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07/10/2008 | FRANCE | N°06/02550

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 07 octobre 2008, 06/02550


ARRÊT No 558

R. G. : 06 / 02550

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
19 mai 2006


Y...


C /


X...


X...


Y...


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

Madame Marie-Josée Y... épouse G...

née le 12 Juillet 1960 à ALES (30100)

...

30240 LE GRAU DU ROI

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NÎM

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INTIMÉS :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 19 Décembre 1943 à NÎMES (30)

...

30100 ALES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Nadine DITISHE...

ARRÊT No 558

R. G. : 06 / 02550

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
19 mai 2006

Y...

C /

X...

X...

Y...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008

APPELANTE :

Madame Marie-Josée Y... épouse G...

née le 12 Juillet 1960 à ALES (30100)

...

30240 LE GRAU DU ROI

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-François TRAMONI VENERANDI, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉS :

Monsieur Jean-Pierre X...

né le 19 Décembre 1943 à NÎMES (30)

...

30100 ALES

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me Nadine DITISHEIM, avocat au barreau de NÎMES

Madame Monique X... veuve Y...

née le 01 Novembre 1942 à NÎMES (30000)

...

...

30340 MEJANNES LES ALES

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe AUBANIAC, avocat au barreau de NÎMES

Madame Muriel Y...

née le 14 Juin 1960 à ALES (30100)

...

30340 MEJANNES LES ALES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Yves BONITZER, avocat au barreau D'ALES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, le 07 Octobre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Joseph X... et Madame Eliette F... se sont mariés le 6 décembre 1941 sans contrat de mariage. Ils ont eu deux enfants, Jean-Pierre et Monique.

Par acte publié le 21 décembre 1965, les époux X... ont consenti à leurs enfants une donation portant sur les lots 9 et 10 du lotissement " Le Clos Fleuri " à ALES. Par acte du 14 février 1980, ils ont donné à chacun de leurs enfants un fonds de commerce sis à ALES. Monsieur Jean-Pierre X... n'a pas d'enfant. Sa soeur a deux filles, Madame Marie-Josée Y... épouse G... et Madame Muriel Y....

Monsieur et Madame X... ont consenti de leur vivant plusieurs donations par préciput et hors part à leur deux petites filles portant sur la nue-propriété d'immeubles d'habitation situés au GRAU DU ROI :
- immeuble " Le Triolet ", acte du 27 mars 1986 au profit de Marie-Josée Y...,
- immeuble " Le Muriel ", acte du 27 mars 1986 au profit de Muriel Y...

- immeuble " Marie Josée ", acte du 29 août 1997 au profit de Madame Marie-Josée Y....

Les époux X... ont également souscrit plusieurs contrats d'assurances notamment auprès du CRÉDIT AGRICOLE et de la CAISSE NATIONALE D'EPARGNE et de PRÉVOYANCE.

Suivant acte du 19 novembre 1990 homologué par jugement du 14 mars 1991, les époux X... ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle.

Monsieur Joseph X... est décédé le 4 juin 2002. Madame Eliette X... est décédée le 19 juillet 2003 en l'état d'un testament olographe du 25 juin 2001 en faveur de ses deux enfants.

L'actif existant se compose de plusieurs immeubles et de valeurs mobilières.

Par exploit du 16 juillet 2004, Monsieur Jean-Pierre X... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES sa soeur cohéritière, Monique X..., et ses deux nièces, Marie Josée G... et Muriel Y..., en liquidation partage de la succession avec action en réduction des libéralités excédant la quotité disponible, en restitution des fruits et en désignation préalable d'un expert.

Par jugement contradictoire du 19 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :

- révoqué l'ordonnance de clôture et fixé à nouveau la clôture de l'instruction à la date du 21 octobre 2005 et déclaré en conséquence recevables les conclusions et pièces déposées jusqu'à cette date,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Eliette F... veuve X... née le 28 janvier 1921 à SAINT MAMERT DU GARD (Gard) et décédée le 19 juillet 2003 au GRAU DU ROI (Gard),

- commis pour y procéder Maître Christian H..., notaire associé à ALES (Gard),

- désigné Madame Z..., juge, en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés,

- donné acte à Madame Marie-Josée Y... épouse G... et Madame Muriel Y... de leurs protestations et réserves sur l'action en réduction,

- donné acte à Madame Muriel Y... de ce qu'elle indique avoir déclaré le montant qu'elle a reçu au titre d'assurance-vie, dons manuels et bons du trésor,

- donné acte à Madame Marie-Josée Y... épouse G... de ce qu'elle a reçu de Eliette X... une somme de 18. 294 euros en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance vie PREDIGE et de ce qu'elle déclare avoir perçu une somme de 132. 306 euros au titre des bons au porteur,

- constaté la présentation, à la date du 10 mai 2005, par Madame Monique X... veuve Y..., de sa demande en réduction prévue par l'article 928 du Code Civil,

- dit que les biens contenus dans la donation-partage du 14 février 1980 doivent être évalués au jour de la donation en application de l'article 1078 du Code Civil,

- rejeté la demande visant à voir évaluer les biens contenus dans l'acte de donation publiée le 21 décembre 1965 au jour de la donation en application de l'article 1078 du Code Civil.

Le Tribunal a, préalablement au partage et tous droits réservés sur l'action en réduction sauf s'agissant de l'application de l'article 1078 du Code Civil, ordonné deux expertises, l'une confiée à Monsieur I... pour évaluer le patrimoine immobilier, l'autre confiée à Monsieur J... pour évaluer le patrimoine mobilier et rechercher les assurances vie souscrites par les époux X..., les sommes remises à leurs enfants et à leurs petites-filles, le montant des salaires payés par les époux X... à Marie-Josée G... et à son conjoint ainsi que la destination des bons au porteur PREDICIS souscrits au CRÉDIT AGRICOLE pour 762. 245 euros.

Ce jugement a été rectifié par décision du 2 juin 2006 concernant le montant de la consignation à charge de chacune des parties.

Madame Marie-Josée G... a relevé appel de ces décisions.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :

-5 mars 2007 pour Madame Monique X...,
-22 octobre 2007 pour Madame Muriel Y...,
-13 février 2008 pour Monsieur Jean-Pierre X...,
-28 mars 2008 pour Madame Marie-Josée G....

Madame G... demande à la Cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte et partage de la succession de Madame Eliette X..., désigné Maître H... pour y procéder, lui a dénié sa vocation à intervenir dans la désignation du notaire, jugé que les biens contenus dans l'acte de donation partage du 14 février 1980 seraient évalués au jour de la donation en application de l'article 1078 du Code Civil.

Elle demande à la Cour de :

"- dire et juger que l'action introduite par Monsieur Jean-Pierre X... s'analyse comme une action en réduction,
- dire et juger n'y avoir lieu à nouveau partage de la succession de Madame Eliette X...

- dire et juger qu'en tout état de cause, les opérations de réduction sont préalables à toute autre action,
- dire et juger que Maître L..., notaire à VEZENOBRES sera conjointement désigné avec Maître H... pour procéder aux opérations de réduction s'il y a lieu et qu'en tout état de cause, Maître L... l'assistera lors de ces opérations, en contrôlera la régularité et pourra faire valoir toute défense et toutes exceptions,
- désigner tel juge qu'il plaira, en qualité de juge commissaire, pour surveiller les opérations de réduction et faire rapport en cas de difficultés,
- dire et juger que les biens contenus dans l'acte de donation en date du 14 février 1980 seront évalués conformément aux dispositions de l'article 922 du Code Civil, soit, dans leur état à l'époque de la donation et à leur valeur à l'ouverture de la succession,
- dire et juger que les sommes par elle recueillies au titre des contrats d'assurance vie dont elle a été désignée bénéficiaire ne sont pas soumises à réduction,
- dire et juger que les rémunérations qui lui ont été octroyées ne sont pas sujettes à réduction et n'ont pas à figurer à la succession,
- débouter Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes,
- réserver les dépens de première instance et d'appel. "

Madame Monique X... conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Monsieur Jean-Pierre X... conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à dire n'y avoir lieu à l'évaluation comme charge déductible des salaries perçus par Madame Marie-Josée G... de ses parents, à donner mission à l'expert d'évaluer les biens donnés à Marie-Josée et Muriel Y... au jour le plus proche du partage d'après leur état au jour de la donation, et à ordonner la restitution des fruits produits par les immeubles objets des trois donations à Marie-Josée et Muriel Y....

Il demande à la Cour d'ajouter à la mission expertale les chefs suivants :

"- se faire remettre par les parties ou les requérir auprès de tous les organismes bancaires, les compagnies d'assurances, ou toutes autres personnes ou organismes susceptibles de les détenir tous les documents nécessaires à sa mission et notamment l'intégralité des extraits de comptes des défunts et les documents comptables et fiscaux pour les dix ans qui ont précédé le décès,

- décrire et évaluer les immeubles ayant fait l'objet des libéralités à Marie-Josée et Muriel Y... pour permettre en application des articles 913 et suivants du Code Civil de calculer la réduction pour leur valeur au jour du décès et au jour le plus proche du partage,

- rechercher les assurances vies souscrites tant par Joseph X... que par son épouse Eliette F... et en indiquer les bénéficiaires, à cet effet se faire remettre, par tous détenteurs, les contrats souscrits par les défunts,

- rechercher les dons manuels, donations déguisées et autres remises ou paiement pour leur compte dont ont bénéficié tant Marie-Josée Y... que Muriel Y... de la part de Joseph et Eliette X... et préciser l'emploi qui a été fait de ces fonds par les donataires,

- se faire remettre par Marie-Josée Y... tous les documents nécessaires pour apprécier la globalité des salaires qu'elle même et son conjoint ont perçu, à défaut de rechercher ces éléments auprès des sachants et préciser le coût total pour les défunts du salaire octroyé à Marie-Josée Y... et son conjoint en ce compris les charges patronales. "

Madame Muriel Y... forme appel incident et demande à la Cour de réformer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Elle entend voir dire :

- qu'il s'agit d'une action en réduction conformément aux dispositions des articles 920 et suivants du Code Civil,

- qu'il n'y a pas lieu de missionner l'expert en ce qui concerne les assurances vie PREDICA,

- que les biens dépendant de la donation partage seront évalués conformément aux dispositions de l'article 922 du Code Civil par exception à l'application de l'article 1078 du Code Civil,.

Elle conclut au débouté des demandes plus amples ou contraires de l'appelante.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 mai 2008.

MOTIFS

Les conclusions récapitulatives des parties font ressortir six chefs de contestation ou de demande qui doivent être examinés successivement au regard des textes légaux dans leur rédaction applicable à la cause. Toutes les parties s'accordent sur l'institution des mesures expertales ordonnées par le Tribunal. Les désaccords concernent la teneur des missions.

Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame X...

Mesdames G... et Y... soutiennent que l'action introduite par Monsieur Jean-Pierre X... s'analyse en une action en réduction et qu'il n'y a pas lieu à partage.

Dans l'acte d'assignation délivrée à sa requête, Monsieur Jean-Pierre X... demande que soient ordonnées les opérations de liquidation-partage de la succession de Madame Eliette X... avec action en réduction et désignation préalable d'un expert.

Le Tribunal a, à juste titre, relevé que les deux héritiers réservataires ont consenti à l'exécution du testament du 25 juin 2001 en ce qu'il porte sur les attributions qui leur ont été personnellement faites. L'attestation de notoriété relative à ces attributions a été établie et l'exécution du testament qualifiée de partage partiel. Devant la Cour comme devant le Tribunal, Madame Monique X... s'associe à la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.

Le testament olographe du 25 juin 2001 portait attribution à chacun des deux enfants de certains des immeubles non donnés aux petits-enfants. Il ne comprenait aucune disposition sur le patrimoine mobilier de la succession hormis les meubles meublants non plus que sur certains biens immobiliers sis à ALES et précédemment donnés indivisément aux deux enfants notamment ceux concernés par l'acte du 10 juin 1965.

En l'absence de dispositions testamentaires sur certains des biens de Madame X... et de partage anticipé de ces biens, il n'a pas été procédé au complet partage de la succession. Nul n'est contraint de rester dans l'indivision. C'est donc à juste titre que le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Eliette X....

Sur la désignation du notaire

Seule Madame G... s'oppose à la désignation de Maître H..., notaire à ALES. Ce dernier a été chargé par les deux enfants des époux X... du règlement de la succession d'Eliette X... qui avait hérité de la propriété de tous les meubles et immeubles composant la communauté de biens avec son époux. Il n'y a pas lieu à désignation conjointe d'un autre notaire, Madame G... pouvant se faire assister pour surveiller le cas échéant les opérations de réduction des libéralités.

Sur l'évaluation des biens compris dans la donation partage du 14 février 1980

Madame G... et Madame Y... entendent voir écarter les dispositions de l'article 1078 du Code Civil et évaluer les biens objet de la donation partage suivant les règles fixées par l'article 922 du Code Civil c'est à dire au jour du décès d'après leur état à l'époque de la donation.

L'article1078 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs les biens donnés seront, " sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. "

L'acte de donation partage du 14 février 1980 portait sur deux fonds de commerce respectivement donnés par les époux X... à chacun de leurs deux enfants. L'acte ne prévoyait aucune réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. Chacun des deux héritiers a reçu un lot et a accepté ce partage partiel anticipé. Comme à bon droit retenu par le Tribunal, cet acte remplit les conditions prévues par l'article 1078 du Code Civil qui déroge aux règles des donations entre vifs en raison de ses conditions d'application garantissant les intérêts des cohéritiers. L'article 922 du Code Civil ne s'applique donc pas à la donation partage du 14 février 1980 répondant aux conditions de l'article 1078 du même Code. Aucun des deux héritiers réservataires n'exerce d'action en réduction contre cette donation partage. Il n'y a donc pas lieu à évaluation des biens concernés suivant l'article 868 du Code Civil. Ce chef de mission sera donc exclu des investigations confiées à Monsieur I....

L'acte du 10 juin 1965 n'est pas intitulé acte de donation partage mais donation et ne prévoit aucun partage entre les héritiers qui restent " propriétaires conjointement et indivisément entre eux " des biens donnés (page 4 de l'acte). Pour l'évaluation de la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, cette donation est, comme à juste titre retenue par le Tribunal, soumise à l'article 922 dans sa rédaction applicable à la cause.

Sur les donations avec charge consenties à Mesdames G... et Y...

Par acte du 29 août 1997, Monsieur et Madame X... ont consenti une donation de la nue-propriété de plusieurs appartements et garages dans un immeuble en copropriété sis au GRAU DU ROI au profit de Marie-Josée G... avec la charge pour celle-ci de " soigner tant en santé qu'en maladie, les donateurs au survivant d'eux, de les promener, de les visiter et en cas de besoin de leur porter toute assistance morale nécessaire, en ayant pour eux les meilleurs soins et égards ". Le testament olographe de Monsieur X... rappelle cette donation " contre services et aides dans ma vie quotidienne ne pouvant plus me déplacer... ".

Contrairement aux affirmations de Monsieur X..., cette donation s'analyse en une donation avec charge et non en une donation avec simple rappel d'une obligation naturelle. Elle doit être, comme retenu par le Tribunal, fictivement réunie pour la valeur de l'émolument net du gratifié, c'est à dire déduction faite de la charge non réévaluée et préalablement diminuée des fruits perçus. Le montant de la charge déductible s'apprécie au jour de son exécution dont la réalité est établie par les attestations produites.

Les donations des immeubles TRIOLET et MURIEL à Madame G... et à Madame Y... ne mentionnent pas de charge particulière. Le testament indique que ces donations ont été faites aux petites filles comme devant les aider dans le travail des immeubles, nettoyages et locations.

Il est établi par les pièces produites que Madame G... a assuré jusqu'au décès de sa grand-mère la gestion des 51 appartements loués en meublé par Madame X... et que sa rémunération correspondait à un travail effectif dépassant largement l'aide dont il est fait état dans le testament. Monsieur X... ne produit aucune pièce de nature à caractériser la fictivité de l'emploi dont la réalité ressort des témoignages produits et du constat de la consistance du patrimoine immobilier dont l'entretien a entièrement été dévolu à Madame G.... Les salaires versés ne peuvent recevoir la qualification de donations déguisées et n'ont pas à être intégrés dans le calcul de la masse des biens. Les services fiscaux ont d'ailleurs abandonné le recouvrement proposé du chef de ces salaires comme la requalification en libéralité au vu des justificatifs produits.

Les contrats d'assurances vie

En application de l'article L. 132-13 du Code des assurances, " le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. "

La vérification fiscale dont a fait l'objet Madame G... concerne le contrat PREDICA souscrit par Madame X... le 4 octobre 1994 au profit de ses deux petites-filles. Les primes ont été de 27. 440 euros ainsi qu'il ressort du contrôle fiscal diligenté en 2005. Compte tenu de la consistance du patrimoine des époux X... alors propriétaires de plusieurs immeubles et fonds de commerce sur ALES et le GRAU DU ROI, de leurs facultés financières à la date des versements issues notamment de la location de 51 appartements, les primes de ce contrat ne revêtent pas le caractère exagéré exigé par la loi pour être soumises à la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. L'expertise ne portera donc pas sur ce contrat. Il en est de même du contrat d'assurance vie PREDICA souscrit le même jour par Monsieur X... aux mêmes conditions. Ces contrats sont produits et ne peuvent être qualifiés de contrat de capitalisation tenant l'aléa lié à la durée de la vie humaine.

En revanche, la recherche d'autres contrats d'assurance souscrits par les époux X... et de tous éléments concernant leur nature, les primes et les bénéficiaires, s'impose pour permettre d'apprécier s'il y a lieu ou non à réduction.

La restitution des fruits

Dans les motifs de ses écritures, Monsieur X... demande à la Cour d'ordonner la restitution des fruits de ce qui excède la portion disponible. En application de l'article 928 du Code Civil, les fruits correspondent à ceux perçus de la portion des biens donnés sur laquelle porte la réduction. Il ne peut donc être fait droit à la demande de Monsieur X... à ce stade de l'ouverture des opérations successorales dans l'ignorance de la réalité d'une atteinte à la réserve, ainsi que relevé par le Tribunal.

Les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, les opérations successorales n'étant pas, contrairement aux assertions de l'appelante, accomplies.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit l'appel régulier et recevable en la forme,

Confirme le jugement déféré sauf d'une part à exclure de la mission expertale confiée à Monsieur I... l'évaluation des biens ayant fait l'objet de la donation partage du 14 février 1980 au jour le plus proche du partage d'après leur état à l'époque de la donation (4e / page 11 du jugement) et à exclure de la mission expertale confiée à Monsieur J... les investigations concernant les salaires perçus par Madame G... et son conjoint, qui n'ont pas à être inclus dans la succession, ainsi que les investigations afférentes aux contrats d'assurance vie PREDICA souscrits le 4 octobre 1994 par Monsieur X... et par Madame X... au profit de leurs deux petites filles,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des fruits dans l'attente de la détermination des masses et le cas échéant de l'atteinte à la réserve,

Déboute Madame G... du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit les dépens exposés à ce jour frais privilégiés de partage.

Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02550
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-10-07;06.02550 ?
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