ARRÊT N° 45
RG : 08 / 02753
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
12 juin 2008
Y...
C /
SA BANQUE PALATINE
SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
APPELANTE :
Madame Marie Mauricette Y... épouse Z...
née le 23 Février 1937 à REMOULINS (30210)
...
30210 REMOULINS
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la BEZZINA PORTERON CESARI MORELLI, avocats au barreau de NICE
INTIMÉES :
SA BANQUE PALATINE
prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
52 Avenue Hoche
75382 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP GOUJON, avocats au barreau de NÎMES
SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
10 rue Général de Gaulle
BP 168
34203 SÈTE CEDEX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROZE SALLELES PUECH, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
254 Rue Michel Teule
BP 7330- ZAC d'Alco
34184 MONTPELLIER CEDEX 4
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Geneviève MARTINEZ-BONITZER, avocat au barreau de NÎMES
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI
prise en la personne de son Président-Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
38 Boulevard Clemenceau
66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP REINHARD DELRAN, avocats au barreau de NÎMES
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Isabelle THERY, Conseiller
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2009.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 13 Janvier 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
I.- EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Marie Z... a souscrit un prêt hypothécaire auprès de la Banque PALATINE, par acte notarié du 20 juillet 2001 ; une hypothèque était inscrite sur la maison de Madame Z..., sise à REMOULINS, cadastrée section AM n° 591.
Madame Z..., n'ayant pas honoré les échéances du prêt, la BANQUE PALATINE délivrait le 11 avril 2007 un commandement de payer valant saisie et diligentait une procédure de saisie immobilière.
Par jugement d'orientation du 12 juin 2008, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
- " constate que les conditions des articles 2191 et 2193 du Code Civil sont réunies
-ordonne la vente forcée de l'immeuble sis à REMOULINS,... cadastrée section AM n° 591 appartenant à Mme Marie Mauricette Y... épouse Z... selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente.
- désigne la SCP CUREL-GRAPIN-SCHNEIDER, demeurant 18 boulevard Victor Hugo, 30700 UZÈS, huissiers de justice, pour assurer la visite de cet immeuble et dit qu'il pourra être si nécessaire assisté d'un ou plusieurs professionnels agréés aux fins d'établir ou de réactualiser les diagnostics exigés par la réglementation en vigueur.
- dit que si nécessaire, il pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique.
- dit qu'il pourra être procédé à l'adjudication à l'audience du 9 octobre 2008 à 08 H 45 devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NÎMES.
- dit que la créance de la SA Banque PALATINE retenue s'élève à la somme de 100 892, 30 euros en principal, frais et accessoires.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. "
Madame Z... a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2008.
Aux termes de ses conclusions des 31 juillet et 28 octobre 2008, Madame Marie Mauricette Y... épouse Z... demande à la Cour de :
" Vu l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991,
Dire et juger que la BANQUE PALATINE ne justifie pas d'une créance exigible.
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-immobilière en date du 11 avril 2007.
Ordonner la radiation aux frais du créancier poursuivant dudit commandement publié au 2e bureau de la Conservation des hypothèques de NÎMES le 8 juillet 2007, volume 2007 S n° 18.
Vu les articles L. 621-2, L. 642-18 et L. 622-28 du Code de Commerce,
Dire et juger qu'une procédure d'extension à l'encontre de Madame Z... est actuellement pendante par-devant la Cour d'Appel de NÎMES.
Dire et juger qu'en l'attente du jugement d'ouverture de redressement judiciaire de Madame Z..., il convient de suspendre les poursuites diligentées par la BANQUE PALATINE jusqu'à la décision de la Cour d'Appel.
Condamner la BANQUE PALATINE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens "
Madame Z... invoque, d'une part, l'absence d'exigibilité de la créance, au motif qu'il n'est mentionné ni le montant initial du prêt contracté ni l'exigibilité de la créance, d'autre part, une procédure d'extension du redressement judiciaire de l'EARL La COUASSE exploitant un domaine viticole et dont le siège social est le bien saisi.
Elle explique que Maître D..., mandataire judiciaire de l'EARL LA COUASSE, a sollicité l'extension de la procédure de redressement judiciaire aux consorts Z... dont elle-même, que le Tribunal de Grande Instance l'a débouté par jugement du 25 janvier 2008 mais qu'il a relevé appel.
La SA BANQUE PALATINE a conclu le 6 novembre 2008 à l'irrecevabilité de l'argument tiré du défaut d'exigibilité de la créance présentée pour la première fois en cause d'appel et en tout cas à son mal-fondé.
Elle demande à la Cour de constater que la procédure de saisie immobilière est déjà interrompue et de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 2 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT.
La BANQUE PALATINE invoquant les dispositions de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 fait valoir qu'aucune contestation sur l'exigibilité de la créance n'ayant été formulée par Mme Z... à l'occasion de l'audience d'orientation par l'intermédiaire de son avocat constitué, elle ne peut plus contester la créance devant la Cour ; sur le fond, elle indique que la déchéance du terme a eu lieu, suite à la mise en demeure du 3 mai 2004.
Sur l'extension de la procédure collective, l'intimée explique que la présente procédure est suspendue par effet du jugement du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du 9 octobre 2008, de sorte que l'appel est sans objet sur ce point.
LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE du LANGUEDOC ROUSSILLON, par conclusions du 28 octobre 2008, s'en rapporte à justice.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la Banque Populaire du Midi a conclu le 6 novembre 2008 et demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Madame Z....
La SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, par conclusions du 12 novembre 2008, s'en rapporte également à justice.
II.- MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière.
L'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble dispose que :
" A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. "
L'article 7 prévoit que :
- " A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat... "
En l'espèce, il ne résulte pas du jugement d'orientation déféré que Madame Z... ait contesté à l'audience d'orientation la créance du créancier poursuivant et la validité du commandement ; elle ne l'allègue d'ailleurs pas ; le jugement précise au contraire : "... en l'absence de contestation par le défendeur, le montant de la créance retenu arrêté au 20 février 2007 s'établit à la somme de 100 892, 30 euros en principal et intérêts... "
En l'état des dispositions de l'article 6 du décret précité qui renvoient expressément à l'article 49 relatif à l'audience d'orientation tenue devant le juge de l'exécution, les contestations doivent impérativement être formées devant ce juge à cette audience et non postérieurement, ce qui rend nécessairement irrecevables les contestations formées ultérieurement dans le cadre de voies de recours.
Ainsi, aucune contestation sur l'exigibilité de la créance n'ayant été formulée à l'audience d'orientation, Madame Z... est irrecevable à la soulever en cause d'appel, en application des dispositions sus-visées.
- Sur l'extension de la procédure collective de l'EARL La COUASSE :
Il est tenu pour constant que par arrêt du 4 septembre 2008 la Cour d'Appel de NÎMES a ouvert une procédure collective à l'égard de Madame Z... (par extension du redressement judiciaire de l'EARL La COUASSE).
L'article L. 622-21 II du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers (ceux dont la créance n'est pas mentionnée au paragraphe I de l'article L. 622-17) tant sur les meubles que sur les immeubles.
En application de ces dispositions il y a lieu de déclarer la procédure de saisie immobilière dont la Cour est saisie arrêtée, peu important que dans un autre cadre le juge de l'exécution ait déjà constaté l'interruption de la procédure par jugement du 9 octobre 2008.
Le jugement déféré était en son temps parfaitement fondé et doit être confirmé en son principe ; toutefois la situation juridique actuelle de la débitrice n'autorise pas la vente forcée pour les motifs ci-dessus.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Madame Z..., dont l'appel n'était au principal pas fondé, doit en supporter les dépens.
Pour défendre sur cet appel, la BANQUE PALATINE a dû exposer des frais hors dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, conformément aux dispositions de l'article L. 622-24 alinéa 5 du Code de commerce ces frais et dépens, étant soumis à déclaration, doivent être fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la contestation sur l'exigibilité de la créance et la nullité du commandement soulevée par Madame Z...,
Confirme en son principe le jugement d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 12 juin 2008,
Y ajoutant :
Déclare la procédure de saisie immobilière arrêtée par l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de Madame Z...,
Fixe la créance de la SA BANQUE PALATINE au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de Madame Z... à la somme de 500 euros au titre des frais hors dépens, outre la créance des dépens exposés en appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier.