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13/01/2009 | FRANCE | N°06/04995

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0596, 13 janvier 2009, 06/04995


ARRÊ T Noo

R. G : 06 / 04995

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

14 novembre 2006

X...

C /

X...

X...

B...

X...

X...

X...

X...

COUR D'APPEL DE NÎ MES

CHAMBRE CIVILE

1è re Chambre B

ARRÊ T DU 13 JANVIER 2009

APPELANTE :

Madame Solange X...éépouse V...
néée le 26 Féévrier 1962 à CARPENTRAS (84200)
...
84210 PERNES LES FONTAINES
repréésentéée par la SCP CURAT-JARRICOT, avouéés à la Cour
assistéée de la

SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre X...
néé le 27 Janvier 1941 à CARPENTRAS (84200)
Le Mathilde Appt 102
...
30240 LE GRAU DU ROI
...

ARRÊ T Noo

R. G : 06 / 04995

JGF / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

14 novembre 2006

X...

C /

X...

X...

B...

X...

X...

X...

X...

COUR D'APPEL DE NÎ MES

CHAMBRE CIVILE

1è re Chambre B

ARRÊ T DU 13 JANVIER 2009

APPELANTE :

Madame Solange X...éépouse V...
néée le 26 Féévrier 1962 à CARPENTRAS (84200)
...
84210 PERNES LES FONTAINES
repréésentéée par la SCP CURAT-JARRICOT, avouéés à la Cour
assistéée de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre X...
néé le 27 Janvier 1941 à CARPENTRAS (84200)
Le Mathilde Appt 102
...
30240 LE GRAU DU ROI
repréésentéé par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avouéés à la Cour
assistéé de Me Fernande A..., avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Jacky X...
néé le 16 Mars 1944 à CARPENTRAS (84200)
Avenue Georges Cléémenceau
33220 PINEUILH
repréésentéé par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avouéés à la Cour
assistéé de Me Fernande A..., avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame Solange B...veuve X...
néée le 21 Mars 1951 à CARPENTRAS (84200)
...
84170 MONTEUX
repréésentéée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avouéés à la Cour
assistéée de Me Fernande A..., avocat au barreau de CARPENTRAS

Mademoiselle Ariane X...
néée le 24 Mai 1981 à CARPENTRAS (84200)
...
84170 MONTEUX
repréésentéée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avouéés à la Cour
assistéée de Me Fernande A..., avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Gilles X...
néé le 15 Mars 1976 à CARPENTRAS (84200)
...
84170 MONTEUX
repréésentéé par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avouéés à la Cour
assistéé de Me Fernande A..., avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Alain X...
néé le 14 Mai 1955 à CARPENTRAS (84200)
Actuellement
...
84210 PERNES LES FONTAINES
repréésentéé par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avouéés à la Cour
assistéé de Me Fernande A..., avocat au barreau de CARPENTRAS

Mademoiselle Marianne X...
néée le 20 Avril 1974 à CARPENTRAS (84200)
Réésidence du Montrééal
Bâ t 5 Noo 30
84370 BEDARRIDES
assignéée à éétude d'huissier
n'ayant pas constituéé avouéé

ORDONNANCE DE CLÔ TURE rendue le 17 Octobre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉÉBATS :

M. Jean-Gabriel C..., Préésident, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procéédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son déélibééréé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉÉLIBÉÉRÉÉ :

M. Jean-Gabriel C..., Préésident
Mme Muriel D..., Conseillè re
Mme Isabelle THERY, Conseiller

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des déébats et du prononcéé de la déécision.

DÉÉBATS :

à l'audience publique du 10 Novembre 2008, où l'affaire a éétéé mise en déélibééréé au 13 Janvier
2009.

Les parties ont éétéé aviséées que l'arrê t sera prononcéé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊ T :

Arrê t rendu par dééfaut, prononcéé et signéé par M. Jean-Gabriel C..., Préésident, publiquement, le 13 Janvier 2009, date indiquéée à l'issue des déébats, par mise à disposition au
greffe de la Cour.

****

EXPOSÉÉ

Vu l'appel interjetéé le 15 déécembre 2006 par Solange X...éépouse V... à l'encontre du jugement prononcéé le 14 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras.

Vu les derniè res conclusions dééposéées au greffe de la mise en éétat le 15 octobre 2008 par l'appelante et le bordereau de piè ces qui y est annexéé.

Vu les conclusions dééposéées au greffe de la mise en éétat le 11 juin 2007 par Jean-Pierre X..., Jacky X..., Gilles X..., Ariane X..., Solange B...veuve X...et Alain X...intiméés, et le bordereau de piè ces qui y est annexéé.
Vu les exploits d'assignation et de rééassignation à comparaî tre déélivréés en l'éétude de l'huissier respectivement le 3 mai 2007 et le 28 janvier 2008 à Marianne X....

Vu l'ordonnance de clô ture de la procéédure en date du 17 octobre 2008.

* * *

Suivant acte passéé les 19 septembre 1983, 9 féévrier et 14 mai 1984 devant maî tre Lééo LABARBARIE, notaire à Mazan (84), Paul X...et son éépouse néée Raymonde E..., ont donnéé en partage anticipéé éégalitaire à leurs cinq enfants divers biens immobiliers, pour partie propres à chacun d'eux et pour partie déépendant de la communautéé de biens rééduite aux acquê ts existant entre eux en vertu de leur réégime matrimonial.

Raymonde E...est déécéédéée à Apt (84) le 21 mars 2001 en laissant pour lui succééder son éépoux Paul X...et ses cinq enfants : Jean-Pierre X..., Marcel X..., Jacky X..., Alain X...et Solange X...éépouse V....

Paul X...est déécéédéé à Saint Didier (84) le 11 mai 2001, sans que la succession de son éépouse ait éétéé réégléée, laissant pour lui succééder les cinq enfants préécitéés, éétant prééciséé que Marcel X...déécéédait éégalement le 7 aoû t 2001 en laissant pour lui succééder sa veuve, néée Solange B..., et ses trois enfants : Marianne X..., Gilles X...et Ariane X....

Par exploit du 27 aoû t 2001 partie des hééritiers a saisi d'une action en partage le Tribunal de
Grande Instance de Carpentras qui, par jugement du 19 septembre 2002, a :

• • ordonnéé l'ouverture des opéérations de comptes, liquidation et partage des successions de Raymonde E...et de Paul X...;
• • déésignéé pour y procééder maî tre Jean F..., notaire à Monteux (84) et maî tre Alain G..., notaire à Mazan ;
• • ordonnéé une expertise à l'effet, prééalablement à ces opéérations, de dééterminer la composition des masses actives et passives, de donner un avis sur la valeur des biens transmis par l'acte de donation-partage et de fournir tous éélééments pour parvenir au partage, notamment en proposant la constitution de lots en cas de possibilitéé de partage en nature.

L'expert déésignéé ayant clos ses opéérations par un rapport en date du 30 octobre 2003, les notaires commis dressaient un procè s-verbal de carence en date du 19 octobre 2005.

Par jugement du 14 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras :

• • dééboutait Solange X...éépouse V... et Marianne X...de leur demande de nouvelle expertise ;
• • renvoyait les parties devant les notaires commis pour que les opéérations de partage se poursuivent sur la base des éévaluations du rapport d'expertise du 30 octobre 2003 ;
• • disait n'y avoir lieu à condamnation de Solange X...éépouse V..., ni à publication de l'acte liquidatif notariéé en l'absence des parties, ni à application des
dispositions de l'article 700 du code de procéédure civile, les déépens éétant passéés en frais de partage ;

Solange X...éépouse V... a relevéé appel de ce jugement pour voir :

• • à titre principal : ordonner une nouvelle expertise à l'effet d'éévaluer les biens transmis par l'acte de donation-partage, tant à la date de cet acte, qu'à celle de l'expertise, et de proposer le calcul d'imputation de la rééserve et le calcul des ééventuels rapports ;
• • subsidiairement : déébouter Jean-Pierre X..., Jacky X..., Solange B...veuve X..., Ariane X..., Gilles X...et Alain X...de leurs demandes et les condamner aux déépens ;

Jean-Pierre X..., Jacky X..., Alain X..., Solange B...veuve X..., Gilles X...et Ariane X...concluent à la confirmation du jugement sauf à condamner Solange X...éépouse V... aux déépens et à leur payer 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile.

Pour un plus ample exposéé il convient de se rééféérer à la déécision dééfééréée et aux conclusions
viséées supra.

DISCUSSION

Attendu que si par application des dispositions de l'article 1077 du code civil, dans sa réédaction antéérieure à l'entréée en vigueur de la loi noo 2006-728 du 23 juin 2006, les biens reç us par les descendants à titre de donation-partage constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de rééserve, à moins qu'ils n'aient éétéé donnéés expresséément par prééciput et hors part, ils ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opéération prééliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable, mais sont seulement soumis à rééduction dans l'hypothè se où un hééritier rééservataire n'aurait pas concouru à la donation partage ou aurait reç u un lot inféérieur à sa part de rééserve ;

Et attendu qu'en l'absence de convention contraire, dans la mesure où tous les enfants des ascendants donateurs ont reç u un lot d'éégale valeur dans le partage anticipéé, lequel ne préévoyait aucune rééserve d'usufruit portant sur une crééance ou une somme d'argent, par application des dispositions de l'article 1078 du code civil les biens donnéés doivent ê tre éévaluéés au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la rééserve ;

Attendu qu'il réésulte du rapport d'expertise qu'aprè s la donation-partage des 19 septembre 1983, 9 féévrier et 14 mai 1984, l'actif demeurant à partager éétait composéé pour l'essentiel d'un immeuble situéé à Pernes-les-Fontaines (84) dont le produit de la vente s'est éélevéé à 800. 000 francs (soit 121. 960 euros), ce qui est confirméé par le compte d'administration tenu par les notaires liquidateurs, tandis qu'il n'est relevéé l'existence d'aucune autre libééralitéé susceptible de venir porter atteinte à la rééserve de l'un des enfants des donateurs ;

Or attendu que le jugement dééfééréé dont les intiméés adoptent la motivation, relè ve exactement que dans la mesure où il n'est pas préétendu que les éévaluations figurant dans l'acte de donation-partage ne correspondrait pas à la rééalitéé, il ne pouvait ê tre craint un quelconque déésééquilibre susceptible de porter atteinte à la rééserve héérééditaire en raison de ces éévaluations non contestéées et du caractè re éégalitaire du partage anticipéé, de sorte qu'il n'est pas néécessaire de recourir à un compléément d'expertise à ce titre ;

Mais attendu que dè s lors qu'il n'a éétéé portéé aucune atteinte à la rééserve héérééditaire de l'un quelconque des enfants des dééfunts, les premiers juges ne pouvaient pas, sans violation de la rè gle de droit rappeléée supra, renvoyer les notaires liquidateurs à reconstituer la masse à partager selon les éévaluations des biens transmis dans le cadre de la donation-partage faites par l'expert à la date de son rapport, lesquelles éévaluations n'auraient préésentéé d'utilitéé que pour le calcul de l'ééventuelle indemnitéé de rééduction ;

Attendu qu'il convient donc d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de déébouter les intiméés de leurs préétentions de ce chef et de leur demande de dommages et intéérê ts préésentéée pour compenser un préétendu abus de procéédure ;

Attendu que si la déécision entreprise peut ê tre confirméée en ce qu'elle a pris les déépens de premiè re instance en frais de partage, Jean-Pierre X..., Jacky X..., Alain X..., Solange B...veuve X..., Gilles X...et Ariane X...qui succombent devront supporter les déépens de l'appel ;

Attendu que cependant l'ééquitéé commande de les dispenser de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procéédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrê t de dééfaut et en dernier ressort,

Reç oit l'appel en la forme.

Au fond,

Confirmant le jugement dééfééréé pour le surplus de ses dispositions non contraires aux préésentes, y compris en ce qui concerne le sort des déépens de premiè re instance.

L'infirme en ce qu'il a dit que les notaires liquidateurs devaient éétablir l'éétat liquidatif sur la base des éévaluations du rapport d'expertise de Patrick H...au 30 octobre 2003.

En consééquence,

Dééboute Jean-Pierre X..., Jacky X..., Alain X..., Solange B...veuve X..., Gilles X...et Ariane X...:

• • de leur demande tendant, pour le calcul de la rééserve, à la rééincorporation à la masse successorale des biens allotis dans la donation-partage pour leur valeur rééactualiséée au 30 octobre 2003, ledit calcul devant ê tre fait en retenant la valeur des biens au jour de l'acte de donation-partage ;
• • de leur demande de dommages et intéérê ts pour procéédure abusive.

Condamne Jean-Pierre X..., Jacky X..., Alain X..., Solange B...veuve X..., Gilles X...et Ariane X...aux déépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procéédure civile.

Dit que la SCP d'avouéés CURAT / JARRICOT pourra recouvrer directement contre les parties ci-dessus condamnéées, ceux des déépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conforméément aux dispositions de l'article 699 du code de procéédure civile.

La minute du préésent arrê t a éétéé signéée par Monsieur C..., préésident, et par Madame BERTHIOT, greffier préésent lors de son prononcéé.

LE GREFFIER LE PRÉÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0596
Numéro d'arrêt : 06/04995
Date de la décision : 13/01/2009

Analyses

DONATION-PARTAGE - Réserve - Réduction - Evaluation des biens - Date - Date de la donation-partage - / JDF

Doit être infirmé le jugement en ce qu'il a, en violation de l'article 1078 du code civil, renvoyé les notaires liquidateurs à reconstituer la masse à partager selon les évaluations des biens transmis dans le cadre de la donation-partage faite par l'expert à la date de son rapport, lesquelles évaluations n'auraient présenté d'utilité que pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction, alors même qu'en l'espèce il n'a été porté aucune atteinte à la réserve héréditaire de l'un quelconque des enfants des défunts, de sorte que les biens devaient seulement être évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-01-13;06.04995 ?
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