 04125, 07 / 04127, 07 / 04129, 07 / 04133, 07 / 04135 et 07 / 04137 ;
. reçu en la forme les appels principaux ;
. constaté qu'elle n'était pas valablement saisie de l'appel provoqué dirigé contre Patrick Q... par Jean C... ;
. déclaré sans effet sur les procédures d'inscription de faux la déclaration conditionnelle faite par la s. a. s. « UCB Bail » de ne pas vouloir se servir du caractère authentique des actes du 25 septembre 1992 argués de faux ;
. ordonné la réouverture des débats et invité les parties à discuter contradictoirement pour cette date :
- les éléments de preuve susceptibles d'être utilisés à la suite de la jonction des instances et sur lesquels elles n'auraient pas été en mesure de débattre,
- l'exploitation des éléments de preuve susceptibles d'être tirés du rapprochement de la procuration, non datée ni enregistrée, produite par Jean C... et de la lettre du 9 septembre 1992 produite par Laurence E... épouse F..., par Annie P... épouse Q..., par les époux D..., par les époux B..., par Myriam N... épouse O... et par Paule Z....
À la suite de cet arrêt, Jean C... a dénoncé un appel provoqué contre Patrick Q..., lequel est intervenu à l'instance.
* * *
*
Michel X... demande à la Cour de :
- lui donner acte, « en conformité avec les articles 306 et suivants du NCPC, l'article 2037 du code civil, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, et l'article 1134 du code civil », de ce qu'il maintient intégralement les termes de son inscription de faux contre l'acte authentique dressé par maître Jean C... le 30 septembre 1992 et invoque comme moyens les faits et arguments développés dans cette inscription de faux ;
*l'autoriser à rapporter la preuve du faux au cas où le défendeur déclarerait vouloir se servir de l'écrit litigieux, ou ne comparaîtrait pas, ou dans le cas contraire lui donner acte de ce que le défendeur déclarerait ne pas vouloir se servir de l'acte argué de faux ;
*prononcer la nullité des actes authentiques en date des 30 septembre 1992 et 25 septembre 1992 et débouter la s. a. s. « UCB Bail » de sa demande reconventionnelle pour absence de créance certaine, liquide et exigible ;
*subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, condamner Jean C... à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre au bénéfice de la s. a. s. « UCB Bail » ;
*condamner chacune des parties succombant à lui payer 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Laurence E... épouse F... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement la concernant en ce qu'il donne acte de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclare ne pas vouloir se servir de l'acte du 30 septembre 1992 ;
- déclarer faux les actes des 25 et 30 septembre 1992 et les annuler ;
- subsidiairement, condamner le notaire à la garantir ;
- débouter la s. a. s. « UCB Bail » de ses demandes ;
- condamner la partie succombant à lui payer 2. 286, 74 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux D... demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement la concernant en ce qu'il donne acte de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclare ne pas vouloir se servir de l'acte du 30 septembre 1992 ;
- déclarer faux les actes des 25 et 30 septembre 1992 et les annuler ;
- subsidiairement, condamner le notaire à les garantir ;
- débouter la s. a. s. « UCB Bail » de ses demandes ;
- condamner la partie succombant à leur payer 2. 286, 74 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux B... demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement la concernant en ce qu'il donne acte de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclare ne pas vouloir se servir de l'acte du 30 septembre 1992 ;
*déclarer faux les actes des 25 et 30 septembre 1992 et les annuler ;
*subsidiairement, condamner le notaire à les garantir ;
*débouter la s. a. s. « UCB Bail » de ses demandes ;
*condamner la partie succombant à leur payer 2. 286, 74 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Myriam N... épouse O... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement la concernant en ce qu'il donne acte de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclare ne pas vouloir se servir de l'acte du 30 septembre 1992 ;
*déclarer faux les actes des 25 et 30 septembre 1992 et les annuler ;
*subsidiairement, condamner le notaire à la garantir ;
*débouter la s. a. s. « UCB Bail » de ses demandes ;
*condamner la partie succombant à lui payer 2. 286, 74 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paule Z... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement la concernant en ce qu'il donne acte de ce que la s. a. s. « UCB Bail » déclare ne pas vouloir se servir de l'acte du 30 septembre 1992 ;
*déclarer faux les actes des 25 et 30 septembre 1992 et les annuler ;
*subsidiairement, condamner le notaire à la garantir ;
*débouter la s. a. s. « UCB Bail » de ses demandes ;
*condamner la partie succombant à lui payer 2. 286, 74 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux Q... concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à leur action concernant le consentement du cautionnement donné par Patrick Q..., mais demandent, par voie de réformation, de :
- déclarer faux les actes des 25 et 30 septembre 1992 et les annuler ;
*subsidiairement, condamner le notaire à garantir Patrick Q... ;
*condamner la partie succombant à lui payer 2. 286, 74 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., demandent à la Cour de :
- les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- déclarer nuls et de nul effet les actes de procuration reçus le 25 novembre 1992 par maître Jean C... sous les n 813, 814 et 815, ainsi que les engagements de caution portés dans l'acte de crédit-bail du 30 septembre 1992 ;
- déclarer la s. a. s. « UCB Bail » infondée à exercer des poursuites à leur encontre en vertu de ce titre, notamment par voie de saisie des rémunérations de Philippe Y... ;
- déclarer Jean C... responsable des actes nuls et dire qu'il devra les garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
- dire subsidiairement que l'indemnité conventionnelle de résiliation anticipée, en cas de procédure collective affectant le débiteur principal, ne saurait excéder trois années de loyer, de sorte que la réclamation de la s. a. s. « UCB Bail » ne saurait être fixée à 389. 711, 54 euros, alors que son décompte ne résulte d'aucun élément précis et n'est pas conforme au titre fondant les poursuites ;
- ordonner la mainlevée :
*de la saisie-attribution pratiquée le 23 mai 2000 par la s. a. s. « UCB Bail » sur leurs comptes ouverts auprès du Crédit Agricole,
*de l'inscription d'hypothèque prise sur leur immeuble personnel ;
*condamner Jean C... et la s. a. s. « UCB Bail » aux dépens et à leur payer 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La s. a. s. « UCB Bail » conclut :
* en ce qui concerne les époux Y..., à la confirmation du jugement qui les a débouté de leurs prétentions et est entré en voie de condamnation à leur encontre, mais, sur son appel incident, demande à la Cour de :
* condamner solidairement Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., à lui payer 389. 254, 18 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* condamner subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, Jean C... à lui payer 400. 000 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toutes condamnations au bénéfice des époux Y... ;
* en ce qui concerne Paule Z..., Myriam N... épouse O..., Laurence E... épouse F..., les époux B..., les époux D..., Michel X... et les époux Q..., elle conclut à la confirmation des jugements les concernant et subsidiairement de faire droit à ses demandes reconventionnelles et de :
* condamner Paule Z... à lui payer au titre de son engagement de caution 16. 714, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ou subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner Jean C... à lui payer 24. 337, 42 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toutes condamnations au bénéfice de cette partie ;
* condamner Myriam N... épouse O... à lui payer au titre de son engagement de caution 28. 749, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ou subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner Jean C... à lui payer 36. 372, 35 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toutes condamnations au bénéfice de cette partie ;
* condamner Laurence E... épouse F... à lui payer au titre de son engagement de caution 23. 401, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ou subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner Jean C... à lui payer 31. 023, 53 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toutes condamnations au bénéfice de cette partie ;
* condamner Gérard B... à lui payer au titre de son engagement de caution 28. 749, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ou subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner Jean C... à lui payer 36. 372, 35 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toutes condamnations au bénéfice des époux B... ;
* condamner Hugo D... à lui payer au titre de son engagement de caution 28. 749, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ou subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner Jean C... à lui payer 36. 372, 35 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toutes condamnations au bénéfice des époux D... ;
* condamner Michel X... à lui payer au titre de son engagement de caution 16. 714, 97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ou subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner Jean C... à lui payer 24. 337, 42 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toutes condamnations au bénéfice de cette partie ;
* condamner Annie P... épouse Q... à lui payer au titre de son engagement de caution 28. 749, 90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ou subsidiairement, au visa de l'article 1382 du code civil, de condamner Jean C... à lui payer 36. 372, 35 euros de dommages et intérêts et à la garantir de toutes condamnations au bénéfice de cette partie ;
* condamner la partie succombant, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire, à lui payer 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Jean C... conclut à la confirmation des jugements, sauf en ce que le consentement donné par Patrick Q... a été déclaré non valable, et il demande à la Cour de :
* déclarer valable la procuration du 25 septembre 1992 et l'acte du 30 septembre 1992 ;
* dire que Patrick Q... doit verser aux débats le registre de présence et l'intégralité du procès-verbal du 25 septembre 1992, ainsi que les justificatifs de son déplacement à Croix (59) pour la journée du 25 septembre 1992 ;
* constater l'absence de fondement juridique des demandes formées contre lui et de débouter de leurs prétentions les époux Q..., Paule Z..., Myriam N... épouse O..., les époux B..., les époux D..., Laurence E... épouse F..., Michel X... et les époux Y... ;
* dire que la s. a. s. « UCB Bail » ne justifie pas du préjudice allégué et de la débouter des demandes dirigées contre lui ;
* de dire subsidiairement, au visa des articles 1318 et suivants du code civil, que les actes contestés peuvent valoir comme écrits privés et justifient leur engagement de caution et de condamner :
* les époux Q..., Paule Z..., Myriam N... épouse O..., les époux B..., les époux D... et Laurence E... épouse F... à lui payer chacun :
. 7. 622, 45 euros de dommages et intérêts,
. 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* Michel X... à lui payer 1. 524, 49 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* les époux Y... et la s. a. s. « UCB Bail » à lui payer :
. 7. 622, 45 euros de dommages et intérêts,
. 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer aux décisions déférées et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la procédure :
Attendu que depuis l'arrêt préparatoire du 1er avril 2008, Jean C... a régulièrement formé appel provoqué contre Patrick Q..., lequel ne soumet à la Cour aucun moyen d'irrecevabilité ou de nullité à la suite de son appel en cause devant la Cour, de sorte qu'il convient de recevoir Jean C... en son recours ;

Sur les actions de faux à titre principal :

1. les demandes de donner acte :
Il est inutile de donner acte à Michel X... de ce qu'il maintient les termes de son inscription de faux, la Cour n'étant tenue par ailleurs de répondre qu'aux moyens développés dans les dernières conclusions déposées en cause d'appel ;
Attendu que dans la mesure où dans son arrêt du 1er avril 2008 la Cour a déclaré sans effet sur les procédures d'inscription de faux la déclaration conditionnelle faite par la s. a. s. « UCB Bail » de ne pas vouloir se servir du caractère authentique des actes du 25 septembre 1992 argués de faux, il convient de renvoyer les parties à la motivation dudit arrêt et de débouter les appelants de leurs demandes de donner acte ;

2. le caractère authentique des actes de procuration litigieux :
Attendu que les différentes inscriptions de faux qui ont abouti aux sept jugements prononcés le 7 septembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras, tendent à démontrer un faux intellectuel affectant les trois actes de procuration signés le 25 septembre 1992, les parties signataires de ces procurations ne contestant pas la réalité de leur signature, ni celle des termes des différents actes litigieux, mais uniquement leur caractère authentique, le faux intellectuel allégué portant sur l'affirmation contenue dans les actes selon laquelle les mandants concernés ont comparu devant le notaire à la date indiquée ;
Attendu qu'à l'appui de ces inscriptions de faux il est invoqué en premier lieu les attestations délivrées par Philippe Y... à chacune des cautions demanderesses aux procédures de faux principal et la réponse de ce dernier à l'interpellation qui lui a été faite le 27 juillet 2000 par maître Philippe V..., huissier de justice à Nanterre ;
Attendu que selon ces documents, les signatures des cautions n'ont pas été recueillies en présence du notaire, ou de l'un de ses clercs, Philippe Y... précisant que les actes litigieux, rédigés par le notaire, ont été signés hors sa présence, certaines au domicile des intéressés pour avoir été directement apportés par lui-même aux parties concernées, ou adressés par voie postale par ses soins aux autres ;
Attendu que si les propos de Philippe Y... sont à prendre avec prudence dans la mesure où il est lui-même en litige avec la s. a. s. « UCB Bail » et Jean C..., il convient toutefois de relever que cette affirmation est corroborée par le fait qu'il a été établi trois actes de procuration à la date du 25 septembre 1992 dont le contenu était identique, alors que si toutes les cautions avaient effectivement comparu le jour indiqué devant le notaire, la procuration de chacune d'elles aurait pu être recueillie dans le même acte et qu'au contraire, les époux Q... et Michel X... dont le domicile était éloigné de celui de Philippe Y... ont signé un acte distinct de celui des autres parties ;
Attendu qu'en deuxième lieu, l'impossibilité de comparaître devant le notaire à la date du 25 septembre 1992 pour signer l'acte n 815 est à tout le moins démontrée pour Patrick Q... qui participait à la même date à une réunion du conseil d'administration de la Société Anonyme des Marchés Usines AUCHAN « SAMU AUCHAN » à Croix (59), ainsi qu'il en est justifié par l'attestation délivrée par Michel W..., désigné pour remplir les fonctions de secrétaire lors de ce conseil d'administration, attestation à laquelle est annexée une copie des deux premières pages du procès-verbal de la réunion mentionnant la présence effective de Patrick Q... ;
Attendu qu'en troisième lieu il est justifié d'une photocopie de l'acte qui a été présenté la signature des époux D..., non daté et sans numéro d'enregistrement aux minutes du notaire, qui comporte les seules signatures de Laurence E... épouse F... et de Paule Z..., document duquel il résulte bien la confirmation qu'il a été présenté successivement aux différents signataires dont le domicile était proche de celui des époux Y... avant que la date de l'acte ait été authentifiée par le notaire signataire ;
Attendu que pour combattre ces éléments de preuve, Jean C... produit une procuration non datée, ni enregistrée, mais signée par chacune des cautions concernées par les procédures d'inscription de faux, et affirme qu'il s'agit du document qui a été signé aux domiciles des intéressés hors la présence du notaire et qui, pour cette raison, n'a jamais été utilisé ;
Mais attendu que l'examen de ce document révèle :
* que cette procuration concerne des engagements de caution à prendre en garantie de l'exécution d'un contrat de crédit-bail d'une durée de 15 ans pour un loyer annuel de 443. 724, 72 francs HT, alors que les procurations arguées de faux concernent un crédit-bail d'une durée de 12 ans pour un loyer de 425. 913, 84 francs HT ;
* que cette procuration ne comporte pas la signature d'Annie P... épouse Q... dont le nom est porté dans l'acte, mais celle de Patrick Q... ;
Et attendu que ce document doit être rapproché de la lettre datée du 9 septembre 1992 adressée à une personne prénommée « Patrick » (en réalité Patrick Q...) reproduite ci-après par extrait :
« Je viens encore te demander de faire signer par ton épouse un document qui remplace celui que je t'ai fait signer lors de la dernière réunion à Avignon.
Ce qui change :
. C'est que tu as signé la procuration alors que c'est madame qui apparaît dans les statuts. (Vous devez signer tous les deux)
. Que le loyer apparaît à la baisse (425973, 94 pour 443724, 72) et que la durée du bail passe de 15 ans à 12 ans.
Je vais te demander de me renvoyer ce document signé le jour même de sa réception »
Attendu qu'il se déduit du rapprochement de ces deux documents :
* que si celui produit par Jean C... a été en définitive écarté pour la signature de l'acte notarié du 30 septembre 1992, c'est moins en raison de l'irrégularité qui affectait les conditions du recueil des signatures des mandants, qu'en raison de la modification des modalités d'exécution du contrat principal et en raison de l'absence de signature d'Annie P... épouse Q... au bas de la procuration ;
* que les signatures des actes de procuration établis en remplacement de ceux initialement prévus, n'ont pas été davantage recueillies par le notaire que celles des actes de procuration remplacés ;
Attendu qu'ainsi, en l'état des éléments de preuve produits, le faux allégué est suffisamment démontré, de sorte que les actes de procuration litigieux ne doivent pas être retenus comme recueillis en la forme authentique ;

Sur les demandes subsidiaires et reconventionnelles de la s. a. s. « UCB Bail » :
1. les demandes dirigées contre les époux Y... :
Attendu que la s. a. s. « UCB Bail » soutient exactement que le faux qui affecte les procurations n'a pas d'incidence sur la validité de l'obligation principale de la s. a. r. l. « GESTOM », ni sur celle des engagements de caution donnés par Philippe Y... et par son épouse, née Martine A..., dans l'acte du 30 septembre 1992, de sorte ces derniers ne sont pas fondés à s'en prévaloir pour être déchargés de leurs obligations à l'égard de la créancière ;
Attendu qu'en effet le caractère authentique de cet acte n'étant pas argué de faux, les différents moyens tendant à contester la connaissance que les époux Y... ont pu avoir de l'étendue de leurs engagements sont inopérants ;
Attendu que de même, l'éventuel manquement du notaire à son obligation de conseil n'est pas davantage de nature à affecter la validité de l'acte ;
Attendu que par ailleurs, à l'égard de la s. a. s. « UCB Bail » les époux Y... argumentent leur contestation du montant de la demande uniquement sur le fait que la saisie des rémunérations, mise en'uvre par la créancière sur la base d'un décompte qu'ils considèrent reposer sur des éléments insuffisamment précis, excède le montant de l'indemnité conventionnelle de trois annuités de loyers prévue à l'article 36 § 2 du contrat de crédit-bail ;
Or attendu que la Cour n'est pas saisie de l'appel de la procédure sur voie d'exécution à laquelle les époux Y... se réfèrent, et les premiers juges relèvent exactement que la somme réclamée, qui porte sur un décompte arrêté au 18 octobre 2000 à la suite de la déclaration de créance régulièrement déposée dans le cadre de la procédure collective, est composée, d'une part, de la somme de 151. 722, 92 euros représentant, sous déduction des sommes perçues, des échéances de loyer ou d'indemnité d'occupation impayées avec leurs accessoires, à la date de la résiliation du contrat, d'autre part, l'indemnité conventionnelle de résiliation limitée à trois annuités de loyer soit 237. 531, 25 euros ;
Et attendu que les époux Y... soutiennent à tort que le produit de revente de l'immeuble devrait être déduit des sommes dues dès lors que la s. a. s. « UCB Bail » était restée propriétaire dudit immeuble ;
Attendu que par ailleurs le tribunal a tenu compte de la critique des époux Y... relative à l'imprécision de certains postes du décompte précité et a réduit en conséquence la créance déclarée au passif de la s. a. r. l. « GESTOM », à une somme totale de 362. 816, 56 euros ;
Attendu qu'à l'appui de son appel incident la s. a. s. « UCB Bail », oppose, pour remettre en cause cette réduction, que sa créance n'a pas été contestée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la s. a. r. l. « GESTOM » ;
Mais attendu que la s. a. s. « UCB Bail » ne justifie pas d'une décision d'admission définitive de sa créance dans le cadre de cette procédure collective, de sorte que les cautions sont recevables à en contester le montant ;
Et attendu que la s. a. s. « UCB Bail » n'apporte pas à la Cour d'avantage de précision sur les points obscurs du décompte produit ;
Attendu que le jugement du 16 septembre 2004 sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer à la s. a. s. « UCB Bail » le montant de cette somme réduite à 362. 816, 56 euros, la créancière étant par ailleurs fondée en sa prétention aux intérêts de cette somme au taux légal à compter dudit jugement ;
Attendu que dans la mesure où les époux Y... ne présentent pas à la Cour de demande de délai de paiement en application des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, mais se réservent seulement la faculté d'en invoquer le bénéfice, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le mérite d'une demande qui demeure éventuelle ;

2. les demandes formées au vu des autres engagements de caution :
Attendu que la s. a. s. « UCB Bail » soutient que les actes de procuration reconnus faux valent néanmoins comme procuration sous seing privé et constituent en tout état de cause un commencement de preuve par écrit ;
Mais attendu que si, les signatures portées au bas des actes litigieux étant avérées, les procurations peuvent valoir comme actes sous seing privé, elles ne peuvent servir à l'établissement de l'engagement de caution en la forme authentique du 30 septembre 1992, dès lors qu'elle ne contiennent pas la mention manuscrite prévue à l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de son établissement ;
Et attendu que si ces documents peuvent servir comme commencement de preuve par écrit de la réalité de l'engagement de caution souscrit par les défendeurs à la demande reconventionnelle, le complément de preuve doit être recherché dans des éléments extrinsèques à l'acte, alors que la s. a. s. « UCB Bail » ne soumet à la Cour aucun élément pour faire la démonstration qui lui incombe ;
Attendu que si Jean C..., soutient de son côté que cette preuve extrinsèque résulterait, d'une part, de leur participation à l'assemblée générale ordinaire de la s. a. r. l. « GESTOM », en date du 10 juin 1992, qui a autorisé la mise en'uvre de l'opération avec la s. a. s. « UCB Bail », d'autre part de l'information que leur a donné Philippe Y... sur cette opération en cours, l'examen du procès-verbal de cette assemblée générale ne fait état d'aucun engagement des associés en qualité de caution, peu important dès lors la circonstance qu'ils aient été informés de ladite opération ;
Attendu qu'il convient donc de faire droit à la demande d'annulation des engagements de caution présentés en la forme authentique dans l'acte du 30 septembre 1992 au vu des actes de procuration entachés de faux, et de débouter la s. a. s. « UCB Bail » de ses demandes dirigées contre ces cautions ;

Sur les actions subsidiaires en responsabilité :
Attendu qu'en dressant l'acte du 30 septembre 1992 au vu des actes de procuration dont il n'avait pas lui-même authentifié la signature, Jean C... a incontestablement commis une première faute à l'égard de la s. a. s. « UCB Bail » pour ne pas avoir assuré l'efficacité des garanties attendues par la société de crédit-bail ;
Attendu qu'il a également commis une faute à l'égard de Philippe Y... et de son épouse, née Martine A..., pour ne pas avoir attiré leur attention sur le fait que l'irrégularité des mandats aurait pour conséquence de les laisser apporter seuls la garantie personnelle exigée du bailleur ;
Attendu que Jean C..., parfaitement informé qu'il est poursuivi au titre de sa responsabilité professionnelle, ne saurait tirer argument du défaut de visa des textes applicables à l'action dans les écritures des époux Y..., dès lors qu'il ne peut résulter aucune confusion de cette omission, et dès lors que les dispositions de l'article 1382 du code civil étaient par ailleurs discutées au soutien de la même action exercées par la s. a. s. « UCB Bail » ;

1. l'action récursoire des époux Y... :
Attendu que les époux Y... soutiennent que la faute commise par le notaire dans l'établissement des actes litigieux, fait obligation à ce dernier de les garantir de toutes poursuites ou condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement desdits actes ;
Mais attendu que la responsabilité du notaire ne peut être engagée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer non seulement une faute qui lui est imputable, mais également un préjudice certain en relation de cause à effet avec cette faute ;
Or attendu que les sommes dues par les époux Y... à la s. a. s. « UCB Bail » ne sont pas la conséquence de la faute reprochée à Jean C..., mais celle de l'inexécution de l'obligation principale qu'ils se sont engagés à garantir de sorte qu'ils ne sont pas fondés à prétendre être purement et simplement relevés ou garantis des condamnations prononcées au profit de la s. a. s. « UCB Bail » ;
Attendu qu'en effet la seule conséquence préjudiciable dont les époux Y... peuvent justifier, en l'état des éléments soumis à la Cour, consiste dans la perte du droit d'exercer leur recours contre les cofidéjusseurs après paiement ;
Or attendu qu'un tel recours ne peut s'exercer qu'à concurrence de la part et portion de chacune des cautions concernées ;
Et attendu que si chacun des époux s'est engagé à garantir l'intégralité de l'exécution des obligations de la s. a. r. l. « GESTOM » (ramenées à la durée du bail puisque l'acquisition finale est facultative), c'est à dire le paiement de 12 loyers annuels de 426. 078, 96 francs hors taxes (soit 5. 112. 947, 52 francs), quatre de leurs associés dont l'engagement est annulé, n'auraient été tenus en vertu de l'acte litigieux qu'à concurrence de la somme de 188. 587 francs, deux autres à concurrence de celle de 109. 643 francs et la dernière à concurrence de 153. 501 francs ;
Attendu qu'ainsi le cumul des engagements de caution invalidés s'élève à :
(188. 587 x 4) + (109. 643 x 2) + 153. 501 = 1. 127. 135 francs ;
Et attendu que le total des engagements initialement prévus était de :
(5. 112. 947, 52 x 2) + 1. 127. 135 = 11. 353. 030, 04 francs ;
Attendu que le préjudice des époux Y... est donc proportionnel au rapport de ces deux valeurs appliqué à la dette résiduelle soit :
(362. 816. 56 x 1. 127. 135) : 11. 353. 030, 04 = 36. 020, 62 euros
Attendu qu'ainsi, Jean C... ne pouvant être tenu au-delà du préjudice justifié, la garantie sollicitée à titre de réparation des conséquences de la faute de celui-ci sera réduite, en proportion de ces engagements limités, à la somme principale de 36. 020, 62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;

2. l'action en responsabilité de la s. a. s. « UCB Bail » contre Jean C... :
Attendu que Jean C... oppose à l'action de la s. a. s. « UCB Bail » l'absence de justification d'un préjudice actuel et certain, plus particulièrement en raison des autres garanties souscrites ;
Or attendu que s'il ressort des écritures des parties que la s. a. s. « UCB Bail » a fait pratiquer une mesure de saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts par les époux Y... dans les livres du « Crédit Agricole », ainsi qu'une saisie des rémunérations de Philippe Y..., et a inscrit une hypothèque sur l'immeuble des époux Y..., il n'est fourni à la Cour aucun élément sur l'état des inscriptions prises sur ledit immeuble, ni sur sa valeur, ni sur le montant des sommes réellement saisies entre les mains du « Crédit Agricole », ni sur la part saisissable des rémunérations, ni sur les créanciers susceptibles de venir en concours avec la s. a. s. « UCB Bail » ;
Attendu que par ailleurs, la s. a. s. « UCB Bail » qui a obtenu de la s. n. c. FILTOM, en garantie des obligations du contrat de crédit-bail, le nantissement du fonds de commerce exploité dans l'immeuble objet du contrat de financement, s'abstient de justifier des sommes qu'elle est susceptible de recueillir de la réalisation de ce gage ;
Attendu qu'il s'ensuit que la s. a. s. « UCB Bail » qui ne démontre pas l'insolvabilité des époux Y..., ni l'insuffisance des garanties souscrites à son profit, ne justifie pas d'un préjudice actuel susceptible d'être indemnisé pour être en relation de cause à effet avec la faute analysée supra ;
Attendu qu'elle sera donc déboutée de ses prétentions indemnitaires à l'égard de Jean C... ;

Sur la demande reconventionnelle de Jean C... :
Attendu que la demande de dommages et intérêts de Jean C... est motivée par la nécessité dans laquelle il a été placé de se défendre en justice ;
Mais attendu que dans la mesure où il ne caractérise pas un préjudice en relation de cause à effet avec une faute imputable à ses adversaires, sa demande doit être rejetée ;

Sur les frais de l'instance :
Attendu que Jean C... qui est à l'origine du litige, devra supporter les dépens des différentes instances, à l'exception toutefois de ceux exposés du chef des époux Y... qui, succombant en leurs prétentions principales, en conserveront la charge ;
Attendu qu'il serait en outre inéquitable de laisser les parties appelantes, à l'exception des époux Y..., et la s. a. s. « UCB Bail » supporter l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer, de sorte qu'il leur sera alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civil, les sommes qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ajoutant à l'arrêt du 1er avril 2008, qui a ordonné la jonction des instances, reçu les appels en la forme et déclaré sans effet la déclaration conditionnelle de la s. a. s. « UCB Bail » de ne pas vouloir se servir du caractère authentique des actes du 25 septembre 1992 argués de faux,
Reçoit en la forme l'appel provoqué régularisé par Jean C... contre Patrick Q....
Rejette les demandes de donner acte.
Infirme, à l'exception des dispositions qui déboutent Jean C... de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, les jugements prononcés le 7 septembre 2004 sous le n 04 / 00275 (Laurence E... épouse F...), sous le n 04 / 00276 (époux B...), sous le n 04 / 00277 (Paule Z...), sous le n 04 / 00278 (époux Q...), sauf en ce qu'il a annulé les actes des 25 et 30 septembre 1992 relativement au consentement de Patrick Q... à l'engagement de caution de son épouse, née Annie P..., sous le n 04 / 00279 (époux D...), sous le n 04 / 00280 (Myriam N... épouse O...) et sous le n 04 / 00283 (Michel X...).
Déclare faux les actes de procuration en date du 25 septembre 1992 enregistrés au rang des minutes de maître Jean C... sous les numéros 813, 814 et 815, en ce qu'il sont présentés comme ayant été reçus en la forme authentique ;
Annule les engagements de caution en la forme authentique de Dany T..., d'Annie P... épouse Q..., de Gérard B..., de Laurence E... épouse F..., d'Hugo D..., de Michel X... et de Paule Z..., contenus dans l'acte passé le 30 septembre 1992 entre la s. a. s. « UCB Bail » et la s. a. r. l. « GESTOM » et inscrit au rang des minutes de maître Jean C... sous le n 841, ainsi que les actes de consentement des conjoints communs en biens qui s'y rapportent.
Déboute la s. a. s. « UCB Bail » de ses demandes dirigées contre Paule Z..., Myriam N... épouse O..., Laurence E... épouse F..., Gérard B..., Hugo D..., Michel X... et Annie P... épouse Q....
Déboute la s. a. s. « UCB Bail » de ses demandes subsidiaires en dommages et intérêts dirigées contre Jean C....
Confirme le jugement n 04 / 00301 du 16 septembre 2004 en ce qu'il a :
. débouté Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., de leurs demandes dirigées contre la s. a. s. « UCB Bail » ;
. condamné Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., à payer à la s. a. s. « UCB Bail » la somme principale de 362. 816, 56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
. débouté Jean C... de sa demande de dommages et intérêts.
Mais le réformant pour le surplus,
Dit que Jean C... devra garantir Philippe Y... et son épouse, née Martine A..., du paiement de la condamnation mise à leur charge à concurrence de 36. 020, 62 euros, outre les intérêts au taux légal de cette somme à compter du jugement.
Dit que Jean C... supportera les dépens de première instance et d'appel de l'ensemble des instances à l'exception de dépens exposés du chef de Philippe Y... et de son épouse, née Martine A..., qui demeureront à la charge de ces derniers ;
Dit qu'il payera en outre, par application de l'article 700 du code de procédure civile :
-1. 500 euros à Michel X...,
2. 000 euros à Laurence E... épouse F...,
2. 000 euros à Patrick Q... et son épouse, née Annie P..., pris ensemble,
2. 000 euros à Hugo D... et son épouse, née Annie G..., pris ensemble,
2. 000 euros à Gérard B... et son épouse, née Marie-Noëlle M..., pris ensemble,
2. 000 euros à Myriam N... épouse O...,
2. 000 euros à Paule Z...,
8. 000 euros à la s. a. s. « UCB Bail ».
Dit que les avoués qui en ont fait la demande pourront recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile, 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 08/03845
Date de la décision : 12/05/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Recherche de l'efficacité de l'acte - Obligations en découlant - Etendue - Détermination - Applications diverses

Le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en ayant manqué, d'une part, à son obligation d'assurer l'efficacité juridique des garanties attendues par le bailleur pour l'acte qu'il a dressé au vu des actes de procuration dont il n'avait pas lui-même authentifié la signature, d'autre part, à son obligation de conseil pour ne pas avoir attiré l'attention du gérant et de son épouse sur le fait que l'irrégularité des mandats aurait pour conséquence de les laisser apporter seuls la garantie personnelle exigée par le bailleur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 16 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-05-12;08.03845 ?
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