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21/04/2009 | FRANCE | N°07/04039

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2009, 07/04039


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2009



ARRÊT No 552
R. G. : 07/ 04039
RT/ AG



CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
14 juillet 2007
Section : Encadrement




X...

C/
CNAMTS CAISSE NATIONALE
Monsieur LE PRÉFET DE RÉGION

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 15 Mai 1957

...

30260 CANNES ET CLAIRAN

comparant en personne, assisté de Monsieur Paul Z... dûment muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉS :

CAISSE NATIONALE DE

L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAMTS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
50 Avenue du Professeur André Lemierre
75986 PARIS CEDEX 20

r...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2009

ARRÊT No 552
R. G. : 07/ 04039
RT/ AG

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NÎMES
14 juillet 2007
Section : Encadrement

X...

C/
CNAMTS CAISSE NATIONALE
Monsieur LE PRÉFET DE RÉGION

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

né le 15 Mai 1957

...

30260 CANNES ET CLAIRAN

comparant en personne, assisté de Monsieur Paul Z... dûment muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉS :

CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAMTS)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
50 Avenue du Professeur André Lemierre
75986 PARIS CEDEX 20

représentée par Madame Sylvie JOUANNARD dûment munie d'un pouvoir régulier

Monsieur LE PRÉFET DE RÉGION
34, place Martyrs de la Résistance
34000 MONTPELLIER

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Mars 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2009

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 21 Avril 2009,

********

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Philippe X... obtenait son diplôme d'Etat de docteur en médecine le 14 novembre 1986, avec la qualification de médecine générale, et s'inscrivait le 3 mars 1987 à l'ordre des médecins.

Après avoir occupé des fonctions au sein de l'association SOS Médecins, il était embauché le 1er mars 1992 comme médecin conseil stagiaire à la CNAMTS, après avoir réussi le concours national et bénéficié d'une formation de base.

Estimant que sa classification initiale au moment de son embauche n'était pas conforme aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 1969, il sollicitait son application avec bonification d'un échelon.

Cependant la CNAMTS refusait au motif qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'un titre d'ancien interne de Centre Hospitalier Régional.

Monsieur X... saisissait alors le 24 juin 2005 la Commission Administrative Paritaire, dans le cadre de l'article 9 du statut des praticiens conseils, qui a considéré que l'attribution du deuxième échelon, au lieu du premier, à la date de son recrutement ne pouvait être accueillie par une voix pour, une abstention, et quatre voix contre.

Monsieur X... saisissait alors le Conseil de prud'hommes de Nîmes, afin d'obtenir un rappel de salaire de 65. 095 euros du 1er mars 1992 au 31 octobre 2005 et des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices :

- matériel et moral,
- relatif à la retraite complémentaire,

réclamant en sus la délivrance sous astreinte de bulletins de paie rectifiés.

Par jugement du 14 septembre 2007, il était débouté de ses demandes ce dont il a régulièrement relevé appel.

Il prétend que :

- l'obtention du titre d'ancien interne en médecine générale aurait dû lui permettre, dès son embauche, de bénéficier d'un 2ème échelon de rémunération,

- en effet il est ancien interne de médecine générale, titre attribué en application de la loi 82-1098 du 23 décembre 1982 et de la qualité d'ancien interne de CHU-CHR, car rattaché à un établissement,

- tous les internes de la loi de 1982, comprenant les internes de médecine générale, sont tous rattachés selon l'article 51 de cette loi, dans les mêmes conditions, à un Centre hospitalier universitaire et à un Centre hospitalier régional,

- peu importe dès lors les arguments de la CNAMTS, aucune disposition du statut des praticiens conseils ne réserve l'échelon sur titre à des internes ayant passé un concours ou ayant effectué 8 semestres d'internat.

Enfin, il considère que l'attribution d'un échelon sur titre ne peut être réservé aux seuls internes de spécialité, car ce n'est qu'en 1994, après son recrutement, que les internes de médecine générale ont été exclus.

II demande donc l'infirmation du jugement et de lui accorder le bénéfice du second échelon dès son embauche et d'en tirer les conséquences.

La CNAMTS sollicite, quant à elle, la confirmation de la décision de première instance en toutes ses dispositions et une indemnisation de ses frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que :

- si le titre d'ancien interne d'un centre hospitalo-universitaire est assimilé à 5 ans d'années d'exercice de la profession, ce titre n'était, lors de l'engagement de Monsieur X..., accordé qu'aux médecins ayant réussi le concours de sélection de l'internat ;

- dans le contexte du moment, ce titre d'ancien interne d'un centre hospitalo-universitaire était réservé aux médecins qui, ayant réussi le concours de sélection de l'internat, avaient accompli effectivement 8 semestres de stages dans les services hospitaliers agréés, stages qui permettaient d'obtenir l'équivalence d'un Certificat d'Etudes Spéciales et d'exercer une spécialité médicale ;

- ainsi à l'époque de la rédaction de l'arrêté de rémunération applicable à Monsieur X..., il n'existait pas d'internat de médecine générale ;

- ce dernier tente d'imposer une interprétation des textes en vigueur au moment de son embauche avec des éléments propres à une réglementation postérieure, car l'article 4 alinéa 3 de l'arrêté du 19 novembre 1969, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, énonçait que le titre d'ancien interne d'un centre hospitalo-universitaire ou d'un hôpital assimilé compte pour 5 ans d'exercice de la profession.

Subsidiairement elle conclut que le calcul de la demande de rappel de salaires n'est pas justifiée à hauteur de 60. 095 euros, car d'une part une période est prescrite, d'autre part la différence, entre les salaires versés et ceux du niveau réclamé, est affectée d'erreurs sur les dates d'attribution des différents échelons d'ancienneté.

MOTIFS

Attendu que l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 1969, applicable jusqu'au 31 décembre 1993, fixant la rémunération des praticiens conseils du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale dispose :

" Les médecins conseils, chirurgiens-dentistes conseils et pharmaciens conseils qui ont exercé leur profession pendant moins de cinq ans au moment du recrutement débutent à l'échelon de base de leur échelle.

Ceux d'entre eux qui ont exercé leur profession pendant plus de cinq ans et moins de dix ans sont classés au 1er échelon.

Ceux d'entre eux qui ont exercé pendant plus de dix ans sont classés au 2ème échelon.

Le titre d'ancien interne d'un centre hospitalo-universitaire ou d'un hôpital assimilé compte pour cinq années d'exercice de la profession ".

Attendu que l'appelant invoque à son profit les dispositions suivantes :

- l'article 51 de loi 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ajoutant ledit article à la loi 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur,

- l'article 10 du décret 84-588 du 9 juillet 1984 qui fixe à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales,

- l'arrêté du 24 décembre 1984 portant création des subdivisions d'internat pour la réforme du troisième cycle des études médicales,

- le décret 83-785 du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et arrêté d'application du 24 décembre 1984 déterminant les centres hospitaliers régionaux de rattachement ;

Attendu, cependant, que les textes susvisés déterminent et organisent des principes exclusivement destinés aux études médicales et leur champ d'application n'a pas pour objet de définir les modalités de la vie professionnelle des futurs médecins, notamment le recrutement en début de carrière ;

Attendu qu'ainsi l'ensemble de ces dispositions n'a aucun effet de plein droit et exclusif dans les relations professionnelles entre les médecins conseils et la CNAMTS lesquelles sont gouvernées aussi par d'autres régies, notamment celles découlant de l'autonomie du droit de la sécurité sociale, des attributions de la Caisse, et du statut des praticiens conseils applicable à l'époque du recrutement de l'appelant ;

Attendu que, de plus, s'agissant d'un acte réglementaire, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 1969, fixant la rémunération des médecins conseils, ne peuvent actuellement s'interpréter que par l'effet utile de la volonté immédiate et certaine de l'auteur de l'acte, sans que le juge judiciaire puisse lui donner un sens uniquement par référence à des éléments postérieurs à sa publication, et totalement inconnus de l'autorité réglementaire et de la Caisse, étant précisé que l'arrêté prévoyait une assimilation de l'interne à un médecin ayant exercé sa profession pendant plus de 10 ans ;

Attendu qu'il en résulte que l'appelant doit donc démontrer que, lors de son embauche, il satisfaisait aux prescriptions du statut des internes, applicable au moment de la promulgation de l'arrêté de 1969 et qui était alors la seule référence certaine et indiscutable de cet arrêté ;

Attendu que ce statut restreignait alors le titre d'ancien interne des hôpitaux, suivi du nom de la ville siège du centre hospitaliser régional correspondant, aux seuls étudiants en médecine qui avaient effectué au moins trois années effectives d'internat dans les conditions du décret 64-207 du 7 mars 1964 ;

Attendu qu'en l'absence de démonstration par l'appelant que de telles conditions sont effectivement remplies en l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes ;

Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y Ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/04039
Date de la décision : 21/04/2009

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-04-21;07.04039 ?
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