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04/11/2008 | FRANCE | N°06/00164

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 04 novembre 2008, 06/00164


ARRÊT No 616

R. G : 06 / 00164

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
14 décembre 2005


X...


A...


X...


C /


Y...


Y...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Fernand X...

né le 02 Juin 1950 à ALES (30)

...

30340 ST PRIVAT DES VIEUX

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NÎMES
>Madame Eliette A... épouse X...

née le 18 Octobre 1947 à SAINT JULIEN LES ROSIERS

...

30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de ...

ARRÊT No 616

R. G : 06 / 00164

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALES
14 décembre 2005

X...

A...

X...

C /

Y...

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 4 NOVEMBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Fernand X...

né le 02 Juin 1950 à ALES (30)

...

30340 ST PRIVAT DES VIEUX

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NÎMES

Madame Eliette A... épouse X...

née le 18 Octobre 1947 à SAINT JULIEN LES ROSIERS

...

30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NÎMES

Madame Alexandra X...

née le 04 Décembre 1973 à ALES (30)

...

30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NÎMES

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur Laurent X...

...

30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉES :

Madame Yolande Y...

née le 10 Juin 1928 à SAINT PRIVAT DES VIEUX (30)

...

07700 BOURG ST ANDEOL

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN C..., avocats au barreau de NÎMES

Madame Geneviève Y...

née le 23 Juin 1933 à SAINT PRIVAT DES VIEUX (30)

...

30340 ST PRIVAT DES VIEUX

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP SARLIN C..., avocats au barreau de NÎMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008, prorogé à celle de ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 4 novembre 2008, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 11 janvier 2006 dont la régularité n'est ni contestée ni contestable, les consorts X... ont relevé appel d'un jugement prononcé le 14 décembre 2005 par le tribunal de grande instance d'Alès qui a :

- dit que les parcelles situées à Saint Privas le Vieux actuellement cadastrées AX 21 pour 4 717 m ², AX 63 pour 1 967 m ², AX 64 pour 1 152 m ² et AX 65 pour 227 m ² sont la propriété de Mmes Yolande et Geneviève Y...

- constaté l'absence de servitude de passage sur la parcelle AX 21

- ordonné aux époux X... de supprimer le chemin existant implanté sur la propriété de Mmes Y... et enjoint aux consorts X... de quitter les lieux après remis en état, le tout dans le délai de un mois après la signification du jugement

-ordonné l'expulsion de tous occupants avec si besoin est le concours de la force publique des parcelles susvisées dans le mois de la signification du jugement

-rejeté les autres demandes

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

-condamné les consorts X... aux dépens.

Le litige semble s'être noué entre les parties à l'occasion de la rectification du cadastre de la commune de Saint Privas le Vieux, ayant donné lieu à la transformation entre 1966 et 1995 d'une parcelle A 74 de 7 810 m ² dont les soeurs Y... revendiquent la propriété indivise entre elles pour l'avoir recueillie de leur mère Marie D... par succession le 13 juillet 1995, sans avoir participé à aucun acte de division de cette parcelle, en parcelles AC 62 de 3. 900 m ² (elle-même devenue AX 22 aujourd'hui subdivisée en AX 63 de 1 967 m ², AX 64 de 1 152 m ² et AX 65 de 227 m ²), et AC 63 (devenue AX 21 de 4 717 m ²) dont les consorts X... s'estiment propriétaires depuis qu'ils les ont acquises d'une dame E... la première par acte notarié du 1er août 1985 (qui inclut la parcelle AC 60 qui n'est pas en litige) et la seconde par acte notarié du 2 février 1993.

Les premiers juges se sont déterminés comme dit ci-dessus en relevant :

- relativement au problème de la propriété des parcelles en cause, que la chaîne des actes de propriété dont se prévalent les soeurs Y... est continue, certaine et logique quant aux surfaces qui s'y retrouvent tout au long depuis un acte de vente du 22 mai 1919, tandis que les consorts X... ne peuvent exciper que de leur propre acte lequel renvoie en origine de propriété à un acte de licitation du 15 juin 1912 qui ne comporte aucune désignation de parcelles, de sorte que la propriété des soeurs Y... est mieux établie par titres,

- relativement au chemin que les consorts X... ont implanté sur la parcelle AX 21 pour desservir leur propriété AC 60, il ne peut s'agir que d'une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux soeurs Y..., servitude qui ne peut s'établir que par titre, étant précisé d'une part que l'acte de vente de Mme E... aux époux X..., inopposable aux soeurs Y... qui n'y ont pas participé, émane en outre et surtout d'une personne qui n'était pas propriétaire des lieux et qui ne pouvait donc y concéder quelque servitude que ce soit, d'autre part que la prescription acquisitive dont se prévalent les défendeurs est inopérante pour établir un droit de passage à leur bénéfice, de sorte qu'ils doivent le supprimer.

En cause d'appel, Laurent X... qui n'avait pas été attrait en première instance alors qu'il est directement intéressé par le problème du droit de passage qui dessert la parcelle qu'il occupe, intervient volontairement aux débats aux cotés de ses parents et de sa soeur pour défendre les mêmes droits.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans le dernier état de leurs écritures déposées le 10 décembre 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les consorts X... demandent à la Cour, tenant les titres de propriétés dont ils disposent, tenant les dispositions cumulatives ou alternatives comme la cour le préférera des articles 2262 et suivants du code civil particulièrement de l'article 2265,

- de dire l'intervention volontaire de Laurent X... recevable et bien fondée

-tenant les éléments probatoires versés aux débats et en particulier les analyses et vérifications faites par M. G... expert près la Cour, de constater qu'ils ont acquis en toutes hypothèses la parcelle litigieuse régulièrement de Mme Alfreda E... par un juste titre, de parfaite bonne foi et plus de 12 ans avant la délivrance de l'assignation,

- de constater que les soeurs Y... ont toutes deux leur domicile sur le ressort de la cour d'appel de Nîmes

-de constater en conséquence que la prescription acquisitive de la propriété des parcelles leur est définitivement acquise

-d'infirmer en conséquence la décision déférée et de débouter les soeurs Y... de l'intégralité de leurs demandes

-ou, subsidiairement, de constater en toutes hypothèses que Mme Alfreda E... a été mise en possession des lieux de façon administrative et régulière, depuis au moins l'année 1966, et que depuis plus de 50 ans, elle-même ou ses ayants-droits occupent, utilisent, exploitent, entretiennent et organisent les lieux de façon paisible, publique et notoire en se prévalant d'un véritable rôle de propriétaire,

- sur ce deuxième fondement, de dire et juger que la prescription acquisitive trentenaire leur est acquise et de débouter tout autant les consorts Y... de leurs réclamations,

- ou encore, plus subsidiairement, de constater qu'il n'est nullement établi que les soeurs Y... puissent se prévaloir de la propriété de la parcelle 62, rien dans le titre dont elles disposent le démontrant, Mme Alfreda E... disposant au contraire de transmissions constituant titre depuis 1979,

- de constater en conséquence l'incapacité des intimées à démontrer un titre qui leur permet d'agir et de les débouter tout autant de leurs demandes,

- de renvoyer éventuellement à recourir à l'encontre des auteurs des consorts X... afin de requérir à son encontre (sic) tels dommages et intérêts qu'il (resic) considérerait devoir soutenir,

- en ce qui concerne le passage contesté d'infirmer tout autant le jugement déféré,

- de constater qu'ils disposent par leur auteur d'un titre constitutif du droit de passage, régulièrement appliqué depuis 1863, entretenu par eux, ce passage constituant en toute hypothèse le seul accès pour leur propriété,

- de débouter là encore les soeurs Y... de l'intégralité de leurs réclamations
-et tenant leur comportement totalement scandaleux puisqu'elles avaient été informées des circonstances de cette affaire, et tenant leur action abusive, de condamner les soeurs Y... à leur verser une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens devant échoir aux intimées avec pour ceux d'appel distraction directe au profit de leur avoué, les dits dépens d'appel devant comprendre les frais d'expertise si la Cour croit devoir y recourir.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique déposées le 5 décembre 2007 auxquelles il est également renvoyé pour plus ample informé sur le détail de l'argumentation, les soeurs Y... poursuivent la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation des consorts X... à leur payer une somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil et une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel devant leur échoir de surcroît avec distraction pour ceux d'appel au profit de leur avoué.

Elles font valoir qu'elles apportent la preuve de leur qualité de propriétaires des parcelles AX 21, 63, 64 et 65 par une chaîne de titres qu'à bon droit les premiers juges ont considéré comme parfaite dans sa continuité et sa logique depuis le 22 mai 1919, date à laquelle leur grand-père, Joseph D..., a acquis de Mme C... « un grand domaine connu et désigné sous le nom de ... en nature de maison de maître, d'habitation et d'exploitation avec cour et jardin, ensemble écuries, remises, bergeries, hangars, grand bassin et dépendances, terres labourables, pâture, mûriers, bois et vignes situés sur les terroirs des communes de Saint Privas des Vieux, de Saint Martin de Valgualgue et de Saint Julien de Valgualgue d'une contenance totale de 122 ha environ et comprenant, savoir : 1o sur le territoire de la commune de Saint Privas des Vieux où se trouve le centre d'exploitation du dit domaine avec maisonnage d'habitation et d'exploitation, dépendances, une superficie de 74 ha environ figurant au plan cadastral section A sous le no 74... », que Joseph D... fait donation à titre de partage anticipé à ses six enfants dont Marie D... veuve non remariée de Y..., leur mère, des biens dont il était propriétaire, avec cette précision que la parcelle A 74 a été dévolue à cette dernière, laquelle décédée le 17 mai 1994 à l'âge de 93 ans sans avoir jamais quitté son domicile de Saint Privas des Vieux, leur a laissé la dite parcelle en héritage, que cette parcelle a été transformée à l'occasion d'opération de rénovation du cadastre pour devenir d'abord AC 63 pour 3 950 m ² attribué à « Y... Julien » et AC 62 pour 3 900 m ² attribué à E... Henri sans qu'aucun acte ne l'explique, puis de AC 63 en AX 21 pour 4 717 m ² sous le nom de « Y... Julien en succession » et AC 62 en AX 22 pour 3 346 m ² attribuée aux époux X... (ce qu'elles ne contestent pas), elle-même subdivisée en avril 2003 en AX 63 pour 1 967 m ² à Alexandra X..., AX 64 pour 1 152 m ² à Fernand X... et AX 65 pour 227 m ² également à Fernand X...,, que ces parcelles ne sont jamais que la décomposition de l'ancienne parcelle A 74 à la division de laquelle elles n'ont jamais consenti alors qu'elles en sont les seules propriétaires, les dénivelés de terrain en terrasse, courant dans les Cévennes, ne formant pas preuve de limites de propriété, que la parcelle A 62 n'a jamais été délaissée par elles au profit de E..., ainsi que le démontre l'attestation du brigadier-chef principal Z... en date du 24 janvier 2004, que les conditions de l'article 2265 du code civil sur la prescription acquisitive ne sont pas réunies en l'espèce en faveur des consorts X... puisque la consultation de leur propre acte de propriété leur aurait enseigné dès l'origine que leur vendeur n'avait pas de titre certain du fait de l'absence de désignation précise et réelle des parcelles vendues avant 1979, la référence à des successions confondues de parents, et une acquisition faite à titre de licitation en 1912 ne suffisant à l'évidence pas à établir une origine de propriété, de sorte que les époux X... ne peuvent affirmer avoir été persuadé lors de leur achat qu'ils détenaient la « chose » du véritable propriétaire et ne peuvent donc être considéré comme de bonne foi au sens du texte précité, pas plus qu'ils peuvent être admis à dire qu'il ont un juste titre dès lors que la parcelle A 62 est issue d'une division erronée et clandestine de la parcelle A 74, que celle-ci est incontestablement une propriété Y... qui ne pouvait être transmise à Henri E... par licitation en contradiction avec la chaîne des actes précités, qu'en ce qui concerne l'écoulement du délai de dix ans, les consorts X... ne peuvent s'en prévaloir puisqu'ils ont attendu 2003 pour accomplir leur premier acte de prétendus propriétaires (division), ce qui a provoqué la réaction épistolaire des intimées du 4 octobre 2003, que le rapport G... doit être écarté des débats comme non contradictoire et émaillés d'erreurs telles que les photographies prétendues prises du chemin litigieux qui semble collé au fossé alors qu'en réalité il en est bien distant, que les attestations produites sont elles-mêmes émaillées de contradictions et sont à l'évidence de pure complaisance.

DISCUSSION

L'intervention volontaire de Laurent X... aux cotés de ses parents et de sa soeur n'est pas contestée par les soeurs Y... et elle se justifie en raison des droits qu'elle lui permet de défendre, identiques à ceux des autres consorts X....

Au fond, au regard de ce que personne ne conteste que la parcelle A 74 a été transformée en parcelles A 62 et A 63 lesquelles ont été elles-mêmes subdivisées en AX 21, AX 63, AX 64, AX 65 comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges en des motifs que la cour ne peut qu'adopter, la chaîne des actes établissant le droit de propriété des soeurs Y... a une consistance nettement plus précise et caractérisée que celle beaucoup plus courte et moins précise dont les consorts X... se prévalent et qui aboutit à une licitation d'un bien qu'on ne détermine pas. D'ailleurs les consorts X... l'admettent implicitement en introduisant en cause d'appel non plus la valeur des titres confrontés mais la prescription acquisitive de l'article 2265 du code civil.

Or sur ce point, il est nécessaire pour les consorts X... de démontrer qu'ils réunissent sur leur tête les trois conditions cumulatives énoncées au texte précité : l'acquisition par juste titre, de bonne foi au moment de l'acquisition et une possession conforme aux qualités requises à l'article 2229 du code civil depuis plus de dix ans, étant précisé cependant que le droit de propriété avéré par titre ne s'éteint pas par non-usage.

Leurs titres ont, en apparence, les caractères d'un juste titre comme étant translatif de droits réel sur des biens immobiliers et comme ayant date certaine s'agissant d'actes notariés publiés, mais ils comportent en origine de propriété de telles imprécisions qu'au moins une vérification de la licitation évoquée et de son objet s'imposait, ce qui n'a pas été fait et prive les dits actes des certitudes qu'ils devaient pourtant renfermer : ils ne peuvent donc être qualifié de juste titre au sens de l'article 2265 précité.

En outre, si la bonne foi des époux X... lors de leurs achats à Mme E... ne sauraient être mise en doute pas plus d'ailleurs que celle de cette dernière (encore que n'ayant pas été appelée aux débats, il n'était nécessaire pour personne et notamment pas pour les soeurs Y... d'apporter la démonstration du contraire), il est avéré qu'ils ont réellement dévoilé leur « droit » de propriété aux soeurs Y... à la seule faveur du dernier remaniement cadastral de 2003 (la subdivision de la parcelle AC 63 en AX 63, 64 et 65) qui a nettement fait apparaître la disparition de l'ancienne A 74 et a motivé la première réaction amiable des intimées d'octobre 2003. L'assignation ayant été délivrée le 12 octobre 2005, moins de dix ans séparent le premier acte public de propriétaire des époux X... et la revendication de propriété des soeurs Y..., de sorte que cette condition non plus n'est pas remplie.

Il en résulte que le jugement ne peut qu'être confirmé en faveur des soeurs Y... dont le droit de propriété est incontestable et suffisamment préservé, sans qu'il y ait lieu à recourir à un expert qui ne saurait dire le droit, l'avis de M. G... qui ne peut être écarté des débats comme en étant un des éléments régulièrement soumis à la contradiction, n'apportant d'ailleurs aucun enseignement suffisant pour déterminer la cour en sens contraire, s'agissant surtout de l'illustration de la seule thèse des appelants dont on ne connaît pas les conditions de réalisation (la cour observant comme l'y incitent les intimées que, par exemple et parmi d'autres contradictions, le reportage photographique de M. G... fait apparaître un chemin longeant de près un fossé, alors que les plans incontestés des lieux montrent que le chemin litigieux est séparé de plusieurs mètres du fossé implanté en limite de propriété, de sorte que l'on peut se demander sérieusement ce qui a été montré à l'expert).

L'absence de démonstration de la mauvaise foi des consorts X... qui semblent avoir été victimes surtout des négligences d'un homme de loi, et l'absence de preuve d'un quelconque préjudice avéré des soeurs Y... ruinent les fondements de leurs demandes de dommages et intérêts qui sera donc rejetée.

Succombant, les consorts X... parmi lesquels Laurent X..., intervenant volontaire, supporteront les dépens d'appel et devront payer in solidum à leurs adversaires prises comme une seule et même partie sur ce point une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Laurent X... aux débats d'appel,

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les consorts X... n'ont pu acquérir la propriété des parcelles en cause par prescription décennale, nonobstant leur bonne foi,

Déboute les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts
Condamne in solidum les consorts X... y compris l'intervenant volontaire, aux dépens d'appel et à payer aux consorts Y... prises comme une seule et même partie sur ce point une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Autorise la SCP d'avoués TARDIEU à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. DE MONREDON, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00164
Date de la décision : 04/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Alès


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-11-04;06.00164 ?
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