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13/01/2009 | FRANCE | N°07/02779

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2009, 07/02779


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2009



ARRÊT No 59

R. G. : 07 / 02779



CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
21 mai 2007
Section : Activités Diverses



COLLEGE DU " PAYS DE VALREAS "
C /

X...

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR



APPELANT :

COLLEGE du PAYS DE VALREAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Avenue Jean moulin
BP 12
84600 VALREAS

représenté par Maître Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON




INTIMÉS :

Madame Manolita X...

née le 01 Juin 1945 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800)

...

84600 VALREAS
représentée par Maître Camel BOUAOUICHE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2009

ARRÊT No 59

R. G. : 07 / 02779

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
21 mai 2007
Section : Activités Diverses

COLLEGE DU " PAYS DE VALREAS "
C /

X...

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR

APPELANT :

COLLEGE du PAYS DE VALREAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Avenue Jean moulin
BP 12
84600 VALREAS

représenté par Maître Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉS :

Madame Manolita X...

née le 01 Juin 1945 à L'ISLE SUR LA SORGUE (84800)

...

84600 VALREAS
représentée par Maître Camel BOUAOUICHE, avocat au barreau d'AVIGNON

AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
6 rue Louise WEISS
75013 PARIS

représenté par la SCP PENARD-OOSTERLYNCK-MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 26 Novembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2009

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER,
Président, publiquement, le 13 Janvier 2009,

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En 1995, Madame Manolita X... concluait un contrat emploi solidarité avec le collège du Pays de Valréas en qualité d'ouvrier entretien accueil. Ce contrat était renouvelé en 1996 et 1997 pour se terminer en 1998.

Après une interruption d'un an, un nouveau contrat de même nature était conclu jusqu'au mois de juillet 2000.

A cette date les parties concluaient un contrat emploi consolidé du 1er juillet au 31 décembre 2000, ce contrat était renouvelé jusqu'au 8 décembre 2001, puis du 9 décembre 2001 au 8 décembre 2002.

En dernier lieu Madame X... percevait un salaire de 858, 38 euros.

Le 8 décembre 2002 elle cessait toute activité, et par lettre du 21 janvier 2003 l'ASSEDIC refusait une prise en charge au motif que l'employeur n'était pas en mesure de produire de justificatif de paiement de cotisations.

Invoquant un préjudice résultant d'une inobservation par l'employeur des prescriptions légales Madame X... saisissait le Conseil des prud'hommes d'Orange sollicitant la condamnation solidaire du collège et de l'agent judiciaire du Trésor à des dommages et intérêts pour :

- défaut de paiement de cotisations à l'ASSEDIC,

- absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale de reprise, après une interruption
prolongée d'arrêt de travail.

Par jugement du 21 mai 2007, assorti de l'exécution provisoire, le Conseil des prud'hommes condamnait le collège à régler à Madame X... Manolita les sommes de :

* 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice liés au non versement des cotisations ASSEDIC l'ayant privée de toutes indemnités pendant 2 ans,

* 1 000 euros pour non respect des visites médicales d'embauche et de non visite médicale après interruption prolongée d'arrêt maladie,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-déclarait le jugement opposable à l'agent judiciaire du Trésor en sa qualité de représentant de l'Etat.

L'établissement Collège Pays de Valréas a régulièrement relevé appel de cette décision et prétend que :

- l'affaire doit être radiée en application de l'article 526 du Code de procédure civile,

- lorsque Madame X... a conclu le premier contrat emploi consolidé elle avait plus de 55 ans, et la souscription de l'assurance chômage n'était pas nécessaire selon la circulaire ministérielle du 1er août 2000,

- en effet ayant plus de 55 ans à l'issue du contrat elle bénéficiait de sa retraite et ne pouvait donc prétendre à une indemnisation de chômage, or c'est Madame X... qui a mis fin au contrat par une lettre de démission, aussi ne pouvait elle pas bénéficier d'une indemnisation à ce titre car elle n'a pas été privée involontairement de l'emploi,

- en ce qui concerne la visite médicale, elle n'est pas applicable à un collège qui est un établissement public, car les établissements publics peuvent faire appel au service de santé selon les dispositions de l'article L 241-1, et selon les textes il s'agit d'une possibilité offerte aux établissements publics et non d'une obligation,

- subsidiairement il conclut à la seule condamnation de l'agent judiciaire du Trésor en application des articles L213-2 du Code de l'éducation et 38 de la loi du 3 avril 1955.

Enfin il demande l'indemnisation de ses frais à hauteur de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'agent judiciaire du Trésor avait lui aussi relevé appel principal le 28 juin 2007 puis s'était désisté le 16 août 2007 en indiquant que les intimés n'avaient déposé aucune conclusion.

Toutefois, en l'état des dernières prétentions du collège, il a déposé des conclusions pour en solliciter le rejet.

II expose que :

- le collège du Pays de Valréas est un établissement public local d'enseignement, dit EPLE, doté de la personnalité morale, et capable d'ester seul en justice pour défendre ses intérêts en tant qu'employeur, car selon l'article 8 du décret no 85-924 du 30 août 1985 il est représenté en justice par le chef d'établissement,

- l'agent judiciaire du Trésor n'est compétent que pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires de sorte qu'il doit nécessairement être mis hors de cause pour les demandes présentées à titre de dommages et intérêts contre le collège et pas à l'encontre de l'Etat,

- le coût de l'allocation pour perte d'emploi n'est pas à la charge du Ministère de l'éducation nationale, en effet les notes de service 200-133 du 1er septembre 2000, ainsi que des notes des 31 mars et 16 décembre 1999 ne précisent pas les modalités internes de prise en charge des indemnités de chômage des personnes qui ont bénéficié de CEC, aussi le ministère a offert aux EPLE qui auraient employé des salariés et qui n'auraient pas volontairement adhéré au régime géré par les ASSEDIC de prendre en charge le coût de leurs indemnités de chômage, et elles n'indiquent absolument pas que le ministère s'engageait à payer directement aux salariés ces indemnités,

- le paiement de cette indemnité appartient bien au seul établissement qui a la qualité d'employeur conformément à l'article L. 5424-1 et suivants du Code du Travail, seul texte que la salariée peut utilement invoquer pour obtenir le paiement de ses allocations chômage,

- Madame X... n'a pas qualité pour intervenir dans les rapports pouvant exister entre le collège et le ministère de l'éducation nationale, en sorte que les conditions de mise en oeuvre du mécanisme légal de la stipulation pour autrui ne sont pas réunies,

- également l'article L. 213-2 du Code de l'éducation selon lequel l'Etat prend à sa charge les dépenses pédagogiques et les dépenses de personnel n'est pas applicable en l'espèce puisque son domaine est limité au personnel relevant de la fonction publique de l'Etat ce qui n'est pas le cas de Madame X...,

- enfin l'article L. 213-2-1 du Code de l'éducation met à la charge du seul département le soin d'assurer le recrutement et la gestion de personnels techniciens, ouvriers et de service, exerçant leur mission dans les collèges, dès lors Madame X... ayant été engagée en qualité d'ouvrier d'entretien, seul le département de Vaucluse pourrait être condamné.

Il demande donc la réformation du jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable et sollicite la somme de 1. 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens à la charge de Madame X....

Madame X... prétend que :

- seul l'agent judiciaire doit être condamné, en effet selon une circulaire ministérielle du 1er août 2000 et des notes des 31 mars et 16 décembre 1999, le Ministère de l'éducation nationale avait décidé de prendre en charge le coût des allocations pour perte d'emploi que les établissements seraient amenés à verser à des contrats emploi consolidé,

- les dispositions de ces textes sont créatrices de droit envers elle et caractérisent une stipulation pour autrui.

Elle demande donc la confirmation du jugement sauf à porter les sommes à 5. 000 euros pour le non respect de la visite d'embauche et à 5. 000 euros pour le non respect de la visite médicale de reprise, outre la somme de 1. 500 euros pour ses frais exposés.

MOTIFS

Sur la radiation

Attendu que selon l'article 526 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que si Madame X..., intimée, demande l'application de ce texte, elle n'a pas formalisé une saisine du Premier président seul compétent en matière de procédure sans représentation obligatoire et ceci avant l'ouverture de l'audience des débats ;

Attendu que cette demande présentée directement à la Cour n'est pas recevable ;

Sur la détermination de l'employeur et la mise hors de cause de l'agent judiciaire du Trésor

Attendu que selon l'article L322-4-8-1 du Code du travail, abrogé depuis, et le décret 98-1109 du 9 décembre 1998, l'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, dans son ancienne rédaction, pour favoriser l'embauche :

- des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans,

- des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de veuvage, ou de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, devenu L5212-1, du-dit code,

- des personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat mentionné à l'article 42-8 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, devenus L 5132-2 et suivants,

- de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi,

- des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;

Attendu que ces conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel ; que la durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables dans la limite d'une durée maximale de soixante mois ;

Attendu que le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé contrat emploi consolidé, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2, devenu L1242-3 ; que lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois, et ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 ne leur étant pas applicables ;

Attendu qu'enfin l'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions, cette aide pouvant être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, et un décret précise les conditions et la durée maximale de prise en charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat emploi-solidarité ;

Attendu qu'ainsi ces textes n'apportent aucune dérogation à la règle selon laquelle seul l'établissement public administratif local d'enseignement collège du Pays de Valréas doté de la personnalité morale, est l'employeur, même si le contrat est régi par le droit privé ;

Attendu que, contrairement à ce qu'a affirmé le jugement déféré en se fondant sur les paragraphes 2, 3 et 40 de l'article L351-12 du Code du travail, conjugués avec le décret du 9 décembre 1998 et l'article L 322-4-8-1, si l'aide de l Etat comprend les cotisations dues par l'employeur sur la rémunération pour l'assurance chômage, et si des notes ministérielles ont été adressées au recteur d'académie, ces textes ne peuvent constituer une application de la stipulation pour autrui des articles 1121 et 1135 du Code civil ;

Attendu qu'en effet les rapports existants entre le collège, établissement public, et l'Etat, déterminés par un décret, complétés par des instructions, et précisés par des conventions, ne démontrent pas que l'Etat aurait agi au profit des bénéficiaires des contrats de travail qui pourraient se prévaloir d'une stipulation pour autrui ;

Attendu qu'également tous les textes précités n'édictent pas que l'Etat est habituellement substitué aux obligations légales de l'employeur durant l'exécution du contrat et ceci au sens de l'article L511-1, devenu L1411-6, du Code du travail ;

Attendu que dès lors n'est pas fondée l'argumentation du collège, appelant, et de Madame X..., intimée, en ce qu'ils ont mis en cause l'agent judiciaire du Trésor ; que le jugement doit être réformé de ce chef ;

Sur les fautes de l'employeur

Attendu que Madame X... écrivait le 1er décembre 2002 au chef d'établissement que :

Suite à notre entretien je vous confirme que mon état de santé aussi bien moral que physique ne me permet plus d'effectuer mon travail, je vous serais gré d'agir au mieux pour ne pas renouveler mon CEC en date du 8 décembre prochain.

Attendu que du libellé de cette lettre ne résulte pas une volonté de rompre le contrat pour des motifs étrangers à l'état de santé, alors que Madame X... soutient dans ses écritures que l'employeur a systématiquement omis de la soumettre à des visites médicales et n'a tenu aucun compte des recommandations écrites de son médecin traitant du mois de septembre 2002 indiquant que son état de santé contre indiquait le lavage à plat et qu'il avait été informé aussi de sa reconnaissance comme travailleur handicapé le 2 octobre 2002 ;

Attendu qu'ainsi aucune visite médicale n'a jamais eu lieu même après une première opération chirurgicale au mois de mars 2001, et après une seconde au mois de mai 2002 ; qu'également cette salariée a été en arrêt de travail à trois reprises de septembre à novembre 2002 ;

Attendu que l'argumentation de l'employeur tirée de la faculté de s'adresser aux services de la médecine du travail n'a aucune incidence ; qu'en effet l'employeur est soumis à l'obligation légale de participer à un service de santé au travail alors qu'en l'espèce il n'a pris aucune initiative pour respecter son obligation et contacter un médecin du travail, peu important le service auquel ce dernier pouvait être affecté ;

Attendu qu'en l'état de telles circonstances qui nécessitaient une appréciation médicale des possibilités et des capacités physiques de cette salariée, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait d'une négligence persistante de l'employeur, durant plusieurs années, ayant un lien direct avec la rupture du contrat de travail ;

Attendu qu'en effet cette salariée avant de s'estimer dans l'impossibilité de poursuivre sa tâche ne pouvait être privée d'accéder à un médecin du travail, qui pouvait formuler des préconisations lui permettant de continuer à travailler avec des aménagements ou des adaptations, ou l'aidant à prendre sa décision en toute connaissance de cause ;

Attendu qu'en l'état de l'étendue et de l'importance du préjudice subi il convient d'allouer à Madame X..., par voie de réformation du jugement, la somme de 5. 000 euros ;

Attendu qu'enfin en vertu de l'article L. 351-3-1, devenu L5422-9, du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail ;

Attendu que d'une part il n'est pas démontré que l'établissement public collège de Valréas soit exclu du champ d'application de l'article L351-11, devenu L 5423-33, et soit exonéré de tout assujettissement au régime d'assurance chômage pour la conclusion d'un contrat de travail de droit privé ; que d'autre part à la supposer existante une circulaire ministérielle ne peut déroger à la loi ;

Attendu qu'est donc fondée la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour privation de ses droits à 1'assurance chômage étant observé que le motif de refus de l'organisme n'a pas été une démission mais bien une absence d'affiliation ; qu'en l'état des éléments fournis sur l'importance et l'étendue de son préjudice, le montant alloué doit être maintenu ;

Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés pour l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable la demande de radiation fondée sur l'article 526 du Code de procédure civile,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause l'agent judicaire du Trésor Public,

Condamne l'établissement collège Pays de Valréas Vallis Aeris à payer à Madame X... la somme de 5. 000 euros pour l'absence d'organisation de visites médicales dans le cadre du service de santé au travail,

Confirme pour le surplus,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel.

Condamne l'établissement collège Pays de Valréas aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS Greffier,
présente lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 07/02779
Date de la décision : 13/01/2009

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Orange


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-13;07.02779 ?
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