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21/04/2009 | FRANCE | N°07/02467

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 21 avril 2009, 07/02467


ARRÊT N° 292

RG : 07 / 02467



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
05 septembre 2003
S / RENVOI DE CASSATION

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILEURS MUTUALISTES-MATMUT

C /


X...

SA MMA IARD

C...

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 21 AVRIL 2009

APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILEURS MUTUALISTES MATMUT-Société d'Assurance Mutuelle, poursuites et diligences de ses représenta

nts légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
66, rue Sotteville
76030 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la...

ARRÊT N° 292

RG : 07 / 02467

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
05 septembre 2003
S / RENVOI DE CASSATION

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILEURS MUTUALISTES-MATMUT

C /

X...

SA MMA IARD

C...

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 21 AVRIL 2009

APPELANTE :

MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILEURS MUTUALISTES MATMUT-Société d'Assurance Mutuelle, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
66, rue Sotteville
76030 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FONTAINE & associés, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉES :

Madame Hajiba X... veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs : Nassima Y... née le 05 / 07 / 97 et Assia Y... née le 22 / 02 / 99,
née le 12 Mai 1976 à MEKNES (MAROC)

...

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Alain CLERGERIE, avocat au barreau de TARASCON

SA MMA IARD venant aux droits de la STE AZUR ASSURANCES IARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
10 boulevard Alexandre Oyon
72100 LE MANS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NÎMES

Madame Brigitte C... épouse D...

...

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NÎMES

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU GARD
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
2 rue Edouard Lalo
30924 NÎMES CEDEX 9

assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué

après que l'instruction a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 30 Janvier 2009 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 24 Février 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2009
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 21 Avril 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 novembre 1998, M. Hamed Y..., qui pilotait un cyclomoteur, est décédé dans un accident de la circulation dans lequel étaient impliqués le véhicule conduit par M. E..., assuré par la société MATMUT, et le véhicule conduit par Mme C..., assuré par la société AZUR ASSURANCES. Ses ayants droit ont fait assigner ces derniers devant le Tribunal de Grande Instance de Nîmes en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la Mutualité Sociale Agricole.

Par jugement du 5 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a :
- mis hors de cause Mme C... et la société AZUR ASSURANCES,
- dit que la responsabilité de l'accident incombe pour deux tiers à M. E... et à son assureur à la MATMUT et pour un tiers à M. Hamed Y...,
- déclaré la MATMUT tenue d'indemniser à concurrence des deux tiers les ayants droit du défunt,
- après déduction de la créance de la MSA du Gard et après application du partage de responsabilité, condamné la compagnie d'assurances MATMUT à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

* au titre de leur préjudice moral :
- à Mme veuve Hajiba Y... agissant en son nom personnel la somme de 23 000 €,
- à Nassima Y..., fille mineure du défunt légalement représentée par sa mère, la somme de 18 000 €,
- à Assia Y..., fille mineure du défunt légalement représentée par sa mère la somme de 12 000 €,
- à M. A...
Y... agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs Hakim et Redouane, frères du défunt, la somme de 14 000 €,
- à Mme Keltoum Y..., mère du défunt, la somme de 14 000 €
- à M. B... et Mme A...
Y..., grands-parents du défunt, 6 000 € pour chacun d'eux,

*au titre du préjudice économique capitalisé : à Mlle Assia Y..., la somme de 9 893,94 €

*au titre de leur préjudice matériel :
- à M. A...
Y..., la somme de 1 361,06 €
- à M. Abdelouahed Y..., la somme de 378,07euros.

Le Tribunal a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires et ordonné l'exécution provisoire du jugement qui a été déclaré opposable à la MSA du Gard. La compagnie MATMUT a été condamnée aux dépens.

Cette société a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 8 novembre 2005, la cour d'appel de ce siège a partiellement réformé le jugement déféré, déclaré impliqués dans l'accident mortel du 18 novembre 1998 le véhicule conduit par M. E... et par Mme C..., respectivement assurés auprès de la MATMUT et de la compagnie AZUR ASSURANCES, dit que M. Hamed Y... a commis une faute limitant dans la proportion d'un tiers son droit à indemnisation, déclaré en conséquence la MATMUT, Mme C... et la compagnie AZUR ASSURANCES tenues d'indemniser in solidum le préjudice des consorts Y... à hauteur des deux tiers des sommes allouées et les a condamnés au paiement des deux tiers de ces montants, ceux fixés par le Tribunal au titre du préjudice moral et des préjudices matériels étant confirmés et ceux fixés au titre des préjudices économiques étant portés à 67 908,63 € pour la veuve, 7 212,69 € pour Nassima et 7 307,95 € pour Assia. La Cour d'appel a condamné la compagnie MATMUT à relever et garantir Mme C... et la compagnie Azur assurances de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ainsi qu'à supporter les dépens.

Sur le pourvoi formé par la société MATMUT, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 avril 2007, cassé et annulé l'arrêt du 8 novembre 2005 mais seulement en ce qu'il a évalué le préjudice économique de Mme veuve Y... et de ses enfants aux sommes de 67 908,63 €, pour la veuve, 7 212,69 € pour Nassima, 7 307,95 euros pour Assia et condamné la MATMUT à payer les deux tiers de ces sommes.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour de ce siège autrement composée désignée Cour de renvoi, il est expréssément fait référence, compte tenu de la révocation de clôture et de la nouvelle clôture prononcée le 24 février 2009, à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :

- 27 janvier 2009 pour la MATMUT,
- 30 janvier 2009 pour Mme veuve Y... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, Nassima et Assia,
- 20 mars 2008 pour la société MMA IARD venant aux droits de la compagnie Azur Assurances et pour Mme C... .

La MATMUT demande la réformation du jugement déféré et la liquidation des préjudices économiques aux sommes suivantes :

- 10 629,31 € pour Mme veuve Y...

- 0 € pour Nassima compte tenu des prestations versées par la MSA de 2 142,22 €,
- 11 717,08 € pour Assia.

La MATMUT demande la condamnation de Mme veuve Y... à lui restituer le trop-perçu de 6 321,22 € correspondant à la différence entre l'évaluation du préjudice économique et les sommes versées au titre du jugement et ce,
sous astreinte de 50 € par jour de retard, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ainsi que sa condamnation aux dépens.

Mme veuve Y... agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs prend acte des offres de la MATMUT, entend voir fixer son préjudice économique comme suit après imputation des prestations de la MSA sur l'assiette du préjudice soumis à recours :
- 29 508 € pour elle-même,
- 0 € pour Nassima,
- 11 717,07 € pour Assia.

Elle demande condamnation in solidum de la MATMUT, de Mme C... et de la compagnie AZUR ASSURANCES à lui payer ces sommes en deniers ou quittances et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle entend voir déclarer l'arrêt commun à la MSA du Gard.

La compagnie MMA IARD et Mme C... concluent à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes présentées par Mme veuve Y... pour elle-même et pour Nassima, à la fixation à 9 893,94 € du préjudice économique de l'enfant Assia. Elles demandent, tenant les termes de l'arrêt du 8 novembre 2005, de condamner la MATMUT à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre et à supporter les dépens.

La MSA du GARD, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS

La cassation est partielle et porte sur les seules dispositions concernant l'évaluation du préjudice économique de Mme veuve Y... et de ses enfants ainsi que la condamnation de la MATMUT à payer les deux tiers de ces sommes. Les autres dispositions de l'arrêt du 8 novembre 2005 ne peuvent donc être remises en cause devant la Cour de renvoi.

L'évaluation par le Tribunal du revenu annuel du défunt à 9 706,72 € sur la base de son salaire net avant la survenance de l'accident n'est contestée par aucune des parties qui reprennent toutes ce montant comme base de calcul des préjudices économiques de la veuve et des deux enfants mineurs. Les prestations de la MSA du Gard ouvrent droit à un recours subrogatoire ; elles doivent être imputées sur l'assiette du préjudice soumis à recours de chaque ayant droit, calculée après réduction du droit à indemnisation compte tenu du partage de responsabilité. Le préjudice économique subi par Mme veuve Y... et ses deux enfants s'établit donc comme suit :

* Pour Mme veuve Y... :
sur la base de 60 % des revenus du ménage avant le décès du mari compte tenu de leur modestie et des charges qui sont maintenues après le décès :

(9 706,80 € x 60 % x 2 / 3) = 3 882,72 € ;

La pension annuelle de la MSA de 4 284,44 € s'impute sur cette assiette. Toutefois, sur la base de ces mêmes éléments, la MATMUT offre de payer, au titre du préjudice économique de la veuve, la somme de 10 629,31 € après capitalisation d'une somme annuelle de 568,96 €. L'indemnité offerte sera allouée à Mme veuve Y....

- Pour l'enfant mineur Nassima :
sur la base de 15 % des revenus du ménage avant décès :
(9 706,80 € x 15 % x 2 / 3) = 970,68 €
la rente annuelle versée par la MSA doit être imputée sur cette assiette :
970,68 €- 2 142,22 € = 0 € ; aucune somme ne peut être allouée au titre du préjudice économique de cet enfant mineur.

- Pour l'enfant mineur Aïssa :
sur la base de 15 % des revenus du ménage avant décès :
(9 706,80 € x 15 % x 2 / 3) = 970,68 €
aucune prestation n'est versée par la MSA pour cet enfant ;
le prejudice capitalisé sur la base de la valeur d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 18 ans s'évalue à :
970,68 € x 12, 071 soit 11 717,08 €.

En exécution de l'arrêt du 8 novembre 2005, la MATMUT a versé à Mme veuve Y... la somme non contestée de 71 080,81 € au titre des préjudices économiques et moraux. Cette dernière sera condamnée à restituer la somme de 6 321,22 € correspondant à la différence entre les indemnités allouées et les sommes perçues. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

La condamnation de la MATMUT à relever et garantir Mme C... et la Cie AZUR ASSURANCES de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre n'est pas affectée par la cassation partielle.

La MATMUT, assureur du responsable et appelante, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Vu l'arrêt de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 5 Avril 2007,
Vidant le renvoi,
Confirme le jugement déféré sauf à condamner la MATMUT à payer à Mme veuve Y... la somme de 10 629,31 € au titre de son préjudice économique et à porter à 11 717,08 € la condamnation prononcée à l'encontre de la MATMUT au titre du préjudice économique de l'enfant Assia Y...,
Y ajoutant,
Condamne Mme veuve Y... à restituer à la MATMUT la somme de 6 321,22 €.
Dit le présent arrêt commun à la MSA du Gard,
Condamne la MATMUT aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP TARDIEU et de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués, sur leurs affirmations de droit.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/02467
Date de la décision : 21/04/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-04-21;07.02467 ?
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