La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2008 | FRANCE | N°06/00770

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 20 août 2008, 06/00770


ARRÊT N° 461
R. G. : 06 / 00770



TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARPENTRAS
24 janvier 2006


X...

SCEA LES VIGNOBLES RICHARD X...


C /

SCI LES DEUX FILLES



COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 20 AOUT 2008

APPELANTS :

Monsieur Richard X...

né le 17 Juin 1948 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

...

84200 CARPENTRAS

assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS



INTIMÉE :

SCI

LES DEUX FILLES prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
1187 Route de Carpentras
84330 CAROMB

assistée de la SCP PASCAL ET CHAMPDOIZ...

ARRÊT N° 461
R. G. : 06 / 00770

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CARPENTRAS
24 janvier 2006

X...

SCEA LES VIGNOBLES RICHARD X...

C /

SCI LES DEUX FILLES

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A

ARRÊT DU 20 AOUT 2008

APPELANTS :

Monsieur Richard X...

né le 17 Juin 1948 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)

...

84200 CARPENTRAS

assisté de la SCP PENARD OOSTERLYNCK MOLINA, avocats au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉE :

SCI LES DEUX FILLES prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
1187 Route de Carpentras
84330 CAROMB

assistée de la SCP PASCAL ET CHAMPDOIZEAU, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 mai 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport,
Monsieur Bernard NAMURA, Conseiller,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2008

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président, le 20 Août 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

PROCEDURE ET DEMANDES

-Par jugement contradictoire prononcé le 24 janvier 2006 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CARPENTRAS saisi par la SCI Les Deux Filles a :

* mis hors de cause la SCEA Les Vignobles Richard X....

* prononcé la résiliation du bail rural conclu entre la SCI Les Deux Filles et Richard X... aux torts du fermier.

* ordonné la libération des lieux par Richard X... et tout occupant de son chef.

* condamné Richard X... à payer à la SCI Les Deux Filles la somme de 24. 730 euros au titre des fermages exigibles pour 2001 à 2005.

* condamné Richard X... à payer à la SCI Les Deux Filles la somme de 80. 751 euros à titre de dommages-intérêts.

* ordonné la restitution à Richard X... du chèque de 2. 000 euros, offert tardivement en consignation.

* débouté Richard X... de ses autres demandes.

* condamné Richard X... à payer à la SCI Les Deux Filles la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.

- Richard X... et la SCEA Les Vignobles Richard X... ont régulièrement interjeté appel et, par arrêt prononcé le 25 juillet 2007 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, l'appel de la SCEA a été déclaré irrecevable et une mesure d'instruction a été ordonnée avant dire droit au fond, compte tenu de l'imprécision du rapport GALAS produit par le bailleur comme du rapport de l'ON. I. VINS.

- L'expert judiciaire Paul Gérard Z..., commis aux frais avancés de l'appelant Richard X..., a reçu mission en l'occurrence de visiter et décrire les parcelles objet du bail et de :

= déterminer le nombre et la nature des cépages plantés par le fermier et la date de cette plantation.

= dire si ces cépages répondent aux exigences du décret du 27 juillet 1973 régissant l'appellation " Côte du Ventoux ".

= fournir tous éléments permettant de déterminer et d'apprécier tous les préjudices invoqués par les parties, et le cas échéant d'établir le compte entre parties.

- Après dépôt du rapport d'expertise le 25 mars 2008 l'intimée a déposé au Greffe de la Cour des conclusions le 15 avril 2008 ; les appelants ont déposé leurs conclusions le 10 juin 2008 après renvoi sollicité devant la formation collégiale, mesure à laquelle il n'a pu qu'être fait droit par arrêt du 22 mai 2008.

- Les conclusions de l'appelant auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé tendent à ce qu'il soit constaté que l'appel de la SCEA Vignobles Richard X... a été déclaré irrecevable et que la Cour n'est pas saisie d'une procédure en validité du congé délivré le 21 décembre 2004, d'une part ; d'autre part, Richard X... conclut au rejet de la demande de résiliation du bail à ferme liant les parties, acte lui étant donné qu'il procédera en 2009 à l'arrachage et à la replantation préconisée par l'expert.

Richard X... conclut au rejet des demandes de la SCI Les Deux Filles en matière de paiement d'arriérés de fermage celle-ci devant par contre être condamnée à lui payer 1. 084, 13 euros après compensation des dettes réciproques, les comptes étant arrêtés à fin 2007.

Enfin Richard X... conclut au rejet des demandes formées au titre des frais d'installation d'une borne d'eau, des frais irrépétibles ou des dépens, l'intimée devant supporter les entiers dépens font frais d'expertise.

- Pour sa part la SCI Les Deux Filles conclut à la confirmation du jugement dans son principe, à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, et à la résiliation aux torts du fermier du bail écrit et du bail verbal, avec expulsion sous astreinte de 100 euros par jour après expiration d'un délai d'un mois après signification de l'arrêt à intervenir.

- La SCI Les Deux Filles sollicite la condamnation du fermier Richard X... au règlement des sommes suivantes :

* la somme de 102. 027, 35 euros (85. 777, 21 euros + 16. 250, 14 euros) en réparation du préjudice causé par les dégradations apportées à la propriété par le fermier.

* la somme de 31. 176, 58 euros au titre des fermages arriérés avec intérêts de droit à compter de chaque échéances sous déduction de l'acompte versé en février 2007 qui s'imputera légalement d'abord sur les intérêts.

* la somme de 4. 105, 33 euros au titre des faits lui incombant pour la borne d'eau installée sur la propriété louée.

* la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens.

Il est également expressément fait référence aux conclusions de l'intimée pour plus ample exposé.

SUR CE

-Attendu en droit que la résiliation du bail rural aux torts du preneur obéit aux dispositions combinées des articles L 411-31 et 411-53 du Code Rural : il s'ensuit que les agissements du preneur sont sanctionnés par la résiliation lorsqu'ils sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;

- Attendu, en fait, que l'expertise judiciaire réalisée par l'ingénieur agronome et docteur ès sciences Z..., expert agréé désigné avant dire droit par la Cour le 25 juillet 2007, a permis d'établir à partir des prélèvements effectués contradictoirement et acceptés par les parties, une analyse génomique non discutée ;

- Qu'après avoir rappelé que pour bénéficier de l'appellation AOC Côte du Ventoux-décret du 27 juillet 1973 le cépage CALADOC créé en 1981 était exclu et que toutes les vignes plantées à partir du 10 novembre 1990 devaient présenter une densité minimale de 3500 ceps à l'hectare avec une distance entre rangs ne devant pas excéder 2, 50 m, l'expert a constaté que ce cépage était effectivement présent (8 fois sur 14) alors qu'il ne convenait pas pour cette AOC, et qu'il ne devrait pas apparaître du tout car cette appellation était alors automatiquement perdue par le vignoble ;

- Attendu, en outre, que les mesures faites pour calculer la densité de plantation ont révélé non seulement l'irrégularité de plantation des ceps, des pieds manquants, un palissage sur un fil tardif mais surtout une densité de plantation très insuffisante sur trois parcelles (C 681, 683 et 684) ; qu'à cet égard l'expert ajoute qu'il n'est pas correct de compléter cette densité, qui devrait être de 3500 plants / hectare au minimum (mais ne s'élève qu'à 3162 et 3366), par des plantations supplémentaires : la densité serait trop forte à certains endroits et insuffisante à d'autres, l'erreur étant non réparable facilement ;

- Attendu que l'appelant, interprétant à sa convenance les termes du rapport, n'hésite pas à soutenir que l'expert aurait ajouté " qu'un jour le décret instituant l'AOC sera modifié en y incluant le cépage moderne Caladoc ", alors que l'expert s'est borné à indiquer que même si un jour ce décret était modifié en y incluant le Caladoc il est totalement improbable que la densité de plantation soit modifiée ;

Qu'en tout état de cause les supputations de l'appelant se heurtent à une réalité actuelle objective exprimée en ces termes par l'expert judiciaire : la présence du cépage Caladoc est contraire actuellement à l'appellation d'origine contrôlée " Côte du Ventoux " et, pour rester dans cette AOC l'arrachage et la replantation s'imposent sur les quatre parcelles C 681, C 669, C 684, C 683, représentant une superficie cumulée de 3 hectares 4370 ;

- Attendu qu'il convient d'observer à ce stade que l'unique suggestion formulée par voie de dire à l'expert par l'appelant concernait un surgreffage comme remède à la plantation du cépage Caladoc non autorisée en AOC Côte du Ventoux, mais l'expert judiciaire écarte formellement cette " technique de rattrapage " qui n'est pas souhaitable et totalement exclue car les densités de plantation exigées par cette AOC n'ont même pas été respectées : " rajouter de ci de là environ 200 à 300 pieds de vigne par hectare pour atteindre la densité exigée par le décret du 27 juillet 1973 serait du rafistolage que je ne peux préconiser agronomiquement " (sic) ;

- Et attendu que le caractère gravement préjudiciable à la bonne exploitation du fonds s'avère en définitive caractérisé à maints égards, en dépit des dénégations de l'exploitant lequel n'hésite pas, notamment, à faire valoir que la dépréciation alléguée par le bailleur n'empêcherait pas celui-ci de réclamer un fermage comme si la valeur du fonds était inchangée, alors que l'obligation de payer le fermage est intangible en exécution de la convention de location signée par le fermier ;

- Que de surcroît il ne peut être sérieusement argué d'une prétendue absence de préjudice alors que l'expert judiciaire a chiffré aux sommes conséquentes de 85. 777, 21 euros et 16. 250, 14 euros les préjudices résultant de l'arrachage et des plantations nécessaires (pendant trois ans) et aux pertes de récoltes non faites, la perte de production en vins AOC étant de quatre années ; que ces deux chefs de préjudice s'élevant à plus de 100. 000 euros sont d'une lourde incidence financière de nature à compromettre directement toute bonne exploitation ;

- Attendu que l'appelant ne saurait valablement dénier sa responsabilité personnelle car hormis les plants de Caladoc recensés sur les parcelles C 681 et C 669 plantés postérieurement au fermage concédé à Richard X... le 8 mars 1991, il convient de préciser à l'instar de l'expert judiciaire que la présence de Caladoc non autorisé en AOC " Côte du Ventoux " a été constatée sur plusieurs parcelles de vignes achetées avec cette appellation par la SCI Les Deux Filles à Richard X... ; que l'expert conclut qu'il y a une dégradation manifeste de la valeur de ces vignes et du vin qui en résulte et, en raison de la densité insuffisante des plantations (puisqu'il manque entre 230 et 340 pieds selon les parcelles), une dépréciation du vignoble de la SCI Les Deux Filles ; qu'à cause du manque de pieds à l'hectare la seule solution consiste à l'arrachage même quand le cépage est correct, et à défaut l'exploitation ne pourrait rester dans l'appellation précitée ;

- Attendu en conséquence que force est de constater que les agissements du preneur ont directement compromis la bonne exploitation du vignoble classé voire sa pérennité et justifient pleinement la résiliation aux torts du fermier ; que la décision déférée sera sur ce point confirmée par substitution de motifs ;

- Attendu par ailleurs que les pièces de la procédure révèlent que le fermier avait laissé s'accumuler les arriérés de fermage depuis... 2001 et qu'un acompte n'allait être versé à ce titre que le 5 janvier 2007, à hauteur de 14. 229, 14 euros, soit après qu'appel eut été interjeté (attestation AFGA Provence) ;

- Attendu qu'il résulte également des pièces de la procédure que quatre parcelles ont été effectivement exploitées par Richard X... sans pour autant être comprises dans le bail à ferme notarié du 8 mars 1991 ; qu'en l'occurrence ces parcelles cadastrées section C 669, 675, 676 et 695 ont fait l'objet d'un bail verbal conformément au statut du fermage local ; que l'appelant en conteste sans fondement l'existence alors que son propre expert prenait en compte ce bail verbal pour une superficie de 1, 2080 hectare de ces quatre parcelles, et avec un fermage correspondant de 1365 litres d'AOC Ventoux (cf rapport Y... 19 octobre 2006) ;

- Attendu en outre que l'expert judiciaire a tenu compte à juste titre de la reprise de surfaces opérée par le bailleur en 2003 puis en 2006, diminutions modifiant le fermage initial de 11. 000 l du bail écrit, fermage réduit en conséquence à 10. 467 l à compter de 2003 puis à 10. 208 l en 2006 : dès lors l'évaluation expertale des fermages en retard pour la période 2001 à 2007 sur les bases précédentes à 31. 176, 58 euros mérite homologation ;

- Attendu sur les frais de replantation dont l'appelant réclame paiement à hauteur de 14. 114, 36 euros, que nonobstant la nullité manifeste de la clause en imputant la charge exclusive au preneur dans le bail à long terme du 8 mars 1991, l'intéressé ne saurait pour autant ignorer :

* qu'il y a procédé en dépit du défaut d'autorisation ou d'acceptation sans équivoque du bailleur, lequel s'y était même formellement opposé dès le courrier adressé le 19 avril 2002 à Richard X....

* qu'il y a même procédé sans avoir estimé opportun de solliciter l'autorisation supplétive de la juridiction paritaire, comme prévu par l'article L 415-8 du Code Rural auquel il se réfère lui-même ;

- Attendu que de surcroît et s'agissant de remplacements de manquants et autres frais destinés à assurer la permanence et la qualité des plantations, le fermier appelant apparaît particulièrement mal venu de réclamer une prise en charge financière par le propriétaire du vignoble AOC pour un cépage non autorisé en AOC et de plus avec une densité trop faible, sauf à profiter de ses propres agissements sanctionnés par la résiliation ; qu'il a d'ailleurs préféré rester taisant sur la perception d'une prime de 9. 279, 83 euros, perçue de l'ONIVINS en 2002, bien que l'expert judiciaire se soit vainement interrogé sur le vu de quels documents celle-ci lui avait été versée : sur des documents spécifiant des cépages AOC Côte du Ventoux ou des cépages Caladoc ? ; qu'en conséquence cette réclamation ne peut qu'être écartée ;

- Attendu ensuite que l'appelant fait valoir deux types d'entraves à l'exploitation, la première relative à un surcoût de mécanisation pour des manoeuvres d'engins agricoles rendues plus difficiles n'étant pas discutable ni discutée et correctement évaluée à 349, 68 euros par l'expert judiciaire ;

- Attendu que l'appelant conteste devoir s'acquitter de sa participation à l'installation d'une borne d'eau reliée au canal de CARPENTRAS, participation s'élevant à 4. 105, 33 euros annuité 2007 comprise ; qu'il soutient à cet égard que le gérant de la SCI lui en aurait interdit l'accès ainsi qu'à ses ouvriers, ladite borne étant cadenassée ;

- Mais attendu d'une part que l'expert qui a constaté que le compteur était toujours à zéro le 10 décembre 2007 a précisé que lors de l'accédit le gérant de la SCI avait indiqué que les ouvriers de Richard X... venaient depuis le début prendre l'eau des traitements à sa propriété, sans que X... n'ait rien ajouté à cette remarque ; que d'autre part et surtout l'appelant soutient que ladite borne aurait été cadenassée de 2002 à juillet 2006, soit pendant plusieurs années, mais se contente de produire un constat d'huissier dressé à sa requête le 3 mai 2006, évoquant simplement la présence d'une chaîne censée empêcher toute utilisation, et avec une unique photographie n'illustrant que la présence d'une petite chaîne ;

- Attendu que force est de constater que ni la présence d'un cadenas ni une impossibilité effective de toute utilisation n'ont jamais été objectivées comme soutenu par l'appelant ; que mieux, l'intimée oppose aux constatations indigentes précitées un autre constat, dressé le 18 juillet 2006, abondamment illustré et concluant à l'absence de cadenas et à l'existence d'une borne en état de fonctionnement ; qu'en réalité il ressort des photographies annexées que la chaînette est simplement destinée à éviter la perte de la clef d'ouverture du volant de la vanne d'arrosage et non pas à assurer un quelconque verrouillage de l'installation ;

- Attendu qu'il s'avère que l'appelant a en fait choisi de ne pas utiliser la borne au financement de laquelle il s'était engagé à participer comme attesté par l'ingénieur du canal ; qu'après avoir soutenu devant l'expert que la borne aurait été cadenassée jusqu'au 18 juillet 2006 il se garde d'expliquer pour quel motif le compteur était encore à zéro... dix-sept mois plus tard lors de l'accédit expertal du 10 décembre 2007 ; qu'il ne peut davantage se soustraire aux engagements directement souscrits en septembre 2002 auprès du Canal de CARPENTRAS, et que la SCI intimée a été contrainte d'honorer à sa place en avançant une somme actualisée à 4. 105, 33 euros ;

*

- Attendu en définitive que les baux liant les parties tant par écrit que verbalement seront résiliés avec toutes conséquences de droit notamment en matière d'expulsion, ordonnée sous astreinte fixée en l'espèce à 60 euros ;

= Qu'en second lieu Richard X... sera condamné au paiement d'une somme de 105. 783 euros au titre de l'arrachage et des plantations, des récoltes non faites, et des frais relatifs à la borne d'eau, après déduction du surcoût de motorisation (85. 777, 21 + 16. 250, 14 + 4. 105, 33-349, 68 euros) ;

= Qu'au titre des arriérés de fermages il sera condamné en deniers ou quittances au paiement d'une somme de 31. 176, 58 euros avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée sous déduction de l'acompte de 14. 229, 14 euros versé le 5 janvier 2007 qui s'imputera en priorité sur les intérêts conformément à la règle légale ;

- Attendu enfin qu'en l'état de sa succombance l'appelant supportera comme de droit les dépens d'appel comprenant les frais d'expertise Z..., en sus de ceux de première instance déjà imputés ; que conformément à l'équité et par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile il devra compenser les frais irrépétibles complémentaires nécessairement exposés par l'intimée à concurrence d'une somme fixée en l'espèce à 2. 500 euros ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de baux ruraux et en dernier ressort,

- Vu l'arrêt rendu le 25 juillet 2007,

- Confirme le jugement dont appel sur le principe.

- Y ajoutant,

- Prononce la résiliation aux torts du fermier Richard X... du bail écrit portant sur les parcelles cadastrées section C lieudit Maubec Commune de CAROMB-VAUCLUSE numéros 677, 678, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 1073, et du bail verbal portant sur les parcelles cadastrées même section et mêmes lieux numéros 669, 675, 676, 695.

- Ordonne l'expulsion du fermier Richard X... et de tous occupants de son chef sous astreinte de 60 euros passé le délai d'un mois après signification du présent arrêt.

- Réformant sur le quantum des sommes allouées à la SCI Les Deux Filles bailleur,

- Condamne Richard X... à payer à la SCI Les Deux Filles prise en la personne de son gérant en exercice,

* la somme de 105. 783 euros toutes causes confondues hors fermages.

* la somme de 31. 176, 58 euros en deniers ou quittances au titre des arriérés de fermages avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance sous déduction de l'acompte de 14. 229, 14 euros versé le 5 janvier 2007 lequel s'imputera en priorité sur les intérêts.

- Condamne l'appelant Richard X... aux dépens d'appel dont frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2. 500 euros à l'intimée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Arrêt signé par Monsieur OTTAVY, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Numéro d'arrêt : 06/00770
Date de la décision : 20/08/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Carpentras


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-08-20;06.00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award