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07/04/2009 | FRANCE | N°266

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0355, 07 avril 2009, 266


ARRÊT N° 266
R. G. : 08 / 03842
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 07 novembre 2005

OFFICE NATIONALE DES FORETS X...

C /
Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 07 AVRIL 2009
APPELANTS :
OFFICE NATIONALE DES FORETS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 1175 Chemin du Lavarin 84000 AVIGNON

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MONC

EAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Laurent X...... 84360 MERINDOL

repr...

ARRÊT N° 266
R. G. : 08 / 03842
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 07 novembre 2005

OFFICE NATIONALE DES FORETS X...

C /
Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A

ARRÊT DU 07 AVRIL 2009
APPELANTS :
OFFICE NATIONALE DES FORETS poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 1175 Chemin du Lavarin 84000 AVIGNON

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Laurent X...... 84360 MERINDOL

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NIMES

INTIMÉES :
Madame Marie-Claude Y...... 84580 OPPEDE

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de Me Monique BALAZARD-ANCELY, avocat au barreau D'AVIGNON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social 7 rue François 1er 84015 AVIGNON

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Janvier 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Février 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2009 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 07 Avril 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Y..., salariée de la CPAM de Vaucluse, a été victime d'un accident de la circulation le 4 Juin 2002 dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. X... et appartenant à l'Office National des Forêts (ONF).
Par exploit du 1er Juin 2004, elle a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON, l'ONF, M. X... et la CPAM de Vaucluse pour voir reconnaître son droit à indemnisation, obtenir la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision. Le Docteur A... a été commis par le juge de la mise en état. Il a déposé son rapport le 16 février 2005. Par conclusions du 13 juin 2005, Mme Y... a demandé la liquidation de son préjudice.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON a :
- Condamné in solidum l'ONF et M. X... à réparer l'entier préjudice subi par Mme Y... à la suite de l'accident dont elle a été victime le 4 juin 2002,- Fixé le préjudice corporel de Mme Y... soumis au recours de l'organisme social à la somme de 46 125, 14 € et son préjudice corporel personnel à la somme de 12 500 €,

- Condamné in solidum l'ONF et M. X... à payer : * à Mme Y..., les sommes de 41 400 € en deniers ou quittances à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel et une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à la CPAM de Vaucluse, les sommes de 17 225, 14 € au titre des compléments de salaires réglés à la victime et celle de 8 937, 45 € au titre des charges patronales, outre intérêts à compter du 5 janvier 2005 avec capitalisation par année entière d'échéance à compter du jugement ainsi que la somme de 450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- Ordonné l'exécution provisoire,- Condamné in solidum l'ONF et M. X... aux entiers dépens.

L'ONF et M. X... ont relevé appel de cette décision.
Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées :- Le 13 septembre 2007 pour la CPAM de Vaucluse,- Le 8 juillet 2008 pour l'ONF et M. X...,- Le 2 septembre 2008 pour Mme Y... .

L'ONF et M. X... demandent à la Cour de :- Fixer le préjudice de Mme Y... sur la base de leurs offres en déduisant la rente d'accident du travail du poste de déficit fonctionnel permanent,- Prendre acte qu'il a été versé 10 000 € à titre de provision,- Débouter Mme Y... de son appel incident,- Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande visant à obtenir la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal,- Dire que les dépens d'appel seront à la charge de Mme Y... .

Mme Y... demande à la Cour d'évaluer son préjudice comme suit en faisant application de la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale :
Préjudices patrimonial :
- Dépenses de santé actuelle : 25 828,38 €- Perte de gains professionnels actuels : 47 697,50 € sous déduction du recours de la CPAM sur 25 828,38 € pour les dépenses de santé et sur 30 472,36 € au titre des indemnités journalières et compléments de salaire.

Préjudices extra-patrimonial :
- Déficit fonctionnel temporaire : 6 900 €- Souffrances endurées : 7 500 €- Préjudice esthétique : 2 500 €- Déficit fonctionnel permanent : 22 000 €- Préjudice d'agrément : 2 500 €

Soit au total 41 400 € en deniers ou quittances.
Elle entend voir dire et juger que le recours de la CPAM au titre des arrérages à échoir et des arrérages échus ne peut s'imputer sur ces postes. Elle sollicite la condamnation des appelants à lui payer les intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 4 février 2002 jusqu'au 7 novembre 2005 sur la somme de 114 925,88 € et l'allocation d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de VAUCLUSE conclut à la confirmation des condamnations prononcées à son profit en qualité d'employeur de Mme Y... et au débouté des demandes contraires ou plus amples des parties. Elle indique que le montant définitif de sa créance s'élève à 86 552,84 € se décomposant comme suit :
Avant consolidation :
- Indemnités journalières du 5 février 2002 au 15 février 2004 : 30 472,36 €- hospitalisations : 12 102,71 € + 4 035,95 €- Frais médicaux et pharmaceutiques du 4 juin 2002 au 28 février 2006 : 3 989,27 €- Frais de transport du 4 juin 2002 au 28 février 2006 : 5 700,45 €

Après consolidation :
- Arrérages échus (rente) du 16 janvier 2004 au 15 février 2007 : 6 086,24 €- Capital rente 2007 : 24 165,86 €.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2009.
MOTIFS :
Le droit à indemnisation de Mme Y... n'est pas contesté.
SUR LE PREJUDICE :
L'expert judiciaire relève qu'à la suite de l'accident, Mme Y... a subi un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche complet, un traumatisme de la face avec fracture des os propres du nez, un traumatisme du rachis lombaire avec fracture-tassement du corps vertébral L1 sans décalage du mur postérieur ni lésion de compression, un traumatisme de l'épaule droite avec capsulite rétractile et un traumatisme du genou gauche.
L'expert conclut à :- Une consolidation au 16 février 2005,- Une ITT du 4 juin 2002 au 30 septembre 2003 puis du 16 octobre 2004 aux 28 février 2005 et une ITP à 50 % du 4 décembre 2003 au 16 février 2004 et du 2 avril 2004 au 1er mai 2004,- Une IPP de 20 %,

- Un pretium doloris évalué à 4 / 7,- Un préjudice d'agrément évalué à 2 / 7,- L'aptitude physique et intellectuelle de la victime à reprendre l'activité exercée au moment de l'accident.

Mme Y... était âgée de 53 ans à la date de l'accident.
En considération de l'âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d'application immédiate aux situations en cours et aux accidents de travail, relatif aux recours des tiers payeurs qui s'exercent désormais poste par poste, la réparation du préjudice corporel de Mme Y... sera fixée comme suit :
1 - PREJUDICES PATRIMONIAUX :
A) Avant consolidation :
1) Dépenses de santé actuelles :
L'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation a été pris en charge par l'organisme social ; aucune somme ne revient à la victime de ce chef. La CPAM, indemnisée dans le cadre du protocole Bergeras, n'exerce pas de recours.
2) Perte de gains professionnels pendant l'ITT :
Mme Y... ne justifie ni n'allègue aucune perte de revenus. Elle a reçu les compléments de salaire dont le remboursement a à juste titre été accordé à la CPAM en sa qualité d'employeur de la victime. Cet organisme ne sollicite aucune condamnation du chef des indemnités journalières.
B) Préjudices patrimoniaux permanents :
Mme Y... ne présente aucune demande au titre d'une perte de gains ou d'une incidence professionnelle.
2 - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond aux périodes d'hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies pendant la durée de l'incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu'à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l'espèce, Mme Y... a subi une ITT de vingt mois et huit jours ainsi qu'une ITP de 50 % pendant trois mois et 12 jours. L'indemnité de 6 900 € fixée par le tribunal en réparation de ce poste de préjudice n'est pas contestée et sera confirmée.

2) Souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation. L'expert judiciaire a chiffré 4 sur 7 les souffrances endurées par Mme Y... imputables à l'accident.

Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique, de la nature et de la durée des soins subis, la réparation des souffrances endurées évaluée par le tribunal à 7 500 € sera confirmée.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Le dédicit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
En l'espèce, l'IPP résulte des lombalgies résiduelles, d'une raideur à la flexion, d'une activité réduite dans les travaux lourds, d'une réduction de l'amplitude de la rotation interne de l'épaule droite gênant certains mouvements et d'une diminution du flux narinaire unilatéral gauche.
Compte tenu de la nature de ces séquelles et de leur évaluation à 20 % par l'expert, l'indemnité de 22 000 € allouée par le tribunal sera confirmée.
Les appelants demandent la déduction des arrérages échus et du capital de la rente accident du travail versée par la CPAM qui, selon eux, indemnise un poste de préjudice personnel puisqu'allouée au titre de l'IPP retenue par la caisse de sécurité sociale.
En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, « les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel... Si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ».
Ces dispositions s'appliquent aux recours des tiers payeurs dans une action engagée par la victime d'un accident du travail. La rente accident du travail indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit donc s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant la perte de gains professionnels puis sur l'incidence professionnelle de l'incapacité ; si le tiers payeur entend exercer son recours sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste. La preuve doit donc être rapportée que la prestation indemnise de manière incontestable un préjudice personnel et qu'elle a été effectivement et préalablement réglée.
En l'espèce, la CPAM de Vaucluse, indemnisée dans le cadre du protocole d'accord conclu avec les assureurs, n'exerce pas de recours en sa qualité d'organisme social ; elle produit le détail de sa créance, duquel il ne ressort pas que la rente versée à Mme Y... indemnise un poste de préjudice personnel. L'ONF ne rapporte pas cette preuve ; il procède par voie d'affirmation générale en soutenant que la rente accident du travail est personnelle à la victime puisqu'elle vise à réparer une incapacité permanente partielle, qu'en l'espèce cette incapacité « sécurité sociale a été fixée à 15 % et répare donc bien un poste de préjudice personnel résultant de la description de l'état de la victime ». Cette considération de principe ne répond pas à la preuve exigée par le texte susvisé.
De plus, aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, la rente est fonction du taux d'incapacité permanente qui est déterminé « d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; elle indemnise donc notamment les conséquences de l'incapacité permanente sur le plan professionnel. L'absence de réclamation de la victime devant la juridiction des chefs de préjudice sur lesquels la rente doit s'imputer prioritairement n'a pas pour conséquence automatique de rattacher le versement de la rente à l'indemnisation d'un poste de préjudice personnel si, comme en l'espèce, cela n'est pas établi. La demande d'imputation de la rente accident du travail sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent formée par l'ONF sera donc rejetée.
2) Préjudice esthétique et préjudice d'agrément :
L'indemnisation de ces deux postes de préjudice par le tribunal à hauteur de 2 500 € pour chacun d'eux n'est contestée par aucune des parties. Elle sera confirmée.
En définitive, le préjudice corporel subi par Mme Y... à la suite de l'accident du 4 juin 2002 s'établit comme suit :
I - PREJUDICES PATRIMONIAUX :
- Dépenses de santé actuelles : prises en charge par la CPAM DE VAUCLUSE.- Pertes de gains actuels : aucune compte tenu des indemnités journalières de 30 472,36 € et des compléments de salaires de 17 225,14 € versés par la CPAM en qualité d'employeur de la victime.

II - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
- Déficit fonctionnel temporaire : 6 900 €- Souffrances endurées : 7 500 €- Préjudice esthétique : 2 500 €- Déficit fonctionnel permanent : 22 000 €- Préjudice d'agrément : 2 500 €

Total : 41 400 €
L'Office National des Forêts et M. X... seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
Mme Y... demande le doublement de l'intérêt au taux légal pour absence d'offre dans le délai de huit mois après l'accident. Contrairement aux affirmations des appelants, la demande formulée au titre de la pénalité instituée par l'article L. 211-13 du code des assurances constitue le complément de sa demande d'indemnisation formée en première instance à titre principal ; cette prétention est donc recevable en cause d'appel.
En application de ce texte, si l'offre n'a pas été faite dans le délai de huit mois, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
L'accident est survenu le 4 juin 2002 ; il n'est justifié d'aucune offre d'indemnisation jusqu'au 8 septembre 2005, date des conclusions signifiées en première instance, expressément visées par le Tribunal et contenant une offre précise et sérieuse pour chaque poste de préjudice ; le doublement des intérêts doit donc être appliqué à compter du 4 février 2002 jusqu'au 8 septembre 2005 ; cette sanction a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur, soit en l'espèce 39 200 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé, sauf à fixer le préjudice corporel de Mme Y... à 41 400 €, déduction faite de la créance de l'organisme social, et à y ajouter le doublement des intérêts pour la durée et la somme ci-dessus retenues.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Au visa de l'article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à Mme Y... une somme supplémentaire de 1 500 €. Les dépens seront mis à la charge de l'ONF et de M. X... qui succombent dans leur recours.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré sauf à fixer le préjudice total de Mme Y... à 41. 400 € déduction faite de la créance de la CPAM de Vaucluse.
Y ajoutant,

Vu l'article L. 211-13 du Code des Assurances, Condamne in solidum l'ONF et M. X... à payer à Mme Y... les intérêts au double de l'intérêt au taux légal sur la somme de 39 200 € du 4 février 2002 au 8 septembre 2005, Les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamne sous la même solidarité aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP PERICCHI et de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, Avoués, sur leurs affirmations de droit.

Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 266
Date de la décision : 07/04/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée.

1) La rente versée à la victime d'un accident du travail en application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit donc s'imputer prioritairement sur la part d'indemnité compensant la perte de gains professionnels puis sur l'incidence professionnelle de l'incapacité ; si le tiers payeur entend exercer son recours sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste. En l'espèce, dans la mesure où la caisse primaire d'assurance maladie n'exerce pas de recours en sa qualité d'organisme social et produit le détail de sa créance duquel il ne ressort pas que la rente versée à la victime indemnise un poste de préjudice personnel, doit être rejetée la demande de l'appelant, lequel ne rapporte pas la preuve que cette rente indemnise un tel poste de préjudice. 2) En application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, l'absence d'offre dans le délai de huit mois après la survenue de l'accident doit être sanctionnée par le doublement de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration dudit délai et, en l'espèce, jusqu'au jour de l'offre de l'indemnisation, cette sanction ayant pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 07 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-04-07;266 ?
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