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08/07/2008 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0052, 08 juillet 2008, 4


COUR D'APPEL DE NIMES indemnisation à raison d'une détention provisoire

R. G : 07 / 04970

X...

C /
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE PUBLIC

DECISION DU 08 JUILLET 2008

DEMANDEUR :
Monsieur Farid X... né le 30 Septembre 1966 à CARPENTRAS (84200) ...... 34070 MONTPELLIER

non comparant Représenté par Maître FARYSSY Farid, avocat au barreau de CARPENTRAS

CONTRE :
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6 Rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13

Représenté par la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE avocat

s au barreau de NIMES
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NIMES

DEBATS :

...

COUR D'APPEL DE NIMES indemnisation à raison d'une détention provisoire

R. G : 07 / 04970

X...

C /
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR MINISTERE PUBLIC

DECISION DU 08 JUILLET 2008

DEMANDEUR :
Monsieur Farid X... né le 30 Septembre 1966 à CARPENTRAS (84200) ...... 34070 MONTPELLIER

non comparant Représenté par Maître FARYSSY Farid, avocat au barreau de CARPENTRAS

CONTRE :
Monsieur l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR 6 Rue Louise Weiss Bâtiment Condorcet 75703 PARIS CEDEX 13

Représenté par la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE avocats au barreau de NIMES
EN PRESENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d'APPEL de NIMES

DEBATS :

Les débats ont eu lieu devant M. Jean- Pierre GOUDON, Premier Président et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, à l'audience publique du 17 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2008

Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître LAICK a plaidé pour l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.

DÉCISION :

Décision contradictoire prononcée et signée par M. Jean- Pierre GOUDON, Premier Président, publiquement, le 08 Juillet 2008, date indiquée à l'issue des débats, en présence de Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier
*
* *
Monsieur Farid X... a présenté une requête tendant à obtenir réparation à raison d'une détention provisoire.
Il expose :- qu'il a été mis en examen et placé en détention provisoire le 13 février 2004 pour non-justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants ;

- qu'il a été mis en liberté le 30 juillet 2004 et qu'il a bénéficié d'une relaxe suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 24 mai 2007.
Monsieur X... invoque divers préjudices et il demande que lui soit alloué :
-12. 000 euros au titre du préjudice professionnel en soutenant qu'il travaillait régulièrement auprès de son père pour un salaire de l'ordre de 2. 000 euros par mois et qu'il avait perdu plus d'un trimestre de points de retraite,
-25. 000 euros au titre du préjudice personnel en faisant valoir que l'incarcération a entraîné pour lui une grave dépression et une rupture avec sa compagne ; en soutenant également que sa famille avait dû quitter la ville de Beaucaire en raison des retentissements de l'affaire par les médias ;
-50. 000 euros au titre du préjudice familial et moral en soutenant que son incarcération avec ses deux frères avait causé un " cataclysme familial " ; qu'il avait dû vendre la maison qu'il possédait à Beaucaire et que sa vie avait été brisée par une incarcération d'une durée de 139 jours ;
-15. 000 euros au titre des frais et honoraires qu'il a dû engager pour sa défense.

L'Agent Judiciaire du Trésor a conclu en soutenant que la requête était irrecevable en raison de sa tardiveté, cette requête ayant été reçue à la Cour d'Appel le 5 décembre 2007.

Subsidiairement il a conclu au rejet des demandes excepté pour le préjudice moral et il offre à ce titre une indemnité de 6. 000 euros.
Le Ministère Public estime que la requête a été déposée dans les conditions de forme et de délai prévues par les articles 149-2 et R 26 du Code de procédure pénale.
Au fond, il considère qu'en l'état des justificatifs produits, seul pouvait être retenu le préjudice moral et une indemnisation à hauteur de 6. 000 euros.

SUR CE

Sur la recevabilité
Attendu que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras ayant prononcé la relaxe de Monsieur X... a été rendu le 24 mai 2007 et qu'il est devenu définitif le 24 juillet 2007, date à laquelle se situe le délai de six mois prévu par l'article 149-2 du Code de procédure Pénale ;
Attendu que la requête étant parvenue à la Cour d'Appel le 5 décembre 2007, elle doit être déclarée recevable ;
Sur le préjudice professionnel
Attendu qu'il ressort des éléments de l'enquête que Monsieur X... était demandeur d'emploi lors de son interpellation ; que les seuls documents qu'il a présentés le jour de l'audience se réfèrent à la période du 10 avril 2000 au 31 avril 2001 (attestation délivrée par le père de l'intéressé ne précisant pas une quelconque rémunération), et une déclaration des revenus 2001 alors que le mandat de dépôt a été décerné le 13 février 2004.
Sur les autres préjudices
Attendu que les préjudices invoqués (préjudice personnel, préjudice familial et moral) doivent être compris sous l'unique rubrique de préjudice moral ;
Que ce préjudice est caractérisé par le choc psychologique enduré pendant une détention de 139 jours et par le retentissement provoqué par la gravité des faits reprochés sur son environnement personnel et familial ;
Qu'il sera alloué à ces titres la somme de 6. 000 euros.
Sur les frais et honoraires
Attendu que durant l'instruction Monsieur X... était assisté par Maître BIANCHI et par Maître PENTZ Avocats ;
Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense ne peuvent concerner que les prestations des avocats directement liées à la privation de liberté ;
Mais attendu qu'en l'espèce Monsieur X..., ne produit aucune facture d'honoraire d'avocat et qu'en l'absence de justificatif la demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoire, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Alloue à Monsieur Farid X... la somme de 6. 000 euros au titre des préjudices qualifiés de personnel, familial et moral.

Rejette les autres demandes.

La présente décision a été signée par M. Jean- Pierre GOUDON, Premier Président et par Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 08/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-07-08;4 ?
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