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13/01/2009 | FRANCE | N°06/01969

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0596, 13 janvier 2009, 06/01969


ARRÊ T Noo

R.G : 06/01969

JGF/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

16 mars 2006

SCA LES VIGNERONS DU GRAVILLAS

C/

S.A.R.L. LES VIGNERONS DE RASTEAU ET DE TAIN L'HERMITAGE

SCA CAVE DES VIGNERONS DE RASTEAU

COUR D'APPEL DE NÎ MES

CHAMBRE CIVILE

1è re Chambre B

ARRÊ T DU 13 JANVIER 2009

APPELANTE :

SCA LES VIGNERONS DU GRAVILLAS

prise en la personne de son repréésental léégal en exercice, domiciliéé en cette qualitéé audit siè ge

84110 SABLET

rep

réésentéée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avouéés à la Cour

assistéée de Me Fernande CASTANET-HERMITTE, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉÉES :

S.A.R....

ARRÊ T Noo

R.G : 06/01969

JGF/CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

16 mars 2006

SCA LES VIGNERONS DU GRAVILLAS

C/

S.A.R.L. LES VIGNERONS DE RASTEAU ET DE TAIN L'HERMITAGE

SCA CAVE DES VIGNERONS DE RASTEAU

COUR D'APPEL DE NÎ MES

CHAMBRE CIVILE

1è re Chambre B

ARRÊ T DU 13 JANVIER 2009

APPELANTE :

SCA LES VIGNERONS DU GRAVILLAS

prise en la personne de son repréésental léégal en exercice, domiciliéé en cette qualitéé audit siè ge

84110 SABLET

repréésentéée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avouéés à la Cour

assistéée de Me Fernande CASTANET-HERMITTE, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉÉES :

S.A.R.L. LES VIGNERONS DE RASTEAU ET DE TAIN L'HERMITAGE

poursuites et diligences de son géérant en exercice, domiciliéé en cette qualitéé au siè ge social

Route des Princes d'Orange

84110 RASTEAU

repréésentéée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avouéés à la Cour

assistéée de Me Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON

SCA CAVE DES VIGNERONS DE RASTEAU

prise en la personne de son Préésident en exercice, domiciliéé en cette qualitéé au siè ge social

Route des Princes d'orange

84110 RASTEAU

repréésentéée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avouéés à la Cour

assistéée de Me Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔ TURE rendue le 07 Novembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉÉBATS :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Préésident, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procéédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son déélibééréé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉÉLIBÉÉRÉÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Préésident

Mme Muriel POLLEZ, Conseiller

Mme Isabelle THERY, Conseiller

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des déébats et du prononcéé de la déécision.

DÉÉBATS :

à l'audience publique du 10 Novembre 2008, où l'affaire a éétéé mise en déélibééréé au 13 Janvier 2009.

Les parties ont éétéé aviséées que l'arrê t sera prononcéé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊ T :

Arrê t contradictoire, prononcéé et signéé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Préésident,

publiquement, le 13 Janvier 2009, date indiquéée à l'issue des déébats, par mise à disposition au

greffe de la Cour.

****

EXPOSÉÉ

Vu l'appel interjetéé le 22 mai 2006 par la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» à l'encontre du jugement prononcéé le 16 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras.

Vu les derniè res conclusions dééposéées au greffe de la mise en éétat le 14 octobre 2008 par l'appelante et le bordereau de piè ces qui y est annexéé.

Vu les derniè res conclusions dééposéées au greffe de la mise en éétat le 5 novembre 2008 par la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et par la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »», intiméés, et le bordereau de piè ces qui y est annexéé.

Vu l'ordonnance de clô ture de la procéédure en date du 7 novembre 2008.

* * *

Suivant acte sous seing privéé du 1er septembre 1993, la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» a donnéé à la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» l'exclusivitéé et la totalitéé de la commercialisation de sa production de cô tes-du-Rhô ne, cô tes-du-Rhô ne Villages Sablet et AOC Gigondas.

Alors que par lettre du 26 juin 2002 elle avait notifiéé à la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» la fin de leurs relations commerciales au 31 déécembre 2002, la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» dééposait à l'INPI le 26 déécembre 2002 notamment la marque de vins «« Les Quééradiè res »».

La s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» ayant éégalement dééposéé la mê me marque le 20 janvier 2003, la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement du 16 mars 2006, a :

•• rejetéé l'exception de nullitéé de procéédure soulevéée en dééfense ;

•• dit que la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» avait dééposéé la marque «« Les Quééradiè res »» noo 03202774 en fraude des droits de la s.c.a. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »»;

•• ordonnéé le transfert de ladite marque au profit de la s.c.a. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »», avec mention afféérente au registre national des marques et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un déélai de 8 jours à compter de la signification du jugement ;

•• dééboutéé les parties du surplus de leurs demandes ;

•• condamnéé la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» aux déépens.

La s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» a relevéé appel de ce jugement aux fins d'infirmation, sauf en ce qu'il a rejetéé l'exception de nullitéé, et voir :

•• ordonner l'interdiction de la marque «« Les Quééradiè res »» par la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» et la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» ;

•• l'autoriser à faire procééder auprè s de l'Institut National de la Propriéétéé Industrielle à la suppression de l'inscription de la marque «« Les Quééradiè res »» dééposéée le 2 janvier 2003 par la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »», ayant pour mandataire la s.c.a. ««Cave des Vignerons de Rasteau »», sous le noo 3205773, aux frais avancéés de ces derniè res s'il y a lieu;

•• condamner in solidum la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» à lui payer :

•• 60.000 euros de dommages et intéérê ts en rééparation de son prééjudice commercial,

•• 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile, en sus des déépens.

La s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» concluent, au visa de l'article L.712-6 du code de la propriéétéé intellectuelle, à la confirmation du jugement, sauf à :

•• dire en consééquence que la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» a commis des actes de contrefaç on de la marque «« Les Quééradiè res »» dééposéée le 2 janvier 2003 sous le noo 3205773 par «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» ;

•• enjoindre à la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» de communiquer les quantitéés de bouteilles commercialiséées sous la marque «« Les Quééradiè res »» depuis le 1er janvier 2003 afin que les «« Vignerons de Rasteau »» puissent chiffrer leur prééjudice et à dééfaut condamner la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» au paiement de 100.000 euros de dommages et intéérê ts ;

•• subsidiairement prononcer la nullitéé de l'enregistrement de la marque noo 03202774 dééposéée le 26 déécembre 2002 par la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» ;

•• en tout éétat de cause, faire dééfense à la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» d'utiliser la déénomination «« Les Quééradiè res »» sous quelque forme que ce soit, à peine d'astreinte dééfinitive de 1.500 euros par infraction constatéée, à compter de la signification de l'arrê t à intervenir ;

•• condamner la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» à lui payer :

•• 30.000 euros de dommages et intéérê ts en rééparation de son prééjudice commercial,

•• 20.000 euros de dommages et intéérê ts pour procéédure abusive,

•• 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile ;

•• déébouter la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» de toutes ses préétentions.

Pour un plus ample exposéé il convient de se rééféérer à la déécision dééfééréée et aux conclusions viséées supra.

DISCUSSION

Sur la procéédure :

Attendu que l'appel ne dééfè re à la Cour que les chefs de jugement qu'il critique expresséément ou implicitement et ceux qui en déépendent, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'exception de nullitéé qui n'est pas reprise en appel par la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» ;

Sur la propriéétéé de la marque :

Attendu que selon les dispositions des articles L712-1 et L.714-1 du code de la propriéétéé intellectuelle, la propriéétéé de la marque s'acquiert soit par son enregistrement, soit par sa transmission constatéée par éécrit ;

Attendu que lorsque, comme dans le cas de l'espè ce deux parties revendiquent la propriéétéé de la marque en raison de son enregistrement, seul le titulaire du droit antéérieur a la possibilitéé d'agir en nullitéé sur le fondement de l'article L. 711-4 du code de la propriéétéé intellectuelle ;

Attendu que pour faire ééchec à l'action en «« suppression »» de l'enregistrement de marque exercéée par la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» sur le fondement de l'antéérioritéé de son droit, les sociéétéés intiméées exercent reconventionnellement, à titre principal l'action en revendication de l'article L.714-6 dudit code, laquelle implique la déémonstration, soit d'un enregistrement en fraude de ses droits, soit de la violation d'une disposition léégale ou conventionnelle, et à titre subsidiaire une action en nullitéé de l'enregistrement de la marque dééposéée par la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »», pour dééfaut de pouvoir du mandataire de cette derniè re ;

1. l'action en revendication :

Attendu qu'à l'appui de leur action en revendication la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» invoquent l'usage de la marque «« Les Quééradiè res »» dans le cadre de la convention du 1er septembre 1993 et préétendent ê tre les crééateurs de cette marque ;

Mais attendu que la convention des parties concéédait seulement à la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» l'exclusivitéé de la commercialisation des vins produits par la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »», alors que la déénomination «« Les Quééradiè res »» utiliséée dans le cadre de cette commercialisation éétait l'ééléément distinctif de l'un des vins produits par la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» et non un ééléément distinctif de la sociéétéé de commercialisation, de sorte que si la convention des parties conféérait à la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» l'usage de la déénomination «« Les Quééradiè res »» qui déésignait le produit commercialiséé, ce droit a cesséé au terme de la relation contractuelle ;

Et attendu qu'il ne réésulte d'aucun ééléément que la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» ou la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» auraient éétéé les crééateurs de cette déénomination ;

Attendu qu'au contraire la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» justifie qu'elle a elle-mê me commandéé et payéé la rééalisation des difféérentes éétiquettes apposéées sur les bouteilles de conditionnement de ses vins et plus particuliè rement celles portant les marques «« Les Quééradiè res»» et «« Les Costes Chaudes »» l'une et l'autre dééposéées le 26 déécembre 2002 et déésignant respectivement ses vins d'appellation d'origine contrô léée «« cô tes-du-rhô ne villages »» et «« Gigondas »» ;

Attendu qu'ainsi le jugement dééfééréé doit ê tre rééforméé en ce qu'il a fait droit à l'action en revendication de la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» ;

1. l'action en nullitéé subsidiaire des intiméés :

Attendu que la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» font valoir à l'appui de leur moyen de nullitéé que la marque a éétéé dééposéée au nom de la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» par Bernard A... alors que le repréésentant léégal de cette sociéétéé est le Préésident de son Conseil d'administration Jean-Louis B... ;

Mais attendu que les cas de nullitéé de l'enregistrement des marques sont limitativement éénumééréés à l'article L.714-3 du code de la propriéétéé intellectuelle ;

Et attendu qu'il est justifiéé que la lettre d'embauche en date du 11 septembre 1989 (et non du 9 septembre 1989 comme indiquéé par erreur sur le bordereau de communication de piè ces) par laquelle Jean-Louis B..., en exéécution de la déélibéération du conseil d'administration du 8 septembre 1989, a engagéé Bernard A... en qualitéé de directeur de la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »», contenait mandat d'effectuer notamment le déépô t des marques dans l'intéérê t de la coopéérative ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen de nullitéé n'est fondéé ni en droit, ni en fait ;

1. l'action en «« suppression de l'inscription de la marque dééposéée le 02 01 2003 »» :

Attendu que cette action s'analyse en une demande de nullitéé de l'enregistrement de la marque «« Les Quééradiè res »» dééposéée en second ;

Attendu que la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» qui a préécéédemment dééposéé de maniè re rééguliè re la marque litigieuse, est fondéée à se préévaloir de cette antéérioritéé pour obtenir la nullitéé de ce deuxiè me enregistrement intervenu à la suite du déépô t effectuéé par la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» pour le compte de la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» ;

Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande ;

Sur les actions en dommages et intéérê ts :

Attendu que la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» qui ééchouent en leur action en revendication, doivent pour ce seul motif ê tre dééboutéées de leurs difféérentes préétentions indemnitaires pour contrefaç on et pour procéédure abusive ;

Attendu que pour éétablir l'éétendue de son prééjudice ééconomique la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» produit une attestation déélivréée le 19 avril 2004 par Pierre C..., agent commercial de la sociéétéé «« FC Domaines et Séélections »», une lettre adresséée par ladite sociéétéé le 5 avril 2004 pour déénoncer la distribution de la deuxiè me marque «« Les Quééradiè res »», et un ticket d'achat du mê me jour d'une bouteille commercialiséée par les intiméés sous la marque litigieuse ;

Mais attendu que la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» justifient par un constat dresséé le 21 octobre 2004 par maî tre Thierry D..., huissier de justice à Vaison-La-Romaine (84), que les mesures ont éétéé prises depuis l'assignation introductive d'instance pour empê cher la poursuite de la commercialisation de leurs vins sous la marque contestéée ;

Attendu que la demanderesse ne justifiant pas que les faits reprochéés aurait éétéé rééitééréés depuis lors, le prééjudice commercial subi sera, au vu des éélééments soumis à l'apprééciation de la Cour, arbitréé à la somme de 10.000 euros ;

Sur les frais de l'instance :

Attendu que la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» qui succombent devront supporter les déépens de l'instance et payer à la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» une somme ééquitablement arbitréée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procéédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrê t contradictoire et en dernier ressort,

Reç oit l'appel en la forme.

Au fond,

Confirme le jugement dééfééréé en ce qu'il a dééboutéé la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» de leurs préétentions indemnitaires.

Mais le rééformant pour le surplus de ses dispositions,

Dééboute la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» :

•• de son action en revendication de la marque noo 03202774 «« Les Quééradiè res »» dééposéée le 26 déécembre 2002 par la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» ;

•• de son action subsidiaire en nullitéé de l'enregistrement de ladite marque.

Et faisant droit à l'action principale, ordonne, par voie d'annulation, la suppression de l'enregistrement de la marque noo 3205773 «« Les Quééradiè res »» dééposéée le 2 janvier 2003 par la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» pour le compte de la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »».

Condamne in solidum la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» à payer à la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» 10.000 euros de dommages et intéérê ts en rééparation de son prééjudice commercial.

Dit que la s.a.r.l. «« Les Vignerons de Rasteau et de Tain l'Hermitage »» et la s.c.a. «« Cave des Vignerons de Rasteau »» supporteront les déépens de premiè re instance et d'appel et payeront à la s.c.a. «« Les Vignerons du Gravillas »» une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procéédure civile.

Dit que la SCP d'avouéés POMIES-RICHAUD / VAJOU pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnéée, ceux des déépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conforméément aux dispositions de l'article 699 du code de procéédure civile.

La minute du préésent arrê t a éétéé signéée par Monsieur FILHOUSE, préésident, et par Madame BERTHIOT, greffier préésent lors de son prononcéé.

LE GREFFIER LE PRÉÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0596
Numéro d'arrêt : 06/01969
Date de la décision : 13/01/2009

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Action en annulation - /JDF

Lorsque deux parties revendiquent la propriété de la marque en raison de son enregistrement, seul le titulaire du droit antérieur a la possibilité d'agir en nullité sur le fondement de l'article L711-4 du code de la propriété intellectuelle. En l'espèce, l'action en revendication de l'article L714-6 du-dit code et l'action subsidiaire en nullité de l'enregistrement de la marque déposée par l'appelante pour défaut de pouvoir du mandataire, actions exercées reconventionnellement par les intimées pour faire échec à l'action en suppression de l'enregistrement de marque exercée par l'appelante sur le fondement de l'antériorité de son droit, sont injustifiées En revanche, l'appelante qui a précédemment déposé de manière régulière la marque litigieuse est fondée à se prévaloir de cette antériorité pour obtenir la nullité du deuxième enregistrement


Références :

article L711-4 du code de la propriété intellectuelle article L714-6 du code de la propriété intellectuelle

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras, 16 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-01-13;06.01969 ?
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