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26/06/2008 | FRANCE | N°314

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0054, 26 juin 2008, 314


ARRET N° 314
RG : 08/01900
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON16 mai 2008

X...Y...

C/MINISTERE PUBLIC,

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B - COMMERCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2008

DEMANDEURS :

Monsieur Michel X......94150 RUNGIS

assisté de Me GOUIN, avocat au barreau de NIMES
Madame Brigitte Y......94150 RUNGIS

assistée de Me GOUIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Le MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de NIMES, domicilié en ses bureaux au Palais de

Justice de NIMES, représenté par Mme LAFARIE, Substitut général,
Statuant sur requête en demande de renvoi pour cause d...

ARRET N° 314
RG : 08/01900
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON16 mai 2008

X...Y...

C/MINISTERE PUBLIC,

COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRESection B - COMMERCIALE

ARRET DU 26 JUIN 2008

DEMANDEURS :

Monsieur Michel X......94150 RUNGIS

assisté de Me GOUIN, avocat au barreau de NIMES
Madame Brigitte Y......94150 RUNGIS

assistée de Me GOUIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Le MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de NIMES, domicilié en ses bureaux au Palais de Justice de NIMES, représenté par Mme LAFARIE, Substitut général,
Statuant sur requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président,Monsieur Raymond ESPEL, Président,Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller,ont entendu Me GOUIN, avocat, en sa plaidoirie et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

GREFFIER :

Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

en Chambre du Conseil, le 19 juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2008Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Pierre GOUDON, Premier Président, en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Monsieur Michel X... et Madame Brigitte Y... ont présenté le 29 avril 2008 une requête en demande de renvoi pour suspicion légitime auprès du Président du Tribunal de commerce d'AVIGNON.
Le Président du Tribunal de commerce, par ordonnance du 16 mai 2008, a rejeté cette requête, celle-ci ayant été transmise au Premier Président de la Cour d'Appel, conformément à l'article 359 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La même requête et la même transmission ont été réitérées, la requête ayant été régularisée au vu de l'article 343 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La requête a été communiquée le 3 juin 2008 au Ministère public qui a conclu au rejet.
L'affaire a été fixée pour examen à l'audience du 19 juin 2008.

SUR CE :

Attendu que la requête en date du 28 avril 2008 déposée au greffe du Tribunal de commerce d'AVIGNON le 29 avril 2008 doit être déclarée irrecevable en l'absence de pouvoir spécial prescrit par l'article 343 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la requête a été par la suite régularisée et qu'elle a fait l'objet d'une ordonnance de transmission en date du 3 juin 2008 ;
Attendu que l'application de l'article 356 du Nouveau Code de Procédure Civile sur le renvoi pour cause de suspicion légitime implique un soupçon de partialité d'un juge ou d'une juridiction reposant sur des motifs avérés ou supposés au regard des circonstances de l'espèce ;
Attendu que Monsieur X... et Madame Y... mettent en cause l'impartialité subjective de Monsieur A..., Juge au Tribunal de commerce d'AVIGNON avant, pendant et au cours de la procédure collective concernant "LA MIROITERIE VAUCLUSIENNE" ;
Mais attendu que la récusation de Monsieur A... n'a pas été sollicitée lorsqu'il a siégé dans la composition du Tribunal de commerce d'AVIGNON qui a ouvert la procédure collective et qui l'a désigné en qualité de Juge commissaire ;
Que le jugement n'a pas fait l'objet d'un appel ni d'une tierce opposition et que le dessaisissement ou le remplacement de Monsieur A... dans ses fonctions de Juge commissaire n'a jamais été demandé ;
Qu'aucun élément ne permet de supposer que la composition du Tribunal de commerce d'AVIGNON saisi sur l'assignation de Maître RIPERT à l'encontre de Monsieur X... et Madame Y... se trouve sous l'influence du Juge commissaire qui doit seulement leur présenter son rapport préalable à une décision juridictionnelle ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de renvoi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :
Après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement, en dernier ressort,

Déclare irrecevable la requête transmise par ordonnance du 16 mai 2008 ;

Déclare recevable la requête transmise par ordonnance du 3 juin 2008 ;
Rejette la demande de renvoi présentée par Monsieur X... et par Madame Y... ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 353 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation de dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 314
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Avignon, 16 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-06-26;314 ?
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