La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2008 | FRANCE | N°06/02564

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 30 septembre 2008, 06/02564


ARRÊT No 544

R. G. : 06 / 02564


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
18 mai 2006



X...


Z...



C /


BANQUE POPULAIRE DU SUD
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE

COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A


ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008


APPELANTS :


Monsieur Georges X...

né le 06 Décembre 1940 à ORAN (ALGÉRIE)

...

30600 VAUVERT


représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Fré

déric ORTEGA, avocat au barreau de NÎMES


Madame Marie-Louise Z... épouse X...

née le 27 Octobre 1943 à ORAN (ALGÉRIE)

...

30600 VAUVERT


représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à...

ARRÊT No 544

R. G. : 06 / 02564

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
18 mai 2006

X...

Z...

C /

BANQUE POPULAIRE DU SUD
SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Georges X...

né le 06 Décembre 1940 à ORAN (ALGÉRIE)

...

30600 VAUVERT

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NÎMES

Madame Marie-Louise Z... épouse X...

née le 27 Octobre 1943 à ORAN (ALGÉRIE)

...

30600 VAUVERT

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric ORTEGA, avocat au barreau de NÎMES

INTIMÉES :

BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la Banque Populaire du Midi, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
38 bd Georges Clémenceau
66000 PERPIGNAN CEDEX 66966

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de la SCP REINHARD DELRAN, avocats au barreau de NÎMES

Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, anciennement dénommée SA FRUCTIVIE, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
68 / 76 Quai de la Rapée
75606 PARIS CEDEX 12

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole MESSAGER-COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, le 30 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Monsieur Georges X... et son épouse Marie-Louise Z... sont titulaires d'un compte chèque joint ouvert le 25 novembre 1999 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI. Le 3 avril 2000, ils ont conclu chacun, par l'intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, un contrat d'assurance-vie auprès de la SA FRUCTIVIE, en versant chacun une prime de 350. 000 francs, contrat dénommé " Fructi Sélection vie ", sur un panachage de supports divers qu'ils ont arbitré le 6 septembre 2000 en faveur de l'option " profil 9 ".

Par convention du 23 août 2000, Monsieur X... a délégué au profit de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI son contrat d'assurance-vie en garantie d'une facilité de caisse d'un montant de 250. 000 francs au taux de 6, 15 %.

Pour restructurer le compte joint qui était débiteur, la Banque a proposé, par courrier du 5 février 2002, un prêt d'un montant de 60. 000 € remboursable sur 15 ans, au taux de 5. 30 %, proposition que les époux X... disent avoir acceptée, alors que la Banque dit qu'il n'y a pas eu de suite.

Le solde de leur compte chèque étant débiteur, la BANQUE POPULAIRE DU MIDI a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal de grande instance de Nîmes en paiement de la somme de 62. 531, 97 €, outre intérêts au taux de 6. 45 %, avec capitalisation des intérêts. Monsieur et Madame X... ont appelé en la cause la société NATEXIS Assurances, venant aux droits de la société FRUCTIVIE.

Par jugement du 18 mai 2006, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

condamné les époux X... à payer à la Banque Populaire du Midi la somme de 62. 531, 97 € outre intérêts au taux conventionnel de 6, 15 % à compter du 1er mars 2003 ;

dit que les intérêts seraient capitalisés par périodes annuelles en application de l'article 1154 du Code Civil ;

débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamné les époux X... aux dépens.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 26 octobre 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à la cour de :

Recevant les époux X... en leur appel comme régulier et bien fondé,

Tenant les articles 1134 et 1147 du Code Civil

Réformant le jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES du 18 mai 2006,

Tenant les fautes commises par la Banque au préjudice des époux X...

La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger que la Banque a commis des fautes ayant causées un préjudice indéniable aux époux X...

Dire et juger que le montant réclamé par la Banque sera compensé par le montant des dommages et intérêts revenant aux époux X... du fait des fautes commises par la Banque Populaire.

En tout état de cause :

Dire et juger que les contrats souscrits sont nuls et de nul effet,

Condamner la Banque Populaire et la société Assurance Banque Populaire Vie solidairement à la restitution de l'épargne investie au taux légal à compter de la remise des fonds.

Les condamner solidairement à la somme de 7. 500 euros au titre du préjudice moral subi.

Les condamner solidairement à la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du N. C. P. C.

Les condamner aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la sep POMIES RICHAUD VAJOU, avoué soussigné, sur ses affirmations de droit.

Par conclusions du 26 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, anciennement dénommée FRUCTIVIE, demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et, en conséquence,

Constater que la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE (anciennement dénommée FRUCTIVIE S. A.) n'a manqué, ni à son obligation d'information, ni à son devoir de conseil ;

Constater que la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE est étrangère à l'ouverture de la facilité de caisse et n'est pas responsable du préjudice subi par Monsieur et Madame X... du fait de leur non remboursement de la facilité de caisse qui leur a été accordée par la Banque Populaire du Midi ;

En conséquence, déclarer Monsieur et Madame X... non fondés dans l'intégralité de leurs demandes et les en débouter.

Condamner Monsieur et Madame X... à verser à la Société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE la somme de 2. 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP FONTAINE MACALUSO JULLIEN, Avoués près la Cour d'appel de Nîmes, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 18 janvier 2007 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, demande à la cour de :

VU les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI,

VU le jugement entrepris,

A titre principal,

CONFIRMER ledit jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il :

CONDAMNE les époux X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD 62. 531, 97 € représentant sa créance outre les intérêts au taux de 6, 15 % à compter du 1er mars 2003 jusqu'au complet paiement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles conformément à l'Art. 1154 du Code Civil,

DEBOUTE Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes fins et conclusions,

AU SURPLUS,

CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'a commis aucune faute dans le cadre de la souscription des contrats d'assurance vie par Monsieur et Madame X....

DIRE ET JUGER que dans le cas où la nullité des contrats d'assurance serait prononcée, la Banque Populaire du Midi ne saurait être tenue à restituer une quelconque somme, étant tiers au contrat,

CONDAMNER Monsieur et Madame X... au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'Art. 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avoué susvisé conformément aux dispositions de l'article 699 du N. C. P. C.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2008.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que les documents signés par les époux X... attestent qu'ils ont reçu les Conditions générales valant note d'information ; que ces documents comportent, pour chacun des supports proposés, une description de son orientation avec l'indication du niveau d'exposition au risque ; qu'il est mentionné, en tête de la demande d'adhésion au contrat FRUCTI SÉLECTION VIE, que le souscripteur peut constituer son propre portefeuille ou opter, parmi trois profils d'investissement préétablis, en fonction du risque qu'il est prêt à accepter et de la durée du placement envisagé ; que Monsieur et Madame X... ont donc exercé en connaissance de cause le choix des options qui leur étaient offertes dans la répartition des supports composant le portefeuille de leurs contrats d'assurance-vie respectifs ; qu'ils ne peuvent imputer à faute à la banque ni à l'assureur le choix qu'ils ont fait d'un profil comportant un risque élevé ; que la dépréciation, au demeurant conjoncturelle, de leur portefeuille, est inhérente, ainsi que l'a justement relevé le tribunal, à la nature du placement qu'ils ont souscrit, alors en outre que le cours de ce placement est en constante évolution de sorte que le préjudice allégué n'est pas réalisé tant que le contrat n'est pas dénoué ; qu'il n'est pas démontré que la banque ait exercé une quelconque pression, à laquelle l'assureur serait en toute hypothèse étranger.

Attendu que l'assureur est également étranger à la situation du compte bancaire dont les appelants sont titulaires.

Attendu qu'il appartient au titulaire du compte de veiller à son équilibre ; que sa position débitrice n'est pas reprochable à la banque qui leur a consenti un découvert dont il leur incombait de faire bon usage ; qu'il n'est en rien fautif pour la banque d'avoir sollicité les garanties qu'ils ont accepté de lui concéder, dès lors qu'ils ont préféré maintenir leur placement spéculatif plutôt que de l'employer à l'apurement de leur dette.

Attendu que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a rejeté les prétentions de Monsieur et Madame X... et les a condamnés au remboursement du solde débiteur de leur compte avec intérêts au taux contractuel ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que Monsieur et Madame X... qui succombent doivent supporter les dépens ; que pour défendre sur leur appel, les intimées ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit être alloué à chacune d'elles la somme de 2. 500, 00 €.

PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Monsieur Georges X... et Madame Marie-Louise Z... épouse X... en leur appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ; y ajoutant :

Condamne Monsieur Georges X... et Madame Marie-Louise Z... épouse X... à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE la somme de 2500, 00 € et à la SA Coopérative BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2500, 00 €.

Condamne Monsieur Georges X... et Madame Marie-Louise Z... épouse X... aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU et à la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BERTHET, conseiller, en remplacement du président légitimement empêché, et par Madame VILLALBA, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/02564
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-30;06.02564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award