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07/04/2009 | FRANCE | N°267

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0355, 07 avril 2009, 267


ARRÊT N° 267
RG : 08 / 03844
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 mai 2006

X... B...

C /
SA AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 07 AVRIL 2009
APPELANTS :
Monsieur Etienne X... né le 10 Avril 1941 à MEUDON (92190)...

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Edith DELBREIL, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Marianne B... épouse X... née le 02 Janvier 1945 à CHAMBON SUR LIGNON...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULL

IEN, avoués à la Cour assistée de Me Edith DELBREIL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD, nouve...

ARRÊT N° 267
RG : 08 / 03844
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 mai 2006

X... B...

C /
SA AXA FRANCE IARD
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 07 AVRIL 2009
APPELANTS :
Monsieur Etienne X... né le 10 Avril 1941 à MEUDON (92190)...

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Edith DELBREIL, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Marianne B... épouse X... née le 02 Janvier 1945 à CHAMBON SUR LIGNON...

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Edith DELBREIL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination de la SA AXA ASSURANCES IARD, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 26 rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP DISDET et ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Février 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2009. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 07 Avril 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Par acte notarié du 2 juin 1975, Monsieur et Madame X... ont acquis une maison d'habitation avec terrain à VILLARS. Cette maison présente de nombreuses fissures qu'ils imputent à la sécheresse ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle du 12 mars 1998 couvrant la période comprise entre juin 1989 et octobre 1997. Par ordonnance du 9 mai 2001, le juge des référés au tribunal de grande instance d'AVIGNON a ordonné une expertise confiée à Monsieur C.... L'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2003, décrivant une structure constructive très précaire et des modifications imprudentes, ayant entraîné des désordres et des reprises au niveau des fondations depuis 1960, la sècheresse ayant agi comme un élément aggravant, intervenu sur des désordres préexistants.
Estimant que l'expert judiciaire n'avait pas répondu de façon satisfaisante à leurs dires et que son rapport présentait des lacunes, Monsieur et Madame X... ont fait assigner leur assureur multirisque habitation, la compagnie AXA, aux fins de contre-expertise devant le tribunal de grande instance d'AVIGNON qui, par jugement du 2 mai 2006, a déclaré leur action prescrite et les a condamnés à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 760, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Monsieur Etienne X... et Madame Marianne B... épouse X... ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 6 janvier 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, se prévalant notamment des dispositions de l'article 2239 du Code civil, ils demandent à la cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 2 mai 2006. ORDONNER une contre-expertise et désigner à cette fin tel expert qu'il plaira à la Juridiction de céans avec pour mission, celle qui avait été confiée précédemment à Monsieur C..., expert judiciaire par Ordonnance de référé en date du 6 juin 2001. CONDAMNER la compagnie AXA au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 13 janvier 2009 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON le 2 mai 2006 dans toutes ses dispositions y compris l'article 700,
Par ordre de subsidiarité croissant :
Constater que l'action des demandeurs est prescrite par application des dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances.
Constater la nullité de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de la concluante le 13 décembre 1997 après apparition des désordres prétendument couverts, faute d'aléa, le risque étant déjà réalisé avant souscription.
Dire et juger que la garantie n'est pas due au titre de désordres antérieurs à la souscription de la police et à sa date d'effet.
Enjoindre aux demandeurs de communiquer les coordonnées de leur précédent assureur Multirisque Habitation conformément aux dispositions de l'article A 125-1 ann. I-e et II-e.
Dire et juger que les désordres en cause sont apparus en dehors de la période couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle et, en conséquence, débouter les demandeurs.
Constater qu'une partie des désordres paraît relever d'une garantie décennale, enjoindre aux demandeurs de communiquer les pièces justificatives des travaux d'extension qu'ils ont réalisés, dire et juger qu'en présence d'une telle garantie, celle souscrite auprès de la concluante n'est pas susceptible de mise en cause.
Constater que l'expert judiciaire a très normalement et très complètement rempli sa mission sans qu'aucune critique sérieuse puisse justifier une contre-expertise dont les demandeurs devront être déboutés.
Les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2009.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que l'article L. 114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Attendu que l'ordonnance de référé décidant une expertise est du 9 mai 2001 ; que l'assignation de l'assureur par Monsieur et Madame X... est du 28 octobre 2004.
Attendu que l'article 2239 du Code civil invoqué par les appelants dispose que : La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Mais attendu que ces dispositions résultent de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'une modification du régime d'une prescription n'a pas pour effet de faire revivre un délai qui était déjà expiré, en l'espèce depuis plusieurs années, à la date de son entrée en vigueur ; qu'en outre, l'article 26 de ladite loi dispose que : "les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur".
Attendu que l'action de Monsieur et Madame X... est prescrite ; que le jugement entrepris doit être confirmé.
Attendu que Monsieur et Madame X..., qui succombent, doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, la société AXA FRANCE IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1 200,00 €.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit Monsieur Etienne X... et Madame Marianne B... épouse X... en leur appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :
Condamne Monsieur Etienne X... et Madame Marianne B... épouse X... à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 200,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Etienne X... et Madame Marianne B... épouse X... aux dépens et alloue à la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 267
Date de la décision : 07/04/2009

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Causes - Exclusion - Cas - /JDF

La modification du régime de la prescription de l'article 2239 du code civil par la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008, lequel prévoit la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction, n'a pas pour effet de faire revivre le délai qui, en l'espèce, était déjà expiré depuis plusieurs années à la date d'entrée en vigueur de ladite loi


Références :

article 2239 du code civil modifié par la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008.

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-04-07;267 ?
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