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02/09/2008 | FRANCE | N°06/03088

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 02 septembre 2008, 06/03088


ARRÊT N° 440

R. G. : 06 / 03088





TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
03 décembre 1996



X...



S. A. GENERALI ASSURANCES IARD

C /



Y...



MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE



COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A



ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2008
SUR RENVOI DE CASSATION





APPELANTS :


Monsieur Jean-Jacques

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né le 23 Juillet 1979 à MONTPELLIER (34000)


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34790 GRABELS

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS





S. A. LA COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES
anciennement dénommée LA CONCORDE
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ARRÊT N° 440

R. G. : 06 / 03088

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
03 décembre 1996

X...

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD

C /

Y...

MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2008
SUR RENVOI DE CASSATION

APPELANTS :

Monsieur Jean-Jacques

X...

né le 23 Juillet 1979 à MONTPELLIER (34000)

...

34790 GRABELS

représenté par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assisté de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS

S. A. LA COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES
anciennement dénommée LA CONCORDE
poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
7 Boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur Emmanuel

Y...

assisté de son curateur Monsieur René

Y...

.
né le 11 Mai 1969 à SAINTE ADRESSE (34920)

...

34920 LE CRES

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER

MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE (MGP)
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
27 Avenue de Lodève
34000 MONTPELLIER

n'ayant pas constitué avoué
non assignée

Après que l'instruction eut été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 11 Avril 2008 révoquée sur le siège en raison d'une cause grave invoquée conjointement par les avoués des parties et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier lors des débats et du prononcé de la décision,

DÉBATS :

à l'audience publique du 06 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 02 Septembre 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
*

* *

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 13 février 1989 Monsieur Emmanuel

Y...

a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager transporté dans le véhicule conduit par Monsieur

X...

assuré auprès de la Compagnie GROUPE CONCORDE. Par jugement du 5 octobre 1989, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER a déclaré Monsieur

X...

coupable de blessures involontaires et reçu la constitution de partie civile de Monsieur

Y...

à l'égard duquel une mesure d'expertise médicale était instituée.

Statuant sur intérêts civils après dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal Correctionnel de MONTPELLIER a, par jugement du 26 avril 1990, condamné in solidum Monsieur

X...

et son assureur la Compagnie LA CONCORDE à payer la somme de 148. 777, 72 F en réparation de son entier préjudice corporel.

Invoquant une aggravation de son état, Monsieur

Y...

a assigné en référé Monsieur

X...

et la Compagnie CONCORDE pour obtenir l'institution d'une expertise qui, par ordonnance du 16 mai 1991, était confiée au Docteur

Z...

, lequel était à nouveau désigné par ordonnances du 17 septembre 1992 et du 27 avril 1995. Par jugement du 3 décembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a fixé à 400. 000 F la réparation du préjudice corporel personnel de Monsieur
Y...

et a sursis à statuer sur le préjudice soumis au recours de l'organisme social.

La réparation de ce dommage extra-personnel était fixée par jugement du 6 mai 1997 à la somme totale de 3. 528. 072 F, l'organisme social n'ayant pas exposé de débours dans le cadre de l'aggravation.

Saisie des appels relevés par la SA LA CONCORDE et Monsieur

X...

à l'encontre de ces deux décisions, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a, par arrêt du 30 juin 1998, ordonné une nouvelle expertise et la production par la victime de documents concernant sa scolarité ainsi que ses demandes d'allocation d'adulte handicapé et les suites données. La SA GENERALI FRANCE ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie LA CONCORDE est intervenue à l'instance. Après dépôt du rapport d'expertise par le Professeur

A...

, la Cour d'Appel de MONTPELLIER a, suivant arrêt du 6 janvier 2000, infirmé les deux jugements entrepris et :

- condamné la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES SA et Monsieur

X...

à payer à Monsieur

Y...

au titre de l'aggravation de son préjudice les sommes de :

Incapacité totale temporaire : 136. 000 F
Incapacité permanente partielle : 325. 000 F
Incidence professionnelle : 500. 000 F,

- déclaré irrecevables les demandes au titre du prix des douleurs et du préjudice d'agrément comme déjà indemnisées par une décision définitive,

- débouté Monsieur

Y...

en sa demande de doublement des intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déclaré le jugement commun à la Mutuelle Générale de la Police,

- condamné Monsieur

X...

et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES SA aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP ARGELLIES TRAVIERS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur le pourvoi formé par Monsieur

Y...

assisté de son curateur, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt du 6 janvier 2000 au motif de la violation des articles 1382 du Code Civil et L 821-5 du Code de la Sécurité Sociale par la prise en compte de l'allocation adulte handicapée dans l'indemnisation du préjudice subi par Monsieur

Y...

. La Cour d'Appel de NÎMES désignée comme Cour de renvoi a, par arrêt du 18 mai 2004 :

" Condamné la SA Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à Emmanuel

Y...

:

- au titre de l'ITT (1er octobre 1990 au 8 février 1993) la somme de 20. 733, 07 €

- au titre de l'IPP (27 %) la somme de 53. 000 €

- au titre du préjudice professionnel la somme de 90. 000 € ;

Débouté comme irrecevable Jean-Jacques

X...

et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES de sa demande de remboursement de sommes ;

Débouté comme irrecevables Emmanuel

Y...

de ses demandes de doublement des intérêts, de réforme de la décision de première instance concernant les dépens et l'application de l'article 700 et de celle afférente aux dépens de l'arrêt cassé de la Cour de MONTPELLIER ;

Débouté comme non fondée Emmanuel

Y...

de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens, la prise en charge de ceux de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE étant assurée par Monsieur

X...

et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES ".

Sur le pourvoi formé par Monsieur

Y...

assisté de son curateur, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 13 juillet 2006, cassé et annulé l'arrêt rendu le 18 mai 2004 mais seulement en ses dispositions portant condamnation au titre de l'IPP et du préjudice professionnel au motif que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Pour l'exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour de ce siège autrement composée désignée comme Cour de renvoi, il est expressément fait référence, tenant la révocation de la clôture du 11 avril 2008 prononcée à la demande conjointe des parties à l'audience avant le déroulement des débats et la nouvelle clôture fixée au 6 mai 2008, à leurs conclusions récapitulatives signifiées le 3 avril 2008 pour Monsieur

Y...

assisté de son curateur, René

Y...

, et le 29 avril 2008 pour Monsieur

X...

et la Compagnie GENERALI ASSURANCE IARD.

Monsieur

X...

et son assureur demandent à la Cour de confirmer le jugement du chef de l'indemnisation de l'incapacité totale temporaire à la somme de 17. 226, 74 € mais de l'infirmer pour le surplus et de :

- dire et juger que l'incidence professionnelle doit être évaluée à la somme de 500. 000 F soit 76. 224, 51 €,

- dire et juger que l'incapacité permanente partielle doit être évaluée à la somme de 325. 000 F soit 49. 545, 93 €,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur

Y...

forme appel incident et demande à la Cour de condamner la SA GENERALI à lui payer :

- la somme de 150. 000 € en réparation de son IPP,

- la somme de 737. 475, 36 € en réparation de son préjudice professionnel par confirmation des éléments retenus par le premier juge et subsidiairement celle de 483. 590, 40 € en tenant compte d'une indemnisation sur la base du revenu moyen des français,

-5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il demande la condamnation de la Compagnie GENERALI aux dépens.

*

* *

MOTIFS :

Attendu que la cassation est partielle et ne porte que sur les dispositions portant condamnation au titre de l'IPP et du préjudice professionnel ; que les autres dispositions ne peuvent être remises en cause devant la Cour de renvoi ;

Attendu que le Tribunal a statué au vu du rapport d'expertise judiciaire du Docteur

Z...

déposé le 4 juin 1996 ; qu'il a indemnisé l'IPP de 50 % par une somme de 700. 000 F (106. 714 €) et le préjudice scolaire et professionnel par une somme de 2. 715. 072 F (413. 910 €) ;

Attendu que la Cour d'Appel de MONTPELLIER a, dans son arrêt du 30 juin 1998, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au Docteur

A...

;

Attendu qu'il ressort de ces expertises judiciaires que Monsieur

Y...

, âgé de 20 ans à la date de l'accident, a subi un traumatisme crânien avec coma d'une intensité au score de Glasgow égal à 5 ayant entraîné des lésions à type d'hémorragie sous arachnoïdienne et compliqué d'une insuffisance rénale aigue et d'une cholecystite aigue ;

Attendu que l'IPP a été évaluée à 50 % par le Docteur

Z...

tenant compte de la décompensation névrotique post-traumatique et des troubles neuro-psychologiques décrits par le Professeur

B...

, sapiteur ; que cet expert a retenu des troubles psycho-intellectuels de la mémoire et de l'attention, ainsi que des difficultés dans le domaine de la structure de l'espace sans les quantifier au titre de l'IPP, ce qui a conduit la Cour d'Appel de MONTPELLIER à commettre le Professeur

A...

;

Attendu que cet expert retient la réalité de l'aggravation du préjudice consécutif à l'accident du 13 février 1989 caractérisé par une décompensation " d'une part dans un climat névrotique et d'autre part par une bouffée délirante psychotique " ayant nécessité un traitement lourd ; qu'il relève qu'une composante névropathique s'est développée avec extériorisation des troubles de la personnalité ; qu'en raison d'une légère amélioration depuis l'expertise du Docteur

Z...

, l'expert

A...

évalue l'IPP à 48 % ; que toutefois il exclut ensuite de ce taux les particularités psychotiques caractérisées par un sentiment de mal être de Monsieur

Y...

lorsqu'il est en société, qu'il impute à un état ou à la structure de la personnalité antérieur selon lui et sans lien de causalité avec l'accident ; que le taux des séquelles fonctionnelles imputables à l'accident est ramené par l'expert à 32 % ;

Attendu cependant qu'il est établi que la grave décompensation névrotique et psychologique de Monsieur

Y...

est survenue après l'accident et ne peut être assimilée à un état antérieur " turbulent " ; que la décomposition par l'expert des troubles présentés par Monsieur

Y...

sur le plan neurologique et psychologique en trois catégories dont l'une qualifiée de " particularités psychotiques " est arbitraire et ne saurait justifier une réduction de l'IPP en raison d'une prédisposition pathologique de la victime alors que la décompensation de Monsieur

Y...

et les troubles neuro-psychologiques et psychotiques n'ont été provoqués ou révélés que par l'accident et doivent donc être indemnisés ;

Attendu que le Docteur

Z...

a dès son premier rapport du 4 novembre 1991 relevé que Monsieur

Y...

faisait apparaître " une décompensation névrotique post-traumatique grave profondément organisée et évolutive " en relation directe et certaine avec l'accident ; qu'aucun antécédent psycho-pathologique n'existait selon cet expert avant l'accident ; qu'en tout état de cause, il est établi que le traitement psychiatrique n'a commencé que le 19 novembre 1990 soit 21 mois après l'accident ; que les troubles psychotiques avérés sont apparus après cet événement ; que le Docteur

C...

, neurologue, dont l'avis a été demandé par le Professeur

A...

a mis en exergue l'impulsivité, la difficulté à écouter l'interlocuteur, des troubles du comportement intellectuel objectivés par le bilan neuro-psychologique, en concluant que " la symptomatologie faisait probablement intervenir le syndrome frontal et une composante psychologique réactionnelle au traumatisme chez un jeune qui par ailleurs était " turbulent " dans son enfance " ; que l'élément déclenchant des troubles psychotiques est donc bien l'accident de sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction de l'IPP contrairement aux propositions du Professeur

A...

;

Attendu que ces constatations justifient de retenir une IPP de 48 %, la légère amélioration relevée par l'expert ayant médicalement été observée par comparaison entre les deux expertises judiciaires ;

que tenant l'âge de la victime à la date de consolidation du 9 avril 1999, la nature et l'importance des séquelles constatées, l'indemnité réparatrice de l'IPP sera fixée à 108. 000 € ;

Attendu que l'existence d'un préjudice scolaire et professionnel ressort des rapports d'expertise ; que Monsieur

Y...

s'est trouvé dans l'impossibilité intellectuelle de poursuivre ses études ; qu'à la date de l'accident, il était âgé de 19 ans et demi et scolarisé en classe de terminale ; qu'ayant repris sa scolarité en septembre 1989, il a obtenu son baccalauréat limité à trois épreuves, ayant été dispensé des autres ; qu'il a dû ensuite interrompre au bout d'un mois et demi ses cours à la faculté de droit qu'il ne pouvait suivre normalement ; que le Professeur

A...

a relevé une situation professionnelle sévère, apragmatique, incapable de tenter un apprentissage, alors qu'au moment de l'accident Monsieur

Y...

était capable de suivre une formation professionnelle et d'obtenir un emploi ; Attendu que la COTOREP a reconnu depuis 1995 Monsieur
Y...

comme travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 60 % ; que les tentatives d'insertion professionnelle comme chauffeur livreur ou dans l'immobilier en 2007 ont échoué ; que comme souligné par l'expert

A...

, Monsieur

Y...

conserve pourtant une part de capacité professionnelle dans une structure ou des conditions adaptées à son rythme et à ses difficultés ; qu'il importe de tenir compte de cette capacité dont Monsieur

Y...

doit être conscient pour éviter de s'exclure de toute vie sociale et professionnelle ; que Monsieur

Y...

subit incontestablement une perte de chance d'exercer une profession qui lui aurait procuré un salaire mensuel net de l'ordre de 1. 400 € sur la base des statistiques INSEE puisque bien qu'ayant deux années de scolarité de retard, il était soutenu et aidé par sa famille, dans un milieu socio-professionnel favorable et qu'il pouvait donc obtenir une formation professionnelle qualifiante ; qu'en raison du handicap séquellaire, il ne peut prétendre qu'à un travail à temps réduit et dans un milieu adapté à ses difficultés susceptibles de lui procurer un revenu non supérieur à 600 € par mois sur la base du SMIC ; que le préjudice professionnel s'établit donc en retenant une perte de revenus de 800 € par mois soit 9. 600 € par an, l'AAH n'ayant pas à être prise en compte, et le prix d'un euro de rente viagère à l'âge de 25 ans correspondant à l'âge moyen d'entrée dans la vie active ; que l'application du barème de capitalisation TD 88 / 90 au taux de 3, 20 % demandée par la victime est justifiée comme prenant en compte une espérance de vie et un loyer de l'argent conformes aux données économiques actuelles contrairement au décret de 1986 obsolète ; que le préjudice professionnel a des conséquences sur les droits à la retraite en l'absence de capacité de travailler normalement ; que si le dommage professionnel de Monsieur

Y...

a été surévalué par le Tribunal, il est largement sous-estimé par les appelants au vu des constatations de l'expert judiciaire formulées après avis du Docteur

C...

, neurologue ; que l'indemnisation de ce chef de dommage sera fixée à 242. 000 € (9. 600 € x 25, 187) ;

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement réformé ;

Attendu que l'équité justifie d'allouer à Monsieur

Y...

la somme supplémentaire de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et Monsieur

X...

succombent sur l'essentiel de leur recours et supporteront les dépens ;

*

* *
PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, sur renvoi de cassation ;

Vu l'arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 13 juillet 2006 ;

Vidant le renvoi ;

Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;

Réforme le jugement déféré en ses dispositions portant condamnation au titre de l'IPP et du préjudice professionnel subi par Monsieur

Y...

;

Statuant à nouveau sur ces point ;

Fixe à 108. 000 € l'indemnité réparatrice du déficit fonctionnel permanent (IPP) ;

Fixe à 242. 000 € l'indemnité réparatrice du préjudice professionnel ;

Condamne in solidum Monsieur

X...

et la Compagnie GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Monsieur

Y...

la somme de 350. 000 € en réparation de ces chefs de préjudice, en sus de l'indemnité allouée au titre de l'ITT par l'arrêt de la Cour de ce siège autrement composée en date du 18 mai 2004 non cassé de ce chef ; Les condamne à payer à Monsieur
Y...

la somme supplémentaire de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront distraits au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués, sur leurs affirmations de droit ;

Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/03088
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-09-02;06.03088 ?
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