La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2009 | FRANCE | N°143

France | France, Cour d'appel de nîmes, DeuxiÈme chambre, 04 mai 2009, 143


COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2009

ARRÊT No 143
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP
R. G : 08 / 02936

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
04 juillet 2008

SA LES ETABLISSEMENTS X...- X...- X...- Y...- X...- A...
C /
S. A. SIIC DE PARIS-SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE
S. A COFITEM-COFIMUR
S. A FINAMUR
SAS BRIDGESTONE FRANCE

APPELANTS :

SA LES ETABLISSEMENTS X..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, do

miciliés en cette qualité audit siège,
Zone d'Activités du Pont II
13750 PLAN D'ORGON

représentée par la SCP FONTAINE-M...

COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2009

ARRÊT No 143
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP
R. G : 08 / 02936

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
04 juillet 2008

SA LES ETABLISSEMENTS X...- X...- X...- Y...- X...- A...
C /
S. A. SIIC DE PARIS-SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE
S. A COFITEM-COFIMUR
S. A FINAMUR
SAS BRIDGESTONE FRANCE

APPELANTS :

SA LES ETABLISSEMENTS X..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Zone d'Activités du Pont II
13750 PLAN D'ORGON

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

Monsieur Max X...
...
13750 PLAN D'ORGON

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

Monsieur Frédéric X...
...
13750 PLAN D'ORGON

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

Monsieur François Y...
...
07300 TOURNON SUR RHONE
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

Monsieur William X...
né le 07 Janvier 1948 à NOVES (13550)
...
...
13940 MOLLEGES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

Monsieur Dominique A...
...
84300 CAVAILLON

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour

INTIMÉES :

S. A. SIIC DE PARIS, anciennement dénommée Société FINANCIERE IMMOBANQUE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
24 Place Vendôme
75001 PARIS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP VERSINI CAMPINCHI et ASSOCIES, avocats ;

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DE L'ARDECHE, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
6, Rue Pierre Filliat
07000 PRIVAS

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SELARL CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE

S. A. COFITEM-COFIMUR, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
184, Rue de la Pompe
75016 PARIS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP VERSINI CAMPINCHI et ASSOCIES, avocats ;

S. A FINAMUR, venant aux droits de la SA UCABAIL IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
1 / 3 Rue du Passeur de Boulogne
92861 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT. avoués à la Cour
assistée de la SCP SIGRIST et DARMON, avocats au barreau de PARIS

SOCIETE BRIDGESTONE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
Avenue Gorges Washington
62113 BETHUNE

représentée par la SCP P. PERICCHI. avoués à la Cour
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD-BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mars 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Paul WEISBUCH, Président,
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique R1VOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Mars 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2009

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur BERTRAND, Conseiller, le Président étant empêché, publiquement, le 04 Mai 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

********

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Privas rendu le 4 juillet 2008, qui a, notamment :
- dit qu'en conséquence de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 19 mars 1998 par l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2006, la SA X... est le véritable propriétaire des parcelles de terrain sises à Le Pouzin, cadastrées section AD no47, no51 et pour partie no91, pour une superficie totale de 4. 273 m2,
- déclaré recevable et fondée la demande d'intervention forcée des sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier,
- déclaré nulle la cession intervenue par acte notarié reçu les 6 et 9 novembre 1998 entre le SDEA (Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche), d'une part, et la société Financière Immobanque et la société Ucabail Immobilier, d'autre part,
- ordonné aux sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier de restituer à la SA X... les parcelles de terrain sises à Le Pouzin, cadastrées section AD no47, no51, pour 1. 305 m2 et pour partie no91, pour une superficie totale de 1. 818 m2,
- constaté que le SDEA était tenu de restituer la parcelle cadastrée section AD no157, provenant de la division de la parcelle no91 dont il était resté propriétaire,
- débouté la SA X... de sa demande de remise en état des parcelles et restitution des bâtiments détruits, ainsi que de sa demande de paiement de loyers non perçus et restitution des fruits,
- débouté la SA X... de sa demande de transfert d'un bail à son profit,
- condamné " in solidum " le SDEA, la société Financière Immobanque et la société Ucabail Immobilier à verser à la SA X... la somme de 63. 351, 65 € an titre de la restitution en valeur des bâtiments détruits, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1998,
- condamné la SA X... à restituer au SDEA la somme de 77. 627, 04 €, montant de l'indemnité d'expropriation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1999,
- dit que le SDEA était l'auteur d'une emprise irrégulière sur les parcelles expropriées et était tenu, en tant que tel, de réparer les préjudices résultant de cette emprise irrégulière,
- condamné le SDEA à verser à la SA X... la somme totale de 2. 966. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné le SDEA à verser à M. Max X... la somme de 12. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné le SDEA à verser à M. Frédéric X... la somme de 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. William X.... M. François Y... et M. Dominique A... de leurs prétentions,
- débouté la SA X... de ses demandes de réparation des préjudices résultant de l'emprise irrégulière à rencontre des sociétés Immobanque et Ucabail Immobilier,
- condamné''in solidum " le SDEA, la société Financière Immobanque et la société Ucabail Immobilier à verser à la SA X... une somme de 8. 000, 00 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties ;

Vu l'appel interjeté à'encontre de ce jugement le 8 juillet 2008 par la SA Les établissements X..., M. Max X..., M. William X..., M. Frédéric X..., M. François Y... et M. Dominique A... ;

Vu les appels interjetés à rencontre de ce jugement le 18 juillet 2008 par la SA Cofitem-Cofimur, venant aux droits de la société Financière Immobanque et la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée Financière Immobanque ;

Vu l'appel interjeté à rencontre de ce jugement le 7 août 2008 par la SA Finamur, venant aux droits de la SA Ucabail Immobilier ;

Vu l'appel interjeté à'encontre de ce jugement le 12 août 2008 par le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche ;

Vu la jonction de ces procédures enrôlées séparément prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 25 septembre 2008 ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2008 par le président de cette chambre, magistrat de la mise en état, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties antérieures à la date de son prononcé, ordonnance qui a, notamment :
- condamné le syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche (SDEA) à verser à la SA Les établissements X... une provision de 250. 000, 00 €, à valoir sur l'indemnisation qu'elle sollicite au titre de l'emprise irrégulière sur ses parcelles figurant au cadastre sous les no AD 47, 51 et pour partie 91,
- débouté la SA Les établissements X... de sa demande d'expertise judiciaire pour faire évaluer ses différents chefs de préjudice,
- fait injonction à la société Finamur, à la société Cofitem-Cofimur et à la société SIIC de Paris d'assigner en intervention forcée, sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, la société Bridgestone France, dont elles étaient les crédit-bailleurs, ainsi que de déposer au greffe le dossier de permis de construire des bâtiments sur les parcelles litigieuses leur ayant appartenu par l'effet de l'acte notarié des 6 et 9 novembre 1998, et de déposer au greffe le contrat de crédit-bail immobilier signé avec la société Bridgestone-Firestone France,
- ordonné la communication de la procédure au Ministère Public,
- réservé les dépens ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 26 novembre 2008 à la SAS Bridgestone France, à la requête de la société SIIC de Paris et de la société Cofitem-Cofimur, venant aux droits de la société Financière Immobanque à la suite d'un traité d'apport de l'activité crédit-bail ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives no2 déposées au greffe de la cour le 3 mars 2009 et signifiées à leurs adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des 128 pièces communiquées, dans lesquelles la SA Les établissements X..., M. Max X..., M. William X..., M. Frédéric X..., M. François Y... et M. Dominique A... sollicitent notamment :
- que le SDEA, la S. A. Finamur, la SA Cofitem-Cofimur et la SIIC de Paris soient déclarés solidairement responsables, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1994 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'une zone industrielle départementale sur le territoire de la commune du Pouzin (07) et de l'arrêté préfectoral de cessibilité subséquent en date du 27 novembre 1997 déclarant cessible au SDEA les parcelles de terrain de la SA Ets X..., ceci à l'égard de la SA Ets X..., de M. Max X..., de M. William X..., de M. Frédéric X..., de M. François Y..., de M. Dominique A..., notamment quant aux conséquences qui ont résulté pour eux de l'exécution forcée de l'expropriation et de ses suites, nonobstant recours et éléments objectivement opposés,
- qu'en conséquence, à titre principal, les conclusions de l'expert C... et l'évaluation foncière de l'expert D... soient déclarées recevables, et que soient condamnés, solidairement, le SDEA, la S. A. Finamur, la SA Cofitem-Cofimur et la SIIC de Paris, ainsi que la société Bridgestone, à payer à la SA Ets X... une somme de 45. 387. 000, 00 € (Quarante cinq millions et trois cent quatre vingt sept mille euros) en liquidation définitive de son préjudice,
- qu'en conséquence, à titre principal, soit ordonnée la restitution à la SA Ets X... des terrains illégalement expropriés, la démolition des travaux entrepris et la remise en état antérieure du sol, et ce sous astreinte solidaire à charge des intimés de 20. 000, 00 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 60 jours, courant à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous contrôle de tel géomètre expert qu'il appartiendra à la cour de désigner à cette fin, aux frais exclusifs des intimés,
- qu'en conséquence, à titre principal, soient condamnées, solidairement, le SDEA, la S. A. Finamur, la SA Cofitem-Cofîmur et la SUC de Paris, ainsi que la société Bridgestone à payer à :
* M. Max X..., président directeur général de la SA Ets X..., une somme de 300. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral et physiologique et celle de 200. 000, 00 € en réparation de son préjudice économique,
* M. William X..., une somme de 200. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral et physiologique et celle de 300. 000, 00 € en réparation de son préjudice économique,
* M. Frédéric X..., une somme de 150. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral et physiologique et celle de 173. 215, 00 € en réparation de son préjudice économique,
* M. François Y..., une somme de 20. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral et celle de 140. 952, 00 € en réparation de son préjudice économique,
* M. Dominique A..., une somme de 110. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral, une somme de 14. 151, 00 € au titre des frais de déplacements et celle de 170. 857, 00 € en réparation de son préjudice économique,
- à titre subsidiaire avant dire droit, que soit ordonnée une expertise comptable dont la mission consistera notamment à évaluer le coût de reconstruction des bâtiments démolis (habitations, hangars, fabrication canon), le coût de reconstruction du transformateur électrique avec la même puissance que celle existant en 1998, aux frais exclusifs des intimés,
- à titre subsidiaire la condamnation solidaire des intimés à payer à la SA Ets X... une provision des deux tiers de la somme de 45. 387. 000, 00 €,
- à titre encore plus subsidiaire, étendre la mission de l'expert comptable à l'évaluation du préjudice des appelants et nommer un expert médical pour examiner M. Max X..., M. William X..., M. Frédéric X..., M. François Y... et M. Dominique A...,
- la condamnation du Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, de la SA Finamur, de la SA Cofitem-Finamur, de la SA SIIC de Paris et de la société Bridgestone au paiement de la somme de 300. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. C... et de M. D... et le coût des constats d'huissiers ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives no4 déposées au greffe de la cour le 25 mars 2009 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des 55 pièces communiquées, dans lesquelles le Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche, représenté par son président en exercice, sollicite notamment :
- la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Privas rendu le 4 juillet 2008, déféré à la cour, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de MM. William X..., François Y... et Dominique A...,
- sa réformation en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Ets X... la somme de 2. 966. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, à M. Max X... la somme de 12. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, à M. Frédéric X... la somme de 3. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 8. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SA Ets X...,
- la condamnation de la SA Les Ets X... à lui restituer l'indemnité d'expropriation fixée en exécution de l'ordonnance d'expropriation du 19 mars 1998 cassée,
- le rejet des prétentions des appelants, et leur condamnation au paiement de la somme de 10. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, que la cour pose une question préjudicielle au tribunal administratif de Lyon, portant sur la responsabilité exclusive de l'Etat, résultant de l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité, et qu'elle sursoie à statuer dans l'attente de cette réponse ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 5 mars 2009 et signifiées à ses adversaires le 6 mars 2009, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des 5 pièces communiquées, dans lesquelles la SA Finamur, venant aux droits de la SA Ucabail Immobilier, sollicite notamment :
- que soit déclarée recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SAS Bridgestone / Firestone France,
- qu'il soit dit que la SA Ets X..., expropriée, n'a aucun droit de suite au titre de son droit de rétrocession à l'égard de la société Finamur, sous-acquéreur de l'immeuble,
- que soit réformé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession intervenue par acte notarié reçu les 6 et 9 novembre 1998 entre le SDEA, d'une part, et les sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier, d'autre part, puis a ordonné à ces dernières de restituer à la SA Ets X... les parcelles de terrain sises à Le Pouzin, cadastrées section AD no47, no51 pour 1. 305 m2 et no91, pour partie, pour 1. 818 m2,
- que soit réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné " in solidum ", le SDEA, la société Financière Immobanque et la société Ucabail Immobilier à payer à la SA Ets X... la somme de 62. 351, 65 € au titre de la restitution en valeur des bâtiments détruits, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1998,
- que soient déboutés en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs demandes de restitution et de remise en état des parcelles litigieuses, ainsi que d'indemnisation, aucune faute n'étant imputable à la SA Finamur ni lien de causalité avec leurs préjudices, pas plus que les conséquences de l'emprise irrégulière ne peuvent être dirigées à rencontre de tiers à la mesure d'expropriation,
- subsidiairement et à défaut de rejet des demandes des appelants, que le SDEA et la société Bridgestone / Firestone France soient condamnés à contre-garantir la société Finamur de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
- la condamnation du Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche et de la SA Ets X... au paiement de la somme de 10. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 6 mars 2009 et signifiées à leurs adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des 5 pièces communiquées, dans lesquelles la SA Cofitem-Cofimur, venant aux droits de la société Financière Immobanque, et la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée Financière Immobanque, sollicitent notamment :
- que soit déclarée recevable et bien fondée l'intervention forcée de la SAS Bridgestone / Firestone France,
- qu'il soit dit que la SA Ets X..., expropriée, n'a aucun droit de rétrocession des parcelles expropriées à l'égard des sous-acquéreurs de l'immeuble, et que la restitution des parcelles est impossible,
- que soit réformé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession intervenue par acte notarié reçu les 6 et 9 novembre 1998 entre le SDEA, d'une part, et la société Financière Immobanque, d'autre part,
- que soit réformé le jugement déféré en ce qu'il a condamné " in solidum ", le SDEA, la société Financière Immobanque et la société Ucabail Immobilier à payer à la SA Ets X... la somme de 62. 351, 65 € au titre de la restitution en valeur des bâtiments détruits, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1998, et une somme de 8. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- que soient déboutés en conséquence les appelants de l'ensemble de leurs demandes de restitution et de remise en état des parcelles litigieuses, ainsi que d'indemnisation, aucune faute n'étant imputable à la SA Cofitem-Cofimur,
- subsidiairement et à défaut de rejet des demandes des appelants, que le SDEA soit déclaré fautif pour n'avoir pas avisé, le jour de l'acte de vente des terrains, les acquéreurs de l'existence des procédures engagées par la SA Ets X...,
- que le SDEA et la société Bridgestone / Firestone France soient condamnés " in solidum " à relever et garantir la société SIIC, anciennement dénommée société Financière Immobanque et la SA Cofitem-Cofimur, venant aux droits de la société Financière Immobanque, de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,
- la condamnation du Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche et de la SA Ets X... au paiement de la somme de 10. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions no2 déposées au greffe de la cour le 13 mars 2009 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des 5 pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Bridgestone France, intervenante forcée en cause d'appel, sollicite notamment :
- à titre principal, au visa de l'article 12-5 du code de l'expropriation et du décret du 13 mai 2005 portant modification de ce code, que soit constatée l'incompétence du tribunal de grande instance de Privas quant aux demandes formées par la société des établissements X..., au profit du juge de l'expropriation, devant lequel elle doit être renvoyée à mieux se pourvoir,
- au visa des articles 28. 4 et 30. 5 du décret du 4 janvier 1955, l'assignation délivrée courant mars 2008 par la société des établissements X... et les personnes physiques jointes à son action, à rencontre des sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier, et tendant à déclarer nulle la cession réalisée par le SDEA suivant acte notarié des 6 et 9 novembre 1998, n'ayant pas été publiée à la conservation des hypothèques, que cette demande soit déclarée irrecevable,
- subsidiairement, qu'il soit constaté au visa de l'article R. 12. 5-4 du code de l'expropriation que le SDEA est dans l'incapacité de restituer les parcelles revendiquées par la SA Ets X..., au regard de la cession intervenue au profit des sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier, régulièrement devenues propriétaires, et qu'elle peut tout au plus poursuivre une action en dommages et intérêts et non en restitution,
- au visa de l'article 1382 du code civil, qu'il n'est établi l'existence d'aucune faute imputable à la société Bridgestone France, ni aucun préjudice ni lien de causalité à l'égard des appelants,
- plus subsidiairement, si la restitution était ordonnée, que le SDEA soit déclaré responsable des conséquences dommageables de celle-ci et condamné à réparer son préjudice, après expertise judiciaire,
- la condamnation de SA Les établissements X..., M. Max X..., M. William X..., M. Frédéric X..., M. François Y..., M. Dominique A... et le SDEA à lui payer une somme de 10. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 mars 2009 ;

Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

********

SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité des appels principaux et incidents n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée Financière Immobanque de ce qu'elle déclare n'être plus propriétaire des parcelles expropriées initialement acquises le 6 novembre 1998, pour les avoir cédées le 21 et 29 décembre 2006 dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs à la SA Cofitem-Cofimur, intervenue volontairement dans l'instance, ce qui n'est contesté par aucune des parties ;

Attendu que la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de la SAS Bridgestone France, conformément aux dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, n'est ni contestée ni contestable ; qu'en effet celle-ci, qui n'était pas partie en première instance, a un intérêt légitime à intervenir dans cette procédure, dont l'un des objets est d'annuler l'acte de vente d'un terrain pour lequel elle a conclu le 6 novembre 1998 un contrat de crédit-bail actuellement en cours d'exécution et d'obtenir la restitution à la SA Ets X... de parcelles de terrain dont elle a actuellement la jouissance, ainsi que la démolition éventuelle d'une partie de constructions ou plantations édifiées sur ces parcelles ;

Que l'évolution du litige, résultant du jugement rendu le 4 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Privas en ce qu'il a, notamment, prononcé la nullité de la cession intervenue par acte notarié reçu les 6 et 9 novembre 1998 entre le SDEA, d'une part, et les sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier, d'autre part, puis a ordonné à ces dernières de restituer à la SA Ets X... les parcelles de terrain sises à Le Pouzin, cadastrées section AD no47, no51 pour 1. 305 m2 et no91, pour partie, pour 1. 818 m2, justifie la mise en cause du preneur en crédit-bail immobilier de certaines de ces parcelles, la société Bridgestone France, en cause d'appel ;

SUR L'EXCEPTION D'INCOMPÉTENCE D'ATTRIBUTION DE LA JURIDICTION DE PREMIÈRE INSTANCE :

Attendu qu'appelée en intervention forcée en cause d'appel, la SAS Bridgestone France est recevable à soulever une exception d'incompétence d'attribution de la juridiction de première instance devant laquelle elle n'était pas partie, au profit du juge de l'expropriation territorialement compétent ;

Qu'elle a régulièrement invoqué cette exception d'incompétence " in limine litis " dans ses premières conclusions déposées à la cour le 13 février 2009, et maintenu celle-ci dans ses deuxièmes et dernières conclusions susvisées ;

Que le fait, allégué par les appelants, que la mise en cause de la société Bridgestone ait été ordonnée par la cour elle-même, en cours de procédure, n'interdit nullement à cette partie intervenante de contester la compétence d'attribution du premier juge ;

Que la SA Cofitem-Cofimur, venant aux droits de la SA Financière Immobanque et celle-ci, désormais dénommée SA Société SIIC de Paris, concluent également (page 8 des conclusions récapitulatives) que l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation laisse au juge de l'expropriation, seul compétent, la latitude d'apprécier si le bien exproprié est ou non en état d'être restitué ;

Que la SA Finamur, dans ses conclusions récapitulatives (page 7) invoque également les dispositions de l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, donnant compétence au juge de l'expropriation pou ordonner soit la restitution soit accorder des dommages et intérêts, dans les rapports entre expropriant et exproprié, en cas d'emprise irrégulière ;

Attendu que l'article L. 12-5 alinéa 2 du code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret no2004-1420 du 23 décembre 2004 invoqué par la SAS Bridgestone France, dispose qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ;

Que l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, créé par le décret no2005-467 du 13 mai 2005, également invoqué par la SAS Bridgestone France, pris pour l'application de l'article L. 12-5 alinéa 2 du code de l'expropriation, dispose que le juge (de l'expropriation) constate, par jugement, l'absence légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit ; a) si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; b) s'il peut l'être le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée ;

Que, comme le soutient la SAS Bridgestone France, ces textes modifiant l'organisation judiciaire et la compétence sont applicables immédiatement aux procédures en cours au jour de leur entrée en vigueur ;

Mais attendu, d'une part, qu'en raison de la cassation prononcée le 12 février 2006 de l'ordonnance d'expropriation, il n'y a plus lieu de saisir le juge de l'expropriation d'une demande de constatation du défaut de base légale de celle-ci, telle que prévue à l'article L. 12-5 alinéa 2 du code de l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que les dispositions réglementaires des articles R. 12-5-1 et suivants du code de l'expropriation n'ont pas d'effet rétroactif et ne s'appliquent donc pas lorsque la décision administrative annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité est devenue définitive avant l'entrée en vigueur de ce texte, fixée au 1er août 2005 ; que tel est le cas en l'espèce, l'arrêt du Conseil d'Etat confirmant la décision de la cour d'appel administrative de Lyon qui a annulé l'arrêté de cessibilité et la déclaration d'utilité publique à l'origine de l'expropriation des parcelles litigieuses ayant été rendu le 27 juillet 2005 ;

Qu'il convient donc d'écarter l'exception d'incompétence d'attribution au profit du juge de l'expropriation ;

SUR LES DEMANDES DE RESTITUTION DES PARCELLES EXPROPRIÉES :

Attendu que si initialement, le 2 avril 2007, la SA Ets X... ne sollicitait pas la rétrocession des parcelles expropriées par le SDEA et sollicitait seulement des dommages et intérêts indemnisant l'emprise irrégulière, ce qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Privas, juridiction judiciaire de droit commun, il convient de relever que lors des assignations en intervention forcée des sociétés Financière Immobanque (7 mars 2008) et Ucabail (10 mars 2008), elle a présenté des demandes additionnelles tendant à voir ordonner la nullité de la cession réalisée par voie d'expropriation le 14 septembre 1998, la nullité de la revente des parcelles par le SDEA aux organismes financiers appelés en intervention forcée et la restitution à l'exproprié des parcelles litigieuses, remises en leur état d'origine ;

Attendu que la SA Les Ets X... présente désormais une demande globale à l'égard de toutes les parties intimées ou intervenantes à cette instance, en restitution des parcelles expropriées, à la suite de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 19 mars, rectifiée le 22 avril 1998 ; qu'elle demande également la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait annulé, pour ce seul motif, la vente d'une partie des parcelles, intervenue régulièrement les 6 et 9 novembre 1998, entre l'expropriant, le SDEA, et deux organismes financiers spécialisés dans le crédit-bail immobilier, les sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier ;

Que cependant ces demandes doivent être analysées juridiquement de façon précise comme correspondant exactement à :
- l'exercice de l'action en revendication de la propriété immobilière, par l'exproprié à la suite de l'annulation par la juridiction administrative de la déclaration de cessibilité des parcelles concernées et de la cassation de l'ordonnance d'expropriation prise en application de cette déclaration de cessibilité, à l'égard du Syndicat départemental de l'Ardèche, expropriant, pour la parcelle encore détenue par ce dernier,
- la demande de restitution d'une parcelle de terrain exproprié encore détenue par le SDEA, établissement public,
- la demande de condamnation du SDEA à remettre en état les lieux, sous astreinte,
- l'action en revendication de la propriété immobilière des parcelles cédées aux sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier par actes authentiques des 6 et 9 novembre 1998, par le SDEA,
- l'action en revendication de la propriété immobilière de la partie de terrain cédée dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actif en date des 21 et 29 décembre 2006 à la SA Cofitem-Cofimur, par la SA SIIC de Paris, nouvelle dénomination sociale de la SA Financière Immobanque,
- la demande de restitution de toutes ces parcelles acquises par des tiers à la procédure d'expropriation et actuellement détenues par la SAS Bridgestone France dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec les deux organismes financiers susvisés les 6 et 9 novembre 1998, sans que la validité de ce contrat de crédit-bail ne soit particulièrement critiquée,
- la demande de condamnation des tiers acquéreurs à remettre en état les lieux dont la restitution est sollicitée, sous astreinte,
- l'action en annulation de la vente intervenue entre le SDEA, d'une part, les sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier, d'autre part, mise en oeuvre par un tiers à cet acte, le véritable propriétaire des biens immobiliers cédés, qui invoque seulement le caractère rétroactif de l'annulation des droits de propriété immobilière alors conférés à l'expropriant, auteur de cet acte ;

sur l'action en revendication de propriété immobilière à l'égard du SDEA

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du protocole additionnel nol à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que " nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ;

Qu'il est aussi de principe, à cet égard, ainsi que l'a rappelé l'assemblée plénière de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 6 janvier 1994, aux visas de l'article 545 du code civil et L. l1-1 du code de l'expropriation, que le transfert de propriété, non demandé par le propriétaire, ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation ;

Attendu qu'en l'espèce l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 27 novembre 1997 ayant déclaré cessibles au Syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche les parcelles cadastrées AD 47, 51 ainsi que 91 appartenant à la SA Les Ets X..., résulte d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 27 juillet 2005, confirmant un arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon rendu le 7 octobre 2003 ;

Qu'en raison d'un pourvoi en cassation interjeté par la SA Les Ets X... à l'encontre de l'ordonnance d'expropriation du 19 mars 1998, rectifiée le 22 avril 1998 et de la cassation de celle-ci prononcée par arrêt en date du 14 février 2006 en conséquence de l'annulation de la décision préfectorale, dans les rapports entre l'expropriant et l'exproprié, la propriété des parcelles encore détenues par le SDEA (cadastrée section AD no 157), qui n'invoque aucun autre titre de propriété, appartient à la SA Les Ets X..., dont la propriété de celles-ci, antérieurement à la procédure d'expropriation, n'est pas autrement contestée ;

sur la demande de restitution de la parcelle détenue par le SDEA et de remise en état antérieure des lieux

Attendu qu'il convient de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Privas, dans son jugement déféré, en ce qu'il a débouté la SA Ets X... de sa demande tendant à voir condamner le SDEA à restituer la parcelle de terrain dont il était resté détenteur, se contentant d'indiquer dans son dispositif que cet établissement public était tenu de restituer celle-ci à son propriétaire, au motif (page 18 du jugement) que le juge judiciaire n'a pas le pouvoir d'adresser des injonctions à l'Administration lorsqu'il y a emprise irrégulière ;

Qu'il sera simplement donné acte au SDEA de ce qu'il déclare qu'aucune construction ne se trouve sur la parcelle qu'il détient encore et qu'il appartient à la SA Les Ets X... d'en reprendre possession légalement, ce à quoi elle ne s'oppose pas ;

Que pour le même motif, la demande de condamnation du SDEA à remettre en leur état antérieur les lieux irrégulièrement expropriés, sous astreinte, doit être rejetée également ;

sur l'action en revendication de propriété immobilière exercée envers la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée SA Financière Immobanque

Attendu qu'en l'état de la cession, incontestée, des parcelles acquises par elle les 6 et 9 novembre 1998, intervenue les 21 et 29 décembre 2006 au profit de la SA Cofitem-Cofimur, la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée SA Financière Immobanque n'a plus la propriété ni la possession des parcelles de terrain dont la propriété et la restitution sont réclamés par la SA Ets X... ;

Que ces demandes doivent donc être rejetées à son égard, ainsi que la demande accessoire de remise en leur état antérieur des lieux, sous astreinte ;

sur l'action en revendication de propriété immobilière exercée par la SA Ets X... envers la SA Cofitem-Cofimur, venant aux droits de la SA Financière Immobanque et la SA Finamur, venant aux droits de la SA Ucabail Immobilier

Attendu qu'à l'action en revendication de propriété des parcelles détenues par les SA Cofitem-Cofimur et SA Finamur, sont opposés les actes authentiques d'acquisition de ces parcelles de terrain passés avec le SDEA, propriétaire apparent de ce bien immobilier à la date des 6 et 9 novembre 1998, régulièrement publiés ensuite, ainsi que, s'agissant de la SA Cofitem-Cofimur, le traité d'apport partiel d'actif en date des 21 et 29 décembre 2006, dont la validité n'est pas particulièrement contestée ;

Que ces moyens s'analysent comme l'invocation de l'accession à la propriété immobilière par les acquéreurs d'un bien à l'égard d'un propriétaire apparent de celui-ci, la propriété du SDEA à la date de la cession des terrains, les 6 et 9 novembre 1998 n'étant en l'espèce qu'annulée de façon rétroactive le 12 février 2006, par l'effet de l'arrêt de cassation de l'ordonnance d'expropriation ;

Qu'il est en effet de principe que l'apparence peut être créatrice de droit, y compris en matière de propriété immobilière, lorsque l'acquéreur de bonne foi a cru acquérir du véritable propriétaire son droit de propriété et que son erreur ait été commune et invincible, conditions qui n'ont pas été débattues contradictoirement entre les parties ;

Qu'il convient donc d'enjoindre aux parties de conclure sur la réalisation ou non des conditions d'application de ce principe d'accession à la propriété immobilière par la SA Finamur et la SA Cofitem-Cofimur, venant aux droits de la SA Financière Immobanque, en l'espèce ;

Sur l'action en nullité de la vente des parcelles en date des 6 et 9 novembre 1998

Attendu par ailleurs qu'à l'action en nullité de la revente des parcelles expropriées par le SDEA aux sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier, dont la condamnation à restituer les parcelles est également sollicitée par la SA Les Ets X..., est opposée par la SAS Bridgestone France une fin de non-recevoir, tirée du défaut de publication à la Conservation des Hypothèques, conformément aux articles 28. 4 et 30. 5 du décret du 4 janvier 1955, des assignations délivrées courant mars 2008 aux sociétés Financière Immobanque et à la société Ucabail Immobilier, en ce qu'elle y sollicitait un transfert de la propriété immobilière ;

Mais attendu que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue, ce qui a été fait par les appelants qui versent aux débats les assignations délivrées les 7 et 10 mars 2008 à l'égard, respectivement de la société Financière Immobanque et de la société Ucabail Immobilier, sur lesquelles il est mentionné, par le conservateur des hypothèques de Privas, à la date du 6 octobre 2008, qu'elles ont été publiées et enregistrées à la conservation des hypothèques, volume : 2008 P no6935 et no6936 ; que l'assignation délivrée au SDEA le 2 avril 2007, bien qu'elle ne sollicitait pas le transfert de droits sur des biens immobiliers, a également été publiée à la conservation des hypothèques de Privas le 6 octobre 2008, volume : 2008 P no6937 ;

Attendu que la nullité de la vente des parcelles expropriées invoquée à l'encontre d'un tiers acquéreur des parcelles régulièrement expropriées à l'origine, qui les détient en vertu d'un titre de propriété, régulièrement publié, ne résulte pas de plein droit de la seule annulation de l'ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété des parcelles litigieuses au profit de l'expropriant qui les a ensuite rétrocédées à ce tiers, ainsi que l'a rappelé la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt prononcé le 16 février 1994 ;

Qu'il appartient donc à l'exproprié qui sollicite l'annulation judiciaire de la vente de l'immeuble par l'expropriant à un tiers, de solliciter cette annulation sur un fondement juridique différent, étant précisé que la nullité de la vente de la chose d'autrui prévue à l'article 1599 du code civil ne peut être invoquée que par l'acquéreur de l'immeuble et non par le propriétaire véritable ;

Qu'en l'espèce, il convient d'enjoindre à la SA Ets X... de conclure sur le fondement juridique de sa demande d'annulation de l'acte de cession des 6 et 9 novembre 1998, ainsi soumis au débat contradictoire des parties ;

Qu'il y a lieu également d'enjoindre à la SA Les Ets X... de conclure sur la cession ultérieure d'une partie d'entre eux par la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée Financière Immobanque, à la SA Cofitem-Cofimur dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs, pour indiquer si elle entend aussi solliciter la nullité de cet acte et en ce cas, sur quel fondement juridique précis ;

Que la SA Les Ets X... devra aussi préciser sa position juridique exacte à l'égard du contrat de crédit-bail immobilier conclu les 6 et 9 novembre 1998 entre les organismes financiers dont elle conteste aujourd'hui la propriété des terrains et la SAS Bridgestone France, étant rappelé qu'en première instance elle sollicitait le transfert à son profit de la qualité de bailleur commercial, en l'absence de tout bail commercial au demeurant ;

Que les autres parties devront ensuite conclure en réponse sur les demandes de la SA Ets X..., la cour se réservant de statuer alors du chef reconventionnel de demande de restitution de l'indemnité d'expropriation par le SDEA et sur les appels en garantie ou contre-garantie effectués à son encontre par les organismes financiers acquéreurs des terrains, le cas échéant ;

Qu'il convient donc de renvoyer l'affaire devant le magistrat de la mise en état de cette chambre, à l'audience du jeudi 11 juin 2009, à 9h30 ;

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
sur la demande de dommages et intérêts de la SA Les Ets X... contre le SDEA, en réparation de l'emprise irrégulière

Attendu que l'expropriant, auteur d'une emprise irrégulière à la suite de l'annulation de son titre d'expropriation, est tenu d'indemniser l'exproprié de l'ensemble de son préjudice résultat des conséquences de l'emprise irrégulière ;

Qu'ainsi le magistrat de la mise en état de cette chambre, à juste titre, a accordé une provision de 250. 000, 00 €, de ce chef, à la SA Les Ets X..., due par le SDEA ;

Qu'il convient cependant, en l'état des contestations susvisées de la propriété des parcelles revendues à des tiers, et des demandes non encore abouties de restitution des terrains, qui sont de nature à influer sur l'appréciation des préjudices dont l'indemnisation est sollicitée par la SA Les Ets X..., de réserver l'appréciation de ceux-ci après qu'il ait été statué sur l'ensemble des demandes de revendication de propriété, de restitution des parcelles, de remise en état antérieur des lieux ;

Qu'il n'y pas lieu pour le moment de faire droit à la demande subsidiaire de provision complémentaire sollicitée par la SA Les Ets X..., ni à sa demande d'expertise comptable déjà rejetée par le magistrat de la mise en état ;

Qu'il convient cependant de lui enjoindre de verser aux débats, ce qu'elle a omis de faire depuis le début de cette instance malgré l'importance du préjudice économique dont elle sollicite la réparation, ses propres bilans et comptes de résultat pour les années 1997 à 2008, inclus ;

sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre le SDEA sur le fondement de l'article 1382 du code civil

Attendu que s'il est de principe que l'auteur d'une emprise irrégulière, constituant une atteinte au droit de propriété, est tenu de réparer les conséquences de cette atteinte à l'égard du propriétaire, il n'engage sa responsabilité civile envers les tiers qui se prétendent victimes par ricochet des conséquences de l'emprise irrégulière que si ceux-ci démontrent qu'il a commis une faute délictuelle ayant causé leur préjudice personnel ;

Attendu qu'ainsi que l'a rappelé la lère chambre civile dans son arrêt rendu le 1er février 2005, l'exécution de décisions de justice exécutoires, telle l'ordonnance d'expropriation litigieuse et l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion de la SA Ets X..., par la personne publique expropriante, ne constitue pas en soi une faute délictuelle, au sens de l'article 1382 du code civil ;

Qu'il appartient donc à ceux qui invoquent la commission d'une faute délictuelle issue de la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, alors régulièrement exécutoire, de démontrer l'abus de droit, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de l'expropriant ;

Attendu qu'à l'appui de leurs demandes de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts dirigées contre le Syndicat départemental de PArdèche, la SA Finamur, la SA Cofitem, la SIIC de Paris et la SAS Bridgestone France, la SA Les Ets X..., MM. Max X..., William X..., Frédéric X..., François Y... et Dominique A..., invoquent la commission d'une faute délictuelle, caractérisée par une collusion frauduleuse entre ces intervenants, destinée à favoriser l'implantation de l'usine de la société Bridgestone au détriment de ses installations industrielles sur le site du Pouzin ;

Que pour établir cette faute à l'égard du SDEA, ils invoquent l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1994, portant déclaration d'utilité publique, retenue par la juridiction administrative, par voie d'exception lors de l'annulation de l'arrêté préfectoral déclarant cessibles les terrains de la SA Les Ets X... en date du 27 novembre 1997, par arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon prononcé le 7 octobre 2003 confirmé par arrêt du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2005 ;

Que le SDEA soutient que la responsabilité de la prise de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1994, déclaré ensuite illégal, ne lui incombe pas mais incombe à l'Etat, ce qui constituerait une question préjudicielle qu'il demande, à titre subsidiaire à la cour de poser à la juridiction administrative compétente, avant de statuer sur les demandes en responsabilité délictuelle dirigées contre lui ;

Mais attendu que la responsabilité de l'illégalité de cet arrêté préfectoral fait déjà l'objet d'un contentieux au fond devant le tribunal administratif de Lyon entre le SDEA et l'Etat, actuellement en cours (pièce no53 du bordereau déposé par le SDEA), engagé par recours de plein contentieux le 21 juillet 2008, ainsi que l'indique aussi l'ordonnance de référé du tribunal administratif de Lyon rendue le 10 février 2009, qui a débouté le SDEA de sa demande de provision au titre de la responsabilité recherchée de l'Etat quant aux dommages résultant de l'illégalité de l'arrêté préfectoral de cessibilité ;

Que ce litige est de nature à déterminer l'existence d'une faute commise par le SDEA dans la mise en oeuvre de la procédure administrative ayant conduit à la prise des arrêtés préfectoraux annulés par la suite, faute alléguée par les appelants au regard du mémoire du Préfet de l'Ardèche produit en référé et déniée par le SDEA ;

Qu'aucune demande d'indemnisation n'est dirigée par les parties à rencontre de l'Etat, au titre d'une éventuelle faute résultant de l'illégalité des arrêtés préfectoraux du 10 mai 1994 et du 29 novembre 1997, action qui relèverait en effet de la seule compétence du juge administratif, comme le soutient le SDEA dans ses conclusions ; qu'il n'appartient pas à la présente cour d'appel de se substituer aux parties pour, par le biais suggéré d'une question préjudicielle posée à la juridiction administrative, rechercher l'éventuelle responsabilité de l'Etat à l'égard des parties à ce litige pour les dommages ayant résulté de la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation après l'annulation des arrêtés préfectoraux susvisés ;

Que cependant, à l'égard du SDEA, tant qu'une décision définitive de la juridiction administrative n'a pas été rendue dans cette instance, le juge judiciaire ne peut apprécier l'éventuelle faute commise par cet organisme public, alléguée par les appelants, qui aurait consisté à fournir des indications volontairement erronées au Préfet, en vue d'obtenir la décision administrative ayant permis l'expropriation des la SA Ets X... et le dommage en résultant pour les appelants ; que cette appréciation relève de la compétence exclusive du juge administratif, saisi de cette question, ainsi qu'il ressort de la décision de référé rendue par le tribunal administratif de Lyon du 12 février 2009 versé aux débats (pièce no124), rejetant la demande de condamnation provisionnelle de l'Etat sollicitée par le SDEA ;

Que la présente juridiction de droit commun sera par contre compétente pour, en cas de faute du SDEA reconnue par la juridiction administrative, à l'origine de l'annulation de l'arrêté préfectoral et donc de l'expropriation illicite de la SA Ets X..., apprécier les demandes d'indemnisation des tiers prétendument lésés par l'expropriation ensuite annulée, sur le fondement invoqué de l'article 1382 du code civil, au regard d'un éventuel abus de droit, de la mauvaise foi ou de l'intention de nuire imputée par la SA Ets X... au SDEA dans l'instruction du dossier d'expropriation à son égard ;

sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre la SA Finamur, la SA Cofitem-Finamur, la SA SIIC de Paris et la SAS Bridgestone France

Attendu qu'en ce qui concerne les demandes d'indemnisations, sur le même fondement juridique, dirigées par les appelants contre les sociétés SA Finamur, SA Cofitem-Cofimur, SA SIIC de Paris, SAS Bridgestone France, il appartient à ceux qui invoquent la commission par ces parties d'une faute délictuelle de démontrer celle-ci et le lien de causalité existant avec les préjudices dont ils demandent réparation ;

Qu'il est constant en l'espèce que ces sociétés ont participé à l'opération d'aménagement d'une zone industrielle de près de 100 hectares à Le Pouzin, déclarée d'utilité publique par arrêté du préfet de l'Ardèche du 10 mai 1994 dont, selon l'arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon rendu le 7 octobre 2003, devenu définitif, page 3 " l'utilité publique qui s'attache au principe de sa réalisation n'est pas sérieusement contestée par la société requérante (SA. Les Ets X...) " ;

Que cette zone d'aménagement concerté dénommée " Zone d'aménagement concerté sur le territoire de la commune de Pouzin " avait été créée par un arrêté préfectoral en date du 17 juin 1993, non attaqué, et le plan d'aménagement de la Zone Industrielle départementale du Pouzin avait été approuvé par un arrêté préfectoral du 13 juillet 1995, également non contesté ;

Que l'annulation, par voie d'exception, de l'arrêt préfectoral du 10 mai 1994 n'a porté que sur l'inclusion par le SDEA, maître de l'ouvrage, des trois parcelles cadastrées AD 47, 51 et pour partie 91, d'une superficie totale de 4. 273 m2, soit 0, 42 ha seulement sur les 100 hectares de l'opération globale et 8 % du terrain acquis en crédit-bail par la SAS Bridgestone (52. 488 m2), appartenant à la société Ets X... dans cette zone industrielle, afin de réaliser à cet emplacement un aménagement paysager, alors que cela entraînait un trouble pour la société X... et son fonctionnement industriel existant, dont les unités de stockage devaient disparaître, caractérisant pour la juridiction administrative une atteinte à l'intérêt général entachant d'illégalité cette décision préfectorale ; qu'en conséquence la juridiction administrative a également annulé l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1997 en tant qu'il déclarait cessible les parcelles AD 47, 51 et 91 appartenant à la SA Les Ets X..., sur la commune du Pouzin ;

Que dès lors qu'il ne ressort pas des éléments susvisés que la procédure d'expropriation, mise en oeuvre par le seul SDEA, maître de l'ouvrage, pour obtenir en application des deux arrêtés préfectoraux ultérieurement annulés, la prise de possession des parcelles appartenant à la SA Les Ets X..., comme l'exécution par la force publique de cette décision, aient été en quoi que ce soit décidées ou prises ensemble avec les sociétés Financière Immobail, Ucabail Immobilier ou Bridgestone France, respectivement sous-acquéreurs et preneur à crédit-bail immobilier d'une partie de ces parcelles, afin d'y installer une usine de fabrication de pneumatiques et son environnement, les demandes de dommages et intérêts de la SA Ets X... et des consorts X...- Y... et A..., fondées sur les conséquences personnelles pour eux de la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation doivent être rejetées comme mal fondées et injustifiées à l'égard de ces parties ;

Que le fait d'acquérir les parcelles appartenant légalement alors au SDEA, les 6 et 9 novembre 1998, en suite de l'ordonnance d'expropriation du 19 mars 1998, puis de conclure un crédit-bail immobilier sur celles-ci, nonobstant l'existence de recours exercés par l'expropriée devant la juridiction administrative à rencontre de l'arrêté préfectoral de cessibilité et devant la Cour de Cassation à rencontre de l'ordonnance d'expropriation susvisés, recours non suspensifs, ne saurait être, même à les supposer connus des acquéreurs, ce qu'ils contestent au demeurant, qualifié de faute délictuelle, au sens de l'article 1382 du code civil ;

Que le fait, pour la SAS Bridgestone France, d'avoir demandé l'obtention d'un permis de construire avant que ne soit rendue l'ordonnance d'expropriation pour les parcelles de la SA Ets X... (en décembre 1997), procédure administrative qui ne préjudicie pas aux droits des tiers, ne caractérise pas non plus en soi une faute délictuelle ayant provoqué le dommage subi par la SA Les Ets X... ou ses salariés qui agissent en responsabilité civile, ni ne traduit l'existence d'une collusion frauduleuse quelconque avec le SDEA ;

Qu'au demeurant, ainsi que le relève le SDEA, la délivrance de ce permis de construire, le 11 mars 1998, n'a jamais été contestée ensuite par la SA Les Ets X..., comme elle aurait pu le faire ;

Attendu qu'il ne résulte donc pas des éléments versés aux débats qu'une faute délictuelle étant à l'origine des préjudices économiques ou personnels dont l'indemnisation est sollicitée, nés à la suite de l'expropriation de la SA Les Ets X... pour cette société, le dirigeant de cette entreprise, sa famille ou ses salariés, a été commise par les organismes financiers et le preneur à crédit-bail qui ont acquis les parcelles expropriées auprès du SDEA, maître de l'ouvrage de la zone industrielle départementale et expropriant ; qu'il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées contre elles par la SA Ets X..., M. Max X..., M. William X..., M. Frédéric X..., M. François Y... et M. Dominique A... ;

Qu'en l'absence de tout élément de preuve permettant de considérer qu'une collusion frauduleuse aurait existé entre le SDEA, maître d'ouvrage de la zone industrielle départementale déclarée d'utilité publique, d'une part, et, d'autre part, la société Cofitem-Cofimur, sous-acquéreur en 2006 d'une partie des terrains appartenant alors à la SA Financière Immobanque, en quant au recours, allégué mais non démontré, à une procédure d'expropriation injustifiée dans le but de nuire à la SA Ets X..., ou avec mauvaise foi, il convient de débouter d'ores et déjà la SA Ets X... de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre elle, qui n'a en rien participé à la procédure d'expropriation de la SA Ets X... ni à la procédure administrative ayant conduit à la prise des arrêtés préfectoraux annulés ultérieurement par la juridiction administrative ;

Qu'il ne peut non plus être reproché aux sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier, d'avoir commis une faute délictuelle simplement en se portant régulièrement acquéreurs d'une parcelle de terrain exproprié représentant moins de 8 % de l'ensemble des terrains acquis pour cette opération industrielle, alors que le propriétaire exproprié avait exercé des recours non suspensifs contre les décisions administratives et judiciaires l'ayant dépossédé, même à supposer qu'elles aient été informées de cette situation contentieuse au jour de passation de l'acte de vente, les 6 et 9 novembre 1998, puis lors de la conclusion du contrat de crédit-bail immobilier avec la société Bridgestone France, ce qui est aussi contesté ;

Qu'en toute hypothèse le fait d'acquérir, en toute légalité, un immeuble dont l'expropriation est contestée n'influe en rien sur la validité de cette expropriation, nécessairement antérieure à l'acquisition, même si celle-ci était alors projetée, ni sur les décisions de l'autorité administrative chargée d'apprécier le bien-fondé de cette expropriation sollicitée par l'expropriant ; que dès lors il n'y a pas lieu de mettre à la charge des tiers acquéreurs, sous-acquéreurs et crédit preneur le paiement de dommages et intérêts au profit des personnes prétendument lésées par l'expropriation par la suite annulée ;

Qu'il convient donc de débouter la SA Ets X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil dirigée contre les sociétés Finamur, Cofitem-Finamur SIIC de Paris et SAS Bridgestone France, au titre des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière par le SDEA et de la procédure d'expropriation mise en oeuvre par ce dernier ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu de réserver en fin d'instance les dépens et les frais irrépétibles de la procédure dont chaque partie sollicite l'attribution ;

********

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire,

Vu les articles 6, 8, 9, 12, 13, 16, 96 alinéa 2, 126 et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 544, 545, 1315 et 1382 du code civil,
Vu l'article L. 12-5 alinéa 2 du code de l'expropriation,
Vu les articles R. 12-5-1 à R. 12-5-4 du code de l'expropriation,

Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 23 octobre 2008,
Reçoit les appels en la forme,

Donne acte à la SA Cofitem-Cofimur de ce qu'elle déclare venir aux droits de la SA Financière Immobanque, laquelle est désormais dénommée SA SIIC de Paris ;

Donne acte à la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée Financière Immobanque, de ce qu'elle déclare n'être plus propriétaire des parcelles expropriées initialement acquises les 6 et 9 novembre 1998, pour les avoir cédées les 21 et 29 décembre 2006 dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs à la SA Cofitem-Cofimur, intervenue volontairement dans l'instance, ce qui n'est contesté par aucune des parties ;

Donne acte à la SA Finamur de ce qu'elle déclare venir aux droits de la SA Ucabail Immobilier ;

Déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de la SAS Bridgestone France ;

Déclare recevable l'exception d'incompétence d'attribution du Tribunal de grande instance de Privas invoquée par la SAS Bridgestone France envers les demandes tendant à obtenir la restitution de biens immobiliers expropriés par le SDEA et les demandes de démolition d'ouvrages, de remise en état et d'indemnisations accessoires présentées par la SA Les Ets X... ;

Mais rejette cette exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Privas rendu le 4 juillet 2008 en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'intervention forcée des sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier,
- dit qu'en conséquence de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation du 19 mars 1998 par l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 février 2006, la SA X... était le véritable propriétaire des parcelles de terrain sises à Le Pouzin, mais seulement pour la partie de la parcelle cadastrée section AD no157 provenant de la division de la parcelle no91, détenue par le SDEA,
- constaté que le SDEA était tenu de restituer la parcelle cadastrée section AD no 157 provenant de la division de la parcelle no91 dont il était resté propriétaire,
- débouté la SA Ets X... de ses demandes en réparation des préjudices résultant de l'emprise irrégulière à (l'encontre des sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier,
- débouté la SA X... de sa demande de condamnation à la remise en état sous astreinte des parcelles et restitution des bâtiments détruits à l'égard du SDEA, établissement public,
- débouté M. William X..., M. François Y... et M. Dominique A... de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier ;

Y ajoutant,

- Rejette la fin de non-recevoir invoquée par la SAS Bridgestone France, tirée du défaut de publication à la Conservation des Hypothèques, conformément aux articles 28. 4 et 30. 5 du décret du 4 janvier 1955, des assignations délivrées par la SA Ets X... courant mars 2008 aux sociétés Financière Immobanque et à la société Ucabail Immobilier, en ce qu'elle y sollicitait un transfert de la propriété immobilière,

- Déboute la SA Ets X... de son action en revendication de propriété immobilière dirigée contre la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée SA Financière Immobanque, qui n'est plus en possession des parcelles litigieuses, cédées à la SA Cofitem-Cofimur les 21 et 29 décembre 2006, ainsi que de ses demandes accessoires en restitution du terrain et condamnation à sa remise en état sous astreinte,

- Déboute la SA Ets X..., M. Max X..., M. Frédéric X..., M. William X..., M. François Y... et M. Dominique A... de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la SAS Bridgestone France, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et au titre de l'emprise irrégulière,

- Les déboute aussi de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre les sociétés Finamur, Cofitem-Finamur, SA SIIC de Paris, venant aux droits des sociétés Financière Immobanque et Ucabail Immobilier sur le fondement de l'article 1382 du code civil et au titre de l'emprise irrégulière ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du magistrat de la mise en état du 11 juin 2009, à 9 h 30, afin que les parties s'expliquent en fait et en droit sur les actions en revendication de propriété immobilière, restitution et remise en état des parcelles exercées par la SA Ets X... et sur la demande d'annulation de la cession de terrains intervenue par acte notarié reçu les 6 et 9 novembre 1998 entre le SDEA, d'une part et, d'autre part, la société Financière Immobanque et la société Ucabail Immobilier ;

Enjoint en conséquence aux parties de conclure sur :

- la réunion des conditions d'un transfert de propriété immobilière à la SA Financière Immobanque et à la SA Ucabail Immobilier les 6 et 9 novembre 1998 puis à la SA Cofitem-Cofimur les 21 et 29 décembre 2006, en raison de leur acquisition par acte authentique des parcelles litigieuses auprès de leur propriétaire apparent, le SDEA,

- le fondement juridique de la demande d'annulation de l'acte de vente des terrains expropriés intervenu les 6 et 9 novembre 1998, soutenue par la SA Ets X..., ainsi que sur la validité de la cession ultérieure d'une partie de ceux-ci dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actifs conclu entre la SA SIIC de Paris, anciennement dénommée Financière Immobanque et le SA Cofitem-Cofimur, les 21 et 29 décembre 2006,

- la validité du contrat de crédit-bail conclu par la SAS Bridgestone avec les acquéreurs du terrain exproprié les 6 et 9 novembre 1998, et son opposabilité à la SA Les Ets X...,

Ordonne la communication par la SA Les Ets X... de ses bilans et compte de résultats certifiés pour les années 1997 à 2008 inclus ;

Avant dire droit sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre le SDEA sur le fondement de l'article 1382 du code civil, par la SA Ets X..., M. Max X..., M. Frédéric X..., M. William X..., M. François Y... et M. Dominique A... :

- Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative devant le Tribunal administratif de Lyon opposant le SDEA et l'Etat, au titre de l'indemnisation des conséquences de l'illégalité des arrêtés préfectoraux du 10 mai 1994 et du 29 novembre 1997 ;

Ordonne la communication de cette procédure par le greffe de la cour d'appel au Ministère Public ;

Réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure en fin d'instance ;

Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 4 mai 2009.

Arrêt signé par Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller, le Président empêché, et par Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : DeuxiÈme chambre
Numéro d'arrêt : 143
Date de la décision : 04/05/2009

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Effets - Annulation postérieure de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Loi nouvelle ultérieurement applicable - Non-rétroactivité -

Les dispositions réglementaires des articles R12-5-1 et suivants du code de l'expropriation relatives à la perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation n'ont pas d'effet rétroactif et ne s'appliquent donc pas lorsque la décision administrative annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité est devenue définitive avant l'entrée en vigueur de ce texte, fixée au 1er août 2005 ; tel est le cas en l'espèce, l'arrêt du Conseil d'Etat confirmant la décision de la cour d'appel administrative de Lyon qui a annulé l'arrêté de cessibilité et la déclaration d'utilité publique à l'origine de l'expropriation litigieuse ayant été rendu le 27 juillet 2005 Par conséquent, la demande d'exception d'incompétence d'attribution de la juridiction de première instance au profit du juge de l'expropriation doit être écartée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 04 juillet 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-05-04;143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award