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04/11/2008 | FRANCE | N°06/03564

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2008, 06/03564


ARRÊT No 605

R. G : 06 / 03564

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
07 juillet 2006


X...


C /


Y...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Daniel X...

né le 01 Novembre 1954 à AUBENAS (07200)

...

07600 VALS LES BAINS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d'AUBENAS

INTIME :

Monsieur André Y...

né le 05 Juil

let 1941 à ST ETIENNE DE ST GEOIRS (38590)

...

07600 VALS LES BAINS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé FRANCON, avocat au barreau de VALE...

ARRÊT No 605

R. G : 06 / 03564

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
07 juillet 2006

X...

C /

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008

APPELANT :

Monsieur Daniel X...

né le 01 Novembre 1954 à AUBENAS (07200)

...

07600 VALS LES BAINS

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assisté de Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d'AUBENAS

INTIME :

Monsieur André Y...

né le 05 Juillet 1941 à ST ETIENNE DE ST GEOIRS (38590)

...

07600 VALS LES BAINS

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé FRANCON, avocat au barreau de VALENCE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2008.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Dominique BRUZY, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 04 Novembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

André Y..., Directeur Général de la CCI de l'ARDECHE, a assigné Daniel X..., assistant technique à la CCI jusqu'à sa révocation en date du 8 mars 2004, devant le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en lui reprochant d'avoir adressé à des membres de la CCI des courriers contenant des documents portant atteinte à sa vie privée, et en réparation du préjudice ainsi subi.

Par jugement du 7 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS a retenu que Daniel X... avait porté atteinte à la vie privée de André Y... en adressant le 15 mars 2004 à Michel C... un courrier contenant des documents faisant état de sa vie privée et l'a condamné au paiement de la somme de 7. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1. 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Daniel X... a interjeté appel de cette décision et, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 5 août 2008 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, a conclu à l'infirmation du jugement déféré en soutenant pour l'essentiel qu'il n'est pas l'auteur de l'envoi des courriers adressés le 6 février 2004 et le 18 mars 2004 à des membres de la CCI, et que, s'agissant de celui adressé le 15 mars 2004 à Michel C..., il en est l'expéditeur mais conteste que les deux lettres manuscrites de Madame D... que le destinataire atteste avoir reçu avec cet envoi, soient les documents qu'il lui a alors envoyé et qui étaient d'une autre nature.

Reconventionnellement, il demande la condamnation de André Y... à lui verser la somme de 25. 000 € en réparation du préjudice moral et celle de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 4 mai 2007, auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation, André Y... a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a admis la responsabilité de Daniel X... mais, sur son appel incident, demande qu'il soit condamné à lui verser la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 9 et 1382 du Code Civil.

Il soutient pour l'essentiel que Daniel X... ne peut contester être l'expéditeur des courriers adressés le 6 février 2004 à des membres de la CCI, ainsi que celui du 18 mars 2004 à Monsieur E..., que si ces correspondances n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9 du Code Civil, elles ont en tout état de cause un caractère fautif parce qu'il cherchait à lui nuire par leur envoi.

S'agissant de celle adressée le 15 mars 2004 à Michel C..., il conclut à la confirmation du jugement déféré.

Il demande enfin sa condamnation au paiement de la somme de 4. 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS :

Il résulte des pièces produites que les trois courriers adressés le 6 février 2004 à des membres de la CCI, ont été expédiés d'AUBENAS depuis la CCI ARDECHE MERIDIONALE à une date où il n'est pas discuté que Daniel X... était en arrêt maladie. Il n'est apporté par André Y... aucun élément de preuve pour établir qu'il en est l'expéditeur. On ne peut le déduire du seul fait que déjà à cette époque, il avait un différend avec lui.

De même, le pli posté le 18 mars 2004 à AUBENAS à l'intention de Monsieur E... porte le tampon du Centre de Formation Consulaire de la CCI et a été expédié à une époque où il n'est pas contesté que Daniel X... était en arrêt maladie.

Il n'est apporté aucun élément de preuve pour établir qu'il en est l'expéditeur. On ne peut, comme le fait André Y..., se contenter d'affirmer " que ce dernier envoi s'inscrit dans la suite des premiers envois " et " qu'il est évident que l'auteur de ces envois ne peut être que Daniel X... par le biais de collègues de travail ".

Il n'est donc pas établi que ce dernier est l'expéditeur de ces courriers.

Daniel X... ne conteste pas avoir posté le 15 mars 2004 à VALS LES BAINS, le courrier à l'adresse de Michel C... et être l'auteur de l'écrit qu'il contenait daté du 17 mars 2004 ainsi libellé : " Monsieur F..., suite à notre conversation mieux vaut être informé... " qu'il a signé Daniel, mais il affirme qu'à cet envoi étaient jointes deux attestations contredisant les accusations de Michel C... à son encontre qui étaient invoquées dans la procédure de révocation, et non par les documents que celui-ci déclare avoir trouvé dans ce pli qui sont constitués par deux lettres manuscrites de Madame D... qui évoque la nature de ses rapports et de ses différends privés avec André Y....

Le Tribunal a exactement retenu par des motifs que la Cour adopte que l'on ne pouvait écarter l'attestation de Michel C... du 17 juin 2004 et qu'elle établissait que les deux écrits litigieux étaient joints au courrier expédié le 15 mars 2004. Il n'est apporté en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation. L'argumentation tirée de l'évolution de la procédure de contestation de la révocation devant le juge administratif est sans portée, comme celle sur les irrégularités constatées lors de contrôles de la CCI, pour apprécier la valeur probante de l'attestation du 17 juin 2004 de Michel C....

Le Tribunal a par ailleurs estimé à juste titre que la divulgation par l'envoi à un tiers de deux lettres à caractère privé de Madame D... évoquant la nature de ses rapports avec André Y..., caractérisait une atteinte à la vie privée de ce dernier et il a exactement fixé à la somme de 7. 000 € l'indemnité réparant le préjudice ainsi subi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Daniel X... à verser à André Y... la somme de 1. 000 € ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

En autorise le recouvrement direct par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Arrêt signé par M. BRUZY, Président, et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/03564
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;06.03564 ?
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