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25/11/2008 | FRANCE | N°06/05150

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2008, 06/05150


RG : 06 / 05150

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
04 décembre 2006


X...


C /

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Y...

SA LA MEDICALE DE FRANCE
POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
SA AXA FRANCE IARD
SCP Y...
Z...
A...


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Aurélien X...

né le 17 Mai 1981 à MONTPELLIER (34)

...

30570 VALLERAUGUE

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté

de Me Jean-Benoit JULIA, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003307 du 16 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictio...

RG : 06 / 05150

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
04 décembre 2006

X...

C /

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Y...

SA LA MEDICALE DE FRANCE
POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
SA AXA FRANCE IARD
SCP Y...
Z...
A...

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Aurélien X...

né le 17 Mai 1981 à MONTPELLIER (34)

...

30570 VALLERAUGUE

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Benoit JULIA, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 003307 du 16 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur Olivier Y...

...

30900 NIMES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

SA LA MEDICALE DE FRANCE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
27 avenue Claude-Vellefaux
75449 PARIS CEDEX 10

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

SCP Y...
Z...
A...

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

...

30900 NIMES

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
350 avenue Saint-André-de-Codols, BP 55
30932 NIMES CEDEX 09

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALLIO NIQUET TOURNAIRE-CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

SA AXA FRANCE IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
26 rue Drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP ALLIO NIQUET TOURNAIRE-CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
8 Rue Jules-Moulet
13281 MARSEILLE CEDEX 06

Assignée à personne habilitée
N'ayant pas constitué avoué

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

à l'audience publique du 30 septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 25 novembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X..., alors âgé de 22 ans, a été opéré le 4 juillet 2003 d'une amygdalectomie et extraction de deux dents de sagesse par le docteur Y... à la polyclinique du Grand Sud à Nîmes. À la suite de cette intervention, M. X... a présenté une brûlure sur la joue droite à l'origine d'une cicatrice résiduelle.

Saisi par M. X..., le juge des référés du Tribunal Grande Instance de Nîmes a ordonné une expertise médicale confiée au docteur C... qui a déposé son rapport le 9 septembre 2005. Par exploits des 9 et 10 mai 2005, M. X... a fait assigner en réparation de son préjudice la SCP Y...- Z...- A..., la compagnie d'assurances la Médicale de France et la CPAM des Bouches-du-Rhône. Par acte d'huissier du 23 juin 2005, il a fait assigner le docteur Y... à titre personnel. Les deux procédures ont été jointes. La Médicale de France et la SCP Y...- Z...- A... ont appelé en garantie la polyclinique Grand Sud et son assureur, la compagnie AXA.

Par jugement du 4 décembre 2006, le Tribunal Grande Instance de Nîmes a :

– dit le docteur Y... tenu de répondre de l'ensemble des dommages subis par M X... à la suite de l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2003,
– pris acte de l'accord intervenu entre le docteur Y... et la polyclinique du Grand Sud et dit que dans les rapports entre ces derniers la responsabilité sera partagée par moitié,
– condamné le docteur Y... et la SCP Y...- Z...- A... in solidum avec leur assureur à payer à M. X... en deniers ou quittances la somme de 4 000 € en réparation de l'ensemble de son préjudice ainsi que la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la polyclinique Grand Sud in solidum avec son assureur à relever et garantir le docteur Y... et la SCP Y...- Z...- A... de l'ensemble des condamnations à hauteur de la moitié,
– assorti sa décision de l'exécution provisoire.

M. X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 28 mai 2008 pour M. X..., le 29 mai 2008 pour la SA La Médicale de France, le docteur Y... et la SCP Y...- Z...- A... et le 11 août 2008 pour la Polyclinique du Grand Sud et la compagnie AXA.

M. X... conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit le docteur Y... tenu de répondre de l'ensemble des dommages subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2003 et donné acte de l'accord intervenu entre ces médecins et la polyclinique Grand Sud pour partager la responsabilité par moitié dans leurs rapports entre eux. Il demande la réformation du jugement entrepris pour le surplus et entend voir condamner le docteur Y..., la Médicale de France, la Polyclinique Grand Sud et la compagnie AXA à lui payer au titre de son préjudice extra patrimonial la somme de 30. 400 euros en deniers ou quittances outre celle de 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il demande l'instauration d'une nouvelle expertise médicale.

La Polyclinique du Grand Sud et la compagnie AXA concluent à la confirmation du jugement entrepris mais proposent d'allouer à M. X... la somme de 2. 000 € au titre des souffrances endurées, celle de 1. 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et celle de 1. 500 € au titre du préjudice esthétique permanent. Elles entendent voir déduire la provision versée de 1. 800 € et obtenir l'allocation d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La SA La Médicale de France, le docteur Y... et la SCP Y...- Z...- A... concluent au débouté des demandes présentées devant la Cour par M. X... et à la confirmation du jugement déféré en toutes ces dispositions. Il sollicitent la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Par courrier du 18 juillet 2007, cet organisme social a fait connaître le montant définitif de sa créance s'élevant à 240, 66 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2008.

MOTIFS

Le Tribunal a, par des motifs précis et pertinents, caractérisé la responsabilité du docteur Y... tenu de répondre de tout acte de maladresse pendant l'intervention chirurgicale qu'il a réalisée et d'une obligation de sécurité quant aux instruments qu'il a utilisés. C'est donc à bon droit que ce médecin, seul mis en cause avec son assureur devant le tribunal par M. X..., a été condamné à réparer le préjudice subi par ce dernier à la suite de l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2003.

Le Tribunal a encore à juste titre donné acte de l'accord intervenu entre le docteur Y... et la Polyclinique du Grand Sud appelée en garantie concernant le partage de la responsabilité par moitié dans leurs rapports entre eux. Ces dispositions ne sont pas contestées devant la Cour.

Concernant le préjudice subi par M. X..., l'expert judiciaire C... relève qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2003, M. X... présente une cicatrice au niveau de la joue droite résultant de la brûlure qui lui a été occasionnée, que cette cicatrice de 13 mm sur 9 mm est ovalaire, avec une petite dépression du centre, et légèrement colorée en rose avec hypervascularisation périphérique. Comme précisément relevé par le Tribunal, l'expert précise que lors des mouvements de la mimique faciale, il n'y a aucune rétractation, paralysie ou mouvements anormaux autour de la commissure labiale et de la cicatrice. Le docteur C... conclut à un prétium doloris 2, 5 sur 7 et à un préjudice esthétique de 1, 5 / 7. Il ne retient aucun déficit physiologique ni préjudice d'agrément.

M. X... conteste ces conclusions et entend se voir reconnaître une incapacité permanente partielle ainsi qu'une gène subie dans la vie de tous les jours pendant deux années ; il produit un rapport d'expertise établi par le docteur D..., médecin expert à Nancy qu'il a mandaté, concluant à une incapacité permanente partielle de 5 %, un pretium doloris de 2, 5 sur 7, un préjudice esthétique de 2 sur 7 et retenant une gêne dans la vie courante pendant une période de deux années. Il demande en outre réparation d'un préjudice d'agrément.

M. X... était âgé de 22 ans à la date de l'intervention chirurgicale en cause au cours de laquelle il a subi une brûlure à l'origine d'une cicatrice résiduelle sur la joue droite ci-dessus décrite.

En considération de l'âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d'expertise judiciaire mais aussi du rapport unilatéral du docteur D... des pièces produites par l'appelant et soumis à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif aux recours des tiers payeurs d'application immédiate aux situations en cours, la réparation du préjudice corporel de M. X... sera fixée comme suit :

1- Préjudices patrimoniaux :

A) avant consolidation :
1) dépenses de santé actuelles :
L'ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation a été pris en charge par l'organisme social ; il n'est fait état d'aucune dépense de santé restée à charge ;

2) perte de gains professionnels pendant l'ITT
M. X... ne justifie ni n'allègue aucune perte de revenus pendant l'ITT.

B) préjudices patrimoniaux permanents :
M X... ne présente aucune demande au titre d'une perte de gains ou d'une incidence professionnelle.

2- Préjudices extra-patrimoniaux :

A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle subie jusqu'à sa consolidation. Il correspond aux périodes d'hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l'incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu'à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que M. X... a subi une gène dans la vie de tous les jours pendant une période de deux ans qui a généré une privation temporaire des agréments dans sa vie de jeune homme compte tenu des pansements quotidiens auxquels il a été astreint qui l'ont empêché de se baigner, de se livrer à toutes activités extérieures pour ne pas être exposé au soleil. L'incapacité partielle en résultant pendant cette période est donc avérée. Il sera alloué en réparation de ce chef de préjudice une somme de 2 500 €.

- souffrances endurées :

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.

L'expert judiciaire a chiffré à 1, 5 sur 7 les souffrances endurées par M. X... imputables à la brûlure consécutive à l'intervention chirurgicale du 4 juillet 2003. Le rapport d'expertise unilatérale produit devant la Cour par M. X... conclut à un pretium doloris de 2, 5 sur 7.

Toutefois, cette évaluation inclut les pansements quotidiens pendant deux ans et leurs conséquences déjà pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire. Compte tenu de la brûlure initiale, du retentissement psychologique et des soins subis, le tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, exactement apprécié la réparation des souffrances endurées par l'allocation d'une indemnité de 2000 €.

B) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

1) déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. En page huit de ses écritures, l'appelant reconnaît expressément qu'il n'existe aucun préjudice physiologique résultant de la brûlure. Le préjudice psychologique est déjà pris en compte dans l'évaluation des souffrances endurées. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ; tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune séquelle fonctionnelle ne résultant de la cicatrice. La demande présentée au titre d'une IPP non caractérisée sera donc rejetée.

2) préjudice esthétique permanent :

Ce poste de dommage vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime ; il a un caractère strictement personnel.

En l'espèce, la cicatrice résiduelle sur la joue droite ci-dessus décrite est le siège d'une dépigmentation et d'une absence de poils. Toutefois comme à juste titre relevé par le Tribunal, elle est de dimension modeste et sans incidence sur l'expression du visage qui conserve son entière harmonie. Ce préjudice, qui doit être qualifié de léger, est entièrement réparé par l'indemnité de 2 000 € allouée par le Tribunal qui sera confirmée, étant observé qu'une intervention de chirurgie esthétique sous anesthésie locale est préconisée par l'expert judiciaire comme étant de nature à améliorer le résultat esthétique.

3) préjudice d'agrément :

Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.

En l'espèce, l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice d'agrément. La seule constatation de la nécessité de prévoir une protection lors de l'exposition au soleil ne caractérise pas la réalité d'un préjudice d'agrément. Ce chef de prétention sera donc rejeté.

En définitive, l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. X... à la suite de l'intervention chirurgicale en cause s'établit à 6 500 €. Le jugement déféré sera réformé du seul chef du montant de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre du docteur Y..., de la SCP Y...- Z...- A... et de leur assureur, La Médicale de France. Une somme supplémentaire de 800 € sera allouée à M. X... en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés succombent sur l'essentiel de leurs prétentions et supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Dit l'appel régulier et recevable en la forme,

Réforme le jugement déféré du seul chef du montant de la condamnation in solidum à paiement du docteur Y..., de la SCP Y...- Z...- A... et de leur assureur, La Médicale de France, porté à 6. 500 € en deniers ou quittances,

Déboute M. X... du surplus de ses prétentions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum le docteur Y..., la SCP Y...- Z...- A... et leur assureur, La Médicale de France à payer à M. X... la somme supplémentaire de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens qui seront distraits au profit de la SCP TARDIEU, avoué, sur ses affirmations de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/05150
Date de la décision : 25/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-25;06.05150 ?
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