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09/09/2008 | FRANCE | N°08/00495

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 09 septembre 2008, 08/00495


ARRÊT N° 534

RG : 08 / 00495



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
31 janvier 2008

FÉDÉRATION DES MSA ARDÈCHE LOIRE

C /

CHSCT DE LA MSA ARDÈCHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :

FÉDÉRATION DES MSA ARDÈCHE LOIRE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
5 avenue du Vanel
BP 614
07006 PRIVAS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, a

voués à la Cour
assistée de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAV...

ARRÊT N° 534

RG : 08 / 00495

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
31 janvier 2008

FÉDÉRATION DES MSA ARDÈCHE LOIRE

C /

CHSCT DE LA MSA ARDÈCHE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008

APPELANTE :

FÉDÉRATION DES MSA ARDÈCHE LOIRE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
5 avenue du Vanel
BP 614
07006 PRIVAS

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA MSA ARDÈCHE (CHSCT DE LA MSA ARDÈCHE)
prise en la personne de sa secrétaire, Mlle Céline X..., domiciliée en cette qualité audit siège
5 avenue du Vanel
BP 614
07006 PRIVAS CEDEX

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Claudine CHABANNES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

Statuant sur appel d'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS statuant en la forme des référés,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle THERY, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Mme Muriel POLLEZ, Conseillère
Mme Isabelle THERY, Conseillère

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 09 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS et PROCÉDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 11 février 2008 par la fédération des MSA Ardèche Loire de l'ordonnance du 31 janvier 2008 rendue par le président du tribunal de grande instance de Privas statuant en la forme des référés,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 5 juin 2008 par la fédération des Mutualités sociales agricoles (dites MSA) Ardèche Loire, appelante, et le même jour par le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la MSA Ardèche (CHSCT), intimé,

auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.

Au terme d'un plan d'action stratégique institutionnel national, la Mutualité sociale agricole (MSA) a décidé de mettre en place une restructuration nationale du réseau par la création de 35 caisses pluri départementales ou fédérations.

Dans ce cadre a été créée à compter du 1er janvier 2006 la fédération des caisses MSA de la Loire et de la MSA Ardèche composée de deux sites spécialisés, l'un traitant des cotisations et retraites à Privas (07), l'autre traitant les maladies et prestations familiales à St Priest en Jarez (42), cette spécialisation ayant été mise en place à compter du 1er décembre 2006.

Compte tenu de ces projets et de leurs conséquences sur les conditions de travail des salariés, le CHSCT 07 a voté le 14 septembre 2006 le recours à un expert, le cabinet CELIDE qui a présenté son rapport le 22 novembre 2006 au cours d'une réunion.

Le 11 octobre 2007, le CHSCT 07 a voté le recours à une nouvelle mesure d'expertise désignant à nouveau le cabinet CELIDE CEFA sur le fondement de l'article L. 236-9 du code du travail pour établir un nouvel état des lieux de la MSA 07 concernant les conditions de travail.

Par acte d'huissier du 3 décembre 2007, la fédération des MSA Ardèche Loire a saisi le président du tribunal de grande instance de PRIVAS sur le fondement des articles L. 236-9 et R. 236-14 du code du travail qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la décision du 11 octobre 2007 par ordonnance du 31 janvier 2008 et l'a condamnée à payer au CHSCT de la MSA d'Ardèche la somme de 900 € pour ses frais irrépétibles.

La fédération MSA Ardèche Loire a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance en vue de son infirmation demandant à la cour de prononcer la nullité de la délibération recourant à l'expertise et de dire que le CHSCT a commis un abus manifeste dans cette désignation qui justifie qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle reproche essentiellement au premier juge un "excès de pouvoir" au motif que le président du tribunal de grande instance a ajouté à l'article L. 236-9 un cas de recours à l'expert et a interprété à tort la notion de projet en considérant que la GEIDE (gestion électronique de l'information et des documents de l'entreprise) demeurait à l'état de projet alors qu'elle est effective depuis le 1er décembre 2006.

Elle fait valoir en substance l'absence de risque grave, aucune situation de danger susceptible d'avoir une incidence sur la sécurité ou la santé des travailleurs n'ayant été identifiée.

Elle souligne que le CHSCT ne s'appuie sur aucune enquête, rapport ou courriers émanant du médecin du travail ou de l'inspection du travail et que les arrêts de travail sont en régression depuis 2004.

Elle conteste le caractère probant des pièces adverses dont certaines sont postérieures à la décision de recourir à l'expertise.

Elle prétend que si la GEIDE n'a pas été généralisée à l'ensemble des services de la fédération, cela ne justifie pas pour autant une nouvelle mesure d'expertise et que la nouvelle activité attribuée au service retraite (GIP retraite) ne constitue pas un projet mais l'application d'une réglementation issue d'une circulaire qui s'impose à elle.

Elle considère enfin que le "projet de rapprochement" de la fédération Ardèche Loire et MSA de la Drôme ne constituait pas un projet important à l'époque de la délibération critiquée puisqu'aucune décision n'a été prise et aucun planning n'a été établie.

Le CHSCT de la MSA Ardèche conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant des frais de défense alloué.
Il réclame la condamnation de l'appelante à lui verser les sommes de 2 942,16 € au titre des frais d'avocat engagés en première instance et 2 597,49 € au titre des frais engagés en appel.

Il réplique qu'aucune mesure efficace n'a été mise en place à la suite de l'expertise et qu'il a été constaté la détérioration de l'ambiance de travail et l'apparition d'un stress important pour les agents consécutif à la mise en place du projet qui caractérise le risque grave.

Il affirme que tous les points importants du projet de restructuration n'ont pas fait l'objet de l'expertise puisque certains éléments ont été révélés postérieurement, notamment le projet de la GEIDE et celui concernant le rapprochement avec la MSA de la Drôme, que la mise en place de la nouvelle organisation du travail est toujours à l'état de projet puisqu'elle n'a pas été généralisée à l'ensemble des services du site 07 et les répercussions sur les conditions de travail des agents sur leur santé et sur l'emploi justifient le recours à une expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 236-9 du code du travail alinéa 1er devenu l'article L. 4614-12, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
- soit, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement,
- soit lorsqu'il existe un projet important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou les conditions de travail prévu au septième alinéa de l'article L. 236-2.

Pour critiquer la décision déférée, la fédération des MSA Ardèche Loire soutient essentiellement que le premier juge a excédé ses pouvoirs en ajoutant au texte et a procédé à une mauvaise interprétation de la notion de projet.

Pour examiner le bien-fondé de la délibération du 11 octobre 2007, il est nécessaire de rappeler la mission de l'expert résultant de la délibération du 14 septembre 2006.

Le cabinet CELIDE a eu pour mission :

« d'appréhender le projet de restructuration et de réorganisation dans sa globalité en étudiant ses répercussions sur les conditions de travail des différents personnels impactés et les conséquences sur la santé des agents.

L'appréhension du projet dans sa globalité comprend :

- l'analyse de la pertinence du projet dans l'environnement actuel (GEIDE non implantée ni opérationnelle, contexte de regroupement avec une troisième caisse et fusion à venir selon le schéma directeur institutionnel),
- analyse détaillée de l'existant, dont les charges de travail, les effectifs, les fonctionnements, les modes d'organisation,
- prise en compte de tous les services impactés soit directement soit indirectement,
- analyse des interactions entre les secteurs de production et la relation à l'adhérent (guichet, téléphone, permanences...) et répercussions sur le service à l'adhérent,
- recherche d'un équilibre des effectifs en Ardèche et des missions,
- analyse des postes et des conditions de travail des services directement impactés par le partage des activités,
- prise en compte des problèmes et difficultés liées aux mutations fonctionnelles pour les agents qui changent de poste, pour ceux qui accueillent les nouveaux arrivants (perte de compétences, formation, difficultés liées à l'âge, acquisition de nouvelles compétences et conséquences sur la santé du personnel),
- évaluation de la charge de travail actuelle et nouvelle en intégrant les non-remplacement futurs (un poste budgétaire sur 2, voire sur 3, au niveau de la fédération) ainsi que la répartition entre sites 07 et 42,
- conditions de travail avec aménagement et répartition des locaux et des postes de travail, organisation future du travail, contenu des postes de travail, relations avec les services sur le site de Saint-Étienne et les autres services de Privas. »

Le CHSCT a émis le voeu que l'expertise aille jusqu'à un accompagnement des personnels dans le cadre de ce redéploiement des activités jusqu'à son terme et qu'un suivi soit mis en place sur toute l'année 2007 afin de permettre que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles.

L'expertise a fait l'objet d'une restitution lors du CHSCT du 30 novembre 2006.
Il est noté dans la conclusion figurant en annexe de la restitution :
« un problème qui dépasse le cadre de notre mission
ouvrir des discussions :
sur le travail (cf. expertise),
sur les préoccupations actuelles des salariés,
sur les fusions à venir. »

Il est encore indiqué en page 27 du rapport d'expertise : « un projet de transformation n'est pas composé d'une décision mais correspond à un processus plus ou moins long de prise de décisions multiples, d'incertitudes levées plus ou moins rapidement et de définition progressive du projet qui va être mis en oeuvre. »

Les experts ont préconisé la mise en place de groupes de suivi, de groupes de travail, de réunions spécifiques du CHSCT à différentes périodes du projet permettant une confrontation des regards sur les problèmes à traiter et un enrichissement du projet en cours.

En ce qui concerne l'impact sur la santé des salariés, il a été proposé d'instaurer un droit d'expression sur le travail avec mise en place de groupes de remontée des difficultés.

À la suite de cette expertise, il est constant au vu du procès-verbal de réunion du 8 décembre 2006, de la note de service numéro 2006 / 24, que des groupes de réflexions ont été mis en place, l'ensemble des salariés s'étant déclaré intéressé, que M. Lionel Z... a été nommé pour le service des ressources humaines.

Le CHSCT, estimant que la direction n'avait pas répondu aux attentes de la précédente expertise, ni engagé des démarches de fond a, dans la délibération du 11 octobre 2007, confié au cabinet d'expertise la mission de procéder à un nouvel état des lieux concernant les conditions de travail :
"contenu des différents postes de travail, méthodes de travail, des différents circuits d'information, du fonctionnement de toutes les chaînes hiérarchiques, ergonomie et aménagement des postes de travail, implantation des services, état des effectifs et organigrammes, rapport d'activité, lien avec la caisse de la Loire, afin d'en mesurer toutes les conséquences sur la santé à court et long terme en lien avec le rapport de la première expertise."

Il convient pour apprécier le bien-fondé de cette délibération d'analyser en fait les critères définis à l'article L. 236-9 du code du travail depuis le dépôt de la dernière expertise.

- Sur le risque grave :

Le risque grave existe dès que se révèlent dans l'entreprise des possibilités sérieuses de préjudice.

Les courriers échangés avec la direction postérieurement à la décision de recourir à l'expertise sont inopérants pour justifier cette désignation.

Les attestations de membres du CHSCT (X... Céline, A... Marie Christine, B... Nicole) ne sont pas probantes pour caractériser un risque grave alors qu'elles émanent de membres du CHSCT impliqués dans le conflit qui les oppose à la direction et qui ressort de la lecture des procès-verbaux établis au cours de l'année 2006 et de l'année 2007.

Les attestations D... et E... ne sauraient à elles seules caractériser un risque grave alors que le médecin du travail, le docteur C..., a précisé lors du CHSCT du 11 octobre 2007, qu'elle n'a pas eu de « remontées » des problèmes évoqués par Madame X... (secrétaire du CHSCT) et que M. Y...reconnaît qu'il ne peut affirmer que les douleurs dont il se plaint sont directement liées à la GEIDE.

L'attestation postérieure du docteur C... ne met pas en évidence un risque particulier mais décrit une activité qui correspond à la mission dévolue au médecin du travail.

Les arrêts de travail n'ont pas connu de hausse significative entre le premier semestre 2006 et le premier semestre 2007 au regard des chiffres antérieurs notamment en 2004 et 2005.

L'intimé ne peut soutenir que la direction n'a rien fait alors qu'elle reconnaît dans ses écritures que les agents n'ont pas souhaité participer au groupe de réflexion par peur de représailles et qu'elle conteste le recrutement d'une personne chargée exclusivement des ressources humaines puisque M. Z..., embauché au mois de juillet 2004, a été chargé à la suite du rapport d'expertise d'être un relais entre les agents et la direction.

En l'état des éléments produits, l'expertise ne peut être justifiée sur le fondement de ce critère.

- Sur le projet important :

Le projet important doit impliquer la modification des conditions de travail, doit concerner un nombre significatif de salariés et conduire sur le plan qualitatif à un changement déterminant des conditions de travail des salariés.

. La mise en place de la GEIDE :

La spécialisation des sites est effective depuis le 1er décembre 2006.

Il résulte des documents produits que la gestion électronique de l'information et des documents de l'entreprise (GEIDE) a pour objectif la numérisation de tous les documents adressés à l'entreprise, la conservation des documents adressés par l'entreprise à un adhérent, la mise à disposition de tous ces éléments aux agents de la caisse afin de faciliter le traitement des dossiers, la recherche d'archives et la mise en oeuvre du Workflow.

La mise en place de la GEIDE a fait l'objet d'une présentation aux membres du comité d'entreprise et aux salariés concernés dès le mois de septembre 2006. Cette technique consiste à supprimer tous les supports papier ou un gain de productivité.

L'intimé opère une confusion entre le principe et la mise en place qui est nécessairement progressive. Il ne s'agit plus d'un projet puisque les réorganisations qui s'imposaient ont déjà été faites et qu'elles ont été envisagées dans le cadre de l'expertise.

Ainsi que le relève exactement l'inspecteur du travail dans son courrier du 12 mars 2008 (pièce n° 60), la GEIDE est un dispositif institutionnel qui a vocation à s'appliquer de façon progressive dans toutes les caisses de MSA.

Le CHSCT du site 07 a été informé de ce dispositif de redéploiement au cours de réunions d'information antérieures à la première expertise, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit au mois d'octobre 2007 d'un projet.

Il est d'ailleurs noté que les agents sont satisfaits du fonctionnement de la GEIDE dans le procès-verbal du 30 août 2007.

Enfin, ainsi que l'énonce exactement l'appelante, la nouvelle activité attribuée au service retraite (GIP retraite) constitue l'un des aspects du projet de restructuration et sa mise en oeuvre concrète et non un projet important.
L'expression postérieure des revendications des salariés peut être envisagée dans le cadre de l'intervention du médecin du travail conformément aux articles L. 241-10-1 devenu l'article L. 4624-1 et R. 241-41 du code du travail.

. Le projet de rapprochement avec la MSA 26 :

Il est observé que l'expertise effectuée au cours du dernier trimestre 2006 a tenu compte du projet de fusion avec le département de la Drôme puisqu'il est expressément indiqué en page 16 sous forme d'interrogation la fusion à venir avec la caisse de la Drôme. Il est rappelé à cet effet (page 16 du rapport) que le plan d'action stratégique a prévu une réorganisation du réseau selon laquelle la région Rhône-Alpes sera composée de trois caisses à l'horizon 2010.

Cette fusion avec la caisse de la Drôme a donc bien été envisagée par les experts et constitue une évolution du projet et non un nouveau projet au sens rappelé supra.

En l'état de cette analyse, les critères de l'article L. 4614-12 du code du travail n'étant pas réunis, la délibération du CHSCT du 11 octobre 2007 doit être annulée, la décision déférée étant infirmée en toutes ses dispositions.

- Sur les frais de l'instance :

Aux termes de l'article L. 236-9 devenu l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et des frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi. En l'espèce, il est justifié du montant des frais d'avocat engagés en première instance, soit 2 942,16 €.

Aucun abus du CHSCT n'étant établi alors que la délibération a été implicitement confirmée en première instance, il y a lieu de faire droit à sa demande y compris pour les frais exposés en appel.

La fédération des MSA Ardèche Loire devra supporter les dépens de l'instance conformément à l'article L. 236-9 devenu l'article L. 4614-13 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

Annule la délibération du CHSCT 07 du 11 octobre 2007 ayant trait à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 236-9 du code du travail,

Condamne la fédération des MSA Ardèche Loire à payer aux intimés la somme de 2 942,16 € au titre des frais d'avocat exposés en première instance et 2 597,49 € au titre des frais exposés en appel,

Dit que la fédération des MSA Ardèche Loire devra supporter les dépens d'appel dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande.

Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 08/00495
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-09;08.00495 ?
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