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07/10/2008 | FRANCE | N°06/04422

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 07 octobre 2008, 06/04422


ARRÊT N° 565

RG : 06 / 04422



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
03 octobre 2006

BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE

C /


X...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE-BPPC-SA
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
245 Boulevard Michelet
13000 MARSEILLE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cou

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assistée de la SCP AUZIAS-BONHOMMO, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame Raymonde X...

née le 23 Janvier 1952 à PERREGAIX (ALGÉRIE)

...

ARRÊT N° 565

RG : 06 / 04422

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
03 octobre 2006

BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE

C /

X...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE-BPPC-SA
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
245 Boulevard Michelet
13000 MARSEILLE

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP AUZIAS-BONHOMMO, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

Madame Raymonde X...

née le 23 Janvier 1952 à PERREGAIX (ALGÉRIE)

...

84320 ENTRAIGUES SUR SORGUES

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL ROUBAUD SIMONIN, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, le 07 Octobre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu le jugement déféré du 3 octobre 2006 du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui a :

- condamné Madame X... Raymonde, en qualité de caution solidaire des emprunts souscrits par Monsieur Jean A..., à payer à la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE la somme de 29 879,62 euros avec intérêt au taux légal à compter du 2 septembre 1997, date de la mise en demeure,

- condamné la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE à payer à Madame X... Raymonde la somme de 29 879,62 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- rejeté la demande formée par la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec distraction au profit de la SCP AUZIAS BONHOMMO,

- rejeté la demande formée par Madame X... Raymonde au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties,

Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 14 novembre 2006 de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 31 janvier 2007 par la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, appelante, et le bordereau de pièces annexé,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 juin 2007 par Raymonde X..., intimée, et le bordereau de pièces annexé,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 mai 2008,

MOTIFS

1 - Le jugement déféré a condamné à paiement Raymonde X... à l'égard de la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE en raison de ses engagements de caution souscrits les 30 août et 8 septembre 1993, à concurrence de la somme de 29 879,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1997.

Les parties concluent à la confirmation sur ce point, à laquelle il convient de faire droit.

2 - Contrairement à ce qu'il est prétendu par la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, ce n'est pas sur le fondement de l'article L. 341-4 nouveau du Code de la Consommation non applicable aux contrats de cautionnement souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, mais sur le fondement des articles 1147 et 1149 du Code Civil que le premier juge a retenu la responsabilité de la banque par manquement à son obligation de prudence à l'égard de Raymonde X... caution non avertie, par de justes et suffisants motifs que la Cour adopte, ce qui conduit aussi sur ce point à confirmer le jugement déféré sauf à fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la somme de 35 000 euros.

3 - Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant dans son recours la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf à fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Raymonde X... à la somme de 35 000 euros,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE aux dépens d'appel avec droit par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt signé par M. DE MONREDON, Conseiller, en l'empêchement du Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/04422
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;06.04422 ?
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